CLASSES
SKRVANT
à prix d'argent sur dOO hommes d'effectif.
MiHVAXT
pour leur compte ou engagés volontaires.
Avant la loi de dotalion.
Sons l'empire de la loi.
Avec la loi de la dotalion et la faible proportion des hommes du contingent admis chaque année, l'inslruclion militaire du pays était compromise; aussi le 10 janvier 1861 une circulaire ministérielle dut-elle prescrire d'incorporer tous les ans, pendant trois, deux ou un mois, suivant leur classe, les hommes de la deuxième portion du contingent laissés d'ordinaire dans leurs foyers, mais restés néanmoins à la disposition du gouvernement. Enfin, en 1863, pour tâcher de diminuer les nombreux réengagements de sous-officiers, on décida que le montant de la première portion de la prime ne leur serait délivrée qu'à leur libération définitive; en attendant l'intérêt devait leur être servi à raison de 3 pour 100.
Telle était la silualion véritable de l'armée, tous les hommes soucieux de la grandeur de leur pays la sentaient vivement, le gouvernement lui-même ne se la dissimulait pas, en présence de l'évidence des faits et des chiffres assez précis pour ne pas permettre même l'équivoque. En 1865-1866,
(1) Michel Lévy, Trailé dliyrjvnc pratique et pricée, 5<= édit. Paris^ 1869, t. II, p. 797.
l'armée française, loi de 1868. 17
le cliiflVc (le l'armée qui n elait pas fourni par les appels s'élevait à '/83 000 hommes, dont i6-'i0l)0, soit 5 pour 100, provenant des remplaçants adminisiralifs et des réengagés avec prime.
VU. — Projets du maréchal Nid. Loi de 1868. — Les événements de 1866 vinrent rendre encore plus urgente l'adoption d'une mesure qui ne pouvait être reculée plus longtemps. Notre siiualion militaire ne se trouvait plus à la hauteur des circonstances; chacun le comprenait, et plus que personne l'homme éminenl qui prit à cette époque la direction des aiïaires militaires, le maréchal Niel, dont la mort prématurée a été l'un des coups les plus funestes que la France moderne ait eu à supporter; elle ne devait apprécier son mérite que lorsque les événements vinrent confirmer les prévisions de ce soldat véritablement patriote. Dès 1867 le maréchal Niel proposait : 1° que la classe entièie, déductions faites des exemptions, fût mise à la disposition du gouvernement, soit environ 150 000 hommes tous les ans; '1° que la loi annuelle des finances divisât chaque classe appelée au tirage au sort en deux parties dont l'une serait incorporée dans l'armée active et l'autre ferait partie de la réserve ; .HO que la durée du service dans l'armée active fût de cinq ans, à partir desquels les militaires serviraient quatre ans dans la réserve; k° que la durée du service des jeunes gens qui n'auraient pas été compris dans l'armée active fût de quatre ans dans la réserve et de cinq ans dans la garde mobile.
Ce système avait l'avantage de constituer une armée permanente à peu près égale à ce qu'elle était avec la loi de 1832, et surtout d'organiser une forte réserve avec les hommes de vingt-cinq à vingt-neuf ans ayant déjà passé cinq ans sous les drapeaux, avec ceux de vingt à vingt-quatre ans qui n'auraient pas été appelés par leur numéro sous les drapeaux de l'armée active ; on aurait possédé en outre une garde nationale mobile fortnée avec ces mêmes hommes de vingt-quatre h vingt-neuf ans, mais alors qu'ils auraient déjà reçu l'instruction militaire pendant leur quatre années de réserve.
