‹ Traité d'hygiène publique et privéeChapitre 158 sur 196 · IV. — Ages · texte numérisé non relu

IV. — Ages

Avant la promulgation de la loi sur le travail des enfants, nous écrivions ailleurs (1) : « Il est une catégorie de petits êtres que la misère des parents livre h l’exploitation des besoins industriels; les manufactures, les usines, les ateliers sont remplis de ces ouvriers improvisés prcsqu’au sortir du berceau, dont les petits membres com|)lètent par une activité forcée le système des machines. Ces pauvres corps, à peine ébauchés dans leurs formes, à peine animés d’une force naissante, sont autant de ressorts ajoutés aux appareils qui fonctioniieut dans les vastes laboratoires de l’industrie. L’enfaut qui vient de naître et qu’une marâtre expose, meurt, ou, recueilli à temps, réchauffé sur un sein d’adoption, il emprunte à la société la vie que lui devait sa mère ; mais l’enfant de l’ouvrier pauvre, jeté dans l’infime berceau où la misère le garde, ne grandira sous l’œil de la famille que pour désapprendre la famille dans la corruption de l’atelier; il n’est protégé à sa naissance que pour être exploité avant le temps. » Depuis, une loi est intervenue (loi du 22 mars 18A1), dont voici les principales dispositions : Admission des enfants dans les fabriques à l’âge de 8 ans. Pour cause de danger ou d’insalubrité, ils ne seront pas emplovés avant l’âge de 16 ans dans certains établisseinents que le gouvernement déterminera. De 8 à 12 ans, le travail effectif ne doit pas dépasser 8 heures par jour, divisées par un repos; de 12 à 16 ans, 12 heures de travail par jour,

divisées par des, repos et comprises entre 5 heures du matin et 8 heures du

soir. Dans les travaux d’urgence qui ont lieu pendant la nuit, les enfants ne peuvent être employés que s’ils ont au moins 12 ans, et pendant 8 heures seulement sur 2ù. Des ordonnances royales rendues sous forme de règlements d’administration publique, déterminent les mesures relatives au maintien des bonnes mœurs et de la décence dans rintérieur des établissements industriels, en même temps qu’elles pourvoient à la continuation de l’instruction primaire et religieuse des enfants (2). Cette’ loi est loin de remédier à tous les abus qui

(1) Michel Lévy, Gazette médicale, t. VIII, n<> 17 et n® 20.

(2) Un bill en date du 29 avril 1833 règle en Angleterre la duree du travail des enfants et des jeunes gens dans les manufactures de coton, de laine, de lin, de chanvre et de soie ; il a été adopté à la suite d’une enquête provoquée par le cri de la pitié publique qui s’était émue des abus déplorables et des traitements odieux qui pesaient sur les jeunes ouvriers. 11 fixe à 9 ans l’âge d’admission des enfants ; de 9 à 13 ans, ils ne peuvent travailler plus de h% heures par semaine, ni plus de 9 heures par jour, et ils doivent passer au moins 2 heures par semaine dans les écoles; de 13 à 18 ans, le travail ne doit pas dépasser G9 heures par semaine, ni 12 heures par jour. En Autriche, un règlement émané de la chancellerie exige l’âge de 12 ans pour l’admission dans les fabriques; il n’excepte de celte condition que les enfants de 9 ans qui, pendant 3 ans, auront suivi un enseignement religieux et fréquenté les écoles ; pour les enfants de 9 à 12 ans, le maximum du travail = 10 heures par jour, et, pour ceux de 12 à 16 ans, 12 heures, avec 1 heure •d’intervalle : la nuit, c’est-à-dire de 9 heures du soir à 3 heures du matin, les enfants

