AUTORITÉ ET OBÉISSANCE
L'autorité est chose qui vient de Dieu et qui mérite le respect, alors même qu'elle se transforme entre les mains des hommes ; le principe d'autorité est le salut des nations comme il est le pivot de toutes les associations humaines; nulle part autant que dans cette société agglomérée qui se presse dans les flancs d'un navire, ce principe a besoin qu'on lui conserve toute la plénitude de son prestige et de sa vigueur ; nulle part aussi il ne demande à être appliqué avec plus de sagesse, de modération et d'équité. Le commandement d'un navire est une vice-royauté à laquelle l'éloignement du pouvoir qui la confère laisse une initiative et une omnipotence que bien des royautés véritables pourraient lui envier. Les hommes qui sont soumis à cette magistrature absolue en envient les prérogatives et ne se doutent pas assez des charges et de la responsabilité qu'elle impose. Porter la préoccupation incessante du salut matériel du navire ; faire à la dignité du commandement le sacrifice de €6 besoin d'intimité que presque tous les hommes ressentent vivement ; se résigner souvent à voir un isolement injuste se faire autour de soi ; ne laisser jamais fléchir le joug d'une discipline qui serait compromise si elle n'était permanente, et se voir imputer à crime ses rigueurs ; donner, au milieu des hasards de la navigation, des ennuis d'une campagne interminable ou des sinistres d'une épidémie, l'exemple de l'impassibilité et de l'oubli de soi-même ; se défendre contre les séductions d'une autorité sans limites, l'exercer avec la conscience des devoirs graves et austères qu'elle impose plutôt qu'avec l'impatience ambitieuse des avantages personnels qu'il peut en retirer ; telle est la charge lourde et privilégiée à la fois qui incombe au capitame d un navire Celui qui sait comprendre sa mission peut, en s'occupant sans relâche du bien-être physique et moral des hommes qui lui sont confiés donner h sa vie le but le plus noble et le plus élevé. Un capitaine humain et qui a le cœur à la hauteur de sa tâche, est le médecin moral de son équipage ; s'il n'a pas la science qui guérit, il a la bonté qui console, et tous ses actes sont inspirés par cette philanthropie éclairée qui épargne à un équipage des fatigues inutiles, améliore sa nourriture dans les limites du possible, et sait tempérer les -gueurs "^^^^ par une douceur et une bienveillance toutes paternelles. Le matelot.
Zi^ :rs;ns exq^s, les charges régies du sei^ice^e
celles que la vanité ou le despotisme font peser sur lui, seconde le capitaine! dans lequel il reconnaît de la justice et de ^ ^^-i ^ élan que rien ne remplace, tandis qu'il ne donne à celm a- J g trement que cette soumission inerte et P-^'e qu il n est pas hb d lui refuser. Le capitaine décide du régime moral de son navire. Son auto
riléest-elle douce et bienveillante, tous ceux à qui il en délègue une partie se modèlent sur son exemple; est-elle, au contraire, capricieuse et vexatoire, cet esprit se retrouve à tous les échelons de la hiérarchie ; moitié par irritation, moitié par crainte, chacun exerce sur ses subordonnés la compression qu'il endure de ses chefs, et dès lors planent sur le bâtiment ce malaise universel et cette contrainte morale dont le découragement et la nostalgie sont les fruits trop habituels.
L'obéissance a toute la grandeur d'une vertu militaire ; celui qui obéit exerce aussi un commandement, mais il l'exerce sur sa propre volonté, sur ses désirs, sur ses actions, subordonnés turbulents qu'il doit mettre aux gages du devoir. Nous ne savons pourquoi on a voulu attacher à la subordination militaire une idée de déchéance et d'abaissement; nous chercherions inutilement, au contraire, une grandeur plus saisissante que celle de celte soumission réfléchie et de cette abnégation qui se passe de dédommagements. Si l'obéissance est l'âme d'une armée, elle est surtout celle d'un équipage; le matelot est toujours en effet en face de l'ennemi, c'est-à-dire de la mer; de sa soumission dépend la rapidité des manœuvres, et delà rapidité des manœuvres dépend souvent le salut commun; il le sait, et sa subordination est d'autant plus réelle qu'elle est intelligente et qu'il en comprend la nécessité. L'esprit général des équipages est bon, il respire des traditions de dévouement et de discipline qui en forment le fond habituel ; des indocilités individuelles tantôt légères, tantôt graves ; des infractions aux lois de nécessité que la vie nautique a dû se faire ; des désordres, des manquements au service, fruits trop fréquents de ces saturnales de la terre, dans lesquelles le matelot se venge d'une existence de privations et de contrainte, viennent seuls, de temps en temps, provoquer des répressions isolées.