Le pays ne voulut pas comprendre l'urgence de celte loi, son caractère à la fois moral et égalitaire; on fermait les yeux pour ne pas voir le danger qui nous menaçait. Du reste, on faisait grand bruit dans la Chambre et le pays en proposant sans cesse le désarmement; aussi le Corps Législatif rcpoussa-t-il le projet du gouvernement en se contentant d'introduire les modifications suivantes dans la loi de 1832 :
MORACHE. — Hyg. milit. 2
18 CllGANISATlON DES AHIVIÉES.
\° l.a durée du service dans l'armée aclive réduile à ciuq ans, une portion du coniingenl appelée sous les drai)eaux, une autre laissée dans ses foyers dans la réserve, qui comprenait encore pendant quatre ans les hommes libérés de l'armée aclive,
2" Une garde mobile, formée avec tous les jeunes gens qui, à raison de leur numéro, ne seraient pas appelés dans le contingent et de tous ceux exemptés en vertu des dispositions de la loi de 4 832 ou qui se seraient fait remplacer.
y La suppression des exonérations, le rétablissement du remplacement et de la substitution.
Quoique moins largement comprise que ne l'était le projet du maréchal Nicl, la loi de 1S68 avait cependant l'avantage de mettre à la disposition du gouvernement pour le cas de guerre une masse d'environ 700 000 hommes, plus une garde mobile dont l'elTeclif total se serait monté au moins à ^00 000 hommes. C'était donc un njillion d'hommes au bas mot que l'on pouvait avoir; une pareille armée aurait rendu de grands services si elle avait été organisée à l'avance, suffisamment instruite et disciplinée.
Malheureusement les hommes de la réserve ne pouvaient pas acquérir une instruction bien sérieuse pendant les quelques mois passés au corps; on se hfitaitdc leur faire franchir les classes, où l'on aurait dû les maintenir beaucoup plus longtemps, afin de les renvoyer au plus vile et de diminuer ainsi la dépense; enfin la garde mobile élait réellement annihilée par la loi elle-même, les jeunes gens ne pouvant être convoqués pour des exercices qu'à quinze réunions au plus tous les ans, chaque réunion ne devant pas les astreindre à un déplacement de plus d'une journée! enfin lorsque la dépense de son organisation était estimée à 15 millions, la loi du 8 mai 1869 n'accordait à la garde mobile que 5 millions et demi. Le maréchal Niel vint lui-même à disparaître, et il est vrai-semblable que la garde mobile, à laquelle le nouveau ministre semblait ne pas croire, aurait disparu à son loiir lorsqu'éclata la guerre de 1 870. Elle devait nous faire cruellement sentir notre imprévoyance, notre coupable aveuglement.
\;)us n'avons point à retracer ici la situation militaire de la France au moment où la guerre fut entreprise, ces faits t^ont d'un autre domaine, ;ui>si bien que les efforts tentés pendant la guerre pour constituer une armée avec les jeunes réservistes qui n'avaient pu rejoindre l'armée à temps, avec les inscrits de la classe 1870, levée par anticipation, avec les
l/ARMlil- ^■HA^ÇA1SE, LOI DU 27 JUlLl tT 187i. 19.
gardes Jialiolialos mobilisées cotnme en 1793; la France puise convaincre, de nouveau, que les années ne s'improvisent pas, qu'on ne saurait les composer d'éléments aussi neufs et aussi disparates que des gardes nationales, qii'enliii, sous peine de déchoir et peut-être de disparaîlre, notre pays doit se liàler d'organiser une armée nombreuse, instruite, recrutée sur les bases réellement égalitaires et libérales qui en feront à la fois une véritable armée nationale et un puissant moyen de perfeclionnement social.
Peut-être avons-nous longuement insisté sur cet historique de l'année en France, mais il en ressort plus d'un enseignecnenl dont il est nécessaire de faire profit; de plus ces éclaircissements semblent nécessaires pour entreprendre avec fruit l'étude de l'armée actuelle, même au point de vue scientifique où nous devons rester. Ces faits montrent une fois de plus que les institutions militaires des peuples doivent toujours être en rapport avec leurs besoins, avec leur état social; nous avons montré en outre que la loi militaire qui nous régit aujourd'hui présente une relation intime avec les plus anciennes comme avec les plus nouvelles; elle emprunte à chacune d'elles certains principes, elle est, en un mol, leur héritière très-légitime et très-directe.
