RÈGLEMENT FRANÇAIS DE POUCE SANITAIRE MARITIME
par un navire qui a eu pendant la traver.'iée des accidenl-s de maladie réputée importable, peuvent être soumis à des mesures de désinfection.
Art. 51. — Sauf le cas de peste, de fièvre jaune, de choléra, de variole, de typhus, il hord, ces mesures ne sont point obligatoires; la nécessité de leur application est laissée au jugement de l’autorité sanitaire.
Art. 52. — Ces mesures elles-mêmes sont variables selon les cas et la nature des objets à désinfecter.
Art. 5.Ô. — Sous ce rapport, les marchandises et objets divers sont rangés dans trois classes ; ,
La première est composée d’objets dits susceptibles, et, à ce titre, soumis h une désinfection obligatoire. Elle comprend les hardes et tous effets à usage ; les drilles, chiffons, cuirs, peaus, plumes, crins, les débris d’animaux en général, la laine, les matières de soie.
La seconde, composée de matières moins compromettantes et pour lesquelles la désinfection est facultative, comprend le coton, le lin, le chanvre à l’état brut.
La troisième, formée d’objets ou de substances considérés comme non susceptibles, est exempte de désinfection. Elle comprend les objets neufs manufacturés, les grains et autres substances alimentaires, les bois, les résines, les métaux, enfin toutes les marchandises et objets qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Art. 54. — En cas de patente brute ou d’infection îi bord, les lettres, papiers et paquets sont soumis aux purifications d’usage. Toutefois, des papiers ou objets quelconques, provenant d’un pays sain et embarqués sur un navire en patente brute, pourront être admis immédiatement ài libre pratique, après purification extérieure, si le tout est contenu dans une enveloppe scellée officiellement.
Art. 55. — Le droit est réservé à l’administration des postes de se faire représenter à la purification des lettres et des dépêches qui lui sont confiées ; le même droit est réservé aux consuls et aux autres représenUmts des puiss.ances étrangères pour les lettres et dépêches officielles.
.Art. 56. — Les animaux vivants peuvent être l’objet de mesures de désinfection.
Des certificats d’origine peuvent être exigés pour les animaux embarqués sur un navire provenant d’un port au voisinage duquel règne une épizootie.
Des certificats analogues peuvent être délivrés pour des animaux embarqués en France.
Lorsque des cuirs verts, des peaux ou débris frais d’animaux sont expédiés de France à l’étranger, ils peuvent, à la demande de l’expéditeur, être l’objet de certificats d’origine délivrés d’après la déclaration d’un vétérinaire assermenté.
Art. 57. — Les procédés de désinfection sont appropriés à la nature des objets auxquels on les applique, depuis l’objet de prix qu’il faut désinfecter .sans l’altérer, jusqu’à la substance sans valeur qu’il peut être convenable de détruire.
Des instnictions déterminent les procédés à mettre en pratique.
Titrk IX. — Lazarets.
Art. 58. — Il y a des lazarets de premier et de second ordi'e.
Art. 59. — Les lazarets de premier ordre sont ceux dans lesquels, en règle générale, doivent être accomplies toutes les quarantaines de rigueur qui exigent le débarquement des pas.sagers, avec désinfection des marchandises et du navire.
Art. 60. — La distribution intérieure des lazarets de premier ordre doit être telle que les personnes et les choses, appartenant à des quarantaines de dates différentes, puis.sent être séparées.
Un corps de bâtiment isolé, et à distance convenable, y est affecté aux malades.
Art. 61. — Des parloirs doivent y être dis|)osés de manière à recevoir, avec les précautions nécessaires pour éviter la contamination, les personnes du dehors qui viennent visiter les quarantenaires.
hygiène INTERNATIONAl.E.
Art. G2. — Los Inzarols de proinicr ordre doivonl élro pourvus de magasins destinés il recevoir les marchandises et objets ?i purifier, et de magasins distincts j»our servir de dépôt aux marchandises et olijets puiàfiés.
Art. 65. — Tout lazaret doit être pourvu d'eau .saine, en quantité suffisante jiour tous les besoins du service.
Art. 64. — Les lazarets de second ordre sont des établissements restreints, pennanents ou temporaires, destinés, en cas d’urgence, à recevoir un petit nombre de malades atteints d’une des affections réputées importables.
Ils permettent ainsi à un navire infecté de débarquer ses malades avant de se rendre au grand lazaret le plus voisin pour y purger la quarantaine de rigueur.
Ces mêmes lazarets peuvent aussi, par exception, être affectés à la quai-antaine de rigueur, quand le nombre des personnes non malades îi débarquer n’excède pas celui des places disponibles.
Art. 65. — Quand le nombre des places disponibles est insuffisant, dans un lazaret quelconque, pour recevoir à la fois le nombre des personnes qui doivent accomplir la quarantaine de rigueur, le navire sur lequel sont les personnes en excédant, est invité à se rendre au lazaret le plus proche, à moins qu’il ne préfère attendre que les occupants aient achevé leur quarantaine.
Art. 66. — Les endroits réservés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés à celle des passagers et des marchandises, et les établissements quarantenaires en général, sont placés sous l’autorité immédiate des agents du service sanitaire.
Art. 67. — La police supérieure de chaque lazaret et de ses dépendances est e.xercée par un directeur ou agent responsable, assisté d’un nombre d’employés suffisant ]iour assurer la discipline sanitaire, et de gardes de santé chargés d’exécuter ou de faire exécuter les mesures prescrites.
Art. 68. — Un médecin est attaché à chaque lazaret de premier ordre pour visiter, soigner les quarantenaires, constater leur état de santé à l’expiration de la quarantaine et veiller à l’exacte exécution des mesures sanitaires.
■Art. 69. — Les malades reçoivent dans les lazarets, sous le rapjiort religieux et médical, tous les secours et tous les soins qu’ils trouveraient dans un établissement hospitalier ordinaire. Les personnes venues du dehors pour les visiter ou leur donner des soins sont, en cas de compromission, constituées en quarantaine.
Art. 70. — Chaque malade a la faculté de se faire traiter par un médecin de son choix, sous la même condition.
Art. 71. — Les visites réglementaires du médecin du lazaret sont gratuites. Les quarantenaires ne payent que les soins étrangers au service saniLairc proprement dit.
Art. 72. — Les frais pour soins particuliers donnés aux quarantenaires (ganlemalade, médicaments, nourriture) sont à la charge de ceux-ci.
Art. 75. — Pour les émigrants, les pèlerins, qui voyagent en vertu d’un contrat, les frais de séjour au lazaret et autres sont à la charge de l’armement; pour les militairi's et les marins, ces frais incombent à l’autorité dont ils relèvent.
Art. 74. — Los indigents, et en général les personnes exemptées du droit de s<‘jour au lazaret (art. 82), sont traités et nourris gratuitement.
Art. 75. — Dans chaque lazaret de premier ordre, un tarif pour la nouiTiture des quarantenaires est établi par l’autorité coinjiétonte et révisé chaque année.
Art. 76. — Les meubles et objets de première nécessité .è l’usage des quarantenaires leur sont fournis |iar l’administration.
Art. 77. — Outre ces règles générales, des règlements loc.iux, établis par les autorités sanitaires locales et approuves par le ministre de l’agricultun! et du commerce, visent certaines particularités de la police de chaque lazaret.
Art. 78. — Les règlements locaux déterminent, autour de cliaqne lazaret, une zone réservée dans Laquelle sont interdits le, statiounement des navires en libre pratique, les habitations particulière.s et les rassemblcmeuLs quelconques.