SERVICE DE SANTÉ DANS LES SIÈGES
La surprise, l’attaque de vive force, les sièges réguliers, moyens employés autrefois pour la prise des places fortes, ne sont plus d’un emploi possible avec l’armement actuel et les dispositifs pris par la garnison de » ces places dès le temps de paix. Bloquer l’assiégé pour l’affamer, réduire ses moyens de défense par le bombardement, sont les procédés de l’assailant. Briser le cercle qui l’étreint par des combats, des luttes de surprise, létruire, par les explosifs, les fortifications passagères de l’assiégeant, sont es moyens d’action de la défense.
Le Règlement du sei'vice de santé en campagne de 1884 (articles 149 :t loi) renferme des prescriptions encore applicables à l’attaque et à la léfense des places, malgré les modifications que les procédés de cette dtaque et de cette défense ont subies :
Attaque de la •place. — Pendant la période d’ investissement , le service de santé -st organisé, dans les troupes de V attaque, comme pendant les opérations actives, ■ar la création de postes de secours pour les troupes de première ligne, d’int rmenes régimentaires pour chaque corps de troupe installé hors des vues et portées des canons de la place, dans les cantonnements affectés aux réserves; ['ambulances établies en arrière et à proximité des cantonnements de l’unité de 1 ommandement qu’elles desservent ; évacuations journalières en arrière ; hôpitaux i e campagne fonctionnant à proximité et en dehors des cantonnements affectés lux réserves des secteurs ou aux réserves générales ; hôpitaux d' évacuation placés \n tète des lignes d’évacuation. Toutes ces formations sanitaires fonctionnent ( dus la surveillance d’un directeur du service de santé.
Pendant les attaques, les médecins des corps de l’armée assiégeante marchent Iwec les corps ou la fraction de corps auxquels ils sont attachés. Ils desservent les l bris de pansement; des médecins de tranchée secondent les majors de tranchée ans l’installation des ambulances de tranchée et du service d’évacuation. Un i èdecin-chef de tranchée surveille le service médical des corps de troupe et du iiuédecin de tranchée.
La défense d’une place forte n’est plus réduite à la défense du corps iiême de cette place que pour les forts d’arrêts. Dans les places entourées . 3 forts détachés, la défense extérieure devenue très active, presque incesi nte, s’opère avec des forces considérables, agissant à de grandes distances, ussi longtemps que la défense reste extérieure, le service de santé fonc- - Dnne donc comme en rase campagne pour ses premiers échelons. Les ? ! essés se trouvent ensuite hospitalisés dans ou à proximité de la place, ' i ins des établissements sanitaires fixes.
D’après le Règlement de 1884, le service de santé dans les places fortes et les > rts isolés est réglé, d’une façon générale, conformément aux prescriptions du ] .glement sur le service de santé à l’intérieur.
« Art. io3. — Chaque place forte ou fort détaché qui en dépend, ou chaque ; r rt isolé comprend un ou plusieurs établissements sédentaires dont l’importance t calculée d’après le chiffre des malades ou blessés à prévoir. Ces établisse- 1: ents sont :
« 1° Les infirmeries de forts destinées à recevoir et à soigner sur place, dans le ■ A même, les blessés des corps de troupe ; 2° les hôpitaux temporaires (de üO à I "0 lits) organisés avec l’aide des ressources locales. En outre, des hôpitaux auxi-
• ires peuvent être organisés par les Sociétés de secours, conformément au décret
3 juillet 1884.
Les places fortes importantes sont dotées par les besoins de la défense active
• in nombre variable d 'ambulances.
SERVICE UB SANTÉ EN CAMPAGNE
« Art. 154. — Le médecin-chef de la place dirige l’ensemble du service sanitaire des établissements et des troupes de la défense active.
« Il remplit, auprès du gouverneur de la place les fonctions d’un directeur du service de santé de corps d’armée, dont il possède les attributions (art. 13-17).
a Dès le temps de paix, le médecin-chef de la place, ou à défaut, un médecin militaire de l’armée active désigné par le commandant du territoire, est appelé à participer aux travaux de la commission chargée de préparer et de réviser le plan de mobilisation et de défense. Il soumet des propositions concernant :
« L’organisation du service de santé pour le moment de la mise en état de défense de la place, le personnel et le matériel nécessaire ;
« L’emplacement et l’installation des infirmeries de fort, des hôpitaux temporaires et des hôpitaux auxiliaires.