Le sentiment du devoir a besoin, à bord d'un navire, comme partout ailleurs, de règles qui fixent les limites des obligations, de récompenses qni engagent à les remplir, et de punitions qui y ramènent ceux qui s'en écartent. Les lois et les ordonnances sur la marine ont délini les devoirs de chacun, l'obéissance doit s'y soumettre sans les discuter ; voyons de quels moyens dispose l'autorité pour les faire respecter.
PUNIITONS.
Une punition est la peine attachée légalement à la transgression volontaire d'une règle, d'un ordre ou d'un devoir. Elle doit être proportionée au délit, c'est-à-dire satisl'actoire ; légale, c'est-ti-dire fixée et définie par la loi; mais il faut qu'elle soit aussi préservatrice, c'est-à-dire qu'elle prévienne le retour du délit chez celui qui le commet par une intimidation directe, et chez les autres par l'intimidation de
l'exemple. Quand l'hygiène s'est occupée des peines disciplinaires, elle n'a eu en vue d'ordinaire que ses seuls intérêts, et elle les a défendus avec une ardeur dans laquelle entrait plus de générosité que de raison : nous nous tiendrons en dehors de ce sentimentalisme qui compromet le succès des demandes justes par l'outrecuidance des demandes déraisonnables, et si nous désirons que la discipline intérieure du navire use plus souvent de quelques-uns de ses moyens de répression, qu'elle ne se serve de certains autres qu'avec une grande discrétion, et qu'elle prévienne la multiplicité des peines par la multiplicité des stimulations à bien faire, nous nous défendons de vouloir affaiblir ses ressorts. Dans la vie en commun du navire, les occasions de transgression sont incessantes; celles qui seraient insignifiantes ailleurs compromettent fréquemment ici le service, l'ordre, quelquefois le salut de tous, et les peines doivent plus souvent se graduer sur les conséquences du délit que sur le délit lui-même. Demander à la discipline tous les sacrifices qu'elle peut faire à l'humanité et à l'hygiène sans s'énerver, c'est être dans la voie du progrès et de la raison ; lui demander plus, c'est en sortir. Ce n'est pas sciemment que nous le ferons.
Les punitions disciplinaires en vigueur dans les diverses marines européennes peuvent se ranger sous les chefs suivants, que nous allons successivement examiner :
1° Châtiments corporels ;
2° Privations;
3° Séquestration;
4° Peines morales.
§ I. — Châtiments corporels.
Pendant longtemps, notre Code pénal maritime, craignant de désarmer l'autorité disciplinaire des navires, maintint la nécessité des châtiments corporels, dont nos soldats ne connaissaient plus l'affront depuis longtemps. Le décret du 12 mars 1848 donna cette réparation à nos matelots et fit un acte de haute justice. Que notre pavillon national flotte à l'artimon d'un navire ou en tête d'un régiment, c'est un emblème d'honneur et de dignité; les hommes qui se pressent autour de lui doivent être refrénés par des peines viriles qui frappent sans avilir et non dégradés par des châtiments ignominieux. Que ce progrès n'ait pas été réalisé plus tôt, nous ne songeons à en faire un reproche à personne; le sens moral a, comme la science, ses perfectionnements séculaires, U a aussi ses réformes dont le temps est providentiellement fixé. La suppression des châtiments corporels dans la marine, consacrée par un décret " de l'Assemblée nationale, était depuis longtemps décrétée par l opinion, aussi rencontra-t-elle des sympathies à peu près unanimes. Nous nous sentions, pour notre compte, le cœur soulevé de trop de dégoûts à cha-
cune de ces exécutions, pour n'avoir pas salué avec joie celle réforme. Mais c'est là une de ces choses qu'il faut juger moins avec le sentiment qu'avec la raison, et nous verrons tout à l'heure si la disparition de châtiments corporels du Gode pénal maritime y a laissé une lacune irréparable, si, au contraire, il n'est pas possible de la combler. Nous n'avons pas besoin de répéter ici que nous nous maintiendrons sur le terrain étroit de l'hygiène, le seul sur lequel nous nous sentions le pied sûr, mais nous ne récuserons nt)n plus aucune des questions qui sont de son ressort naturel.
