‹ Traite d'hygiene navaleChapitre 20 sur 224 · CHARGEMENTS SPONTANÉMENT INFLAMMABLES · texte numérisé non relu

CHARGEMENTS SPONTANÉMENT INFLAMMABLES

fit porter dehors ; en les ouvrant, il en sortit une fumée très-épaisse : le feu avait pris au centre de chacun d'eux. L'extérieur n'était point endommagé ; les endroits les plus brûlés étaient les plis, et principalement ceux

serrés par la corde.

On a attribué l'incendie qui se déclara à Rochefort, en 17S6, incendie qui prit naissance dans la voilerie, à rinflaramation spontanée de prélarts nouvellement peints, qu'on avait placés dans cet endroit, quelque temps avant que le feu s'y déclarât (1).

Ces deux faits intéressants ne doiventpas être perdus pour la prudence, et exigent que, quand on enduit des prélarts à bord des navires, on ne les rentre pas avant qu'ils soient parfaitement secs. Le son grillé, le bois pourri sec, le blé mis en tas étant humide, les farines imprégnées d'eau, les vieux cordages entassés, les tourteaux de lin, etc., complètent la liste des matières susceptibles, quand elles sont accumulées en grande masse dans les flancs des navires, de produire des incendies spontanés.

Nous n'aurons garde, bien entendu,, d'oublier le charbon de terre, qui sous l'influence de l'humidité, de l'entassement et peut-être aussi de la chaleur qui lui est communiquée par les feux de la machine, prend si souvent feu dans les soutes. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer ces phénomènes (2), que les uns attribuent au dégagement d'un gaz spontanément inflammable, le phosphore d'hydrogène, les autres à la chaleur développée par la sulfatisation des pyrites qui imprègnent habituellement la houille. Quoi qu'il en soit, les précautions les plus efficaces pour prévenir tout accident consistent à n'introduire à bord que du charbon sec; à repousser des achats celui qui est trop ténu, car le poussier s'enflamme plus aisément que les blocs; à aérer les soutes pour les refroidir, et à remplacer, toutes les fois que les circonstances de la navigation le permettent, les couvercles pleins des trous d'hommes par des treillis de fonte ou de cuivre (3).

(1) L'acide sulfurique (huile de vitriol) est aussi susceptible de produire des incendies à bord. Le 6 août 1817, le brig la Jeune-Sophie fut détruit par un accident de ce genre. Pendant quatre jours, ce navire, portant un incendie dans ses flancs, lutta contre des vents contraires pour se rapprocher d'une terre, et put enfin débarquer son équipage à la Trinité : il était temps; les bordages, qui avaient quatre pouces d'épaisseur, étaient réduits à trois lignes.

M. Kéraudren rappela peu après la nécessité d'emballer soigneusement l'acide sulfurique embarqué pour les fumigations désinfectantes {Ann. marit. et col.., 1818, 2' partie, p. 1 ; ihvl., p. 108).

(2) M. Beanmanoir a insisté avec juste raison, dans sa thèse, sur l'efficacité qu'aurait une ventilation méthodique pour prévenir la combustion spontanée de la houille dans les soutes. Avec MM. Ledieu, Ortolan, il attribue cet accident à des causes diverses, mais dont la plus habituelle paraît être la température élevée résultant de l'oxydation des pyrites ou sulfures de fer, que contiennent les charbons. Le dégagement d'hydrogène protocarboné ne peut devenir une cause d'incendie qu'au contact d'une flamme (Beaumanoir, Essai sur la ventilalion des transports, thèse de Montpellier, 1875, n" 7, p. 49).

(3) L'art. 248 de l'ordonnance du 15 août 1851, prescrit aux capitaines de faire examiner fréquemment l'état du combustible dans les soutes pour s'assurer qu'il ne s'é-