« Pendant la mise en état de défense, il surveille l’exécution des mesures prévues et adoptées, s’assure que les approvisionnements du service de santé sont en bon état et au complet réglementaire, provoque, avant l’investissement, l’évacuation de tous les hommes incapables de faire de longtemps un service actif.
« Il assigne aux officiers du corps de santé le rôle qui revient à chacun d’eux. Il insiste sur la nécessité d’une surveillance incessante au point de vue hygiénique; il s’assure, par des visites fréquentes, que ses ordres, à cet égard, sont ponctuellement exécutés. Il reconnaît les points désignés pour l’installation des abris de pansement. 11 provoque les ordres nécessaires pour l'extension ou le déplacement des hôpitaux.
« Lorsque l’étendue du rayon de la place fait prévoir la nécessité d’organiser un service d’évacuation, il provoque les ordres nécessaires.
« En cas de siège, le médecin-chef de la place est appelé à assister le conseil de défense, à titre consultatif.
« Il entretient des relations constantes avec les médecins de la localité et, s’il y a lieu, avec les autorités civiles, afin de pouvoir provoquer les mesures à prendre pour maintenir le bon état sanitaire de la population.
« Il veille à ce que les secours nécessaires soient préparés sur le front d’attaque, à ce que les blessés soient transportés régulièrement dans les hôpitaux ; il remédie à l’encombrement des hôpitaux et des casernes par tous les moyens mis à sa disposition.
« Il soutient, par ses conseils et par son exemple, ses subordonnés et les malades ; il évite toute parole qui pourrait jeter le découragement autour de lui. Il ne doit la vérité entière et absolue qu’au gouverneur ou commandant de la place.
« En cas de reddition, il soumet des propositions afin que la Convention de Genève soit strictement appliquée au personnel et au matériel sanitaire, ainsi qu’aux militaires traités dans les hôpitaux. »
Nous n’avons pas à insister ici sur le fonctionnement des abris de pansement qui sont les analogues des postes de secours, sur celui des ambulances et des hôpitaux temporaires et des hôpitaux auxiliaires. Quant à l’infirmerie de fort, elle fonctionne comme un petit hôpital.
Convention du 22 août pour T amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne.
Depuis longtemps, on s’est préoccupé d’adoucir le sort des blessés tombés sur le champ de bataille, de les protéger et de les laisser confiés aux soins des médecins de leur nationalité. Gurlt, du xvi° au xviil0 siècle, a pu réunir près
de 300 conventions ou traités dans lesquels les parties adverses s’engageaient à assurer cette protection. Les conventions conclues en 1743 entre le duc de Noailles et le général anglais Stair; celle de 1759, signée par les rois de France et de Prusse; le projet présenté à Moreau par Percy; la généreuse initiative prise par l’empereur Napoléon I II en Italie, sont bien connus. Mais si l’idée mère d’une convention était réalisée, il manquait à cette dernière un caractère définitif, général, international, et il n’est que juste de rappeler que c’est grâce à l’initiative généreuse de Palasciano de Naples, qui reprit cette conception sous les auspices du baron Larrey, à celle d’ARRÀULT et à la tenace persistance de Dunant que le principe de la neutralisation des blessés et du personnel sanitaire dut d’être accepté par les divers Etals de l’Europe.
La Conférence de Genève (1863), suivie du Congrès international (1884), ont codifié la Convention. Le 20 octobre 1868, quelques articles additionnels ont été proposés, mais ces articles n’ont pas été ratifiés par la totalité des intéressés. Reprises et examinées de nouveau en 1874, lors de la Conférence internationale de Bruxelles, ces stipulations, généralement acceptées, n’ont point encore force de loi et les détails d’exécution seront, pour un temps indéterminé, réglées par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les instructions de leurs gouvernements respectifs. 11 est à craindre dès lors qu’elles soient insuffisantes à assurer le respect, non des blessés, mais du personnel sanitaire.
* Art. 1er. — Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et respectés par les belligérants, aussi longtemps qu’il s’y trouvera des malades ou des blessés.
« La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient gardés par une force militaire.
« Art. 2. — Le personnel des hôpitaux et des ambulances, comprenant les services de santé, d’administration, de transport de blessés, ainsi que les aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité, lorsqu'il fonctionnera et tant qu’il restera des blessés à relever ou à secourir.