Combattre aujourd'hui la légitimité et refficacité des châtiments corporels, serait faire gratuitement un procès rétroactif à l'ancienne législation maritime, puisqu'ils sont actuellement rayés de notre Gode pénal, si l'hygiène navale, qui embrasse toutes les nations dans sa sollicitude, n'avait à regretter de voir quelques États maritimes rester sous ce rapport en arrière du progrès de l'esprit public. Ce n'est là qu'un retard, nous le savons bien; quand une idée généreuse part de la France, elle fait vile son chemin dans le reste du monde ; elle a, par son origine même, ainsi que l'a dit un grand écrivain, une force de propagande à laquelle rien ne résiste. Il en sera de celle-ci comme des autres.
Les peines corporelles en usage depuis un temps immémorial dans les diverses marines européennes sont : 1° la cale ; 2° la bouline ; 3° les coups de corde ; 4° les fers; 5° le piquet ; 6° les haubans. Nous les rangeons dans l'ordre de gravité décroissante.
La cale, distinguée en cale ordinaire ou simple immersion et en cale extraordinaire, admettait plusieurs variétés. Dans l'une des formes du supplice (la moins dangereuse), le délinquant était hissé à l'extrémité de la grande vergue et immergé, une ou plusieurs fois, suivant la teneur du jugement. La cale ordinaire, dite sèche, consistait à laisser brusquement tomber le patient, de manière à le retenir à quelques pieds seulement au-dessus de l'eau, d'oti un ébranlement plus insupportable et plus périlleux encore que celui produit par la cale mouillée. Quant à la cale extraordinaire ou par-dessous la quille, d'un côté à l'autre du navire, le Code pénal maritime hollandais en faisait une de ses punitions légales ; les autres marines ont renoncé, bien avant celle des Pays-Bas, à ce châtiment barbare et inique, qui n'était qu'une sorte d'éludation hypocrite d'une senlence de mort.
La cale est une peine immorale, car elle soumet le condamné à des chances de mort que la nature de son délit doit lui épargner; elle répugne à la justice, car ses conséquences ne sont pas calculables, et par • suite elle n'atteint pas le but de la répression, ou elle le dépasse; bien avant que ce châtiment disparût du Gode pénal maritime, il n'était plus appliqué qu'avec une réserve qui l'accusait. Il serait superflu de faire ressortir les graves accidents que la cale pouvait entraîner à sa suite. Forget cite, d'après Rouppe, l'hémoptysie et l'emphysème pulmonaire,
comme des conséquences possibles (1). L'apoplexie cérébrale, la pneumonie, des ruptures vasculaires, sont certainement aussi des accidents qu'il est permis de lui imputer (2).
