‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 132 sur 141 · V. Règlement de police sanitaire maritime du 4 janvier · texte numérisé non relu

V. Règlement de police sanitaire maritime du 4 janvier

— Les doctrines sanitaires, fruit des découvertes scientifiques modernes avaient, comme on le voit, conduit à des mesures essentiellemenldif féren tes de celles du passé. Les règlements en vigueur n'étaient plus en rapport avec elles. Celui de 1876 qui avait réalisé, il y a vingt ans, un progrès considérable allait tomber en désuétude, parce qu'il n'était plus en harmonie avec la Convention signée à Dresde, le 15 avril 1893 et promulguée pour la France par le décret du 22 mai 1894. Il fallait un règlement nouveau pour appliquer les doctrines nouvelles. On a mis deux ans à l'élaborer. Tous les services intérieurs ont été consultés à deux reprises et enfin le projet dressé par le Comité consultatif d'hygiène

publique de France, communiqué à chacun des départements ministériels qu'il concerne, a été signé le 4 janvier 1896, par le Président de la République (1).

Le nouveau atténue notablement la rigueur des mesures imposées par celui de 1876. Ce dernier considérait comme infecté^ tout navire ayant eu à bord un cas de maladie pestilentielle, quelle qu'ait été la durée de la traversée. Le nouveau règlement enlève à la classe des navires infectés pour la faire entrer dans celle des suspects, les navires ayant eu des cas confirmés au départ ou pendant la traversée, pourvu qu'il ne se soit pas produit dans les 7 derniers jours, s'il s'agit de choléra ; dans les 9 derniers jours, s'il s'agit de peste ou de fièvre jaune.

Le régime des navires infectés est sensiblement atténué, il ne s'adresse plus qu'à un très petit nombre de navires cette année. Pour les navires suspects la quarantaine d'observation qui leur était imposée à tous par le règlement de 1876, ne s'applique plus qu*à ceux qui ont eu des cas de choléra, de peste ou de fièvre jaune dans les derniers jours de la traversée, comme nous l'avons exposé plus haut.

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