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Un le voit, les navires du commerce se chargent souvent de marchandises compromeLlantes pour leur sécurité, les détails qui précèdent leur sont plus spécialement applicables qu'aux bâtiments de l'État; mais les dangers des incendies ordinaires, c'est-à-dire, de ceux déterminés par l'imprudence, leur sont communs (1) et la même précaution nous paraît de nature à v obvier. Nous avons toujours été effrayé, dans le cours de notre navigation, en voyant effectuer à la lueur d'un fanal ordinaire certains travaux de cale, notamment le transvasement de matières inflammables, alcools, essences, huiles, etc., et nous nous sommes demandé si ce serait un luxe de prudence que d'employer dans ces cas une lampe analogue à celle de Davy. On sait que cet appareil, qui a mis les mineurs à l'abri des atteintes du soufflard ou gaz explosible, consiste essentiellement en un appareil d'éclairage enveloppé d'une toile métallique trèsserrée ayant 144 mailles par centimètre carré ; cette lampe plongée dans une atmosphère de gaz combustibles, éclaire sans faire courir les moindres risques d'incendie. M. Boussingault, dans une lettre adressée à M. Arago, et communiquée par celui-ci à TAcadémie des sciences, annonçait que des jets de vapeur combustibles (napbte, éther, alcool, essence de térébenthine) projetés sur la lampe de Davy, étaient, dans plusieurs de ses expériences, parvenus à l'éteindre, mais n'avaient pris dans aucune ; il proposait en même temps d'essayer l'intégrité de ces lampes au moyen d'une boîte de tôle, dans laquelle on ferait pénétrer des vapeurs inflammables avant d'y introduire la lampe allumée (2). Nous n'hésitons pas à proposer l'adoption de la lampe de Davy ou mieux celle de Combes (3) pour les travaux de soutes à charbon et de cale au

chauffe pas. M. de Méricourt nous a suggéré la pensée (qui nous semble très-réalisable) qu'un système de tiges métalliques traversant horizontalement les soutes à charbon et venant faire saillie au dehors, pourrait indiquer leur température intérieure et avertir ainsi de l'imminence d'une combustion spontanée. Cette idée a été reprise dernièrement et M. de Parville, à propos de l'incendie récent et si dramatique du Cozpatrick, examinant les moyens propres à prévenir le retour de pareilles calamités, a proposé de mettre les soutes en communication par un petit câble métallique avec deux thermomètres qui indiqueraient l'élévation de la température intérieure, et d'y établir des tubes qui apporteraient au dehors les gaz et les vapeurs provenant d'un commencement de combustion. Tel serait le moyen de ne pas ôtre surpris par le feu; le moyen de l'éteindre serait de fermer les écoutilles après avoir allumé préalablement du soufre qui remplirait l'intérieur du navire de gaz acide sulfureux, c'est ingénieux sans doute, mais d'une application peu facile. La question de procédé écartée, reste le principe qui est d'une justesse incontestable. Il est certain qu'on ne fait pas tout ce qu'exige la prudence pour prévenir ce redoutable accident d'un incendie en mer (Yoy. Journ. off., 10 janvier lcS75, p. 229).

(1) Le calamiteux et dramatique incendie, qui a entraîné dernièrement la perte du cuirassé le Magenta et a coûté la vie îi cinq hommes de son équipage, montre, bien que l'enquête n'ait pu déterminer la cause du sinistre, combien il est prudent de ne pas se départir d'une surveillance assidue, dût-on en exagérer les précautions jusqu'à la minutie.

(2) Comptes rendus Acad. des sciences, 1845, t. XXI, p. 515.

(3) On sait que la lampe de Davy consistait en un réservoir ;\ bec latéral pour 1 introduction de l'huile, avec un cylindre de tôle métallique et un moucheur passant à frottement dur travers le réservoir. Cette lampe avait l'inconvénient de donner une

vin ; les perfectionnements qu'on lui a fait subi^- dans ces dernières années lui donnent un pouvoir éclairant très-suffisant, nulle objection ne saurait donc s'élever contre la généralisation de son emploi à bord des navires. Pourquoi la navigation neparliciperait-elle pasaux bienfaits d'unedécouverte qui a affranchi le travail des mines d'un de ses dangers les plus menaçants (1), qui eût seule suffi pour immortaliser le nom deDavy, et qui l'a placé,dans la reconnaissance publique, à côté de ceux des Jenner et des Parmentier (2) ?

L'ordre des matières, qui ne se concilie pas toujours avec la convenance morale des rapprochements, nous amène à parler ici du transport des cadavres sur les navires, soit de l'État, soit du commerce, et à entrer dans les considérations hygiéniques importantes qui s'y rattachent.

