‹ Traité d'hygiène [electronic resource]Chapitre 233 sur 326 · BIÈRE · texte numérisé non relu

BIÈRE

vins très colorés sont proportionnellement plus riches en tannin, en extrait, en i alcool, et se conservent mieux que ceux qui, fabriqués dans les années froides et I |)luvieuses, manquent à la fois de tannin, de couleur et d'esprit. Or, la coloration ! ai lificielle, tout en donnant à la liqueur vineuse les apparences les plus favorables, I fait supposer à tort au consommateur ou à Tacheteur que ce vin possède les pré- ! cieuses qualités de nutricité, de tonicité, de conservabilité des vins naturels d'aspect I el de teintes analogues. On a reconnu de plus que les vins qui avaient été teints

ai lificiellement laissent au bout de quelques mois, non seulement déposer la matière j colorante étrangère, mais aussi une fort notable proportion de leur tannin et de leur

couleur naturelle.

On ne saurait donc admettre, comme on a voulu le faire établir, que le vin étant une substance alimentaire fabriquée^ il soit permis de le modiiier à son gré. Le vin ! est le produit de la fermentation du jus de la grappe, et s'il est licite de I livrer à la consommation des vins vinés, tartrés, sucrés, ou mêlés de moûts sucrés, en un mot des vins modifiés avec une minime proportion des matières mêmes qui entrent dans la composition normale du vin proprement dit, on ne saurait par analogie approuver l'addition d'eau, toujours faite en proportion notable, ou la fraude par (les matières que le vin ne contient pas naturellement, telles que le tannin de chêne, l'alun, les matières colorantes artificielles, etc., surtout quand ces dernières substances sont ajoutées dans le but de masquer des fraudes plus graves, telles que l addition d'eau, ou bien des défauts importants, tels que l'avilissement des qualités nutritives ou toniques.

Mais, de plus, la fraude introduit souvent dans les vins non point des matières inertes, telles que la mauve, le sureau, etc., mais des drogues nuisibles, comme le suc de sureau dissous dans Valun, l'extrait drastique de phytolacca decandra, la fuchsine pure ou arsenicale, et les queues de fuchsine avec leurs dérivés azoïques, souvent vénéneux à très faible dose. Ces pratiques sont condamnables et doivent être sévèrement proscrites. Cette conclusion de Bouchardat et Gautier est également celle qui a été formulée par Bergeron au nom du Comité d'hygiène ^

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