SOCIÉTÉS DE SECOURS AUX BLESSÉS
Des associations charitables, esquisse fort imparfaite d’une organisation sanitaire, assurèrent des secours aux blessés, à proximité ou sur le champ de bataille, longtemps avant les services de santé réguliers. Leur rôle s’amoindrit à mesure que ceux-ci se développèrent. Parfois, cependant, même à une époque rapprochée de nous, elles vinrent en aide ou remplacèrent un service de santé insuffisant. Le fait s’observa pendant la guerre de Sécession qui surprit l’Amérique du Nord et du Sud sans service de santé organisé avant l'ouverture des hostilités. Pendant cette longue lutte, des commissions privées recueillirent des dons, des secours et des approvisionnements considérables de matériel de pansement, fondèrent des ambulances et des hôpitaux, assurèrent les soins médicaux et, après la guerre, soulagèrent bien des infortunes en venant en aide aux invalides, aux veuves, aux orphelins. La durée considérable de cette lutte permit, à la longue, au personnel de ces sociétés d’acquérir l’expérience nécessaire à l’exécution de services réguliers.
Depuis la signature de la Convention de Genève, à l’instigation de Dunant, des Sociétés de secours se sont fondées dans tous les pays de l’Europe, et ont cherché à régulariser et à étendre leur assistance. Dans des conférences internationales et, par la création d’un comité international de Genève, elles ont arrêté les bases d’une organisation générale internationale. Depuis quelques années, tout en conservant un lien d’attache avec le comité de Genève, ces sociétés de secours tendent à se nationaliser . Presque tous les Etats de l’Europe ont reconnu aujourd’hui l’utilité des secours volontaires, mais après l’expérience des guerres de 1870-71 et de 1877-78, ils en sont venu à juger indispensable de les réglementer. En les réglementant, ils leur ont permis d’ailleurs d’obtenir un fonctionnement plus régulier, plus efficace et plus conforme aux aptitudes <le son personnel. Les soins à donner aux blessés sur les champs de bataille, les opérations de l’évacuation des blessés, restent l’apanage du service de santé militaire. Le rôle des sociétés de secours est lié en partie au service des évacuations, à l’organisation d’hôpitaux auxiliaires, des hôpitaux du territoire, sous la direction des médecins de l’armée. Ce rôle est encore considérable et suffisant pour permettre une alliance heureuse de la charité et de l’esprit d’initiative.
En France, trois sociétés principales sont reconnues d'utilité publique, et concourent au même but : la Société de secours aux blessés, Y Union des femmes de France , Y Association des Dames françaises.
DELORME
üi'cult du 3 juillet 1884, portant règlement pour le fonctionnement général de la Société de secours aux blessés militaires.
« Article premier. — La Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer est autorisée à seconder, en temps de guerre, le service de santé militaire, et à faire parvenir aux malades et blessés les dons qu’elle reçoit de la générosité publique.
< Pour l’accomplissement de cette mission, elle est placée sous l’autorité du commandement et des directeurs du service de santé.
« Les conditions de son fonctionnement sont déterminées par le présent règlement et par le règlement sur le service de santé.
« Art. 2. — L’intervention de ladite Société consiste en temps de guerre : 1° à créer dans les places de guerre et les localités qui lui sont désignées par le Ministre de la guerre, ou les généraux commandant le territoire, suivant le cas, des hôpitaux destinés à recevoir des blessés et des malades appartenant aux armées; 2° à prêter son concours au service de l’arrière en ce qui concerne les trains d’évacuation, les infirmeries de gare et les hôpitaux auxiliaires du théâtre de la guerre. Ce concours ne peut être étendu ni au service de première ligne, ni aux hôpitaux d'évacuation, dont demeure exclusivement chargé le service de santé militaire.
« En temps de paix, la Société adresse, tous les six mois, au Ministre de la guerre, un rapport destiné à lui faire connaître les moyens dont elle dispose en personnel et en matériel.
« Art. 3. — Toutes les associations qui pourraient se former dans le même but et qui ne seraient pas reconnues comme établissement d’utilité publique devront être rattachées à la Société de secours et seront, dès lors, assujetties au dispositions du présent règlement.
« Cette disposition ne s’applique pas aux ambulances locales dont l’action nes’étend pas hors de la commune où sont établies lesdites ambulances, qui demeurent d’ailleurs sous la surveillance des généraux commandant le territoire.
