HABITATIONS PASSAGÈRES DANS LES VILLES OU PLACES DE GUERRE
En dehors des casernes, normalement occupées dans les villes, les troupes peuvent être amenées à loger, même dans les places de guerre, suivant
LOGEMENT DES TROUPES CHEZ L'IIABITANT. Zll3
(l'auli L's condilioiis qu'imposent les circonstances éminenuncnl variibles de la vie militaire. Nous apprécierons ces conditions en développant les situations dans lesquelles le soldai peut se trouver placé.
i^ I. — Logement des troupes chez riiabitant. — C'antoniiciiicnt.
Au début du précédent chapitre, nous avons vu que, primitivement, les troupes permanentes étaient logées chez les habitants, au grand préjudice de la discipline. Celte charge était fort lourde pour les citoyens, elle pesait surtout sur ceux des classes inférieures de la société, car les dispenses du logement des gens de guerre étaient noujbreuses ; si l'on s'en rapporte au titre VII, article I" de Vordomumce du roi, en date du 27 novendire sur le logement des gens de guerre (1 ) , on y voit que les échevins, le prévôt des marchands, les procureurs du roi, les greffiers et conseillers de ville, les ecclésiastiques, les gentilshommes faisant profession des armes, les officiers des cours, parlements, etc.. , en étaient exemptés. Ce fut même eu vue de soulager les populations que le roi Louis XIII autorisa la création de casernes de passage (en 1623), puis de casernes destinées aux- troupes de garnison; mais, comme nous l'avons dit plus haut, les casernes ne s'élevèrent que fort lentement.
Actuellement encore, le logement des gens de guerre fait partie des charges auxciuelles sont légalement soumis les habitants de nos villes et de nos villages, lorsque l'autorité militaire en requiert les municipalités. Cette faculté s'exerce, à l'intérieur, dans deux cas : soit lorsque les casernes sont insuffisantes pour loger la garnison régulière d'une ville, mais ce cas est fort rare et cette situation ne se prolonge pas longtemps, soit lorsque les troupes sont de passage dans une localité;, qui n'a point une caserne de passasse.
En temps de guerre, et surtout sur le territoire ennemi, lorsque l'armée s'y engage, l'autorité militaire use de cette faculté dans les limites qu'elle juge convenable. On donne le nom de cantonnement à ce mode de logement dos troupes armées, même quand il s'exerce à titre tout à fait temporaire, mais surtout lorsqu'il se prolonge.
I. Logement des troupes chez Vhahitant, à r intérieur.' — Le règlement du 20 juillet 182/i établit que, conformément aux dispositions des lois des
(1) Code milituivc ou com}yilation des ordonnances des roys de France concernant tes gens de (juerre, 3 vol. in-8. Paris, i 728.
10 juillet 1791 el 23 mai 1792, le iogeineiU est fourni en nature chez riiabitaiit :
« 1" Aux nnlitaires de tous grades et de toute arme, et autres considérés comme tels, marchant en corps, en détachement, isolément ou allant en congé nmnis de feuilles de route qui leur attribuent celte prestation ;
» 2° Aux hommes de troupe et sans troupe, en stations dans les places ou cantonnements dans lesquels il n'y a pas de bâtiments militaires, ou lorsque les bâtiments militaires qui y existent sont reconnus insuffisants ou se trouvent dépourvus de fourniture de coucher. » {A7H. 100, règlement du 20 juillet iS'IU.)