La bouline est peut-être de tous les châtiments corporels le seul auquel nous soyons disposé à donner quelques regrets, mais encore voudrionsnous que celle justice jiopulaire du navire ne servît h réprimer que le délit ignominieux du vol. Les matelots qui frappent sur l'accusé ne sont pas, comme pour les coups de corde, les exécuteurs résignés d'un châtiment qui leur répugne; ici ils sont juges en môme temps; ils vengent leur honneur militaire, et la dégradation de la peine n'existe que pour celui qui la subit. La bouline a, comme la cale, une origine ancienne. M. Jal nous apprend encore que, dès 1270, elle figure au nombre des peines légales dans le Gode maritime norwégien (3). Le décret du 22 août 1790 en définit l'application ; la haie de matelots devait être de 30 matelots au plus et l'accusé ne pouvait courir que trois tours de bouline. Depuis cette époque jusqu'à 1848, la bouline fut appliquée dans notre marine. Nous n'avons rien vu ou rien entendu dire qui pût nous faire attribuer à ce châtiment des dangers aussi grands que ceux qui peuvent suivre la peine de la cale. Si la réforme n'avait pas dû être aussi radicale, la bouline réservée pour le vol eût pu, sans préjudice, être conservée dans le code maritime.
Les peines qui précèdent, réservées pour des délits graves et assez rares, étaient de celles auxquelles on recourait avec une réserve extrême ; le châtiment des coups de corde plus usuel, moins menaçant pour la vie, mais aussi ignominieux, était au contraire, un des nerfs de la discipline intérieure; la consécration légale d'un conseil de justice remplacée exceptionnellement par l'abus d'un pouvoir discrétionnaire, ne pouvait effacer complètement le caractère ignominieux de cette peine. Bizarrerie inconcevable, c'est de l'Assemblée constituante de 1790, de celle cuve ardente oîi bouillonnaient tant d'utopies égalitaires, tant de projets restaurateurs de la dignité humaine, qu'est sorlie la justification de celte peine avilissante qu'une autre Assemblée révolutionnaire devait supprimer pour toujours! Dès 1830, le conseil d'amirauté accusait, à cet endroit, une répugnance légitime; un ministre, l'amiral Duperré, n'osait, par respect pour le sentiment public, prendre à la tribune la défense de ce châtiment; le travail sourd des idées, qui prépare toujours la réalisation des choses, avait donc amené naturellement une réforme qui
(l) Forgct, Médecine navn/e,t. I, p. 322. . , ,, , , •
m Suivant M. Jal, la peine de la cale est fort ancienne, pnisqu elle est clan-enient indiquée au douzième siècle dans l'édit publié par Hicliard Cœur de Lion au momonl de son départ pour la Palestine : « Si guis pahnd perçussent, tribus vicibus immergatur m mari. «(Jal, Archénhgie navale, \. II, mémoire 5.)
■ Marec, Bissertatiori sur im projet de code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Paris, imprimerie royale, 1840, p. 21.
n'étonna personne, quand elle vit le jour, et trouva certainement plus de sympathies que d'opposition. Un administrateur distingué de la marine, M. Marec, a, dans un ouvrage spécial, discuté cette question avec une parfaite convenance et un courage de conviction qu'il faut toujours louer, môme quand il est au service d'une mauvaise cause. « Pour juger sainement des choses de la marine, dit-il, il faut se placer au point de vue maritime. Au reste, pour cette question de convenance et de nécessité du châtiment des coups de corde, on pourrait, je ne crains pas de le dire, s'en rapporter au jugement des marins eux-mêmes, en se rappelant ce qui se passa à Brest, peu de temps après la promulgation du Code pénal de la flotte. Dans l'insurrection grave qui éclata alors (15 à 16 sept. 1790) parmi les équipages des bâtiments de l'escadre, notamment des vaisseaux le Patriote et le Léopard, les marins firent entendre contre la peine des fers, avec un anneau et une petite chaîne traînante, d'énergiques réclamations, qui, après le rétablissement de l'ordre, présentées par eux encore dans une forme respectueuse, parurent à l'Assemblée constituante qui y fit droit, par une loi du 2 novembre 1790, devoir être accueillies, comme étant fondées sur des sentiments de délicatesse et d'honneur; mais qu'on le remarque bien, aucune réclamation ne fut par eux articulée contre la peine des coups de corde qui a été maintenue dans le code de nos vaisseaux. Est-il preuve plus convaincante, est-il démonstration plus péremptoire delà légitimité de ce mode de châtiment? La conscience des matelots a résolu la question en 1790, elle la résoudrait encore de même aujourd'hui (1). »
Nous n'en croyons rien, le matelot d'aujourd'hui n'est pas celui de 1790; il a changé avec l'esprit public, et vouloir le traiter de la même manière, c'est commettre un anachronisme flagrant. La douleur physique est d'ailleurs un mauvais ressort à faire jouer chez des hommes qui ne sont ni dégradés ni vicieux ; ce châtiment donne de la haine bien plus que du repentir et n'a jamais moralisé personne. On a donc bien fait de renoncer aux coups de corde. Cette peine, comme celle de la cale, peut au reste être suivie d'accidents graves, quelquefois mortels, et cela seul suffirait, en dehors de tout motif de convenance morale, pour justifier son abandon dans toutes les marines.
