‹ Traité de chimie toxicologiqueChapitre 157 sur 185 · ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE L · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE L

LOUIS-PHILIPPE, noi des français, à lotis présents et à venir, salut. Vu la loi du 19 juillet IS4o. porlanl :

Article premier. — Les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de cent francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application, s'il y a lieu, de l'article 463 du Code pénal.

Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la conliscation des substances saisies en contravention.

Art. -2. — Les articles 3i et 3b de la loi du 21 germinal an XI seront abrogés à partir de la promulgation de l'ordonnance qui aura statué sur la vente des substances vénéneuses.

Sur le rapport de uotre ministre secrétaire d'État de l'agriculture et du commerce,

Notre Conseil d'État entendu,

NOI'S AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS ce ([lli Sllil 1

TITRE PREMIER Du commerce de* substances vénéneuses.

Article PREMIER. — Quiconque voudra faire le commerce d'une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son établissement.

Les chimistes, fabricants ou manufacturiers, employant une ou plusieurs desdites substances, seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme.

Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destiné, et dont un extrait sera remis au déclarant ; elle devra être renouvelée, dans le cas de déplacement de l'établissement.

800 II! MIT. DE CHIMIE H i X I ci ) l.< m; | u I V.

Art. 2. — Les substances auxquelles s'applique la présente ordonnance ne pourronl être vendues nu livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufaei i- qui auronl lait la déclaration prescrite par l'article précédent, ou aux pharmaciens.

Lesdites substances ne devront être livrées que sur la demande écrite et signée de L'acheteur.

Art. 3. — Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront ins.i its sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire ou par le commissaire Je police.

Les inscriptions seront laites de suite et sans aucun blanc, au moment même de l'achat un de la vente : elles indiqueront l'espèce et la quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les nom-, professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.

Art. i. — Les fabricants et manufacturiers, employant des substances vénéneuses, eu surveilleront l'emploi dans leur établissement et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l'article 3.

TITRE 11 1): lu venledes substances vénéneuses pur h s pharmaciens.

Art. 5. — La vente des substances vénéneuses ne peut cire faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée et énoncer en toutes lettres la dose desdiles substances, ainsi que le mode d'administration du médicament.

Art. il. — Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qui précédent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe 1e1' de l'article 3.

Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.

Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet, et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre.

Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins, et devra ''ire représenté à toute réquisition de l'autorité.

Art. ". — Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile, et rappelant la destination interne ou externe du médicament.

\i; r. 8. — L'arsenic et ses composés in; pourront être vendus pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances.

Les formules de ces préparations seront arrêtées sous l'approbation de notre ministre - refaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, savoir :

Pour le traitement des animaux domestiques, par le conseil des professeurs de loyaf.' vétérinaire d' Al fort ;

Pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d'histoire naturelle, par l'école de pharmacie.

Art. 9. — Les préparations mentionnées dans l'article précédent ne pourront être vendues ou délivrées que par les pharmaciens, et seulementà des personnes connues et domiciliées.

Les quantités livrées, ainsi que le nom et le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est proscrite par l'article 6.

Art. 10. — La vente et l'emploi de l'arsenic et de ses composés sont interdits pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.

TITRE III Dispositions générales:

Art. 11. — Les substances vénéneuscsdoivent toujours être tenues, par les commerçants, manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sur et fermé à clef.

Art. 12. — L'expédition, l'emballage, le transport, l'emmagasinage et l'emploi doivent être effectués parles expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident.

Les fûts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses, ne pourront recevoir aucune autre destination.

Art. (3. — A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les déclarations prescrites par l'article 1er seront laites devant le préfet de police.

Art. 14. — Indépendamment des visites qui doivent être faites en vertu de la loi du 21 germinal an XI, les maires ou commissaires de police, assistés, s'il y a lieu, d'un docteur en médecine désigné par le préfet, s'assureront de l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.

Ils visiteront, à cet effet, les officines des pharmaciens, les boutiques et magasins des commerçants et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les art. 1er, 3, 4 et 6, et constateront les contraventions.

Leurs procès-verbaux seront transmis au procureur du roi, pour l'application des peines prononcées par l'art. 1er de la la loi du 10 juillet 184b.

Art. la. — Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 29 octobre lSlfi.