Quelquefois, à Bord des bâtiments, le désir pieux de donner aux corps des marins décédés une sépulture autre que celle de la mer, porte à les conserver deux jours, trois jours, ou même quelquefois plus. Cette mesure exceptionnelle qui n'est guère prise que pour le commandant ou les officiers, ne peut être justifiée que par des chances infiniment prochaines d'arrivée dan.s un port, et le médecin du bâtiment est seul juge compétent de cette question et seul il peut émettre à ce propos un avis autorisé. Il doit prendre les précautions les plus minutieuses, employer tous les moyens de conservation dont il dispose, et suivre d'heure en heure les progrès de la décomposition cadavérique pour indiquer à l'autorité le moment où la sécurité de l'équipage ne saurait plus se concilier avec une plus longue conservation du cadavre. Les mesures à adopter en pareil cas sont les suivantes :

Le cadavre doit être placé dans un entourage aéré; on l'arrose fréquemment ainsi que le linceul qui le recouvre, d'un liquide désinfectant, de liqueur de Labarraque, par exemple (3) ; les ouvertures organiques sont obturées par des tampons de coton trempés dans une solution

lumière faible. M. Combes l'a perfectionnée en pratiquant des trous d'air au-dessus du réservoir, en entourant la flamme d'un verre de cristal et en adaptant à celui-ci un cylindre de toile métallique qui traverse une cheminée en cuivre. Cette lampe de Davy perfectionnée est celle qu'il conviendrait d'adopter pour les travaux de soutes.

(1) Des catastrophes comme celle toute récente du puits Jabin à Saiat-Étienue qui a coûté la vie h près de 200 mineurs montrent combien la lampe de Davy répond h un impérieux besoin du travail dans les mines.

(2) Nous verrons, h propos de l'éclairage des navires, qu'une lampe k extinction automatique a été préconisée récemment dans la marine anglaise. Je n'en maintiens pas moins ma proposition d'appliquer la lampe de Davy aux travaux de soute des navires.

(3) L'acide phénique serait encore plus utile.

arsenicale, et des aspersions fréquentes de la cabine où il se trouve le maintiennent dans une température peu élevée.

Aussitôt que le délai légal est expiré les cavités sont ouvertes, on en extrait les viscères et on les renferme dans des bocaux contenant de l'alcool mélangé de deutochlorure de mercure, dans le cas où l'on tient à en opérer la conservation.

L'embaumement par injection permettrait d'éviter la nécropsie avec ses inconvénients réels d'infection miasmatique et de mutilation. Les liquides qui peuvent servir à ces injections sont très-variés : vinait^re de bois (Berzelius); solution alcoolique d'acide arsénieux (Tranohina), mélange à parties égales de sulfate d'alumine et de chlorure d'aluminium, marquant 30 degrés à l'aréomètre Baumé (Gannal) ; solution de chlorure de zinc, marquant 40 degrés à l'aréomètre (Sucquet); sulfite de soude du même auteur, etc. Malheureusement le chirurgien de la marine est, à moins d'une relâche le plus souvent impossible, démuni de toutes ces ressources, et il faut que son ingéniosité supplée k tout ce qui lui manque. Nous croyons qu'en pareil cas une injection par la carotide de trois ou quatre litres d'eau-de-vie ordinaire, soit simple, soit additionnée de chlorure mercurique, ou d'acide arsénieilx, permettrait certainement d'obtenir un ralentissement assez marqué dans la marche de la putréfaction, pour que le cadavre pût être impunément conservé plusieurs jours. Si l'autopsie avait été jugée nécessaire, il faudrait, bien entendu, injecter isolément les sous-clavières et les crurales, et verser dans les cavités splanchniques une assez grande quantité du liquide préservateur. L'immersion complète des corps dans des pièces pleines d'eau-de-vie ou de rhum a été quelquefois pratiquée : on n'ignore pas que c'est de cette manière qu'ont été rapportés dans leur patrie les restes mortels de Nelson et du général Leclerc ; mais ce mode de conservation, n'étant pas essentiellement temporaire 'comme celui que nous venons d'indiquer tout à l'heure, se rattache plutôt aux précautions à prendre pour le transport des cadavres de nos colonies dans la métropole.

L'emploi du charbon de bois peut être également très-utile pour ralentir le travail de décomposition putride des corps transportés à bord des navires. Les expériences de Stenhouse et celles plus récentes de Hornemann ne laissent pas de doute sur l'eftlcacité temporaire de ce moyen. Ce dernier observateur ayant recouvert le cadavre d'un enfant nouveau-né d'une couche de quatre centimètres de charbon de bois, a constaté qu'au bout de onze mois le corps s'était en quelque sorte momilié sans avoir exhalé aucune odeur putride. Aussi a-t-il recommandé de placer dans la bière une certaine quantité de charbon. On peut toujours trouver cette substance au point de départ d'un navire, et il faut ajouter cette précaution aux autres (1).