Le piquet, les haubans et la m^fe sont des châtiments infiniment moins rigoureux ; ils n'ont pas été compris dans la suppression des peines corporelles et ladiscipline y trouve des ressources répressives très-efficaces. Nous ne ferons qu'indiquer, en ce qui concerne la première punition, la nécessité de ne pas lui assigner une durée trop longue : soit en effet malaise causé par l'immobilité, fatigue imposée à certains muscles chargés de mamtenir la rectitude du corps pendant des heures entières ou gêne opposée à la circulation de retour par une position verticale prolongée,
(1) Marec, loc. cit.
FoNssAGRiVES, Hyg. nav.
il n'esl pas rare de voir des syncopes survenir chez les individuscondamnés au piquet; nous en avons observé plusieurs cas à bord des navires. Cet accident a été également constaté, dit-on, dans les régiments de cavalerie. Quant à la peine des haubans ou des enfléchures et de la vigie sur les barres de perroquet, ici la fatigue musculaire ne doit être comptée pour rien, et les intempéries de la mer et du ciel en font toute la rigueur. C'est à la prudence des capitaines à voir dans quel temps, et jusqu'à quelle limite, celte punition doit être infligée, pour faire fléchir, s'il y a lieu, la rigueur de la discipline devant le danger des insolations ou celui des congélations locales. Dans l'une et l'autre de ces deuxpunilions, il faut aussi tenir compte de la privation de sommeil, qui est déjà, par elle-même, une aggravation de peine.
Telles sont les peines corporelles qui sont encore en vigueur dans les diverses marines; la nôtre les a généreusement abandonnées,à l'exception des deux dernières, en faveur desquelles plaidaient, d'une part, leur innocuité habituelle, d'une autre part, la nécessité indescriptible de ne pas enlever à la-discipline tous ses moyens d'action. Voilà trente ans bientôt que notre code pénal maritime a subi cette réforme radicale. Le nombre des délits a-t-il augmenté sous son influence ? les liens de la discipline se sont-ils relâchés? Nous ne possédons aucune statistique sur ce point, mais la comparaison que nous avons pu faire successivement des deux régimes disciplinaires nous porterait à répondre hardiment par la négative ; aussi considérons-nous cet adoucissement de la pénalité comme un progrès qui n'a eu aucun inconvénient pour contre-poids.
§ IL — Privations.
Les peines de cette catégorie n'entraînent comme les précédentes, ni douleur, ni fatigue physique ; elles consistent simplement dans le retrait temporaire d'une condition de bien-être matériel ou de considération. Les retranchements de vin, la diminution de solde, rabaissement dé grade et Vinterdiction d'emploi pour un temps variable, sont les peines qui rentrent dans ce groupe.
10 Retranchement de vin. — Le retranchement de vin est, de toutes les punitions disciplinaires, la plus usuelle, la plus malencontreuse pour I hygiène,celleaussi dont on abuse le plus ; infligée presque toujours isolément, elleestcependanlquelquefoisl'accompagnementobligéd'autrespunitions.
