RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Iæ Président de la Républiiiue iVauçaise, sur le rapport du ministre de l’aj;riculture et du commerce.
Vu la loi du 5 mars 1822 ;
Vu l’ordonnance royale du 7 août 1822 et les decrets des 24 décembre 1859, 4 juin 1855, 7 septembre 1805 et 25 juin 1860;
Vu le rapport delà Commission instituée [lar arrêté du miuislre de l’agriculture et du commerce, du 15 avril 1874;
Vu l’avis du Comité consultatif d’hygiène publique,
Récrète :
Titue I". — Des maladies qui sont l'ubjel principal de la police sanitaire
maritime.
Art. 1". — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques qui, eu France, déterminent l’application des mesures sanitaires permanentes contre les provenances |iar mer des pays où régnent ces maladies.
Art. 2. — D’autres maladies graves, transmissibles et importables, notammenl le typhus, la variole, peuvent toutefois être l’objet de précautions exceptionnelles ; mais, dans ce cas, les mesures prises ne sont applicables qu’à la provenance contaminée.
.Art. 5. — Des mesures de précaution peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses, quelle que soit la provenance de ce navire.
TmiE 11. — De la reconnaissance et de V arraisonnement des navires.
Art. 4. — Tout navire qui arrive dans un port français doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire.
Art. 5. — Cette formalité obligatoire a pour objet de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente.
Elle consiste en un interrogatoire (|ui est formulé dans l’annexe n" 5, ut dans la préscniation, s’il y a lieu, d’une patente de santé.
Réduite à une opération sommaire pour les navires notoirement exempts de suspicion, cette formalité constitue la reconnaissance proprement dite. Dans les cas qui exigent un examen plus approfondi, celle formalité prend le nom d'arraisonnement, et comporte alors, quand l’autorité compétente le juge nécessaire, des invcstigalions qui sont indiquées plus loin (titre VI).
L’arraisonnement peut motiver une in.speclioii médicale.
Art. 6. — Los résultats de la l•econnaissance et de l’arniisonncmenl sont relevés par écrit et consignés dans un registre siiécial.
Art. 7. Sont dispensés de la reconnaissance : les bateaux qui font la petite pêche .s\ir les côtes de France, les bâtiments de la douane, les bateaux i)ilotes, les navires garde-côtes, et en général les bateaux (jui s’écartent peu du rivage et qui peuvent être reconnus à la simple inspection.
IIYGIÉNK IMHItNATIONALK.
Titiih 111. — De l(i patente de muté.
•\rl. 8. — La pré.scntatioii d’une palenlc de santé, k l’arrivée dans un |»orl de France, est obligatoire en tout temps pour les navires provenant des cèles orientales de la Turquie d’Europe, du littoral de la mer Noire et de tous les jiays situés hors de l’Europe, l’Algérie exceptée.
Art. 9. — A. En tout temps, sont dispensés de se munir d’une patente de santé, k moins do prescription exceptionnelle, les navires faisant le cabotage de port français k port français, l’Algérie comprise.
B. En temps ordinaire, c’esl-k-dire quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée dans aucun pays du nord de l’Europe, sont dispensés de présenter une patente de santé, k leur arrivée dans un port do France, les navires provenant de la Grande- Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de l’Allemagne, du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Russie.
G. En temps ordinaire, c’est-k-dirc quand aucune épidémie pestilentielle n’est signalée dans aucun des pays qui bordent le bassin de la .’llédilerranée, la même dispense est accordée aux navires provenant du littoral de l’Espagne sur celte mer, de l’Italie, de Malte, de tout le littoral de l'Adriatique et de la Grèce.
D. En temps ordinaire, c’est-k-dire quand aucune épidémie pestilentielle n’est signalée en Espagne ou en Portugal, ou sur la côte d’Afrique au deik du 50* degré de latitude nord, la meme dispense est accordée aux navires provenant des ports de l’Espagne situés sur l’Océan, de Gibraltar et des ports du Portugal.
Art. 10. — En dehors du temps ordinaire, tel qu’il vient d’être défini pour chacune des trois régions ci-dessus déterminées, la patente de santé devient obligatoire pour les navires provenant de tous les pays ou d’une partie des pays situés dans la région contaminée.
Dans ce cas, l’obligation de la patente de santé, pour les navires partant de tel ou tel pays, est notifiée sans retard k qui de droit par l’autorité supérieure.
Art. 11. — La dispense de la patente de santé n’exempte pas de la reconnaissance k l’arrivée, ni de l'arraisonnement quand celui-ci est jugé nécessaire.
Art. 12. — La patente de santé doit mentionner, dans une formule précise, l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement la présence ou l’absence des maladies qui motivent des précautions sanitaires. Elle doit en outre donner le nom du navire, celui du capitaine, et des renseignements exacts relatifs au tonnage, k la nature de la cargaison, k l’effectif de l’équipage et au nombre des passagers, ainsi qu’k l’état hygiénique et sanitaire du bord au moment du départ.
