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Chapitre III. — Procédure

Art. 11. — Le tribunal compétent sera celui du domicile ou de la résidence des personnes investies de la puissance paternelle, de la tutelle, de la surveillance en vertu des articles 141 et suivants du Code civil, et du droit

PROJETS DE LOL 17—707

de garde, conféré par une décision de justice, ou du lieu dans lequel le mineur se livre à la prostitution.

Art. 12. — Il est saisi soit par les mêmes personnes, soit d'office par le Ministère public.

Art. 13. — La demande est introduite par simple lettre adressée au président du tribunal, qui la communique dans les vingt-quatre heures au procureur de la République.

Art. 14. — Le Ministère public, agissant d'office, présente une requête motivée au président du siège, qui lui accuse réception dans les vingt-quatre heures.

Dans le même délai, le tribunal ordonne la comparution de toutes les parties. Dans son ordonnance, il désigne le défenseur d'office.

Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures, le ministère public notifie cette ordonnance au mineur et aux personnes énoncées à l'article 11 par lettre recommandée.

Le défaut de notification n'entraînera pas la nullité, lorsque le procureur de la République justifiera de l'impossibilité où il s'est trouvé de l'accomplir. Mais ces personnes conservent le droit d'intervenir en tout état de cause.

Elles auront toujours le droit de provoquer une décision nouvelle, en saisissant le tribunal, conformément à l'article 13.

Le délai de comparution est de trois jours francs au moins, à partir de la réception de la lettre recommandée, sauf l'augmentation des délais de distance.

Si les parties dûment convoquées ne comparaissent pas au jour indiqué, le tribunal ordonne qu'elles soient citées dans la forme ordinaire.

Art. 16. — Le président du tribunal pourra, jusqu'au jour fixé pour la comparution, le Ministère public entendu, prescrire, pour le placement de l'enfant, telles mesures provisoiresqu'il jugera utiles dans l'intérêt du mineur.

Art. 17. — A partir du jour fixé pour la comparution et pendant toute la durée de l'instance, il n'appartient qu'au tribunal de statuer sur les mesures provisoires. Il prononce, s'il y a lieu, le maintien de celles qu'aurait prises Je président ou en prescrit de nouvelles.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision. Ils peuvent toujours être rapportés en cours d'instance.

Art. 18. — Au jour indiqué, le tribunal, en Chambre du Conseil, constate, s'il y a lieu, le défaut du mineur ou des autres personnes citées.

Le tribunal peut ordonner que le jugement sera exécutoire par provision.

Art. 19. — Tout parent du mineur a le droit de présenter verbalement ou par écrit ses observations à toute époque de l'instance, et même en appel.

Le tribunal peut demander l'avis d'une réunion de parents qu'il désigne, et que le juge de paix présidera, ou l'avis du conseil de famille.

Art. 20. — En cas de non-comparution, le jugement est signifié aux défaillants, qui peuventformer opposition dans les cinq jours de la signification.

L'opposition est valablement formée, soit par simple déclaration verbale faite au moment de la signification de riiuissierqui la constate, soit par lettre recommandée adressée au président du tribunal.

A l'expiration du délai de cinq jours, le jugement peut être exécuté.

Si la signification n'a pas été faite à personne, le délai d'opposition ne

708 E. JEANSELME. — MALADIES VÉNÉRIENNES.

courra que du jour où les défaillants auront eu connaissance de l'exécution du jugement.

Trois mois après la signification, l'opposition cesse d'être recevable.

Art. 21. — L'appel peut être interjeté: parle mineur, par les personnes spécifiées dans l'article 11 et par le procureur de la République.

Le délai d'appel sera de dix jours et courra à partir du jugement s'il est contradictoire, et, à l'égard des défaillants, à partir du jour où leur opposition n'est plus recevable.

Art. 22. — L'appel se forme au greffe du tribunal, par simple déclara tion ou par lettre recommandée. Il sera notifié avec assignation à jour fixe à toutes les parties en cause, parles soins du procureur général.

La Cour statue en Chambre du Conseil.

Art. 23. — Les actes de procédure, jugements et arrêts prévus par les articles qui précèdent, ainsi que les contrats de placement prévus à l'article 4, sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement.

Disposition transitoire.

La présente loi ne sera applicable qu'un an après sa promulgation. Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 1908.

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