‹ Traité d'hygiène militaireChapitre 69 sur 252 · Jalade, Arch. de méd. militaire, 1907, p · texte numérisé non relu

Jalade, Arch. de méd. militaire, 1907, p

venons de passer en revue la plupart de ces caractères, nous n’avons donc pas à y revenir.

D. Conserves de pain. — On en distingue actuellement deux variétés : le pain biscuité et le pain de guerre.

1° Le pain biscuité est du pain ordinaire de troupe qui a subi une cuisson prolongée : c’est la conserve à court terme dont l’aspect est analogue à celui du pain de munition. Beaucoup plus sec que ce dernier, possédant une mie plus dense et une croûte plus brune il a la propriété de se conserver dix-huit à vingt jours après lesquels il est mis en distribution. Lorsqu’il est fabriqué avec du levain de pâte la durée réglementaire de sa conservation n’est que de dix jours. (Circulaire du 20 janvier 1908.) Il se fabrique actuellement dans les corps d’armée. Chaque pain pèse 1 400 grammes, soit 2 rations de 700 grammes chacune. On tolère 30 à 50 grammes de déficit en poids suivant le temps écoulé depuis sa fabrication jusqu’à sa consommation.

2° Le pain de. guerre , connu encore sous le nom de tablette Destenay, est l’ancien biscuit additionné de levain adopté depuis le 25 novembre 1894. Il est fabriqué avec de la farine blutée à 70 p. 100.

Pour 1 600 galettes, on emploie :

Farine de froment blutée à 70 p. 100 67 kilogr.

Levure de grain 600 grammes.

Eau 16 litres.

Sel 800 grammes.

Il présente la forme d’une galette de 70 millimètres de longueur, 65 millimètres de large et 25 millimètres d’épaisseur.

Une galette 1 pèse en moyenne 50 grammes. En un point de sa surface se trouve la marque d’un timbre indiquant sa provenance et la date de sa fabrication. La ration 1 comporte 10 galettes et doit pouvoir se conserver pendant un an.

Sa valeur alimentaire a été donnée par l’analyse suivante de Balland2.

Eau 12» p. 100.

Matières azotées 10,76 —

— grasses.... 0,70 —

— sucrées et amylacées. 75,10 —

Cellulose 0,36 —

Gendres 1,08 —

1. Instruction du 14 juin 1900 sur le service des subsistances, art. 209 et 219.

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