IR HYGIÈNE INTERNATIONALE
Art. 26. — Eli Ciis du iimindiu |icslilcnliollu ou sus|iculu ;i Ijord, lus mahidcs doivent, iiiiUmt (juc po.ssible, être isolés daiis.nne ]):irtic l)icii aérée du navire; tout ce <)iii aura servi à leur usage doit être détruit ou soumis à une désinreetion rigoureuse. I)us mesures couvciiables de désinfection doivent être a|)pli(|uécs à toutes les partios suspectes du navire, et surtout à celle qui sert ou a servi d’hôpital pour les malades.
Titke VI. — Des mesures sanitaires à l'arrivée.
Art. 27. — Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu ;
1“ D’empêcher toute communication, tout déchargement de son navire avant que celui-ci ait été reconnu et admis à libre pratique ;
2“ De se conformer au.\ règles de la police sanitaire, ainsi qu’aux ordres qui lui sont donnés par les autorités chargées de cette police ;
5° De produire auxdites autorités tous les papiers de bord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l’interrogatoire sanitaire, et de déclarer tous les faits, de donner tous les renseignements venus à sa connaissance pouvant intéresser la santé publique.
Art. 28. — Peuvent être soumis à de semblables interrogatoires et obligés, sous serment, à de semblables déclarations, les gens de l’équipage et les jiassagers, toutes les fois qu’il est jugé nécessaire.
Art. 29. — Le médecin embarqué, commissionné ou non, est tenu de réjwndrc à l’interrogatoire de l’autorité sanitaire, et, lorsque celle-ci le demande, de présenter par écrit un compte rendu de toutes les circonstances du voyage ayant de l’intérêt pour la santé publique.
Art. 3Ü. — Des règlements locaux déterminent les formalités particulières de la police sanitaire à l’arrivée des navires dans nos principaux ports.
Art. 51. — Les navires dispensais de produire une patente de santé sont admis à la
libre pratique immédiatement après la reconnaissance sanilaire, à moins d'accidents ou de communications de natwe suspecte survenus depuis le départ.
52. — La reconnaissance doit être o)iérée sans délai, de manière à occasionner le moins de retard possible aux navires.
Elle est pratiquée de nuit toutes les fois que les circonstances le permettent. Cependant, s’il y a suspicion sur la provenance nu sur les conditions sanitaires du navire, l’arraisoimomenl et l’inspection médicale ne peuvent avoir lion que de jour.
jVi't 55. Les navires munis d’une patente de santé nette sont admis immédiate-
ment il la libre pratique, après la reconnaissance ou rarraisouuement, sauf dans les cas mentionnés ci-après :
A. Lorsqu’ mi navire, porteur d’une patente nette, a eu à bord pendant la traversée des accidents certains ou suspects de peste, de lièvre jaune ou de choléra, ou une maladie grave réputée importable ;
B. Lorsque le navire a eu en mer dos communications compromeltanles ;
C. Lorsqu’il présente à l’arrivée des conditions hygiéniques dangereuses;
D. Lorsque l’autorité sanitaire a des motifs sérieux de conlester la sincérité de la teneur de la patente de santé;
E. Lorsque le navire provient d’un portipii entretient des relations libres avec une localité voisine où règne soit la poste, soit la fièvre jaune, soit le choiera ;
F. Lorsque le navire, provenant d’un port où rognait peu auparavant 1 une de ces trois’ maladies, a quitté ce port avant le délai suffisant pour que le pays soit déclaré net.
Dans ces dilférents cas, le navire, bien ipie muni d’une, patente nette, peut eU-e assujetti au régime de la paleulc brute.
Titke Yll. — Des mesures de quarantaine.
,ViL 31. Tout navire, arrivant avec patente brute, ou dans l’im des cas énuméirs
il l'article précédent, est passible do quarantaine.
RÈGLEMENT FRANÇAIS DE l'OLICE SANITAIRE MARITIME.
AiT. 5b. — L;i mise en quarantaine est notifiée, [lar écrit au capitaine dans le plus bref délai possible; toutefois la teneur de la décision notifiée reste sujette à modifications jusqu’à la fin do la quarantaine, selon les éventualités.
Les mesures de quarantaine sont variables selon les cas.
Elles peuvent différer pour les passagers, l’équipage, les marchandises, le navire.
Dans les ports de l’Océan et de la Manche, les mesures de quarantaine peuvent être différentes de celles appliquées, pour les mêmes maladies, dans les ports de la Méditerranée.
Art. 3ü. — Les navires passibles de quarantaine pour l’un des motifs énumérés plus haut se présentent dans deux conditions :
Ou bien le navire arrive avec une déclaration du capitaine ou du médecin qu’aucun incident de la maladie en question n’a eu lieu à bord dejiuis le départ, et, dans ce cas, si l’inspection médicale à l'arrivée confirme cette déclaration, il est considéré comme étant simplement suspect;
Ou bien des accidents certains ou probables de la maladie pestilentielle ont eu lieu à bord, soit au port de départ, soit en cours de traversée, soit à l’arrivée, et alors le navire est considéré comme infecté.
Art. 57. — La quarantaine se distingue en quarantaine d'observation et en i[uaranlaiue de rigueur.
Art. 58. — La quarantaine d'observation, ou de simple suspicion, est applicable aux navires en patente brute ou jugés en état brut, qui n’ont eu à bord aucun accident pestilentiel ou do nature suspecte.
Elle consiste à tenir en observation, pendant un temps déterminé, le bcàliinont, l’équipage et les passagers.