« Art. 4. — Nul ne peut être employé par la société de secours s’il n'est Français ou naturalisé Français, et s’il n’est dégagé de toutes les obligations imposées par la loi du 27 juillet 1873 sur le recrutement de l’armée et par la loi du 3 brumaire an IY sur l’inscription maritime.
« Néanmoins, les hommes appartenant à la réserve de l’armée territoriale peuvent, exceptionnellement, sur des autorisations nominatives données par le Ministre de la guerre, être admis à faire partie du personnel employé par cette Société. Les demandes d’autorisation concernant les hommes de cette dernière catégorie, seront adressées, dès le temps de paix, au Ministre; les autorisations accordées par le Ministre seront valables, même en cas d'appel de la classe à laquelle ils appartiennent.
« Sont recrutés : les médecins traitants, parmi les docteurs en médecine, les médecins aides, parmi les docteurs en médecine ou les officiers de santé; les pharmaciens, parmi les pharmaciens diplômés.
« Art. 5. — La Société est représentée,
« A l’intérieur :
« 1" Auprès du Ministre de la guerre et du Ministre de la marine et des colonies, par le président de la Société.
*. .‘f, ^a,ns,c^a(lue région de corps d’armée où elle a des centres d’action, par un < e egué régional, nommé par le conseil supérieur de la Société, agréé par le
• uustie de la guerre et accrédité par lui auprès du général commandant le corps d armee. 1 °
ILlu-, les 10' , 11°, 15e et 18° corps d’armée, les délégués régionaux sont éga-
lement accrédités auprès des vice-amiraux, commandant en chef, préfets maritimes.
« Aux armées :
4 Dans chaque armée ou corps d’armée opérant isolément, par un délégué d’armée nommé par le conseil supérieur, agréé et commissionné par le Ministre «le la guerre.
« Lorsque la Société est appelée à coopérer au service des évacuations,1 elle est représentée par des délégués spéciaux, dont les nominations sont faites, au fur et a mesure des besoins, par le délégué d’armée, sauf l’agrément de l’autorité militaire.
« Art. G. — Le personnel d’exécution, médecins, pharmaciens, comptables, etc., est exclusivement choisi par la Société,, sous les réserves déjà indiquées à l’ari ticle 4, et sous la condition, pour les médecins, d’avoir été agréés par le Ministre de la guerre. Au début, et préalablement au fonctionnement du service, les différents délégués régionaux et autres, adressent aux autorités militaires un contrôle nominatif du personnel employé sous leurs ordres. Ils font connaître au cours du service les mutations qui se produisent.
« Art. 7. — Le personnel de la Société de secours, lorsqu’il est employé aux armées, est soumis aux lois et règlements militaires. Il est justiciable des tribunaux militaires, par application des articles 62 et 75 du Code de justice militaire.
« Art. 8. — Le président de la Société de secours est l’intermédiaire entre le Ministre de la guerre et la Société.
« C’est à lui que sont adressées toutes les communications officielles ayant pour objet l’organisation générale du service de la Société.
« Dès le temps de paix, le Ministre de la guerre lui fait connaître les parties du service à l’exécution desquelles la Société doit participer en cas de mobilisation.
« Au cours des opérations, il lui fournit toutes les indications utiles à son fonctionnement.
« Art. 9. — Les délégués régionaux ne correspondent pas avec le Ministre ; ils s adressent par l’intermédiaire des directeurs du service de santé, aux généraux commandant les régions de corps d’armée, et, s’il y a lieu, aux vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, pour toutes les affaires où l’intervention de l'autorité militaire ou maritime peut être nécessaire. Ils fournissent, périodiquement, un rapport sur le fonctionnement du service de leur circonscription.
« Art. 10. — Les délégués aux armées ne prennent aucune mesure, de quelque nature quelle soit, sans avoir préalablement obtenu l’assentiment des chefs militaires; ils se conforment à tout ordre concernant le service que ces chefs leur adressent soit directement, soit par l’intermédiaire des directeurs du service de santé.
« La correspondance adressée par les délégués au général commandant passe par l'intermédiaire des directeurs du service de santé.
« Art. 11. — Aux armées, le personnel de la Société porte un uniforme déterminé par le Ministre de la guerre, sur les propositions de ladite Société.
« Le même personnel est autorisé à porter le brassard institué en vertu de l'article 7 de la Convention de Genève, en date du 22 août 1804, dans les conditions déterminées par les règlements de ladite Société.
< Les brassards sont exclusivement délivrés par le directeur du service de t santé de la région et revêtus de son cachet et du numéro de série de la région, sur la production du contrôle nominatif du personnel indiqué à l’article G.