§ III. — li'ariuée française Mon.«> Tenipirc tics lois de 1892
et de 1873.
I. — Loi du recrutement du 21 juillet 1872, — Avant d'entreprendre l'élude du recrutement de l'armée, où les questions médicales ont un rôle des j)lus imporlanls, il peut être bon de retracer brièvement l'esprit et les principales dispositions de la loi de 1872; consciencieusement étudiée par l'Assemblée nationale, elle a été promulguée le 27 juillet pour devenir applicable à partir du l*"" janvier 1873.. .
I/obligation du service militaire que la loi de l'an VII avait fait entrer dans noire législation, et dont le principe libéral et fécond n'avait sans doute pas été suffisamment apprécié, constitue la base de la loi de 1872 ; elle le déclare en effet très-nettement dans sont titre I :
TITRE PUEMlEI'i. — dispositions générales
Aiiide premier. Tout l""rani;ais doil le service militaire personnel. Art. 2. Il n'y a dans les troupes françaises ni prime en argent, ni prix quelconque li'engagenient.
\rl. :>. Tout l''rançais qui n'est pas déclaré impropre à loiil service militaire peut l' Irc appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quai anlc ans, à faire partie de l'arméf active et des réserves, selon le mode déterminé par la loi.
20 ORGAMSATION DES ARMÉES.
Art. !i. Le remplacement est supprimé.
Les dispenses de service, dans les conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à litre de libération définitive.
Art. 5. Les hommes présents au corps ne prennent part à aucun vole.
Al t. G. Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée, et relève, soit du minisire de la guerre, soil du ministre de la marine.
Art. 7. Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français.
Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre servir dans l'armée :
1° Les individus qui ont été condamnés à une peine afllictive ou infamante (1) ;
2" Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus (2), ont en outre été placés parle jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police et interditSj en tout ou en partie, des dioits civiques, civils ou de famille (3).
Ces principes suffisent pour caractériser une loi; tout Français doit, de vingt à quarante ans, demeurer à la disposition de son pays; nul niolif, autre que l'incapacilt; physique, ne saurait le dispenser de remplir ce grand devoir, et, d'un aulre côté, comme ce devoir est en mèrae temps un grand honneur, le législateur repousse-l-il avec raison de l'armée ceux que la loi a frappés pour des faits entachant l'honorabilité. De tels hommes ne peuvent comprendre la grandeur de la mission qui incombe au soldat, et leur présence seule dans les rangs de l'armée diminuerait la juste considération et le respect que l'on doit avoir pour les défenseurs de la patrie.
Bien appliquée, la loi du 27 juillet peut avoir une influence capitale sur les destinées de notre pays, car elle est non-seulement une loi militaire, mais aussi une loi sociale; faussée dans ses principes par une application défectueuse, elle constituerait une situation moins avantageuse encore que les lois précédentes qui étaient très-précises. Celle-ci, au contraire, laisse, comme on le verra, une grande latitude au ministre de la guerre, tout au moins en ce qui louche la durée du service. Nous espérons et sommes convaincus que le gouvernement elles futurs ministres de la guerre interpréteront la loi dans le sens le plus large, et que le service obligatoire sera réel et non point une fiction, comme quelques-uns, plus attaches aux mots qu'aux faits eux-mêmes, auraient voulu le rendre.
Outre le texte de la loi lui-même, on doit, pour son application, se re-
^1) Pour la catégorie des peines infamantes, voyez les articles 6, 7 et 8 du Code pénal.
(2) Pour les peines correctionnelles, les articles ^0 à 55.
