‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 133 sur 141 · IV. — MALADIES CONTAGIEUSES INDIGÈNES · texte numérisé non relu

IV. — MALADIES CONTAGIEUSES INDIGÈNES

Les maladies contagieuses qui composent ce groupe sont celles qui ont acquis chez nous droit de domicile et qui y régnent en tout temps avec plus ou moins d'intensité. L'importation de plusieurs d'entr'elles est certaine, mais elle remonte à une époque très reculée ; elles ont aujourd'hui leur place dans le cadre nosologique des nations européennes ; il ne peut plus être question par co;iséquent de leur fermer une porte qu'elles ont depuis si longtemps franchie, et il faut les combattre sur place.

1. Déclaration obligatoire des maladies contagieuses indigènes.— Lorsqu'il s'agit de prendre, dans Tintérèt de la santé publique, des mesures administratives contre la propagation d'un certain nombre de maladies, on ne peut plus se contenter des déterminations arbitraires qui peuvent suffire aux études scientifiques, il faut en dresser une liste officielle pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir. C'est ce qui advint lors de la promulgation de la loi du 30 novembre 1892 pour la protection de la santé publique. L'article 15 de cette loi enjoignait aux médecins de faire à Tautorité la déclaration d(îs maladies épidémiques qu'ils seraient appelés à traiter et dont la liste devrait être dressée par le Ministre de l'Intérieur sur l'avis de l'Académie de médecine et du

(1 V.Ç décret tjst inséré au Jourmi officiel de la Hépuhliqu^^ »• du 21 janvier 1896.

Comité consultatif d'hygiène publique de France. En conséquence, le ministre consulta TAcadémie par une lettre en date du 19 juin 1893. L*Académie, sur un rapport de M. Vallin, et après une discussion qui dura drux séances (1) vota la liste suivante : 1° choléra et maladies cholériformes ; ^ fièvre jaune ; 3** peste ; 4° variole et varioloïde ; 5<> scarlatine ; 6' suette miliaire ; 7® diphtérie (croup et angine couenneuse) ; 8® fièvre typhoïde ; 9** typhus exanthématique ; 10** dysenterie ; H<* infections puerpérales ; 12* ophtalmie des nouveau-nés (2). Cette liste a été adoptée par le ministre et est devenue officielle.

La déclaration officielle est, comme on le voit, passée maintenant dans notre législation. Le corps médical ne s'y est pas soumis sans résistance. II est certain que cette obligation, quoiqu'on en ait dit, porte atteinte à la religion du secret professionnel et qu'elle peut devenir vexatoire et iyrannique pour les médecins comme pour les familles ; mais il est non moins évident que c'est la condition sine qua non de toute mesure de prophylaxie et que, dans ce cas, l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la santé publique, doit l'emporter sur tout le reste. Les médecins l'ont d'ailleurs bien compris, et ils ont été les premiers à faire le sacrifice de leurs convenances personnelles à la santé publique. Depuis vingt ans, ils n'ont pas cessé de la réclamer dans tous les congrès, dans toutes les sociétés d'hygiène (3), la déclaration obligatoire des maladies transmissibles sans qu'une protestation se soit élevée dans la presse au nom des intérêts professionnels. La promulgation de la loi du 30 novembre 1892 elle-même n'en a pas excité. Elles ont attendu pour reproduire, que la loi fut devenue exécutoire et elles ont éclaté à l'occasion du commentaire dont le Ministre de l'Intérieur à fait suivre son arrêté du 23 novembre 1893. C'était s'y prendre un peu tard, la loi était promulguée et on se heurtait à un fait accompli. On ne pouvait discuter que sur la façon de la mettre en pratique. C'est ce que fit la société de médecine de Paris. Le 12 mai 1894, elle adopta le rapport de M. Dolens, qu'elle adressa à toutes les sociétés médicales de France et aux médecins siégeant dans les deux Chambres. Dans cet important document, la doyenne des sociétés médicales de France adoptait le principe de la déclaration obligatoire qu'elle déclarait excellent, elle se bornait à protester contre certaines exigences administratives d'une évidente inutilité, et réclamait la réduction à des proportions plus raisonnables de la liste des maladies entraînant la déclaration obligatoire.

(t) Séances des 10 et 17 octobre 1893.

2) Cette liste ne diffère de celle du Comité consultatif que par Tuddition de la fièvre jaune et de la peste, la suppression de Tér^'sipèle, de la rougeole et de la coqueluche.

3) La question a été traitée au Congrès international d'hygiène de Paris. le 10 aoAt 1878 : résolue par rafTiniialive du Congrès de Vienne en 1887, à celui do Paris en 1880, au rx>ngrès de Londres en 1891. 1^ nécessité de la déclaration obligatoire a été reconnue par la société de médecine publique en 1890 c( 1891 et implicitement admise à deux reprises par l'Académie de médecine.

Cette liste est en effet beaucoup trop longue. On pourrait avec avantage la réduire des deux tiers. Pour que de pareilles prescriptions soient efficaces, il ne faut pas qu'elles aient le caractère d'une mesure banale, d*une exigence administrative inutile, d'une formalité quotidienne imposée sans nécessité aux médecins. A mon avis, il aurait fallu, au moins pour le début, s'en tenir d'une manière ferme aux conditions si bien posées par M. Valin et se borner à inscrire sur la liste : le choléra^ la variole^ la scarlatine, la diphtérie et la fièvre typhoïde. La peste qui depuis 176 ans n'a pas paru sur le sol français pouvait encore attendre, la fièvre jaune qui n'a jamais pu s'y implanU^r est dans le même cas ; la dysenterie qu'on ne voit jamais à l'état épidémique que dans les casernes, ne concerne que les médecins militaires. Quant aux autres, elles ne sont véritablement pas, pour la santé publique, une menace suffisante pour la faire mettre au rang des fléaux populaires et pour justifier des mesures d'exception. Il aurait été facile, du reste, de la joindre à la liste lorsque la loi, par un fonctionnement régulier et facile, aurait fait ses preuves, dissipé les appréhensions et rassuré les esprits. La tendance actuelle n'est pas conforme à ces idées. On serait plus disposé à allonger la liste qu'à la restreindre. Il a été plusieurs fois question d'y inscrire la tuberculose, ce qui serait un comble.

En résumé la loi existe, la liste également, les médecins n'ont donc qu'à s'y conformer sans arrière pensée et l'administration de son côté doit apporter dans l'application de ces mesures nouvelles, les ménagements nécessaires pour qu'elles ne paraissent jamais ni vexatoires ni tyranniqu^.

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