TABLEAU DES SUBSTANCES VENENEUSES Annexé à l'ordonnance du 29 octobre lsio.

Acétate de mercure.

Acétate il'1 morphine.

Acétate de zinc.

Acide arsénieux : composés et préparations

qui en dérivent.

Acide cyanhydrique.

Aconil ''i ses composés.

Alcool sulfurique (eau de Rabel).

Anémone pulsatile el ses préparations.

Angustore Fausse et ses préparations.

Atropine. Belladone el ses préparations.

Brucine el s is préparations.

Bryone el ses préparations Cantharides el leurs préparations.

Carbonate de cuivre ef d'ammoniaque i ;r\ adille el ses préparations.

Chlorure >l antimoine.

Chlorure de morphine.

Chlorure ammoniaco-mercuriel.

Chlorure de mercure.

Ciguës ei leurs préparations.

Codéine cl ses préparations, Coloquinte et ses préparations.

ôl

TRAITE lU". CHIMIE TOXICOLOGIQU1

Conicine el ses préparations.

Coque du Levant el ses préparations.

Colchique e1 ses préparations.

Cyanure de mercure.

Daturine.

Digitale et ses préparations.

Elatérium el ses préparations.

Ellébore blanc '•! noir et leurs préparations.

Emétine.

Emétique (tartrate de potasse et d'antimoine).

el ses préparations.

Euphorbe et - :s préparations.

Fèves de Saint-Ignace; préparations qui en dërh ent.

Huile de cantharides.

Huile de ciguë.

Huile de croton tiglium.

Huile d'épurge.

lodure d'ammoniaque.

lodure d'ars mie.

lodure de potassium.

lodure de mercure.

Kermès minéral.

i.,iiii ier-cerise el ses préparations.

Laudanum : composés el mélanges.

Liqueur arsenicale de Pearson.

Liqueur arsenical) de Fowler.

Morphine el ses c posés.

N.i i i éine.

Narcisse des prés.

Narcotine.

Nicotianine.

Nicotine.

Nitrate ammoniac i mercuriel.

Niti'at ■ de mercui e.

i >pium.

i iw de de mercure.

Picrotoxine.

Pig - il Inde.

Rhus radicans.

Sabine.

Solanine.

Soufre doré d'antimoine.

Seigle ergoté : préparations qui en dé

rivent.

Staphisaigre.

Sulfate de mercure.

Strj chnine el ses c imp isés.

Tartrate de mercure.

Turbith minéral.

\ éral rine.

La liste qui précède a paru beaucoup trop étendue : on a craint d'entraver le commerce par les restrictions auxquelles se trouvait soumis l'emploi d'un grand nombre de substances; et, en effet, ce tableau prêtait à quelques critiques, et on aurait pu y l'aire des suppressions utiles (par exemple L'iodure de potassium . Par décret du 8 juillet 1850, le nombre des substances vénéneuses a étéréduit à 19, ce qui est peu.

DÉCRET DU 8 JUILLET 1850 Concernant la vente des substances vénéneuses.

Le Président de la République Française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, etc., décrélr : Article premier. — Le tableau des substances vénéneuses, annexé à l'ordonnance du 29 novembre 1S*6, est remplacé par le tableau joint au présent décret.

Art. 2. — Dans les visites spéciales prescrites par l'article 15 de l'ordonnance du 29 octobre 18 iô, les maires ou commissaires de police seront assistés, s'il y a lieu, soil d'un docteur en médecine, soit de deux professeurs d'une école de pharmacie, d'un membre du jury médical et d'un des pharmaciens adjoints à ce jury, désignés par le préfet.

TABLEAU DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES Décrets du 8 juillet 1830 et 1"' octobre 1864.

Acide cj anhj drique.

Ucalo'ules végétaux vénéneux et leurs sels.

ii el ses préparations.

Bi tladone, extrait •■! teintun

Cantharides entières, poudre et extrait.

Chloroforme.

Ciguë, extrait et teinture.

Cyanure de mercure.

Cyanure '1 • p itassium.

. extrait el teinture.

Emétique.

iusquiame, extrait ••( I linture.

Nicotiane.

Nitral

Opium et son extrait.

Ph i ~ | j 1 1 ire '•( p'ile phosphorée.

Seigle ergoté.

Stram .muni, extrait el tein

Sublimé corrosif.