celles delà prison et des fers, par exemple. Nulle peine n'esl plus vicieuse que celle-ci: insuffisante pour la répression, elle est éminemment attentatoire à la santé du matelot, qui a besoin de sa ration de vin pour résister aux fatigues exceptionnelles de sa rude profession. Elle est, du reste,jugée ainsi non-seulement par les médecins de la marine, non-seulemenlpar les publicistes qui se sont occupés sérieusement des réformes à opérer dans le code pénal des matelots, mais encore par les officiers eux-mêmes,
qui appliquent journellement celle peine avec la conscience de ce qu'elle a de défectueux, et l'espoir de la voir bientôt remplacée par une autre. «La peine du retranchement de vin, dit avec une haute raison l'auteur d'une brochure remarquable que nous avons eu déjà l'occasion de citer, ne semble pas convenable, excepté dans certains cas. Peut-on, en effet, priver l'homme qui travaille d'une partie de la ration que l'État a jugée nécessaire à l'entretien de ses forces sans dommage pour sa santé? Ce genre de punition doit d'ailleurs être rejeté comme illusoire en ce qu'elle ne s'applique point à l'homme retranché, mais bien à son plat tout entier (1), les matelots étant dans l'usage de partager leur vin avec celui de leurs camarades qui a encouru le retranchement (2). » Nous avons trop insisté sur l'utilité hygiénique du vin dans la ralion des matelots, pour ne pas réclamer, au nom de l'hygiène, contre un châtiment pareil. Et combien ses inconvénients ne sont-ils pas plus palpables encore dans les pays chauds, où l'anémie est une menace perpétuelle pour la santé! Si la peine du retranchement devait être maintenue, nous aimerions mieux qu'il portât sur l'eau-de-vie; le matelot y serait aussi sensible et sa santé y demeurerait indifî'érente. La privation de tabac, plus dure certainement, pour beaucoup de matelots, que la privation de vin, aurait une efficacité répressive plus réelle et de moindres inconvénients hygiéniques. En attendant cette réforme, la rigueur des retranchements de vin doil fléchir devant certaines circonstances de campagne, de climats ou d'épidémies, et les médecins de navires doivent alors demander que cette punition soit temporairement remplacée par une autre. C'est ce que tit M. Le Roy de Méricourt, chirurgien-major de la corvette l'Archimède. A une époque oti l'approche d'un deuxième hivernage à Madagascar lui inspirait des inquiétudes sur la salubrité future de son navire, il obtint de son commandant que, provisoirement, on remplaçât les retranchements par le piquet. Il est certainement peu de capitaines qui prissent sur eux de méconnaître cet intérêt d'hygiène, dans des circonstances analogues (3).
2° Diminution de solde. — La diminution de solde, prononcée par des conseils de justice, est une peine assez fréquemment appliquée; par malheur, la basse paie punit la famille du délinquant en même temps que le délinquant lui-même! Mais, qu'y faire? Si l'on n'admettait que des peines irréprochables, on ferait table rase du Code pénal tout entier. Nous voudrions au moins que la délégation consentie par le matelot puni restât intacte, malgré l'abaissement de sa solde, afin qu'il eût seul à
(1) Nous devons dire, toutefois, que la formation d'un plat de punition neutralise en partie cet inconvénient.
('2) De lu marine militaire dans ses rapports, etc., etc., p. G2. Cette brochure est généralement attribuée au prince de Joinville.
(3) M. Bourel-Roncière a insisté comme mci sur la discrétion avec laquelle il faut * user de cette punition.
expier par des privations la faute qu'il a commise. La diminution de la solde, comme le retranchement, est rarement une peine isolée; elle se lie presque toujours soit à une suspension temporaire ou définitive de l'emploi, soit à un abaissement de grade, et ne fait qu'aggraver ces dernières peines.
