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Chapitre II. — Placement des mineurs

Art. 4. — Les établissements publics et privés prévus à l'article premier seront tenus :

De donner aux mineurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire un enseignement suffisant pour les mettre en état d'exercer, à leur sortie, une profession ou un métier.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles l'autorisation prévue à l'article premier pourra être accordée, ainsi que toutes mesures propres à assurer l'hygiène, la discipline et l'éducation morale et professionnelle des mineurs placés dans les établissements de réforme publics et privés et le mode de surveillance.

Il déterminera également les conditions de placement d'un mineur chez un particulier. Il précisera, en outre, les formes suivant lesquelles seront recueillis, conservés et communiqués les procès-verbaux prévus à l'article 3.

Art. 5. — Le mineur restera sous la garde de l'établissement ou de la personne chez qui il aura été placé, tant que le tribunal n'aura pas rapporté la décision prise. L'établissement ou le particulier demeurera également seul chargé de la personne et de la surveillance de l'enfant, lorsqu'il aura été prononcé en faveur du mineur une des mesures précitées en l'article 9.

Le règlement d'administration publique déterminera les conditions des prélèvements à opérer sur le produit du travail des mineurs en vue de la constitution d'un pécule et d'un fonds commun tant que l'enfant restera dans un établissement de réforme. Il déterminera également dans quelle proportion le salaire disponible sera versé à la Caisse nationale des retraites, à la Caisse d'épargne ou remis au mineur comme argent de poche. Il précisera les personnes ayant qualité pour autoriser le mineur à retirer des fonds de la Caisse d'épargne.

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706 E. JEANSELME. — MALADIES VÉNÉRIENNES.

, Art. e». — La loi du 5 décembre 1901, ajoutant un paragraphe à l'article 357 <lu Code pénal, est applicable au père ou à la mère, Lorsque la garde dû mineur aura été confire provisoirement ou définitivement à un établissement

de réforme morale, à un parent ou à un particulier.

Art. 7. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées par lui et par le ministre de l'Intérieur et le procureur de la République sont chargés de visiter les établissements publics et privés affectés à la réformation morale des mineurs.

Les établissements privés seront visités à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le préfet ou son délégué et par le procureur de la République de l'arrondissement.

Les établissements publics le seront de la même manière, et par les mêmes autorités, une fois au moins par semestre.

Une visite annuelle sera effectuée par un membre de l'inspection générale des services administratifs du ministère de l'Intérieur.

Art. 8. — L'État allouera aux établissements autorisés à recevoir des mineurs, et pour chaque mineur, jusqu'à l'âge de dix-sept ans accomplis, un prix de journée égal à celui accordé, suivant les régions, par l'Assistance publique pour ses pupilles.

Toutefois, à l'égard des mineurs dûment reconnus impropres au travail, l'allocation sera continuée jusqu'à leur sortie définitive.

Dans le cas prévu à l'article 2, ]a personne qui sollicitera le placement sera tenue de souscrire une soumission de payer tous les frais, sauf lorsque l'indigence sera constatée conformément à l'article G et au premier alinéa de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1850.

Art. 9. — Si l'amendement du mineur paraît justifier sa remise à ses parents, son placement ou sa sortie provisoire, l'établissement qui en a garde y pourra procéder spontanément, sur avis conforme d'un conseil de surveillance qui sera institué dans chaque établissement, et dont la composition sera déterminée parle règlement d'administration publique prévu à l'article 4.

Les personnes désignées à l'article 11 et le ministère public pourront requérir la même mesure.

En cas de rejet de la demande par le conseil de surveillance, son président notifiera la décision par lettre recommandée. Un délai de cinq jours sera ouvert pour se pourvoir devant la Chambre du Conseil.

Art. 10. — Le tribunal civil, jugeant en Chambre du Conseil, sera seul compétent pour prononcer la révocation de la décision quia accordé la sortie ou le placement provisoire du mineur, et ordonner qu'il soit réintégré dans l'établissement, ou chez le parent ou le particulier qui en avait la garde.

Ce tribunal peut seul accorder la sortie définitive avant la majorité, sur la demande des personnes spécifiées en l'article 11, ou du ministère public.

Il peut seul, également, dans les mêmes conditions, ordonner que le mineur sera placé dans un autre établissement, chez un autre parent ou particulier.

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