Le logement des troupes en marche est une charge comnmnale qui ne donne lieu au payement d'aucune indemnité de la part de l'autorité militaire; au contraire, le logement des troupes en station est considéié comme une prestation en nature faite pour le compte du ministère de la guerre, elle donne droit au payement d'indemnités fixées par l'article 5:> de la loi du 23 mai 1792 ; ces indemnitéss'élèvent: pour le logement d'un sous-olïicier ayant le droit de coucher seul à 15 centimes par nuit, pour tout militaire couchant à deux, 7 centimes, pour le logement des chevaux, à 5 centimes par nuit. En arrivant dans une garnison ou un cantonnement, les officiers ne peuvent prétendre à des billets de logement pour plus de trois nuits, mais les maires doivent veiller à ce que les habitants n'abusent point, dans le prix des loyers, du besoin de logement où se trouvent les officiers (art. 105, 106, 127 du règlement du 10 juillet 182^).
Lorsque les niilitaires sont logés chez l'habitant, ils ont nalurellemen droit à un logement proportionnel à leur grade, d'après une fixation établie par l'article 121 dû règlement précité. Les logements consistent : pour le colonel, en trois chambres a coucher, une cuisine et des logements pour trois ordonnances; |)our les autres offieiers supérieurs en deux chambres, une cuisine et une chambre pour deux ordonnances ; pour les capitaines, en
une chambre à coucher et une pour l'ordonnance; les lieutenants ou souslieutenants sont logés dans des chambres à deux lits et ont droit à une chambre d'ordonnance pour deux. Les officiers généraux reçoivent des logements plus vastes, les officiers assimilés sont logés d'après leur grade; les officiers montés ont droit à des places d'écuries pour leurs chevaux. Le même article 121 établit l'ameublement de ces logements d'officiers; il est inutile de reproduire ces prescriptions. Nous n'avons
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qu'à constater la parfaite convenance de toutes ces dispositions au point de vue de l'hygiène la plus rigoureuse.
Les simples soldais, brigadiers, caporaux ou sous-officiers n'ont droit qu'à un lit pour deux, niais les sous-ofliciers ne sont jamais tenus de partager avec un inférieur ou un sous-olîicier d'un autre corps. Ce lit doit être garni d'une paillasse, d'un matelas ou lit de plume, d'une couverture de laine, d'un traversin et d'une paire de draps propres (art. 359 du rkjlem. (lu 2 novembre 1833, inf'.). Les hôtes ne peuvent jamais être délogés de la chambre ni des lits où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne doivent pas cependant, sous ce prétexte, se soustraire à la clîarge du logement selon leurs facultés.
Les militaires doivent recevoir de leur hôte des ustensiles de cuisine et de table, plus '« place au feu et h la chandelle », c'est-à-dire le chauffage et l'éclairage nécessaires pour la cuisson de leurs aHuients et pour leurs propres besoins : par ce mot « place » le législateur a voulu établir que les soldais n'ont pas droit à un foyer ni à un luminaire spécial; ils doivent seulement utiliser celui de leur hôte. Lorsque les troupes sont en cantonnement, en détachement ou en garnison, elles ne peuvent exiger de place au feu chez l'habitant, attendu qu'elles reçoivent alors les prestations de chaulfage ; les habitants ne sont point tenus de fournir des ustensiles de cuisine, mais ils doivent donner une chambre à cheminée où les soldats puissent faire cuire leurs aliments [art. 13/i, "1^ juillet \%1lx).
Tels sont les droits des militaires logés chez l'habitant; leurs devoirs sonl nettement tracés, en vue de prévenir des abus qui ne manqueraient point de se produire. Les soldats ne doivent rien exiger de leurs hôtes, quand même ceux-ci refusent de leur donner ce qui leur est dû; ils avertissent leur officier ou leur sergent de section, qui s'adresse à la mairie pour leur faire rendre justice [art. 359, rèyl. "llx nov. 1833, inf.).
Dans ces conditions, il n'est pas .facile de maintenir des règles hygiéni<]ues précises, et l'on doit se borner à demander ce qui est réellement possible; les officiers et sous-officiers sont tenus de visiter les logements de leurs hommes deux ou trois heures après l'arrivée, afin d'écouter les réclamations qui peuvent se produire de part et d'autre; ils saisiraient cette occasion |iour demander à la nmnicipalité le changement des hommes dont le logement leur |)araîtrait réellement insalubre; lorsque du reste la troupe est de passage, lorsque le logement ne doit pas durer plus d'une nuit, il serait véritablement peu pratique de se montrer trop difficile ; on
ne doit réclamer un clinngemenl que dans des cas spéciaux, (lue l'oflicior saura toujours ajjprécier.