Elle comporte une inspection médicale.
Pour les passagers, elle peut être purgée à bord du navire, mais de préférence dans un lazaret.
Elle n’enti'aîne pas nécessairement le déchargement des marchandises au lazaret, ni les mesures de désinfection générale (sauf pour les provenances de i)este), à moins de conditions jugées dangereuses par la nature de la cargaison, le nombre et la qualité des passagers, l’état hygiénique du bord.
L’autorité sanitaire est juge de la nécessité du déchargement sanitaire et de la désinfection dans tous les cas de quarantaine d’observation, excepté pour les provenances de peste.
Le déchargement du navire no peut être opéré pendant la durée de l’observation, si les passagers restent à bord, à moins que le navire ne fasse qu’une simple escale et ne reparte avec ses passagers en état de quarantaine. Dans ce cas, le débarquement des marchandises est opéré avec les précautions voulues.
Si la désinfection du navire et des marchandises est jugée nécessaire, on y procède comme dans la quarantaine de rigueur, après le débarquement des passagers.
La quarantaine d’observation simple, sans désinfection générale, date, pour le navire et pour les personnes restées sur le navire, du moment où la surveillance est installée à bord.
Art. 59. — La quarantaine de rigueur est ap|)licable au cas on le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours de traversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou seulement suspects d’une des trois maladies |)estilcntielles.
La ([uarantaine de rigueur ne peut être [lurgée que dans un port à lazaret ; elle nécessite, avant toute opération de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les personnes inutiles à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c’est-à-dire opéré, selon la nature de la cargaison, soit au Lazaret, .soit sur des allèges avec les purifications convenables ; elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire.
La quaranbiine de rigueur date, pour les passagers, de leur entrée au lazaret ; elle commcuce, pour les personnes restées à bord, quand la désinfection du navire est terminée.
HYCifiNB INTBUNATIONAI.E.
Les navires passibles de la quaranlainc de rigueur, ijui ne font qu'une simple escale sans prendre pratiipie, peuvent débarquer leurs passagers et leurs marchandises au lazaret avec les précautions convenables.
Art. 40. — Tout navire en quarantaine doit être tenu !i l’écart dans un mouillage déterminé et surveillé par un nombre sufiîsant de gardes de santé.
Art. 41. — Si, pendant la durée de l’observation simple, un cas delà maladie suspectée se manifeste parmi les quarantaines, l’observation se transfonneen quarantaine de rigueur.
Si, dans le cours d’une quarantaine de rigueur, le fait se produit, la quarantaine recommence pour le groupe des personnes restées en libre communication avec la personne atteinte.
Art. 4‘2. — Un navire mis en quarantaine peut reprendre la mer. Dans ce cas, la patente de santé lui est rendue avec un tu'sa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.
Art. 43. — Un navire ayant à bord la peste, la fièvre jaune ou le choléra, qui se présente dans un port où n’existe qu’un lazaret de second ordre, est envoyé, de droit, au grand lazaret le plus voisin, après avoir débarqué ses malades et reçu les secours dont il peut avoir besoin.
Art. 44. — Un paquebot étranger, à destination étrangère, qui se présente en état de patente brute dans un port à lazaret pour y faire quarantaine, peut, s’il doit en résulter un danger pour les autres quaranlenaires, ne pas être admis à débarquer ses p;issagers au lazaret, et être invité à continuer sa route pour sa plus prochaine destination, après avoir reçu tous les secours nécessaires.
S’il y a des cas de maladie pestilentielle à bord, les malades seront, autant que faire se pourra, débarqués à rinflrmerie du lazaret.
Art. 45. — Les navires chargés d’émigranlJ, de pèlerins, de corps de troupe, et en général tous les navires trouvés dangereux par une agglomération d’hommes dans île mauvaises conditions, peuvent, en tout temps, être l’objet de précautions spéciales que détermine l’autorité sanitaire du port d’arrivée.
Art. 46. — Outre les quarantaines prévues et les mesures spéciûées précédemment, l’autorité sanitaire d’un port a le droit, en présence d'un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire provisoirement telles mesures qu'elle juge indispensables pour garantir la santé publique, sauf à en informer dans le plus bref délai le ministre compétent qui statue sur la conduite à tenir.
Titre VIU. — Des mesures de désinfection.
Art. 47. — Les mesures de désinfection peuvent être appliquées aux hardes et effets à usage, à la cargaison et an navire lui-méme.
Art. 48. — Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire en patente nette et en bon état bygiéiiiqiie, qui n'a eu ni mort ni malade suspects, .«ont dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement, il la libre pratique, comme le bâtiment lui-méme, l’équipage et les passagers.
Art. 49. — Sont exceptés les drilles, les chiffons, les cuirs, les crins, et en général tous les débris d’animaux qui, même en patente nette, peuvent être l’objet de mesures de désinfection que déterminera l’autorité sanitaire.
Sont également exceptées les matières organiques en état de décomposition. Dans ce dernier cas, s’il y a iiu|)ossibilité de désinfecter ces matières et danger de leur donner libre pratique, l’autorité sanitaire en ordonne la destruction,, après avoir fait consulter par procè.s-verbal (conformément à l’article 5 de la loi du 5 mars 1822) la néce.ssité do la mesure, et consigner sur ledit procès-verbal les observations du propriéUiire ou de son représentant.
Art. 50. — Les marchandises et objets de toute sorte arrivant pr un navire en patente brute, ou dans des conditions hygiéniques dangereuses, ou, à plus forte raison.