« Art. 3. — Les personnes désignées dans l’article précédent pourront, même après l’occupation par l’ennemi, continuera remplir leurs fonctions dans l’hôpital ou l’ambulance qu’elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
« Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les soins de l’armée occupante.
« Art. 4. — Le matériel des hôpitaux militaires demeurant soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que les objets qui sont leur propriété particulière.
« Dans les mêmes circonstances, au contraire, l’ambulance conservera son matériel.
« Art. 5.— Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres.
« Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence.
« Tout blessé recueilli et soigné dans une fnaison y servira de sauvegarde. L’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera dispensé du logement des troupes, ainsi que d’une partie des contributions de la guerre qui seraient imposées.
« Art. G. — Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, à quelque nation qu’ils appartiennent.
« Les commandants en chef auront la faculté de remettre immédiatement aux fi avant-postes ennemis les militaires blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le permettront, et du consentement des deux partis.
Seront renvoyés dans leur pays ceux qui, après guérison, seront reconnus incapables de servir.
m SERVICE DE SANTÉ EN CAMPAGNE.
« Les autres pourront être également renvoyés, à la condition de ne pas
reprendre les armes pendant la durée de la guerre.
« Les évacuations, avec le personnel qui les dirige, seront couvertes par une
neutralité absolue.
€ Art 7 __ Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national. ....
c un brassard sera également admis pour le personnel neutralise ; mais la
délivrance en sera laissée à 1 autorité militaire L
« Le drapeau et le brassard porteront : croix rouge sur fond blanc.
« Art. 8. — Les détails d’exécution de la présente Convention seront réglés par les commandants en chef des armées belligérantes, d’après les-instructions de leurs gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux énoncés dans cette Convention.
« Art. 9. — Les hautes puissances contractantes sont convenues de communiquer la présente Convention aux gouvernements qui n’ont pu envoyer des plénipotentiaires à la Conférence internationale de Genève, en les invitant à y accéder. Le protocole est à cet effet laissé ouvert.
Articles additionnels.
(20 octobre 1868.)
« Article premier. — Le personnel désigné dans l’article 2 de la Convention, continuera, après l’occupation par l’ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l’ambulance ou de l’hôpital qu’il dessert.
« Lorsqu’il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu’il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée, en cas de nécessités militaires.
« Art. 2. — Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes, pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l’armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.
« Art. 3. — Dans les conditions prévues par les articles 1 et 4 de la Convention, la dénomination d’ambulance s’applique aux hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires, qui suivent les troupes sur les champs de bataille, pour y recevoir des malades et des blessés.
« Art. 4. — Conformément à l’esprit de l’article 5 de la convention et aux réserves mentionnées au protocole de 1864, il est expliqué que, pour la répartition des charges relatives au logement des troupes et aux conditions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la mesure de l’équité, du zèle charitable déployé par les habitants.
1. L’article 24 du Règlement sur le service de sanlé en campagne a réglé ainsi qu'il suit le port des insignes de neutralité : Art. 24. Conformément aux dispositions de ta Convention de Genève, le personnel des formations sanitaires qui comprend médecins et pharmaciens militaires, auxiliaires et requis (aumôniers, infirmiers, personnel du détachement du train, éléments tirés du cadre actif, de la réserve et de la territoriale), à l’exception des brancardiers régimentaires, porte le brassard qui indique la neutralité. Le brassard devant toujours rester visible est porté en même temps sur le dolman ou la veste et sur la capote ou le manteau.
Les brassards estampillés, dès le temps de paix, du cachet du directeur du service de santé du corps d’armée, font partie du matériel du service de santé et sont distribués au moment de la mobilisation. Les personnels de la société de secours ou des autres sociétés s’y rattachant, présentent leurs brassards à l’estampille du directeur du service de santé de la région. Alin d’éviter les abus, les brassards reçoivent un numéro de série au moment de l’estampillage, conformément aux ordres du ministre.
« Art. 5. — Par extension de l’article G de la Convention, il est stipulé que, sous la réserve des officiers, dont la possession importerait au sort des armes, et dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de cet article, les blessés tombés entre les mains de l’ennemi, lors même qu’ils ne seraient pas reconnus incapables de servir, devront être renvoyés dans leur pays après leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée de la guerre.