Au contraire, si l'occupation doit se prolonger un certain temps, il convient d'être plus exigeant, car les influences morbifiques ne tarderaient pas à produire leur effel.
Le logement des troupes cliez l'habitant ne laisse pas que de présenter de grands inconvénients; dans la plupart des villes, les gens riches ou aisés se débarrassent des soldats en les envoyant dans des auberges, cl généralement ce ne sont point, on le comprend, les meilleures. Souvent ils sont entassés dans des logis plus ou moins insalubres, situés dans les quartiers les plus encombrés; ils ne trouvent que des lits malpropres, quelquefois souillés de vermine et y contractent des all'ections parasitaires. Les auberges sont, en même temps, des cabarets plus ou moins mal famés, les militaires s'y trouvent en contact avec une population fort peu estimable ; ils sont incités à gaspiller en débauche l'argent qu'ils devraient employer pour se procurer des vivres, ils commetlent des excès de tout genre, se fatiguent au lieu de se reposer, ou bien vont terminer leur soirée dans des endroits plus dangereux encore, où la syphilis règne pour ainsi dire en permanence.
« C'est un fait reconnu, dit M. Durat-Lassalle, auteur d'un ouvrage fort estimé d'administration militaire, que lorsque le bien-être des militaires a été l'objet de tant de sollicitude de la part du gouverncnient, que la propreté et la bonne tenue des casernes ne laisse rien à désirer, nos soldats eu marche sont souvent traités comme des mendiants, et relégués, amoncelés dans des galetas de logeurs, où la malpropreté qui y règne est un des moindres inconvénients. »
Chez les habitants trop pauvres pour payer le logement à l'auberge et fournissant le logement en nature, les hommes trouvent un abri, plus moral sans doute, mais souvent non moins insalubre que les chambres des logeurs.
Dans les campagnes, chez le paysan, si l'on ne peut leur fournir des chambres toujours irréprochables, si, bien souvent, ils passent leur nuit dans les granges et les écuries, du moins sont-ils en général cordialement accueillis et admis à la table commune, où les attend un souper rendu, pour la circonstance, plus copieux, et où ils retrouvent les sensations moralisatrices de la famille.
11, Cantonnements. — iNous l'avons déjà dit, ce terme s'applique à la fois au logement prolongé des troupes chez l'habitant en temps de paix.
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Cl à l'lUilisalioli des villes, villages ou autres lieux liabilés pour loger des troupes eu temps de guerre.
La question du cautomienient, dans ces dernières conditions, intéresse au plus haut point l'hygiène militaire, car le principe du cantonnement des troupes dans les villages est souvent mis en parallèle avec celui du campement ou du bivouac en dehors des villes ou lieux habités. Nous ne pourrions donc, à la rigueur, juger sainement la valeur du cantonnement ([u'après avoir étudié ces dernières questions, (pii viendront au chapitre suivant. Cependant on peut dire déjà que, pendant les guerres du commencement de ce siècle, l'armée française avait conservé le principe de répartir autant que possible les troupes dans les lieux habités, dans le double but de faciliter les réquisitions de vivres sur place, le système étant alors d'utiliser autant que possible les ressources locales pour l'alimentation des troupes. Nos guerres d'Afrique, entreprises dans des contrées où les indigènes n'ont généralement point d'habitations peruianenles, ou du moins de fort incomplèlcs^ si ce n'est dans le pays kabyle, ont fatalement imposé le i)rincipe du campement, perfectioîiné par la création de la lenteabri. Puis, dans les guerres d'iilurope, en 1855, 1859 et 1870-71, les troupes étant toujours pourvues de leur petite tente, ce système du campement continuel a encore prévalu.