Art. 15. — En France, la patente de santé, conforme au modèle annexé au présent règlement (annexe n" 4), est délivrée gratuitement par l’autorité sanitaire k tout capitaine qui en lait la demande. '
Art. 14. — .4 l’étranger, pour les navires français k destination de France, la patente de santé est délivrée par le consul français du port de départ ou, k défaut de consul, par l'autorité locale.
Pour les navires étrangers k destination de France, la patente peut être délivrée par l’autorité locale ; mais dans ce cas elle doit être visée, dans sa teneur, par le consul français.
Art. 15. — La patente de santé délivrée an port de départ doit èli-c visée k chaque escale que fait le navire et conservée jusqu’au port de (Icsiinalion définitive. Il est du devoir du capitaine de ne pas s’en dessaisir.
A cet effet, si le navire fait escale, le consul français du pmi de relâche doit sculcincnt a]iposcr sur la jiatentc délivrée au point do départ un risa relatant 1 étal sanitaire de sa résidence; mais ni le consul ni l’autorité locale n’ont le droit de retenir cette patente, ni de la remplacer |iar une autre.
Art. IG. — Des dispenses, relativement k l’obligation du visa de la patente k chaque
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escale, peuvent être accorilées pour les navires qui fout uii service régulier clans les mers d’Europe.
Art. 17. — Un navire ne doit avoir qu’une seule patente de santé.
Art. 18. — La patente de santé n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.
Art. 19. — Le capitaine d’un navire dépourvu de patente de santé, alors qu'à raison de sa provenance il devrait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, toinhe, à son arrivée dans un poi t français, sous le coup do l’article 14 de la loi du 5 mars 1822, sans préjudice de la quarantaine, à laquelle le navire peut être assujetti par le fait de sa provenance et des poursuites i[ui pourraient être o.vercées en cas de fraude.
Art. 20. — La patente de santé est nelle ou brûle. Elle est nelle quand elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans le pays ou les pays d’où vient le navire; elle est brûle quand la présence d’une maladie de celte nature y est signalée.
Le caractère net ou brut do la patente est apprécié par l'autorité sanitaire du port d’arrivée.
Titre IV. — Des mesures sanilaires aupohil de départ.
Art. 21.— Lorsqu’une maladie pestilentielle (peste, lièvre jaune, choléra) vient à éclater dans un port on ses environs, le devoir de l'autorité sanitaire do ce port est de constater la maladie, d’en faire immédiatement la déclaration nllieiclle, et cle signaler le fait sur la patente de santé qu’elle délivre.
La cessation complète de la maladie doit de même être annoncée oflicielleraent et mentionnée sur la patente de s .nié, avec la date de h cessation.
Art. 22. — En temps d’épidémie, l’autorité sanitaire, avant de délivrer la patente de santé, vérifie l’état sanitaire et hygiénique des navires français en partance, et signale à l’autorité compétente les infractions aux prescriptions hygiéniques des règlements maritimes. A cet effet, tout armateur, consignataire, capitaine, s’apprêtant à charger son navire ou à le faire partir sur lest, est tenu d'en faire la déclaration à l’autorité sanitaire.
Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d’un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.
L’autorité sanitaire a le devoir de s’opposer à rembarquement d’une personne atteinte d une des maladies visées par le présent règlement, et de toute substance qui, par sa nature ou son état de corruption, serait nuisible à la santé du bord.
Quant aux navires étrangers en partance qui défirent être munis d’une patente de santé française, iis ne peuvent l’obtenir qu’après avoir été soumis à la vérification dont il s’agit, quand l’autorité sanitaire le juge nécessaire.
Titre Y. — Des mesures sanilaires pendant la traversée.
Art. 25. — Les navires affectés au transport de nombreux voyageurs et qui font des trajets dont la durée, pour atteindre le point extrême de la ligne, dépasse, en moyenne, quarante-huit heures, sont ternis d’avoir à bord un médecin pourvu du diplôme de docteur ou d’officier de santé.
Les médecins embarqués peuvent être commissionnés par le ministre de l’agriculture et du commerce, cl ils prennent alors le litre de médecins commissionnés.
Art. 24. — Le médecin embarqué, outre qu’il doit veiller à la santé des voyageurs et de l’é(|uipage, a pour obligation do faire observer à bord les régies de l’hygiène, de protester au besoin contre rembarquement des substances nuisibles, de tenir note exacte, sur un registre ad hoc, de tous les cas de maladie survenus pendant le vova'm avec les détails essentiels que comporte la nature de cba((ue cas, et d’y consumer egalement les communications qui peuvent avoir ou lieu en mer. °
Arl. 25. — Pour les navires qui n’ont pas de médecin, les renseignements relatifs à l’état saniüiire et aux communications en mer sont rccncillis jiar le capitaine cl inscrits par lui sur son livre de bord.
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