‹ Traité d'hygiène (volume 5)Chapitre 192 sur 224 · Chapitre premier. — Dispositions générales · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Dispositions générales

Article premier. — Tout mineur de dix-huit ans qui se livre habituellement à la prostitution est, sur la demande des personnes mentionnées aux articles M et 12, appelé à comparaître devant le tribunal civil en Chambre du Conseil, qui décide, suivant les circonstances, s'il doit être rendu à ses parents, ou placé : soit dans un établissement public spécialement organisé, soit dans un établissement privé régulièrement autorisé à cet effet et approprié à sa réformation morale, soit enfin chez un parent ou un particulier, pour y être retenu jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son mariage.

Art. 2. — Tout mineur de dix-huit ans qui se livre habituellement à la débauche pourra, sur la demande du père et à son défaut de la mère, ou de la personne qui en aura la garde, être placé dans un quartier spécialement aménagé d'un des établissements prévus à l'article premier, pour un temps qui sera fixé par le tribunal, conformément aux dispositions de la présente loi.

Il n'est pas dérogé aux prescriptions des articles 375 et suivants du Code

Art. 3. — Si le mineur de dix-huit ans est trouvé provoquante la débauche sur la voie publique ou dans un lieu public, il en est dressé procès-verbal.

Ce vœu, purement théorique, a été transformé par le projet de loi voté par la Commission extraparlementairo du régime des mœurs eu la disposition pénale ci-dessous :

Art. 33. — Les pénalités prévues par les articles 309, 310, 311, 319 et 320 du Code pénal sont applicables, suivant les distinctions y contenues, à la commuaication des maladies vénériennes.

La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte des personnes intéressées» lesquelles pourront toujours, et jusqu'au jugement définitif, en arrêter Tenet.

Copie en est immédiatement envoyée aux personnes désignées à l'article 11, lesquelles sonten même temps averties, par lettre recommandée, qu'à l'expiration du délai de six jours de nouvelles provocations à la débauche entraîneront l'application des mesures déterminées par le présent article. Ces personnes ainsi que le mineur pourront adresser leurs réclamations au procureur de la République, qui saisira d'urgence le tribunal. Ce dernier annulera ou maintiendra le procès-verbal. Sa décision devra être rendue avant l'expiration du délai de dix jours.

Au cas d'unsecond procès-verbal, le mineur est conduit devant le procureur de la République, qui prendra les mesures nécessaires pour sa garde provisoire, sans pouvoir toutefois le retenir ni pendant plus de cinq jours, ni dans un lieu de répression. Ce magistrat convoque d'urgence les personnes ci-dessus désignées et, avant de leur remettre le mineur, leur rappelle leurs devoirs envers lui.

Si elles ne se présentent pas ou si elles ne sont pas en état d'exercer sur le mineur une surveillance efficace, ou enfin silemineurest l'objet d'un troisième procès-verbal dans lesonzemois de la date du premier, celui-ci est immédiatement déféré au tribunal civil, qui statue en conformité des articles 1,14 et 16.

Il ne peut être ajouté — en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans — aucune disposition réglementaire aux prescriptions de la présente loi.

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