Les autres armées européennes n'ont point une tente portative connue la notre, aussi ont-elles conservé le cantonnement connue règle générale, et le bivouac lorsque les circonstances l'imposent absolument.
La question est aujourd'hui fort discutée en France; nous estimons qu'il y aurait litu de la trancher en revenant aux anciennes habitudes, à celles que pratiquent encore les armées européennes, au principe d'utiliser autant que possible tous les lieux habités pour y loger les troupes. Nous verrons plus loin quels sont les dangers auxquels on expose le soldat en le faisant camper sur tous les terrains et par tous les temps, ainsi que l'on est bien obligé de le faire en temps de guerre; la plus mauvaise grange vaut évidemment mieux que la meilleure des tentes, au moins le soldat y est -il à l'abri des intempéries de l'atmosphère. Telle est l'opinion bien nette de la plu|)artdes écrivains militaires modernes.
Le canlonnement, admis comme principe et appliqué toutes les fois où il est possible, |)ermet de décharger le soldat du poids de sa lenle-abri et des accessoires de lente, eji outre il facilite singulièrement les ravitaillements; avec l'effectif de plus en plus élevé des armées modernes, il n'est
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point possible de les nourrir exclusivemeiil an nmyen de vivres amenés par l'adminisiralion; il faut s'adresser aux ressources locales, en saisissant par voie de réquisition tout ce qui est nécessaire, en s'eiïorçant néanmoins de ne point épuiser le pays. Les Allemands nous ont donné pendant la campagne de 1870-71 un exemple dont il faut profiler, non point pour commettre de véritables exactions, sous le titre de réquisitions, mais pour acheter et payer, au moyen de bons réguliers, les vivres de toute nature que les habitants possèdent en réserves, en les forçant, — même sur les terriioires national ou allié, — à les livrer d'après un tarif juste ei raisonnable. La présence des troupes dans les centres d'habitations est un puissant moyen d'arriver à ces résultais.
Le cantonnement s'impose comme une nécessité de la guerre moderne, et l'hygiène ne saurait qu'y applaudir ; néanmoins il ne laisse pas que de présenter aussi des inconvénients, au point de vue de la sécurité des troupes, de leur discipline et même de leur santé. Nous n'avons pas à discuter le premier point, et dirons seulement que beaucoup d'officiers, du plus grand mérite, affirment au contraire que le campement continuel tend à affaiblir la surveillance des avant-postes et des grand-gardes, qui se sentent soutenus par leur corps, placé en arrière, à petite distance; avec un service de sûreté bien compris et sévèrement exécuté, les troupes cantonnées se sentiront en parfaite sûreté, pourront préparer leurs aliments avec plus de soin, dormiront d'un sommeil vraiment réparateur, dans des conditions à peu près hygiéniques, et seront infiniment plus légères et mieux disposées à reprendre la marche le lendemain.
Lorsqu'une troupe occupe une petite ville ou un village, elle doit évidemment suivre certains principes et prendre des dispositions stratégiques <jui sont du ressort du service en campagne, et donl les règles sont tracées avec méthode par les écrivains d'art militaire (1); la dislocation, pour employer le terme technique, c'esl-à-dire la dispersion des unités lactiques en vue du cantonnement, ne saurait garder toujours l'hygiène pour base, en sorte que les hoinmes sont parfois accumulés en assez grand nombre dans certaines habitations. Autant que possible, les hommes d'une môme compagnie sont logés à proximité les uns des autres et l'on conserve même, s'il se peut, l'ordre de bataille pour celte répartition. Dans ces conditions lep
(1) Voy. Charles de Savoye, Règlement sur le service des armées en campagne, annoté d'après les meilleurs auteurs. 3<= édition, p. ]2'i. Paris, 1873.