CONCRRNAN1 LES SUBSTANCES TOXIQUES
Nous transcrivons ici quelques actes officiels relatifs à l'empoisonnement il aux substances toxiques.
Parmi les anciens documents français, le plus célèbre esl l'ordonnance de Louis XIV, rendue à l'occasion du procès de la Chambre ardente.
ORDONNANCE DE 1682 E 'dit pour la punition des empoisonneurs, devins et autres.
Lu lis L'exécution des ordonnances des rois nus prédécesseurs contre
ceux qui se disenl devins, magiciens, et enchanteurs, ayant été négligée depuis longtemps, et ce relâchement ayant attiré des pays étrangers dans nuire royaume plusieurs de ces imposteurs, il sérail arrivé que smis prétexte d'horoscope et de divination el par le moyen des prestiges, des opérations, des prétendues magies et autres illusions semblables, dont cette sorte de gens oui coutume de se servir, ils auraient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules qui s'étaient insensiblement engagées avec eux, en passant des vaines curiosités aux superstitions el des superstitions aux impiétés el sacrilèges : et par une funeste suite d'engagements, ceux qui se sont le plus abandonnés à la conduite de ces séducteurs, si' seraient portés à cette extrémité criminelle d'ajouter les maléfices et le j'oison aux impiétés et aux sacrilèges, pour obtenir l'effel des promesses desdits séducteurs et pour l'accomplissement de leurs méchantes productions.
Os pratiques étant venues à notre connaissance, nous avons employé tous les soins possibles pour l'aire cesser et pour arrêter, par les moyens convenables, les progrès de ces détestables abominations, et bien qu'après la punition qui a été faite des principaux auteurs et complices de ces crimes, m >us dussions espérer que ces sortes de gens seraient pour toujours bannis de nos États, et nos sujets garantis de leur surprise: néanmoins, comme l'expérience du passé nous a l'ail connaître combien il est dangereux de souffrir les moindres abus qui portent aux crimes de cette qualité', et combien il esi difficile de les déraciner lorsque, par la dissimulation ou le nombre des coupables, ils sonl devenus crimes publics : ne voulant d'ailleurs rien omettre
de ce qui peul être de la plus grande gloire de Dieu el de la sûreté de dos sujets, nous avons jugé nécessaire de renouveler les anciennes ordonnances et de prendre encore en y ajoutant de nouvelles précautions, tant à l'égard de ceux qui usent de maléfices el de poisons, que de ceux qui, sous la vaine profession de devins, magiciens, sorciers el autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines, infestent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques, et parla profanation de ce que la religion a de plus saint, savoir faisons :
Article premier. — Que toutes personnes se mêlant de deviner ou se disant devins ou devineresses, videront incessamment le royaume, après la publication de notre présente déclaration, à peine de punitions corporelles.
Art. "2. — Défendons toutes pratiques superstitieuses, de fait, par écrit ou par parole, soit en abusant des termes de l'Ecriture sainte, ou des prières de l'Eglise, soit en disant ou en faisant des choses qui n'ont aucun rapport avec les causes natuz'elles ; nous voulons que ceux qui se trouveront les avoir enseignées, ensemble ceux qui les auront mises en usage et qui s'en seront servis pour quelque lin que ce puisse être, soient punis exemplairement et suivant l'exigence des cas.
Art. 3. — Et s'il se trouvait à l'avenir des personnes assez méchantes pour ajouter et joindre à la superstition l'impiété et le sacrilège, sous prétexte d'opérations de prétendue magie, ou autres prétextes de pareille qualité, nous voulons que celles qui s'en trouveront convaincues soient punies de mort.
Art. 4. — Seront punis de semblables peines, tous ceux qui seront convaincus de s'être servis de vénëfices et de poisons, soil que la mort s'en soit suivie ou non. comme aussi ceux qui seront convaincus d'avoir composé ou distribué du poison pour empoisonner; et parce que les crimes qui se commettent par le poison, sont non seulement les plus détestables et les plus dangereux de tous, mais encore beaucoup plus difliciles à découvrir, nous voulons que tous ceux, sans exception, qui auront connaissance qu'il aura été travaillé à faire des poisons, qu'il en aura été demandé ou donné soient tenus de dénoncer incessamment ce qu'ils en sauront à nos procureurs généraux ou à leurs substituts, et, en cas d absence, au premier officier public des lieux, à peine d'être extraordinairement procédé contre eux et punis, selon les circonstances et l'exigence des cas, comme fauteurs et complices desdils crimes, et sans que les dénonciateurs soient sujets à aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou des indices considérables qui seront trouvés véritables et conformes à leurs dénonciations, quoique, dans la suite, les personnes comprises dans lesdites dénonciations soient déchargées des accusations ; dérogeant à cet effet à l'article '.':> de l'ordonnance d'Orléans, pour l'effet du vénélice et du poison seulement, sauf à punir les calomniateurs selon la rigueur de ladite ordonnance.