(1) Voy. Virchovv et Hirscli, Jahrcsb., 1808, p. iS-i.

En 1831, l'Académie de médecine fut saisie de cette grave question d'hygiène publique : elle nomma pour l'examiner une commission composée de MM. Keraudren, (1) Marc, Pariset, Dalmas et Soubeiran. Ce dernier en fut le rapporteur. Peu après l'honorable M. Keraudren, inspecteur général du service de santé de la marine, dont les travaux d'hygiène font tant d'honneur au corps qu'il a longtemps administré, rédigea une instruction qui a inspiré en grande partie la circulaire du ministre de la marine et des colonies, en date du l"^"" décembre 18oo, d'accord avec l'instruction du 23 janvier 18S6 du ministre de l'agriculture et du commerce. Ces deux documents officiels réglant la conduite qu'ont à suivre les médecins de la marine dans le cas de transport des cadavres, je crois devoir les reproduire ici m extenso :

INSTRUCTION DU MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES SUR LE TRANSPORT • EN FRANCE DES RESTES DES PERSONNES DÉCÉDÉES DANS LES COLONIES, EN PAYS ÉTRANGER, OU A BORD DES BATIMENTS DE LA MARINE IMPÉRIALE ET DU COMMERCE (1" DÉCEMBRE 1855).

Art. 1". Les familles qui demanderont la translation en France du corps d'un parent mort dans les colonies s'obligeront à se soumettre aux dispositions établies par le présent règlement et aux dépenses qu'elles pourront nécessiter.

Art. 2. A toute demande de cette nature, adressée au ministre de la marine et des colonies, devra être joint un permis d'inhumation délivré par l'autorité municipale de la commune dans le territoire de laquelle seront^déposés les restes mortels provenant des colonies.

Art. 3. Le gouverneur colonial qui aura reçu du ministre l'ordre de faire transporter en France le corps d'une personne décédée dans les dépendances de son gouvernement fera remettre copie des présentes instructions à l'autorité municipale, pour qu'elles soient communiquées aux médecins, chirurgiens et pharmaciens chargés d'en exécuter les dispositions.

Art. 4. Les officiers de santé des colonies chargés des précautions à prendre pour l'exhumation des corps destinés à être transportés en France seront accompagnés au lieu de la sépulture par un magistrat qui, avant tout, constatera dans les formes voulues l'idenlité de l'individu.

Art. 5. Les corps exhumés seront placés dans un cercueil en plomb, renfermé lui-même dans une bière en bois (2); ils seront mis en contact

(1) Keraudren, Instruction sur les précautions pour transporter en France les corps dus personnes décéilées dans les colonies. {Ann. d'hyg. publique, série, 1832, t. VIII, p. 217.)

(2) Les cercueils en ciment imaginés récemment par M. Gratry, et au sujet desquels M. Devergie vient d'adresser au Conseil central de salubrité un rapport intéressant, donneraient encore plus de garanties. (Devergie, Rapport mir un mode nouveau de sépulture. Ann. d'hyg., 2« série, 187G.)

avec des matières désinfectantes ou conservatrices, ainsi qu'il sera dit h l'article 6, de manière à prévenir ou arrêter la putréfaction et à éviter le dégagement des gaz infects à l'extérieur.

Le cercueil en plomb sera confectionné avec des lames de ce métal de 3 millimètres, au moins, d'épaisseur, parfaitement soudées entre elles.

Le cercueil extérieur sera en chêne ou en tout autre bois présentant une égale solidité; les parois auront 4 millimètres, au moins, d'épaisseur; elles seront fixées avec des clous à vis et maintenues par trois freins en fer, serrés à écrou.

Art. 6. Lorsqu'on procédera à l'exhumation, si le cercueil se trouve entier et en bon état de conservation, il suffira de l'ouvrir et d'y introduire un mélange fait, en parties égales, de sciure de bois bien desséchée et de sulfate de zinc (couperose blanche), dont on recouvrira tout le corps de manière à combler la bière, qui, refermée, sera placée dans le cercueil en plomb sur une couche de 2 ou 3 centimètres du môme mélange désinfectant.

Si, au moment de l'exhumation, la châsse était ouverte et détériorée, il faudrait, après en avoir retiré le corps ou ses débris, les placer dans le cercueil en plomb, sur une couche épaisse du mélange ci-dessus spécifié, et les en recouvrir, comme il a été dit plus haut, de manière à éviter tout ballottement dans le transport. Il serait ensuite procédé à la soudure du cercueil en plomb.