3° Abaissement de grade et inferdicfion d'emploi. — Jusqu'au grade d'officier exclusivemeni, la concession du grade ou son retrait peuvent être prononcés, sauf ratification ministérielle, par les conseils d'avancement ou de justice des navires, et cette peine rigoureuse est justement redoutée puisqu'elle inflige du même coup et une déconsidération pénible et une privation de privilèges et de bien-être. Rien ne saurait être plus légitime que ce droit que se réserve l'autorité de conférer des grades aux matelots qui en sont dignes et de les retirer à ceux qui cessent de les mériter ; aussi est-ce là l'un des ressorts les plus efficaces de la discipline intérieure des navires. Pour les officiers, au contraire, il faut une sanction plus élevée ; nommés par le chef de l'État, c'est aussi par un décret émané du pouvoir souverain qu'ils sont frappés de déchéance, pour un temps proportionné à la gravité du délit dont ils se sont rendus coupables; et comme celte interdiction temporaire n'est prononcée par l'autorité supérieure que sur la demande exprimée et justifiée du chef sous la juridiction immédiate duquel l'officier est placé, il s'ensuit que le premier trouve dans celte prérogative intimidatrice un moyen d'action dont l'honneur lui fait un devoir de n'user qu'avec modération et avec justice. Quant aux suspensions de fonctions spéciales, n'entraînant presque jamais avec elles de privations pécuniaires, elles rentrent plutôt dans le domaine des peines morales que dans celui des châtiments qui agissent par une privation quelconque.
§ III. — Séquestration.
Les fers, la prison, les arrêts, la consigne et les campagnes extraordinaires sur les navires de l'État, constituent ce groupe de peines dont la suspension de la liberté individuelle est essentiellement la base.
10 f^^j.g. — Si nous avons protesté contre le châtiment des coups de cordes parce que nous le trouvions dégradant au premier chef et attentatoire à l'honneur militaire, nous devons reconnaître, au contraire, que le matelot n'attache aucune idée de flétrissure à la peine des fers dont le nom sonne mal aux oreilles des personnes étrangères à la marmc, mais qui, en réalité, n'est, pour le matelot, ni bien dégradante, m bien terrible. Il y a plus, n'était le retranchement de vin qui lui est inhérente, le délinquant y trouverait une occasion de far-niente et d'exemption d'exercices dont il apprécierait infiniment la douceur. Nous reprocherions donc à la peine des fers d'être plutôt trop insignifiante que trop rigoureuse. Elle perdrait ce caractère si l'on en prolongeait la durée au
delà de certaines limites, ou si, dans cette condition, elle exposait le délinquant au méphitisme continuel de la cale ou aux intempéries dangereuses du gaillard d'avant. Il apparlientà l'humanité et à la justice du capitaine, averti par la sollicitude prudente du médecin du navite, d'aller jusqu'à la limite de la rigueur nécessaire sans jamais l'outre-passer. Forget s'élève avec une énergie que nous concevons contre l'aggravation des fers par le bâillon (i). Si le coupable, entraîné par l'ivresse ou par la colère, s'exhale en vociférations séditieuses, mieux vaut , même dans l'intérêt de la discipline, l'emprisonner provisoirement que de recourir à cette mesure rigoureuse, que, pour notre compte, nous n'avons jamais vu employer.
2'> Prison. — Nous nous sommes, à propos de la topographie hygiénique du navire, expliqué sur les rigueurs exceptionnelles de l'emprisonnement à bord des navires ; nous renvoyons nos lecteurs aux considérations dans lesquelles nous sommes entré à ce sujet, et nous maintenons, au nom de l'hygiène, les demandes que nous avons alors formulées sur ce point (2).
3° Arrêts. — Les officiers, les élèves, les sous-officiers et grades assimilés, subissent la peine temporaire de la séquestration qui est prononcée contre eux dans des parties déterminées du navire, et cela était nécessaire pour que le prestige de leur position ne fût pas affaibli par la punition qu'ils ont encourue. C'est dans leur chambre que les officiers et les adjudants gardent les arrêts qui leur sont infligés; les élèves sont relégués dans la fosse aux lions (3) ou le magasin général, et les seconds maîtres dans la cale. C'est dire assez que cette séquestration ne saurait, surtout dans les pays chauds, se prolonger beaucoup sans compromettre la santé, et que c'est là encore un cas où le médecin, s'isolant de toute considération étrangère à son ministère, doit avertir l'autorité du moment oîi la séquestration va devenir un châtiment corporel. D'ailleurs, l'officier relégué par une punition dans sa chambre, y apporte ces froissements de l'amour-propre, ces agitations et ces violences de l'esprit qui compromettent sa santé menacée déjà par le passage brusque de l'iiclivité au repos et de Tair excitant du pont à l'atmosphère confinée des parties basses du navire. La vigilance éclairée du médecin doit tenir compte de ces circonstances dépressives, et la visite quotidienne des officiers aux arrêts est pour lui un devoir de convenance autant que de profession. Il peut se dispenser de la même sollicitude à l'endroit des aspirants : chez eux, les blessures ne s'enveniment guère, l'amour-propre est hors de cause, et ces Daniels d'une autre fosse aux lions ont, pour les préserver des soucis, une gaieté qui ne s'effarouche pas de si peu. '
4" Consigne. — L'interdiction de la terre est, à bord des navires, tan-
(1) Forget, op. cit.,l. I, p. 310.