A cette liste très incomplète il a fallu ajouter diverses substances. Ainsi, en 1852, la pâte phosphorée vint figurer ù côté du phosphore, comme l'indique la circulaire suivante du ministre de L'agriculture et du commerce (9 avril 1852 :

M i.nsebur le Préfet, l'usage s'est iatroduit, dansces dernières années, d'employer, pour la destruction des rats et des souris, une préparalion connue sous le nom de phosphorée. Celte préparation n'est, en effet, que du phosphore très divisé, que l'on mélange mécaniquement et en petite quantité avec de la pâte de farine, à laquelle on ajoute des matières grasses, du sucre et d'autres substances recherchées par les animaux que l'on veut détruire.

La pile phosphorée est également mortelle pour les autres animaux et même pour l'homme, et, à ce titre seul, son emploi aurait besoin d'être surveillé ; mais il est un autre intérêt qui commande encore l'attention.

Le phosphore est une substance très combustible et qui peut prendre feu spontanément. La pâte phosphorée contenant le phosphore en trop grande quantité, ou mal divisé, produit les mêmes effets. De graves accidents de ce genre ont été signales.

Ces circonstancs, dont l'administration ne doit entretenir le public qu'avec la plus grande réserve, ont du cependant éveiller toute sa sollicitude.

Après avoir pris l'avis du comité consultatif d'hygiène publique, j'ai décidé que la pâte phosphorée, substance dangereuse à double litre, serait assimilée, en ce qui concerne les formalités à observer pour sa vente et son emploi, aux substances vénéneuses dont la nomenclature est annexée à l'ordonnance du 29 octobre 1846, nomenclature reproduite avec des modifications dans le décret du 8 juillet 1850, et dans laquelle le phosphore se trouve compris. Cette assimilation n'entraine aucun changement ni aucune addition, soit à l'ordonnance dont il s'agit, soit au tableau qui l'accompagne. La pâte phosphorée n'étant, comme il est dit plus haut, que du phosphore en nature, simplement divisé et mélangé avec des substances alimentaires, il suffira de lui appliquer le régime auquel est soumis le phosphore lui-même en vertu de l'ordonnance précitée.

En conséquence. Monsieur le Préfet, je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir la pâte phosphorée ne soit plus vendue par les marchands forains, dans les rues et sur les places publiques.

Les personnes qui t'ont le commerce de a produit devront, dorénavant, nele délivrer que sur une demande écrite et signée de l'acheteur ; toutes les ventes seront inscrites sur un registre coté et parafé par le maire ou le commissaire de police, conformément aux articles 2, 3 et 9 de l'ordonnance du 29 octobre 1846.

Vous aurez donc à donner des instructions en ce sens aux autorités locales, et surtout aux membres des jurys médicaux, chargés de la visite des pharmacies et des

' La coque 'lu Levant et la gâte phosphorée ont été ajoutées ultérieurement l$;,± ..-t 18«ii .

804 II! \ I I i: DE CHIMIE TOXIGOLOGIQUE

élablissements de droguerie. Ils devront veiller avec le plus grand soin à ce que les pharmaciens el les différents débitants de pale phosphorée se conforment exactement, pour la tenue et la vente do ce produit, aux prescriptions de la législation existante sur les substances vénéneuses.

.le recevrai avec intérêt la communication de tous les faits nouveaux qui pourraient se rattacher à l'objet des présentes instructions, sur lesquelles j'appelle votre plus sérieuse attention.

Voici nue circulaire el un décrel concernant la venir de la coque du Levant.

V ENTE DE LA COQUE DU LEVANT Circulaire ministérielle du 9 novembre 1882.

Monsieur le Préfet, un décret en date du 21 septembre 1882, inséré au Journal officiel du 11 octobre suivant, et dont vous trouverez ci-aprés le texte, dispose que les droguistes et pharmaciens pourront seuls, à l'avenir, avoir en dépôt de la coque du Levant. La vente au détail en est rigoureusement prohibée et exclusivement limitée aux préparations et prescriptions médicales.

Je vous prie de donner, en ce qui vous concerne, Monsieur le Préfet, les instructions nécessaires pour la stricte application de ces dispositions, dont le but est, vous le savez, de mettre fin à L'usage abusif qui est fait de la coque du Levant pour la destruction du poisson.

Le Ministre du Commerce,

Pierre Legrand.

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