Dans le cas où l'on ne pourrait se procurer du sulfate de zinc, il suffirait de le remplacer par le sulfate de fer (couperose verte), employé de la même manière et dans les mêmes proportions. Le cercueil principal sera scellé du sceau de l'autorité. Art. 7. Les parents du défunt ou leur représentant s'entendront ensuite "avec le capitaine d'un navire pour l'embarquement du cercueil et son transport en France.

Le capitaine du navire sur lequel le cercueil aura été déposé sera tenu de se rendre dans un port muni de lazaret.

Art. 8. Il sera dressé, dans la colonie, un procès-verbal de l'état dans lequel le corps aura été trouvé, et des précautions qui auront été mises en pratique pour son exhumation et son transport. Ce procès-verbal devra mentionner, en outre, d'après Tattestation des médecins qui auront soigné le malade, ou, en l'absence de médecin, d'après des témoi-nages dignes de foi, à quelle maladie le défunt a succombé. Si le corp°s a été embaumé, il devra indiquer avec quelle substance l'embaumement a été effectué. Ce document sera remis au gouverneur, qui en fera donner une copie, certiliée par lui conforme à l'origmal, au capitaine du navire sur lequel le corps sera déposé pour être transporté en France.

Art. 9. A son arrivée en France, le capitaine remettra le procèsverbal ci-dessus mentionné à l'autorité sanitaire, qui autorisera, s'il y

TRANSPORT DES CORPS. S3 a lieu l'admission à la libre pratique, sous les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art 10. Le corps d'un oflicier général ou supérieur tué dans un combat où mort de maladie sur son vaisseau, le corps d'un fonctionnaire public mort de maladie pendant la traversée sur un bâtiment de l'État, pourra être conservé à bord, sur la décision de l'état-major réuni en conseil, en le plongeant dans une liqueur alcoolique (eau-de-vie, rhum

ou tafia). .1.1 Le tonneau employé à cet effet serait placé dans une soute dont la

M resterait entre les mains de l'officier chargé du détail.

Art. 41. L'état-major, dans sa délibération, aura égard à l'état de la

température et à la durée du temps que le navire pourra encore passer à

la mer.

Si le retour en France ne devait pas avoir lieu immédiatement, le oorps serait débarqué et enterré, en attendant une autre occasion pour sa translation en France.

Dans la supposition que le corps sera provisoirement enterré, on pourra en retirer le cœur, que l'on renfermera, avec le mélange désinfectant indiqué à l'article 6 ci-dessus, dans une boîte en plomb, qui serait elle-même enchâssée dans une autre enveloppe en bois.

Art. 42. A l'arrivée en France, le corps sera déposé au lazaret pour qu'il soit procédé conformément aux instructions données par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et par le ministre de l'intérieur, concernant l'admission, le transport et la réinhumation des restes des personnes mortes en pays étranger.

Signé : EAMELm.

INSTRUCTION DU MINISTllE DE l' AGRICULTURE ET DU COMMERCE SUR l'ADMIS- SION DANS LES LAZARETS, LE TRANSPORT ET LA RÉINHUMATION DANS l'IN- TÉRIEUR DE LA FRANCE, DES PERSONNES MORTES HOUS DU TERRITOIRE CONTINENTAL DE l'EMPIRE (25 JANVIER 18S6).

Art. 1". A l'arrivée en France d'un navire à bord duquel se trouveront les restes d'une personne morte hors du territoire continental de l'empire, le capitaine de ce navire devra justifier au directeur de la santé que la translation a été régulièrement autorisée. Il lui remettra, de plus, un acte constatant, dans les formes voulues, l'identité de l'individu.

Ce procès-verbal devra constater, en outre, l'état dans lequel le corps a été trouvé, et les précautions qui auront été mises en pratique pour son exhumation et son transport. Si le corps a été embaumé, il devra indiquer avec quelle substance l'embaumement a été effectué.

Art. 2. Le cercueil sera examiné à bord ou déposé au lazaret. Le directeur de la santé vérifiera l'état du cercueil. Il s'assurera si le cachet apposé au départ n'a pas été brisé pendant le voyage ; si le cercueil se'

trouve dans de bonnes conditions de construction et de fermeture, et s'iJ ne s'en échappe aucune exhalaison putride; s'il ne.peut, en un mot, présenter aucun danger sous le rapport de la salubrité.