(2) Voyez livre V^, section II, chap. i, p, 59.
(3) Ou mieux fosse-aux-liens.
tôt une mesure de prudence dictée par l'hygiène, tantôt une punition infligée par la discipline. Certainement, la séquestration prolongée à bord d'un bâtiment a des inconvénients pour la santé, mais les matelols sqntsi enclins à chercher, dans les relâches, des occasions d'excès .ou de désordres, que la consigne peut, à la rigueur, être considérée, dans les pays malsains, comme tout à fait indifférente à l'hygiène des matelots qui la subissent. Cette punition est très-convenable et très-efficace, elle constitue dans nos rades un frein on ne peut plus salutaire, et elle n'a aucun des inconvénients nombreux que l'on peut légitimement reprocher aux autres.
5° Campagnes extraordinaires . — On a reproché aux campagnes extraordinaires infligées aux matelots du commerce qui se sont rendus coupables de quelque acte d'insubordination, de donner au service des navires de guerre un caractère afflictif qui est de nature à le déconsidérer; mais nous estimons malgré tout que c'est là une punition qu'il importe d'autant plus de conserver, que le matelot y est on ne peut plus sensible ; nous voudrions même qu'on y recourût plus souvent et que l'on comblât de cette manière la lacune laissée dans la série des peines par la suppression des châtiments corporels. La marine militaire, au lieu de se priver de serviteurs turbulents pendant toute la. durée de leur emprisonnement ou de leur maintien dans les compagnies de discipline, se les approprierait et finirait par les réduire.
§ IV. — Peines morales.
Les peines de cette catégorie ont l'amour-propre pour pivot, et l'hygiène n'a, en ce qui les concerne, à se résigner à aucun sacrifice pénible; leur influence répressive est toute-puissante, surtout avec des équipages tels que les nôtres, qui ont le sentiment de l'honneur et de la dignité personnelle particuUèrement développé, et qui répondent mieux à une stimulation morale qu'à un châtiment corporel. Les capitaines doivent donc s'attacher à faire jouer ce ressort chez leurs hommes, et il est rare qu'il manque son effet. Sans parler des officiers sur lesquels une réprimande, un rappel au devoir méconnu, laissent une empreinte durable et efficace, les matelots eux-mêmes, moins impressionnables sous ce rapport, ont cependant, eux aussi, leur amour-propre professionnel; et la menace d'un abaissement d'emploi, de la déchéance d'un poste privilégié, d'une condamnation au plat de punition ou aux travaux rebutants du bord, est pour eux une peine on ne peut plus efficace.
Tel est l'ensemble du système pénal en vigueur sur les navires; on peut certainement lui reprocher la monotonie des peines qui fait contraste avec la diversité infinie des délits possibles (et la suppression des châtiments corporels, si justifiée par ailleurs, a rendu ce défaut encore plus saillant), mais nous doutons qu'on puisse jamais le faire disparaître,
RÉGIME DISGIPLINA.IRE. 871
tant les efforls des hommes intelligents et pratiques qui ont étudié cette question ont été jusqu'ici inhabiles à la faire avancer d'un pas. Pour nous, nous ne voyons qu'un seul moyen de rétablir l'équilibre, et nous pensons que, puisqu'on ne peut varier les répressions, il faut s'attacher à prévenir les délits en multipliant les récompenses. C'e^t là l'idée que nous allons développer.