‹ Traite d'hygiene militaireChapitre 34 sur 241 · ARTICLE IV. — RÉPARTITION DES RECRUES DANS LES DIFFÉRENTES · texte numérisé non relu

ARTICLE IV. — RÉPARTITION DES RECRUES DANS LES DIFFÉRENTES

ARMES. — Mise en route du contingent.

Lorsque le jeune homme a été accepté par le conseil de révision,, il appartient à l'armée; sous l'empire de la loi de 1832. son temps de scr-

vice comptait à partir du 1" janvier de l'année oii il avait tiré au sort. La loi de 1868 et la loi de 1872, article 38, ont reculé cette époque jusqu'au 1" juillet de la même année. Dans l'ancienne législation, l'appel des contingents ne se faisant d'ordinaire qu'en automne, la présence sous les drapeaux du jeune soldat était, par le fait, diminuée de huit mois au moins. Actuellement l'appel ne se fait généralement pas avant le mois de novembre ou, au plus tôt, le mois d'octobre, de sorte que le temps de service est encore diminué d'environ trois mois. En cas de besoin, le gouvernement aurait, il est vrai, la latitude de convoquer les contingents dès le l*'' juillet.

La répartition des jeunes soldats dans les différentes armes a lieu par les soins des bureaux de recrutement. Chacun d'eux est avisé par le ministre des différents régiments sur lesquels seront dirigés les jeunes soldats de la circonscription du bureau. En principe, les premiers numéros sont . affectés au service de la marine, soit pour les équipages de la flotte, soit pour les régiments d'infanterie ou d'artillerie de la marine, dans une proportion également fixée par les instructions ministérielles.

Pour les autres armes, les commandements de recrutement se basent sur les notes qu'ils doivent prendre pendant la séance du conseil. L'article 17 de l'instruction du 28 avril 1873 est ainsi conçu : « A l'aide de ce document (la liste du tirage), qui doit lui servir ultérieurement à établir le registre matricule prescrit par l'article 33 de la loi du 27 juillet 1872, il dresse un carnet de tournée sur lequel, au cours de la séance, il prend note de l'aptitude militaire de chaque homme, tant sous le rapport de la profession que de la taille et de la constitution physique, et inscrit l'arme à laquelle l'homme demande à être affecté. »

Dans l'ancienne législation, les jeunes gens étaient admis à contracter un engagement volontaire pendant la période qui séparait le tirage au sort de la veille du jour de la clôture du contingent cantonal. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 novembre 1872, ces engagements ne peuvent être souscrits que jusqu'à la veille du jour où le conseil de révision examine les jeunes gens du canton auquel appartient l'engagé. Passé cette époque, les jeunes gens ne peuvent plus que demandera devancer la mise en activité.

En contractant un engagement volontaire, le jeune homme a le droit de désigner le corps dans lequel il veut servir (article 3 du décret du 30 novembre 1872). Néanmoins il ne peut faire choix d'un corps en garnison

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