LA LÉGISLATION SUR [.E LAIT DANS DIVERS PAYS
de l'Angleterre, de l'Irlande, de TÉcosse et du Pays de Galles, et ils présentent entre eux une grande analogie. Quelques-unes des autorités locales formulent, outre le règlement, des recommandations spéciales.
Législation sur le lait au Canada.
LÉGISLATION PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (1) {S'applique à tout le Dominion.)
La ( loi concernant les falsifications » défend, sous peine d'amende, d'exposer pour vendre ou de vendre tout lait falsifié, qu'elle définit : tout lait dont on a soustrait un constituant important, le lait mouillé, le lait provenant d'animaux malades ou nourris de substances insalubres. Cependant, le lait écrémé peut être vendu, étiqueté ctmme tel, si on en fait la demande aux laitiers.
La i loi concernant les épizooties » donne au ministère fédéral d'agriculture le pouvoir de faire abattre les animaux atteints de tuberculose, en donnant compensation.
Le « Code criminel » pourvoit à une incarcération d'un an pour tout individu qui sciemment vend ou a en sa possession pour vendre, comme aliments pour les êtres humains, des aliments qu'il sait être préjudiciables (2).
La législation sur la tuberculose bovine et sur le lait en Suisse.
Arrêté du Conseil fédéral concernant les mesures à prendre contre la tuberculose de l'espèce bovine.
{Du 24 juillet 1896.)
Le Conseil fédéral suisse.
En exécution de l'article 1", 3^ alinéa, de la loi fédérale du 8 février 1872, concernant les mesures de police à prendre contre les épizooties;
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la conférence convoquée, les 6 et 7 juillet 1896, par son département de l'Agriculture et à laquelle assistaient les délégués de tous les cantons;
Sur la proposition de son département de l'Agriculture,
Arrête :
Article premier. — Le département fédéral de l'Agriculture est autorisé :
a) A remettre gratuitement, aux cantons qui en font la demande, la tuberculine ou d'autres matières permettant également d'établir le diagnostic de la tuberculose chez l'espèce bovine ;
b) A rembourser à ceux-ci la moitié des dépenses qui leur auront été occasionnées par les inoculations de tuberculine.
Les conditions suivantes sont attachées à la distribution de la tuberculine et à l'allocation des subsides :
10 La tuberculine ne pourra être délivrée qu'aux vétérinaires patentés. Ceux-ci seuls sont autorisés à procéder aux inoculations ;
2° Ces dernières devront être opérées conformément aux instructions qu'édictera le département fédéral de l'Agriculture;
3 L'inoculation sera pratiquée sur toute pièce bovine, âgée de plus de six mois, séjournant dans les étables du propriétaire qui demande l'opération;
40 Les vétérinaires présenteront, le 14 et le dernier de chaque mois, un rapport sur le résultat de chaque inoculation. Ils utiliseront, à cet effet, les formulaires qui leur seront remis ; les rapports devront être adressés à l'autorité sanitaire cantonale, qui les transmettra au département fédéral de l'Agriculture;
(\) Rapport de M. Elzéar Pelletier au II» Congrès des Gouttes de lait.
(2) D'autres règlements sont édictés par les gouvernements de chaque province.
276 L'ALLAITEMENT AliTinCIEL
5° Les animaux qui auront réagi, c'est-à-dire qui seront fortement suspects d'être infectés, devront être marqués à l'oreille droite. On enlèvera dans ce but, au moyen d'une pince emporte-pièce, un morceau du bout de l'oreille, ayant la forme d'un triangle.
Art. 2. — Les animaux inoculés qui n'auront pas réagi et qui ne présentent pas d'autres symptômes de la tuberculose pourront être munis d'un certificat délivré par le vétérinaire Opérateur. Ce certificat sanitaire ne pourra toutefois être délivré que pour des animaux portant des marques distinctives ne pouvant être ni substituées ni contrefaites, comme par exemple : la marque à la corne, la marque métallique ou certaines marques particulières sur le corps.
Art. 3. — Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le département fédéral de l'Agriculture est chargé de l'exécuter.
Berne, le 24 juillet 1896. Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le vice-président :
Deucher.
Le chancelier de la Confédération :
Ringier.
En Suisse, malgré les conditions si favorables du climat et des pâturages, la proportion de vaches tuberculeuses serait assez forte : 50 % dans le canton de Genève, 40 % dans les régions des hautes montagnes. Où chercher les causes de cette forte proportion : dans les villes, certainement, c'est la stabulation prolongée. A la montagne, faut-il incriminer le nombre considérable de malades qui, fuyant les sanatoria, accourent chez nous de toutes les parties du monde, malades non disciplinés qui crachent partout et infestent peu à peu nos villages de montagnes? Avant tout, il faut rechercher les causes dans l'étable elle-même, chez le paysan — obscurité, air lourd et humide, crèches trop rapprochées — et surtout abreuvoir commun. Ce dernier danger est augmenté encore par le fait bien connu que la vache tuberculeuse tousse et éternue précisément en buvant, et contamine le liquide.
Législation de la vznte du lait.
Les lois qui la régissent en Suisse sont des lois cantonales.
Suivant les cantons, le lait de chaque laitier doit être examiné deux fois par an (Neuchâtel), trois fois dans d'autres cantons et même quatre fois par an (Zurich). Les échantillons se prélèvent chez le producteur, chez le débitant et chez chaque intermédiaire, à toute heure, parfois même deux fois dans la même journée. On prélève même un double échantillon, après brassage de la masse du lait. Les récipients sont plombés en présence du débitant à qui on remet un numéro correspondant à celui des récipients.
Malgré le bra.ssage auquel on soumet le lait avant de prélever l'échantillon, il ne doit pas être fait d'expertise du beurre sur un lait contenu dans un récipient dont plus des trois quarts ont été vidés par la vente (Rohrschach, 1902).
1-a contre-épreuve à l'écurie doit être faite à la même heure où les vaches sont traites habituellement, et chaque bête doit être traite à fond.
Le lait vendu sans désignation spéciale devra contenir une certaine proportion de graisse (butyromètre centrifuge de Gerber) et accuser un certain poids spécifique (lacto-densimètre Quévenne-Muller) ; en dehors de ces conditions, le lait devra être vendu avec l'indication expresse de sa nature. Voici un aperçu des densités et des teneurs en graisse exigés dans quelques cantons principaux :
Grnnimos de beurre
par litre. l'ouïs.
Genève 30 1.029 à 1.033
Gri.sons 30 1.029 à 1.034
Neuchâtel 30 1.029 à 1.033
Zurich » 1.029 à 1.033
Saint-(;all 30 1.030 à 1.033
Le résidu s(!c est évalué en général à 12 %. La densité du .sérum, 1027-1030.