azote
environ 90 kilos d'azote; or la terre bien fumée Tannée précédente a reçu en outre les feuilles des betteraves qui renfermaient, ainsi qu'il a été dit : 60 kilos d'azote; si nous supposons que la moitié de cette quantité soit utilisable, nous aurons pour le compte de l'azote :
Fourni par la terre 40 kilos.
Par les feuilles de betteraves 30 —
70 kilos.
On voit que 200 kilos de nitrate de soude apporteront un appoint suffisant.
Nous venons (le supposer que le blé arrivait en seconde année après une bonne fumure de fumier; si on le mettait en tête d assolement, le calcul serait plus difficile ; en effet, l'azote organique ne paraît pas exercer sur le blé une influence manifeste.
Dans leurs recherches sur la fraction de l'azote utilisé par les diverses récoltes, MM. Lawes et Gilbert trouvent (page 465) que sur 100 d'azote contenu dans le fumier 14.6 seulement passentdans la récolte de blé. Pour calculer ce que le fumier abandonnera à une récolte de blé, il ne faudrait donc plus prendre le quart de Tazote du fumier mais seulement le septième environ. En s'appuyant sur ce calcul, les quantités de fumier à employer deviendraient énormes, et comme la nitrification du fumier est probablement très irrégulière, très différente d'une année à l'autre, on peut craindre qu'une production exagérée de nitrates no détermine la verse; il est donc sage de ne donner le fumier au blé en tète d'assolement qu'à faible
LOI COiNCERNANT LA FRAUDE DES ENGRAIS. 8i7
dose, tout en complétant la fumure avec des engrais salins, que les considérations précédentes permettent de calculer.
Nous croyons utile de reproduire dans ce chapitre la loi qui régit le commerce des engrais et les règlements qui déterminent la forme sous laquelle les échantillons doivent être prélevés, qui fixent enfin les méthodes à employer pour effectuer l'analyse des engrais.
Nous reproduisons textuellement la description des procédés de dosage à moins qu'ils ne soient la répétition de ceux qui sont insérés dans le corps de Touvrage, auquel cas nous renvoyons nos lecteurs aux pages où se trouvent indiqués ces procédés.
J,OI concernant la répression des fraudes dam le commerce des engrais.
Le SéNAT ET LJL Ghambrb des députés ont adopté,
Le Président db la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. l•^ — Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 50 à 2,000 francs ou de Tune de ces deux peines seulement :
Ceux qui, en vendant ou mettant en vente des entrais ou amendements, auront trompé ou tenté de tromper Tacheteur, soit sur ]eur nature, leur composition ou le dosage des éléments utiles qu'ils contiennent, soit sur leur provenance, soit par l'emploi, pour les désigner ou les qualifier, d'un nom qui, d'après Tusage, est donné à d'autres substances fertilisantes.
Eu cas de récidive dans les trois ans qui ont suivi la dernière condamnation, la peine pourra être élevée à deux mois ^de prison et 4,000 francs d'amende.
Le tout sans préjudice de l'application du paragraphe 3 de l'article 1®' de la loi du 27 mars 1851 relatif aux fraudes sur la quantité des choses livrées, et des articles 7, 8 et 9 de la loi du 23 juin 1857 concernant les marques de fabrique et de commerce.
Art. 2. — Dans les cas prévus à l'article précédent, les tribunaux peuvent, en outre des peines ci-dessus portées, ordonner que les jugements de condamnation seront, par extraits ou intégralement, publiés dans les journaux qu'ils détermineront et affichés sur les portes de la maison et des ateliers ou magasins du vendeur et sur celles des mairies de son domicile et de celui de l'acheteur.
En cas de récidive dans les cinq ans, ces publications et affichages seront toujours prescrits.
Chimie agricole. 52
Art. 3. — Seront punis d'une amende de il à 15 francs inclusivement ceux qui, au moment de la livraison» n*auront pas fait connaître à Tacheteur, dans les conditions indiquées à Tarticle 4 de la présente loi, la provenance naturelle ou industrielle de Tengrais ou de Famendement vendu et sa teneur en principes fertilisants.
En cas de récidive dans les trois ans, la peine de Temprisonnement pendant cinq jours au plus pourra être appliquée.
Art. 4. — Les indications dont il est parlé à l'article 3 seront fournies, soit dans le contrat même, soit dans le double de commission délivré à l'achetear au moment de la vente, soit dans la facture remise au moment de la livraison.
La teneur en principes fertilisants sera exprimée par les poids d'azote, d*acide phosphorique et de potasse contenus dans 100 kilogrammes de marchandise facturée teile qu'elle est livrée, avec l'indication de la nature ou de Tétat de combinaison de ces corps, suivant les prescriptions du règlement d'administration publique dont il est parlé à l'article 6.
Toutefois, lorsque la vente aura été faite avec stipulation du règlement da prix d'après l'analyse à faire sur échantillon prélevé au moment de la livraison, l'indication préalable de la teneur exacte ne sera pas obligatoire, mais mention devra être faite du prix du kilogramme de l'azote, de l'acide phosphorique et de la potasse contenus dans Tengraistel qu'il est livré, et de Tétat de combinaison dans lequel se trouvent ces principes fertilisants. La justiGcation de l'accomplissement des prescriptions qui précèdent sera fournie, s'il y a lieu, en l'absence de contrat préalable ou d'accusé de réception de Tacheteur, par la production, soit du copie de lettres du vendeur, soit de son li^TC de factures régulièrement tenu à jour et contenant l'énoncé prescrit parle présent article.
Art. o. — Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables à ceux qui auront vendu, sous leur dénomination usuelle, des fumiers, des matières fécales, des composts, des gadoues ou boues de ville, des déchets de marchés, des résidus de brasserie, des varechs et autres plantes marines pour engrais, des déchets frais d'abattoirs, de la marne, des faluns, de la tangue, des sables coquilliers, des chaux, des plâtres, des cendres ou des suies provenant des houilles ou autres combustibles.
Art. 6. — Un règlement d'administration publique prescrira les procédés d'analyse à suivre pour la détermination des matières fertilisantes des engrais, et statuera sur les autres mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi.
Art. 7. — La loi du 27 juillet est et demeure abrogée.
Art. 8. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 février 1888.