(3) Pour les droits civiques, civils et de famille, l'article 42.
l'armée FRANÇAISl^ LOI DU 27 JUILLET 1872. 21
porter aux décrets et règlements ministériels suivants rendus en vertu des articles ^i6, 51, 53 et 54 de la loi :
1" Décret du 31 octobre 1872 concernant les examens professionnels auxquels sont astreints les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement conditionnel d'un an ;
2° Instruction ministérielle du 26 novembre 1872 relative aux opérations prélimiiwiircs de l'appel des classes ;
3° Décret du 30 novembre 1872 relatif aux engagements volontaires et réengagements ;
W Instruction du 30 novembre 1872 explicative des diverses dispositions du décret du 30 novembre 1872 sur les engagements volontaires et réengagements ;
5° Décret du l'"" décembre 1872 relatif aux engagements conditionnels d'un an;
6° Instruction du 1" décend)re 1872 explicative du décret du l*"" décembre 1872 relatif aux engagements conditionnels d'un an;
7° Décret du 30 janvier 1872 portant que les jeunes gens mariés ou veufs avec enfant seront admissibles à contracter des engagements conditionnels d'un an;
S" Instruction du conseil de santé des armées du 3 avril 1873, pour servir de guide aux médecins dans l'appréciation des maladies, infirmités ou vices de conformation qui rendent impropres au service militaire;
9" Instruction minibtérielle du 28 avril 1873 relative aux opérations du conseil de révision pour la formation des classes.
Le titre II de la loi du recrutement traite des appels; la première section, du recensement et du tirage au sort (art. 8 à 15), sera étudiée en détail au chapitre second de ce livre, où nous envisagerons toutes les questions afférentes au recrutement; la deuxième section du litre II envisage les cas iV exemption, de dispense et de sursis d'appel (art. 16 à 26).
Comme les lois antérieures, la loi de 1872 exempte du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités y rendent imi)roprcs ; mais, tandis que dans la loi de 1832 il suffisait d'être simplement impropre au service, l'article 16 a soin de spécifier impropre à tout service actif ou auxiliaire, et plus loin, article 18, il est établi que: « Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille de l",5/i ou ceux reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé.
» Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen des conseils de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu....
«Après l'examen définit if ils sont classés, et ceux de ces jeunes gens reconnus propres, soit à un service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. » •
Ainsi, d'après la nouvelle loi, il ne suffira pas d'être physiquement impropre à vingt ans au moment du premier appel; pendant deux années successives le jeune homme sera tenu de faire constater la persistance de ses infirmités; si elles disparaissent, comme il arrive souvent pour les défauts de taille ou le développement tardif par exemple, l'appelé prend rang dans sa classe comme s'il avait été valide au moment du premier appel; les années qu'il a passées dans ses foyers comptent dans celles dont il est redevable à la nation. De plus, dès la première année, s'il est porteur d'infirmités réelles, définitives, non susceptibles de modifications, mais ne paraissant pas s'opposer à son entrée dans certains corps dits auxiliaires, il est néanmoins incorporé. Le médecin trouvera dans l'application de ces articles des difficultés dont il sera question plus loin, et cela d'autant plus que la loi ne spécifie pas ce que sont ces « services auxiliaires ».
L'article 17 renferme les cas de dispenses relatifs aux situations dites de famille; la loi ne peut évidemment arrachera une veuve, à un vieillard, à des orphelins, le soutien naturel de leur faiblesse; elle ne saurait non plus enlever aux siens un jeune homme dont le frère est déjà sous les drapeaux ou qui est mort pour son pays; mais elle reconnaît aussi que, lorsque la patrie est menacée, tout doit céder devant le grand devoir à remplir; aussi les hommes dispensés en vertu de l'article 17 sont-ils astreints (article 25) à certains exercices et appelés en cas de guerre (article 26) comme les hommes de leur classe. 11 en est de môme des jeunes gens dispensés à titre de membre du corps enseignant, du corps ecclésiastique (article 20), à titre de soutiens de famille (article 22), de ceux enfin qui obtiennent un sursis d'appel qui ne peut du reste excéder deux années (article Ti) \ le sursis ne diminue en rien la durée du service que l'intéressé doit fournir en raison de son numéro (§ HO de l'instruction du 28 avril 1873).