Le directeur de la santé apposera son sceau sur le cercueil et en autorisera l'admission. Toutefois, il retiendra le cercueil dans l'intérieur du lazaret jusqu'à ce que le préfet du département où Tinhumation devra être opérée lui ait fait connaître que le cercueil peut être transporté. A cet effet, le directeur de la santé avertira immédiatement cet administrateur de sa décision, en même temps que le préfet du département du port d'arrivée.

Dans tous les cas, le navire sera admis à la libre pratique, à moins que, pour d'autres motifs, il n'y ait lieu de le tenir en état de réserve ou de quarantaine.

Art. 3. Si le cercueil ne se trouvait pas dans les conditions indiquées par Tarlicle précédent, le directeur de la santé devrait, suivant les circonstances, et sous la réserve de mesures à prendre à l'égard des capitaines de navire qui ne se seraient pas conformés aux règles prescrites par les autorités compétentes, soit le faire ouvrir et faire procéder à l'ensevelissement du corps dans un nouveau cercueil, avec les précautions qui seront ci-après déterminées, soit le faire inhumer provisoirement dans le cimetière du lazaret, en attendant que la famille du défunt ou l'autorité supérieure aient pourvu aux dispositions nécessaires pour que l'exhumation puisse avoir lieu et que le transport puisse être opéré.

Si un cercueil arrivait au lazaret dans des conditions tout à fait exceptionnelles ou imprévues, le directeur de la santé devrait en informer sans retard le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux pubUcs, lui soumettre des propositions, adopter des mesures provisoires et attendre des instructions.

Art. 4. Le cercueil dans lequel, le cas échéant, un cadavre ou des débris de cadavre devront être transférés, par les soins de l'autorité sanitaire, sera confectionné avec des lames de plomb de 3 millimètres, au moins, d'épaisseur, et parfaitement soudées entre elles.

Le cercueil en plomb sera renfermé lui-môme dans une bière en chêne, ou en tout autre bois présentant une égale solidité. Les parois auront au moins 4 centimètres d'épaisseur ; elles seront fixées avec des clous à vis, et maintenues par trois freins en fer, serrés à écrou,

On introduira dans le cercueil en plomb un mélange désinfectant fait, à parties égales, de sciure de bois bien desséchée et de sulfate de zinc (couperose blanche), dont on recouvrira tout le corps sur une épaisseur moyenne de 4 à 5 millimètres. Ce cercueil sera placé dans le cercueil extérieur, sur une couche de 2 ou 3 centimètres du même mélange.

11 sera ensuite procédé comme il est dit au second paragraphe de l'article 2.

TUANSPOirr DES COIII'S. ^5

Art 5 Le cercueil ne pourra sortir du lazaret ou du navire sans une nermi's'^ion de la douane. Il ne sera remis au représentant de la lamil e du défunt qne lorsqu'il aura été pourvu au payement des Irais que le placement des restes du corps dans un nouveau cercueil pourrait nécessiter, et sur un engagement écrit de transporter immédiatemenl ce cercueil au lieu de sa dernière destination, et de se conlormer aux dispositions qui pourraient être prescrites par les autorités compétentes pour le transport et la réinhumalion dudit cercueil.

Art. 6. Le sceau apposé par l'autorité sanitaire ne pourra être rompu même après l'arrivée du cercueil dans la localité où rinhumation doit avoir lieu, sauf le cas de force majeure. Il ne pourra être procédé, sous aucun prétexte, à l'ouverture du cercueil, sans une autorisation préalablement concertée entre le ministre de l'intérieur et celui de 1 agriculture, du commerce et des travaux publics.

Signé : E. Rouher.

La Commission nommée par l'Académie en 1831 pour étudier cette question avait exprimé son appréhension de voir lu présence d'un cercueil à bord soulever une répulsion superstitieuse, et influencer fâcheusement le moral des matelots ; aussi exprimait-elle le vœu que l'éqmpa-e fût consulté sur ce point, et consentît à l'introduction du corps. Cette mesure, qui choquerait du reste les traditions disciplinaires des navires dé l'État, ne nous paraît pas justifiée par l'impressionnabihlé habituellement assez émoussée des gens de mer ; leur stoïque profession leur fait voir trop souvent la mort de près pour que ce spectacle ait rien qui les émeuve : et d'ailleurs, il est de règle de prudence, à moins que le rang du défunt ne lui concède les honneurs d'une chapelle ardente, que le cercueil soit soustrait aux regards par un entourage de toile qu'on place dans un endroit peu habité du navire, et qui voile très-suffisamment ce qu'un pareil spectacle a de douloureux.

SECTION DEUXIÈME

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