Art. o. — Ceux qui seront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par vénéfice et poison, en sorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait été consommé, seront punis de mort.
Art. 6. — Seront réputés au nombre des poisons, non seulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu à peu la santé, causent îles maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels ou composés et faits de main d'artiste ; et, en conséquence, défendons à toutes sortes de personnes, à peine de la vie, même aux médecins, apothicaires et chirurgiens.
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à peine de puni lions corporelles, d'avoir et de garder de tels poisons simples ou préparés, qui, retenant toujours Leur qualité de venin et n'entrant en aucune composition ordinaire, ne peuvent servir qu'à nuire et sont de leur nature pernicieux et mortels.
Art. 7. — A l'égard de l'arsenic, du réalgar, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils soient poisons dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires, nous voulons, afin d'empêcher à l'avenir la trop grande facilite qu'il y a eu jusqu'ici d'en abuser, qu'il ne soit permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes d'en vendre et d'en livrer euxmêmes seulement aux médecins, apothicaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes publiques, qui, par leur profession, sont obligéed'en employer: lesquelles néanmoins écriront, en les prenant, sur un registre particulier tenu à cet effet par lesdits marchands, leurs noms, qualités et demeures, ensemble la quantité qu'ils auront prise desdits minéraux : et si au nombre desdits artisans qui s'en servent, il s'en trouve qui ne sachent pas écrire, lesdits marchands écriront pour eux ; quant aux personnes inconnues auxdits marchands, comme peuvent être les chirurgiens et maréchaux des bourgs et des villages, ils apporteront «les certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures et professions, signés du juge des lieux ou d'un notaire et de deux témoins, ou du curé et de deux principaux habitants, lesquels certificats et attestations demeureront chez lesdits marchands pour leur décharge. Seront aussi les épiciers, merciers et autres marchands demeurant dans lesdits bourgs et villages tenus de remettre incessamment ce qu'ils auront desdits minéraux entre les mains des syndics, gardes ou anciens marchands épiciers ou apothicaires des villes plus prochaines des lieux où ils demeureront, lesquels leur eu rendront le prix, le tout à peine de trois mille livres d'amende et en cas de contravention, même de punition corporelle, s'il y échet.
Art. 8. — Enjoignons à tous ceux qui ont droit par leurs profession- ou métiers de vendre ou d'acheter des susdits minéraux, de les tenir en lieux sûrs dont ils -aideront eux-mêmes la clef. Comme aussi leur enjoignons d'écrire sur un registre .particulier la qualité des remèdes où ils auront employé lesdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits et la quantité qu'ils y auront employée et d'arrêter à la fin de chaque année sur Leursdits registres ce qui leur en restera, le tout à peine de mille livre- d'amende pour la première fois, et de plus grandes s'il y échet.
Art. 9. — Défendons aux médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers, droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux, et tous autres, de distribuer desdits minéraux en substance a quelque personne que ce puisse être, et sous quel prétexte que ce soit, -•■us peine d'être punis corporellement, et seront tenus de composer eux-mêmes, ou de faire composer en leur présence par leurs garçons, les remèdes où il devra entrer --airement desdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui en demanderont pour s'en servir aux usages ordinaires.
Art. 10. — Défenses sont aussi faites à toutes personnes autres qu'aux médecins et apothicaires, d'employer aucun insecte vénéneux, comme serpents, crapauds, vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en servir à des médicaments, ou à faire des expériences, et sous quelque autre prétexte que ce puisse être, s'ils n'en ont la permission expresse par écrit.
Art. 11. — Faisons très expresses défenses à toutes personnes de quelque profession et condition qu'elles soient, excepté aux médecins approuvés, et dans le lieu de leur résidence, aux professeurs en chimie et aux maîtres apothicaires, d'avoir aucun laboratoire, et d'y travailler à aucune préparation de drogues ou distillations,
sous prétexte de remèdes chimiques, expériences, secrets particuliers, recherche de la pierre philosophale, conversion, multiplication ou raffinement des métaux, confection des cristaux ou pierres de couleurs, et autres semblables prétextes, sans avoir auparavant obtenu de nous, par lettres de grand sceau, la permission d'avoir lesdits laboratoires, présenté lesdites lettres, et fait déclaration en conséquence à nos juges et officiers de police des lieux. Défendons pareillement à tous distillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire autre distillation que celle de l'eau-de-vie et de l'espritde-vin, sauf à être choisi d'entre eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour la confection des eaux-fortes, dont l'usage est permis; lesquels ne pourront néanmoins y travailler qu'eu vertu de nosdites lettres et après en avoir fait leurs déclarations, à peine de punition exemplaire. Et donnons en mandement...