Ces sursis ne sont du reste accordés qu'en temps de poix, lorsque, j)ar une enquête approfondie, il a été établi que, « soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à
l'aumék FnANr.visi:, r.o; nu 27 .luii.i.ivr 1872. !>3 laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs |);ireiiis, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés iniuié'diatenieiit à leurs travaux ».
Les jeunes gens dispensés du service d'aclivilé en temps de paix, au terme de l'article 17, les jeunes gens dispensés à litre de soutien de famille, les jeunes gens eu sursis d'appel sont, quand les causes de dispense viennent à cesser, soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. Un fils de veuve, par exemple, si sa mère vient à mourir, doit reprendre sa place dans l'armée, etc.
[.es articles 27 à 32 règlent l'organisation et le fonctionnement des conseils de révi.sion, ainsi que l'établissement des listes de recrutement cantonal, nous aurons à y revenir en détail à propos de l'étude médicale du recrutement; les articles 33 à 35, prescrivent l'établissement d'un registre matricule qui permettra de retrouver exactement la situation de tout individu soumis à l'obligalion du service et servira à prévenir les erreurs et les fraudes qui pourraient se produire dans l'application d'une loi embrassant lant d'individus et dans des positions souvent très-différentes. D'après l'article 5 de la loi du 24 juillet 1(S73 sur l'organisation de l'armée, le registre matricule est tenu par les bureaux de recrutement créés dans chaque subdivision de corps d'armée.
Le titre III de la loi du 27 juillet 1872 présente un intérêt capital; il établit, art. 36, que la durée du service sera, pour tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire : de cinq ans dans l'armée nclive, de quatre ans dans la réserve de l'armée active, de cinq ans dans l'armée territoriale, de six ans dans la ré.serve de l'armée territoriale.
J)e nond)reux amendements soutenus à la Chambre tendaient à ne maintenir le service dans l'armée active que pendant trois années; on eut, dès lors, pu y faire rester chaque classe tout entière pondant ces trois années, (le principe, dont nous n'avons pas à discuter ici l'opportunité, n'a pas prévalu ; dès lors il n'est plus possible de conserver les contingents en entier sous les drapeaux; l'article /lO établit que, après une année de service, une portion du contingent dont la force sera fixée chaque année par le Ministre de la Guerre, peut être renvoyée dans ses foyers et considérée comme en disponibiliti- de l'année active. Cette année de service peut, suivant l'article k\ , être réduite à six mois pour les gens dont l'instruction paraîtra assez avancée, elle peut être doublée pour les jeunes soldats trop arriérés, pour ceux qui ne sauront ni lire ni écrire (condition exécutoire à partir du 1""^ janvier 1875, art, 79).
24 ORGANISAIION DES ARMÉES.
Dans ces condiiions, la loi de 1872 mettrait à la disposition du gouvernement pour l'armée active cinq classes de 150 000 hommes en moyenne, sur lesquels la Commission parlementaire chargée d'éludier le projet de loi suppose que Ton ne conserverait que 75 000 hommes au bout d'une année. Dans celte hypothèse et, en admettant que l'on accepte 15 000 volontaires d'un an chaque année, voici comment le rapport (1) admet la répartition des hommes en temps de paix et les ressources fournies par la loi. Ces chiffres ne doivent du reste être admis que sous toutes réserves.
Armée sur le pied de paix.
Contingent : 1'" Année. 150 000 liommes réduits de 15 000 par les volontaires d'un an 135 ÛOOli..
2'" Année. 75 000 hommes maintenus par ordre de numéros de tirage, réduits par une perte de 4 p. 100 (décès, réforme, etc.) 72 000
3* Année. Les 72 000 hommes delà deuxième année réduits par une perte de 3 p. 100 (décès, réforme, etc.). 69 SHQ
II" Année. Les 69 840 hommes de la troisième année réduits par une perte de 2 p. 100 (décès, réforme, etc.) . 68 440
Total 345 280 h.