‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 189 sur 224 · II. — Des maisons de prostitution publiques · texte numérisé non relu

II. — Des maisons de prostitution publiques

Article premier. — Aucune maison de prostitution ne peut s'ouvrir sans l'assentiment, après enquête, de l'autorité municipale dans les départements et de la préfecture dans les villes où il existe une police d'État.

Est réputée maison de prostitution tout établissement où s'exerce collectivement et habituellement la prostitution.

La maison de prostitution doit être étroitement surveillée au triple point de vue de l'ordre, de la santé publique et des garanties dues aux prostituées contre l'arbitraire.

Art. 2. — Les conditions ci-après indiquées doivent partout être imposées :

1° Défense de recevoir des mineurs soit comme femmes prostituées, soit comme serviteurs ou servantes, soit comme clients ;

2° Défense de retenir les femmes contre leur gré pour quelque motif que ce soit, même de dette contractée ;

3° Visite médicale des femmes faite au moins une fois par semaine par un médecin désigné par l'administration dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration;

4° Détention, dans un hôpital ou un service spécial fermé, des femmes reconnues atteintes de maladie vénérienne jusqu'à ce que l'autorité médicale autorise leur sortie;

5° Interdiction de toutes réclames ou invitations, de tous spectacles ou attractions ;

6° Défense de faire jouer et de donner à boire et à manger;

7° Apposition permanente dans un lieu apparent d'affiches faisant connaître aux femmes qu'elles ont toujours le droit de quitter la maison et leur indiquant les sociétés de préservation et les maisons de refuge susceptibles de les assister.

Art. 3. — Les infractions aux dispositions précédentes sont déférées à la justice (2). En cas de récidive, l'administration pourra retirer son assentiment et le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement.

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