‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 191 sur 224 · IV . — De la prostitution individuelle · texte numérisé non relu

IV . — De la prostitution individuelle

Article premier. — Les mineures de moins de dix-huit ans qui se livrent habituellement à la débauche, celles notamment saisies en état de racolage sur la voie publique sont citées ou conduites devant le tribunal civil jugeant en Chambre du Conseil, qui statue dans les termes de la loi sur la prostitution des mineures (Loi du 7 avril 1908).

Art. 2. — Les femmes âgées de dix-huit ans au moins qui veulent se livrer habituellement à la prostitution sont tenues de faire une déclaration à la mairie (service de l'hygiène) en province ou dans les villes où il existe une police d'Etat, à la préfecture. Il leur est délivré un carnet médical, dont la forme sera réglée par l'administration, avec un avis sur les mesures sanitaires, médicales et administratives auxquelles elles doivent se conformer. Art. 3. — Les femmes condamnées pour racolage scandaleux, celles reconnues comme prostituées professionnelles par la commission instituée à l'article 9, notamment dans les maisons clandestines, sont astreintes aux mêmes conditions.

Art. 4. — Les unes et les autres doivent se soumettre à une visite corporelle hebdomadaire, soit dans un bureau municipal ou un dispensaire public, soit chez le médecin lui-même sur leur demande et à leurs frais.

Art. 5. — Les médecins de l'un et Tau Ire sexe nommés par l'adminis- Iralion, autant que possible après concours, ont seuls qualité pour procéder à ces visites.

Art. G. — Les visites sont consignées sur le carnet médical. Si la femme est reconnue malade, tout acte de prostitution lui est interdit,, et elle est invitée à se faire soigner spontanément. Faute de se soumettre à ces prescriptions, elle est conduite dans un hôpital ou un service spécial fermé, et y est retenue dans les conditions ci-dessus indiquées (chap. II, art. 2, § 4).

Art. 7. — Les femmes déclarant spontanément leur maladie seront traitées gratuitement dans les services spéciaux des hôpitaux ou dans les dispensaires, si elles justifient de leur indigence, sur un bon d'admission délivré par le médecin ;

Elles pourront, sur leur demande, être soignées chez elles à leurs frais. Dans les deux cas, elles ne pourront se livrer de nouveau à la prostitution sans avoir obtenu du médecin de l'administration un certificat de non-contagiosité (visa du carnet).

Art. 8. — Toute femme qui, sans avoir reçu le certificat de non contagiosité, continue l'exercice de la prostitution, est passible des peines édictées contre le délit de contamination (1).

(1) La Société de prophylaxie sanitaire et morale a émis, le 10 février 1903, le vœu suivant à la majorité de 13 voix contre ô :

« Il y a lieu de créer un délit en matière de transmission des maladies vénériennes. »

704 i:. JEANSËLME. — MALADIES VÉNÉRIENNES.

Art. 9. — Toute infraction aux dispositions qui précèdent est déferre à une commission administratif e spéciale nommée parle maire ou le préfet et composée, par parties égales, de membres de l'un et de l'autre sexe, choisis parmi les pères et les mères de famille, avec voix prépondérante pour le président, avec pouvoir d'infliger aux contrevenantes une détention disciplinaire qui ne peut déi>asser huit jours, sauf recours dans les vingt-quatre heures devant le maire ou, dans les villes où il existe une police d'État, devant le préfet.

Art. 10. — Les femmes voulant renoncer à la prostitution en feront la demande à la Commission ci-dessus instituée. Elles seront mises en observation, et si, après un délai (répreuve de trois mois, leur conduite justifie cette mesure, leur carnet sera détruit, et elles cesseront d'être l'objet de tout contrôle.

Si elles sont atteintes de syphilis, le délai court à partir de la date du certificat médical.

Projet de loi concernant la prostitution des mineurs.

(Adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des Députés./

Texte définitif.

Le Sénat a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

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