‹ Traite d'hygiene militaireChapitre 220 sur 241 · ARTICLE P' . — ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PERMANENTS · texte numérisé non relu

ARTICLE P' . — ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES PERMANENTS

Les établissemenls sanitaires permanents des années comprennent les inlirmeries et les hôpitaux généraux ou spéciaux, dans lesquels les soldats, malades reçoivent les soins que leur état réclame.

§ I. — InfiruierieM régimcutaircs.

L'idée de faire traiter les soldais malades dans leur propre corps de troupes est plus ancienne que celle de les réunir dans des liôpiiaux militaires proprement dits; sous Henri IV, les chefs de corps louchaient une allocation spéciale pour faire soigner les militaires atteints de maladie. Jusque sous Louis XIV, ces infirmeries constituaient de véritables hôpitaux régimenlaires ; puis, lorsqu'on créa des hôpitaux militaires dans les principales garnisons, les infirmeries ne durent plus servir qu'aux hommes légèrement indisposés. L'ordonnance du 20 juillet 1788 rétablit les infirmeries dans leur rôle premier, celui de petits hôpitaux, mais bientôt les événements politiques et les guerres qui en furent la conséquence empêchèrent l'exécution de ce règlement et imposèrent, dès 1792, la créalion de grands hôpitaux (1).

Pendant plusieurs années, les infirmeries fonctionnèrent d'une façon un peu irrégulière, comme beaucoup de services dans les armées delà république et de l'empire ; elles ne reçurent une assiette définitive que sous le ministère du maréchal Soult, qui en était grand partisan. Une commission nonunée par l'éminent maréchal émit, le 4 octobre 1838, un rapport concluant à la nécessité d'une organisation sérieuse des infirmeries ; la circulaire du 28 janvier 1839 vint réglementer celte branche capitale du service de santé aux armées.

L But des infirmeries régimentaires. — Dans l'opinion de la conmiissioii, les infirmeries régimentaires avaient le triple avantage de pourvoira la conservation de la santé des hommes, en ménageant les intérêts du Trésor et en favorisant le maintien de la disciphne. En effet, sans infirmerie, le militaire, rendu pour quelques jours indisponible, doit, ou bien être maintenu dans la chambre qu'il occupe habituellement avec ses camarades, — dans ce cas il échappe presque à toute surveillance médicale, il ne peut

(1) Voy. G. Morache, article Service LE SANTÉ militaire {Didionn. encyclop. Lies sciences médicales, 2* série, t. VIII^ 187A).

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