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s’impriment en stigmates funestes sur les générations plébéiennes. On objecte la situation des ouvriers qui ont besoin d’ajouter à leur gain celui de leurs enfants; mais l’expérience enseigne, dit Villermé (1), que très-souvent, dans les temps d’abondance, l’ouvrier refuse à sa famille le nécessaire pour aller dépenser tous ses gains au cabaret. Quel inconvénient y a-t-il alors de limiter la journée des enfants, puisque, tout en travaillant au delà de leurs forces, ils ne sont pas mieux nourris et s’épuisent plus vite ? Quant aux nécessités de la fabrication et aux conséquences de l’introduction des forces motrices inanimées dans les travaux des manufactures, elles ne sauraient justifier la détérioration systématique de la classe ouvrière. Charles Dupin a d’ailleurs prouvé que l’exportation des produits manufacturés par la Grande-Bretagne s’est accrue considérablement depuis l’institution des mesures conservatrices des forces du jeune âge ; car l’Angleterre nous a devancés dans cette voie de réforme; et de 1802 à 1833, époque où elle a fixé les conditions du travail des enfants, huit bills ont été portés sur cette matière. L’intérêt de l’industrie ne doit pas aller jusqu’à la plus cruelle exploitation de l’enfance ; la morale et la sûreté de la patrie s’y opposent. Pour avoir des ouvriers de 10 ans, ou aurait de chétifs soldats de 20 ans. En comparant deux départements de la Normandie et deux de l’Alsace, Charles Dupin a trouvé que dans ces derniers, où la journée des enfants et des adolescents ne dépasse guère 13 à 14 heures, on obtient un contingent de 10 000 soldats en réformant 6822 sujets infirmes et dilformes, tandis que les deux premiers départements (Seine-Inférieure et Eure), où la journée des enfants s’élève à 14, 15 et 16 heures par jour, il faut réformer 15 528 hommes! C’est ici le cas de dire, avec Rossi, que, quand l’application du travail est contraire à un but plus élevé que la richesse, il ne faut point l’appliquer (2). — Trois conditions dominent le sujet qui nous occupe : l’âge, le salaire, la surveillance médicale. 1® L’âge de 8 ans, fixé par la loi française, est prématuré : l’époque de la deuxième dentition est à peine passée; les efforts de la nutrition se dirigent sur le système osseux, à tel point que, s’il existe des causes de faiblesse originelle ou acquise, il survient ce rachitis du deuxième âge qui porte particulièrement sur le tronc, et détermine les plus fâcheuses déformations ; la croissance en longueur s’accélère, et souvent l’enfant, lié aux machines, est fixé dans des attitudes gênantes ou vicieuses : les mouvements plus assurés tendent à se répéter sans cesse, et vous le clouez dans l’immobilité. L’âge ne doit pas constituer l’unique condi-

au-dessous de 16 ans ne travaillent pas (1842). Des dispositions analogues existent en Prusse depuis 1840 : elles ne permettent plus que les enfants soient emptoyés dans les manufactures du royaume avant l’àge de 9 ans accomplis, ni qu’avant celui de 16 ans, I ils puissent y travailler plus de 10 heures par jour, ou même y être admis s’ils ne savent I lire facilement leur langue maternelle, et ne possèdent les premiers éléments de I l'écriture.

(1) Villermé, Loc. cil., t. II, p. 262.

(2) Rossi, Cours (l’économie politique, t. 1, p. 36.

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tioii de l’aptitude au travail, quoiqu’il faille eu fixer le miuiinum. L’admissiou dans les manufactures ne devrait avoir lieu que sur l’avis d’uue connnissioji mixte d’administrateurs, de fabricants et de médecins, siégeant dans chaque centre d’arrondissement industriel, et représentant par sa composition tous les intérêts engagés : le pouvoir social, l’industrie, l’humanité. Ces conseils, liés entre eux par un fréquent échange d’avis et de documents, rattachés à un conseil central qui siégerait à Paris et qui serait formé par la réunion des conseils supérieurs de salubrité et du commerce, présenteraient une hiérarchie de sagesse constituée, et dont les attributions pourraient s’élargir au grand avantage de la société. Puisque des hommes de vingt et un ans sont soigneusement examinés pour être admis dans la carrière militaire, pourquoi ne visiterait-on pas des enfants qui, eux aussi, vont endurer des fatigues, des privations, l’insomnie, et même les dangers? L’enfant, c’est la société ; l’atelier, la fabrique, l’usine, c’est l’intérêt d’un seul. 2° La question du salaire des enfants et de sa répartition touche par tous les points à leur hygiène. Du salaire dépendent la nourriture, le vêtement; il leur fait la mesure de réparation de leurs forces ; et puisque ces forces, à peine agissantes, sont prématurément exploitées, c’est au législateur à les ménager, à les soutenir; il doit se placer entre l’avarice des fabricants et la dureté ou la dissipation des parents. Le produit du travail des détenus est partagé en trois fractions, dont l’une leur est remise, l’autre réservée pour le terme de leur peine, et la troisième abandonnée à l’administration. Pourquoi les pauvres enfants sont-ils traités avec moins de prévoyance, et pourquoi leur salaire n’est-il pas consacré par tiers à leur entretien, à leur avenir, à leurs parents, qui ne sont pas toujours pour eux ce qu l’administration est pour les détenus? 3“ La justice et l’humanité veulent qu’on assure à ces enfants une surveillance sanitaire, régulière, permanente, désintéressée, indépendante vis-à-vis des parents et des fabricants (1). Beaucoup de manufacturiers stipendient des médecins attachés à leurs établissements. En Alsace, où les rapports entre ouvriers et maîtres se ressentent de la bénignité du caractère allemand, les secours de l’art sont assurés de la sorte aux premiers ; mais, pour la garantie hygiénique des enfants, il vaut mieux que le médecin ne dépende point du chef de l’établissement, et que, par e titre d’une position officielle, il se trouve comme le modérateur entre les intérêts de l’individualisme et ceux de la société. A lui appartiendrait la faculté de provoquer auprès des conseils mixtes permanents la suspension du travail des enfants suivant les accidents de leur croissance et les phases de leur santé, comme aussi de demander une prolongation de journée en faveur d’enfants doués d’une vigueur précoce : en un mot, il suivrait après leur admission les enfants dans les vicissitudes de leur développement, et veillerait à la régularité de leur vie physique.

