TITRE PREMIER
Art. 6. — Les secours commenceront aussitôt que les épouses auront atteint le 6® mois de la grossesse.
Art. 26. — Ceux qui se présenteront pour réclamer, au nom de l'enfant qui va naître, les secours qui lui sont dus, seront tenus de se soumettre à faire allaiter l'enfant par sa mère.
Art. 27. — La mère ne pourra se dispenser de remplir ce devoir qu'en rapportant un certificat de l'officier de santé par lequel il sera constaté qu'il y a impossibilité ou danger dans cet allaitement soit pour la mère, soit pour l'enfant.
Art. 4. — Toute fille qui déclarera vouloir allaiter elle-même son enfant et qui aura besoin du secours de la nation aura droit de le réclamer.
Tout serait à citer dans ce décret où tout a été prévu : secours avant l'accouchement, allaitement maternel obligatoire, égalité devant la loi entre les mères légitimes et les filles-mères, et enfin secours à domicile, etc.; nos législateurs contemporains pourraient et ont dû y puiser avec profit.
L'ancienneté de ces textes que l'on ne peut que rajeunir aujourd'hui, en leur donnant une formule un peu différente, doit nous rendre sceptiques sur l'efficacité des lois pour réformer les mœurs, du moins en ce qu'elles touchent à l'allaitement.