‹ Traité de chimie toxicologiqueChapitre 158 sur 185 · DÉCRET DU 28 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 28 SEPTEMBRE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce ;

Vula loi du 19 juillet 1846;

Vu l'ordonnance royale du 29 octobre 1846, portant règlement sur la vente des substances vénéneuses :

Vu le décrel du 8 juillet 1860 et Le tableau y annexé ;

Vu le décret du 1" octobre 1864, portant que la coque du Levant est ajoutée aux substances vénéneuses inscrites au tableau annexé au décrel précité du 8 juillet 1850 ;

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique, en date du 9 février 1880;

Vu l'enquête à laquelle il a été procédé;

Le Conseil d'Etal entendu,

Décrète :

Article premier. — Les droguistes et pharmaciens pourront seuls, à l'avenir,

avoir en dépôt de la coque du Levant. La vente au détail en est rigoureusement prohibée et exclusivement limitée aux préparations et prescriptions médicales.

Art. 2. — L'ordonnance du 29 octobre 1846 est rapportée, en ce qu'elle a de contraire au présent décret.

Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Journal officiel.

Fait à Mont-sous-Yaiulrey, le 2S septembre 1882.

Signé : Jules Grévy.

La modification concernant le nitrate de mercure a consisté dans l'adjonction d'une s au mot nitrate, comme il résulte de la circulaire et du décret suivants.

A Messieurs les Commissaires de police du ressort de la Préfecture de police.

Messieurs, aux termes d'un décret ci-joint en date du 20 août 1894, les nitrates de mercure remplacent dans le tableau des substances vénéneuses annexé au décret du 8 juillet 1850, le nitrate de mercure qui y était seul inscrit.

Quelques personnes ne considéraient pas comme implicitement mentionnés sous le nom de nitrate de mercure, le nitrate mercureux, produit éminemment toxique, et diverses préparations dans lesquelles entre ce nitrate sous les noms de poudres à argenter et de bains à argenter soi-même. Dans l'intérêt de la santé publique, il importait d'intervenir et le Comité consultatif d'hygiène de France, adoptant l'opinion précédemment émise par le Conseil d'hygiène de la Seine, a pensé que, pour éviter toute confusion, il suffirait de mettre le mot nitrates au pluriel.

Je crois devoir à cette occasion vous adresser ci-après le tableau des substances vénéneuses auxquelles s'appliquent les dispositions de l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 et vous rappeler sommairement les principales dispositions de cette ordonnance.

A Paris et dans toutes les communes du ressort de la Préfecture de police, quiconque veut faire le commerce d'une ou plusieurs de ces substances doit préalablement adresser une déclaration à ma Préfecture.

Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant ces produits sont tenus de faire la même déclaration.

Décrète :

Article premier. — Les ni/rates de mercure remplacent dans le tableau des substances vénéneuses annexé au décret du 8 juillet 18o0, le nitrate de mercure qui y était seul mentionné.

Signé : Casimir-Perier.

20 août 1891.

La liste des substances vénéneuses reconnues par le décret de 1850, avec

les rares modifications ow adjonctions que nous avons signalées, peut inspirer quelque étonnement, surtout à cause de sa brièveté même. Pour ne

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citer qu'un exemple, on n';> voil pas figurer ta strychnine, qui esl de beaucoup, le plus important îles alcaloïdes végétaux, celui que l'on peul se procurer le plus facilement, celui qui cause le plus ^'empoisonnements criminels. — On ne peul dire, il esl vrai, que la strychni isl visée sous la rubrique - Alcali mies vénéneux el Leurs sels » ; mais si l'on veul se contenter de désignal ions aussi vagues, ne serait-il pas plus simple de remplacer toute la liste par deux nuits, tels que : substances vénéneuses ? — Ne pourrait-on pas aussi modifier des expressions telles que <• nicotiane »,qui probablement veul dire « tabac » î Chaque ligne, ou à peu près, de cette nomenclature, appelle des critiques si aisées qu'il n'esl point la peine de les formuler.

Voici une circulaire et un décret concernant une dérogation à l'article '.< de l'ordonnance de liSîii. relative à la vente du sublimé aux sages-femmes.

Paris, le 10 septembre 1890.

Monsieur le Préfet, à diverses reprises, l'attention du gouvernement a été appelée' sur des épidémies graves de fièvre puerpérale survenues dans la clientèle de certaines sages-femmes. Grâce aux progrès de la science, ii a été possible de déterminer les causes de ces épidémies. De nombreuses expériences faites dans les hôpitaux ont permis, en outre, d'établir que le moyen le plus certain pour éviter les accidents d'infection puerpérale consiste dans l'emploi rigoureux des méthodes antiseptiques. Mais la plupart des agents antiseptiques ont pour base des substances vénéneuses dont la vente, aux termes de l'article o de l'ordonnance royale du 29 octobre 1846, ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'un vétérinaire breveté. Les pharmaciens ne peuvent donc sur l'ordonnance des sages-femmes délivrer des médicaments de cette nature.

Préoccupé de celte situation, le Gouvernement a soulevé la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'autoriser les pharmaciens à délivrer des substances antiseptiques sur la prescription des sages-femmes pourvues d'un diplôme.

Cette question a été soumise à l'Académie de médecine qui a adopté les conclusions suivantes :

1 11 est indispensable de permettre aux sages-femmes l'emploi de substances qui peuvent empêcher la propagation des maladies puerpérales;

l Pour plus de simplicité et pour éviter les erreurs, les sages-femmes ne devront recourir qu'à un seul antiseptique dont la dose sera toujours la même ;

<• 3" En outre, il est nécessaire que les sages-femmes aient à leur disposition une substance antiseptique destinée à enduire leurs mains et leurs instruments

Le choix de l'Académie s'est porté sur le médicament le plus actif, le bichlorvre de mercure ou sublimé corrosif.

Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a voté les mêmes conclusions que l'Académie de médecine.

En présence des avis conformes de ces deux assemblées, j'ai présenté, le 9 juillet 1890, à la signature de M, le Président de la République un décret qui, en dérogation à l'article 5 de l'ordonnance royale du 29«ctobre 1846 et au décret du 8 juillet 1850 sur la vente des substances vénéneuses, permet aux pharmaciens de

délivrer aux sages-femmes diplômées des doses de sublimé corrosif préparées dans les conditions déterminées au décret d'autorisation.

Je vous adresse ci-joint une copie de ce document et vous invite à en insérer les dispositions dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture. Il importe en effet de leur donner toute la publicité possible et de signaler, en même temps, aux sages-femmes exerçant dans votre département l'intérêt considérable que présente, pour la protection de la santé des femmes en couches, l'emploi des méthodes antiseptiques.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Ministre de ÏJitlériettr.

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur de I' Assistance et de l'hygiène publiques,

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