III. — Des maisons de prostitution clandestine
Article premier. — Toute personne qui tient une maison de prostitution ou un établissement dans lequel, sous le couvert d'un commerce licite, s'exerce la prostitution sans avoir rempli les conditions déterminées par la loi est passible de peines correctionnelles (3).
(1) A propos du rncolage scandaleux, la Société a adopté, sur la proposition de M. Honnorat, le vœu suivant destiné à être adressé à l'autorité publique avant le vote d'une loi :
« La Société de prophylaxie émet le vœu que l'autorité publique veille rigoureusement à ce que les prostituées ne puissent se livrer à aucun acte de racolage scandaleux sur la voie publique ou pouvant être aperçu de la voie publique (cafés. fenêtres, portes, etc.). »
(2) En ce qui concerne la juridiction à laquelle ces infractions seront déférées et les pénalités à infliger, la Société a voulu laisser aux pouvoirs publics le soin de les déterminer.
(3) Il appartiendra aux pouvoirs publics de déterminer les pénalités à infliger.
Art. 2. — Le jugement de condamnation ordonne la fermeture de la maison.
Art. 3. — En cas de récidive, l'établissement commercial, sous le couvert duquel la prostitution est exercée, peut être également fermé par le jugement de condamnation.