(1) Ces idées ont reçu une précieuse adhésion (voy. Educauon publique, par F. Lallemand, de l’Institut. Paris, 1848, p. lié).

U. LÉvv. Hy;,nène, 5® Édit.

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38 1>KS MODIFICATEURS. — GESTA. [hygibne

Pour l’exécution de la loi du 22 mars ISZil, une circulaire ministérielle du Uj août suivant établit les catégories suivantes : 1“ manul'aclures, usiiu*s et ateliers à moteur mécanique ; 2“ mêmes établissements à feu continu ; 3“ fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier; /i“ établissements non compris dans les trois catégories qui précèdent, et auxquels il conviendrait d’étendre les dispositions de la loi ; 5“ manufactures où, par la nature de l’industrie qu’on y exploite, le travail des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé, et dans lesquelles il serait nécessaire d’élever le minimum de l’âge ou de réduire la durée du travail des enfants ; 6® fabriques où, pour cause de dangers et d’insalubrité, les enfants ne doivent pas être employés ; 7® fabriques où certains genres de travaux dangereux ou nuisibles devront être interdits aux enfants ; 8® fabriques à feu continu où le travail des enfants peut être toléré les dimanches et fêtes ; 9“ fabriques à feu continu, dont la marche ne peut être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures, et où le travail de nuit des enfants au-dessous de treize ans est indispensable et doit être toléré. Le 15 lévrier 18ù7, un nouveau projet de loi fut présenté à la chambre des pairs; la commission chargée de l’examiner étendit l’action de la loi aux ateliers de dix personnes de tout âge ou sexe, et à ceux de cinq personnes, adolescents ou femmes; elle limita pour les femmes et les fdles comme pour les adolescents, la durée du travail journalier à douze heures; pour ces derniers, elle la réduisit à onze heures pendant trois jours ouvrables de la semaine, l’heure supprimée étant réservée à l’instruction primaire ; en outre, elle fit entrer dans la loi le principe anglais de l’inspection rétribuée. Un décret du 7 décembre 1868 attribue aux ingénieurs du corps impérial des mines la surveillance du travail des enfants dans les manufactures. De plus, un nouveau projet de loi, les protégeant plus efficacement, vient d’être adopté par le conseil d’Etat. — Les événements de 1848 ont ajourné l’adoption de cette loi ; mais celle du 22 février 1851, relative aux contrats d’apprentissage, a fixé à dix heures par jour la durée du travail effectif pour les apprentis âgés de moins de dix-huit ans, à douze heures pour les apprentis de quatorze à seize ans ; et elle a interdit le travail de nuit pour ceux de moins de seize ans; elle a placé sous la surveillance du gouvernement les divers établissements de la petite industrie non compris dans les catégories de la loi de 1841. Telle est la situation actuelle. Une note d’Audiganne estime à 100 000 le nombre des enfants âgés de moins de seize ans occupés dans les ateliers soumis à la loi de 1841, c’est-à-dire dans les manufactures et usines à moteur mécanique ou à feu continu, et dans les fabriques réunissant plus de vingt ouvriers; il compte, en moyenne, un enfant sur dix ouvriers, ce qui porte la population totale de ces établissements à 1 1 00 000 individus. Le plus grand nombre des enfants sont employés dan^ les filatures de soie. Un bienfait certain de la loi ressort des enquêtes d’Audiganne : il n’a rencontré nulle part d’enfants occupés avant l’âge de huit ans, tandis que antérieurement les industriels en employaient de l’âge de sept et même de six ans.

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