II.UÜTATIONS PHIVÉKS
Mî)
(lu œnst;il de salubvilé sur les moyens (rassurer Ut saluUrile des lo(jemenls.
Amt. 1". — Les maisons doivenl être loniien, tant à l'intérieur qu'à l’extérieur, dans un état constant de propreté.
Aiit. 2. — Les maisons devront être pourvues de tuyaux et cuvettes en nombre sulïisant pour réconlement et la conduite des eaux ménagères. Ces tuyaux et cuvettes seron't con.slamment en bon état; ils seront lavés et nettoyés assez l'réqueminent pour ne jamais donner d’odeur.
Art. 5. — Les eaux ménagères devront avoir un écoulement cpnstant et facile jusqu'à la voie publique, de manière qu’elles ne puissent séjourner ni dans les cours ni dans le.s allées; les gargouilles, caniveaux, ruisseaux destinés à l’écoulement de ces eaux, seront lavés plusieurs fois par jour et entretenus avec soin.
Dans le cas où la disposition du terrain ne permetti ait pas do donner un écoulement aux eaux sur la rue, ou dans un égout, elles seront reçues dans les puisards pour la construction desquels on se conformera aux dispositions de l’ordonnance de police du 20 juillet 1858. *
Art. 4. — Les cabinets d’aisance seront disposés et ventilés de manière à ne pas donner d’odeur. Le sol devra être imperméable et tenu dans un état constant de propreté Les tuyaux de chute .seront maintenus en bon état et ne devront donner lieu à aucune
Anr. 5. — Il est défendu de jeler ou de déposer dans les cours, allées et passages aucune madère pouvant entretenir l'humidité ou donner de mauvaises odeurs. ’ Partout où les fumiers pourront être conservés dans des trous couverts ou sur des points où ils ne compromettraient pas la salubrité, l’enlèvement en sera opéré charme jour avec les précautions prescrites par les réglements. *
Le sol des écuries devra être rendu imperméable dans la partie qui reçoit les urineste écuries devront être tenues avec la plus grande propreté; les ruisseaux destinés à
I écoulement des urines seront lavés plusieurs fois par jour.
Art. g. - Indépendamment des disposilions presci-ites par les articles qui précédent
II en sera pris a 1 égard des habitations, cl mtammcnl de celles qui sont louées en oanü
telles autres spéciales qui seraient jugees nécessaires dans l’intérêt de la salubdté et de la santé publiques. nmuuuie ci
«P^'essément recommandé de se conformer à l’instruction du Consul de salubrité annexée a la présente ordonnance.
Le Préf <il de police, PlÉTRI.