« Il est délivré en même temps une carte nominative qui porte le même numéro que le brassard et qui est signée parle délégué régional et par le direc- ' teur du service de santé. Tout porteur de brassard doit être constamment muni de cette carte.
« Art. 12. — A l' intérieur et aux armées, aucun établissement hospitalier ne peut être créé par la Société de secours, sans une entente préalable avec l’autorité
SERVICE DE SANTE EN CAMPAGNE
militaire, au sujet de l’importance à donner à l’établissement et du choix de son
emplacement. . ,
* La fermeture d’un établissement reste soumise a la meme formalite d’entente préalable. Aux armées, la clôture ne peut être prononcée que par le Ministre ou par les généraux commandant en cliel.
a Art. 13. — ha Société de secours se procure, pour chaque établissement qu’elle crée, le matériel nécessaire à l’exécution du service.
« Toutefois, si l’organisation d’un établissement reconnu indispensable ne peut être effectué faute de certaines ressources en matériel, l’administration de la guerre peut mettre exceptionnellement à la disposition de la Société, à titre de prêt, tout ou partie de ce matériel.
« Dans ce cas, la Société demeure responsable du matériel prêté dont il est dressé contradictoirement un inventaire évaluatif en triple expédition.
« L’une de ces expéditions reste entre les mains du délégué régional; la seconde est déposée dans les archives de l’administration militaire locale, et la troisième est adressée au Ministre de la guerre.
« Art. 14. — Dans les localités où la société de secours crée des établissements hospitaliers, elle est tenue de fournir, avec ses propres ressources, les denrées et objets de consommation nécessaires au traitement des malades.
« Par exception, si la Société desservait des établissements dans une place investie où les ressources lui feraient défaut, l’administration militaire pourrait lui fournir les denrées et objets de consommation reconnus nécessaires.
« Ces fournitures délivrées sur bons régulièrement établis et visés par le sousintendant militaire, seraient effectuées contre remboursement par la Société, dans la limite de ses ressources financières.
« Art. 15. — L’autorité militaire détermine les catégories de blessés et de malades dont le traitement peut avoir lieu dans les établissements desservis par la Société.
« Art. 16. — Les conditions de traitement des malades admis dans les établissements desservis parla Société de secours, en ce qui concerne le régime alimentaire, les prescriptions et le fonctionnement du service intérieur, doivent, autant que possible, se rapprocher des règles fixées par le règlement sur le service de santé.
« Le soin de régler cette partie du service appartient au délégué régional ou à ses représentants.
« Néanmoins, tous les établissements créés par la Société de secours demeurent placés, au point de vue du contrôle et de la discipline, sous la surveillance de l’autorité militaire; au point de vue de l’hygiène et de l’exécution du service sous celle du directeur du service de santé de la région ou de son délégué.
Les obligations et les attributions des employés comptables des établissements desservis par la Société sont, en ce qui concerne les décès, les mêmes que celles des comptables, des ambulances et des hôpitaux militaires.
« Art. 17. — La Société de secours reçoit de l'administration de la guerre, par journée de malade traité dans ses établissements, à titre de part contributive de l’Etat, une indemnité fixe de 1 franc.
« Cette indemnité n’est pas due pour les journées de sortie par guérison.
« La Société reste chargée de faire procéder à ses frais, à l'inhumation des militaires décédés dans ses établissementc, ainsi qu’à la célébration du service mortuaire.
« La même indemnité journalière de 1 franc est accordée à la Société pour tout militaire évacué dans un train sanitaire permanent organisé par elle.
« Art. 18. — Les délégations des Sociétés de secours étrangères ne pourront être admises à fonctionner concurremment avec la Société française que sur une autorisation formelle du Ministre de la guerre, et avec la i'éserve de se placer sous la direction de cette Société.
* Art. 19. — Les règlements et instructions ministérielles sur le service de
santé pourvoiront à la complète exécution des dispositions contenues dans le présent décret.
« Art. 20. — Les dispositions du présent décret sont, en tenant compte de la spécialité du service maritime, applicables dans les ports militaires, dans les colonies, ainsi que dans les pays étrangers, pendant les expéditions maritimes.
« Art. 21. — Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et règlements contraires au présent décret.
« Art. 22. — Le Ministre de la guerre et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Le décret de juillet 1884 avait donc limité au service de l’arrière et du territoire le concours prêté au service de santé militaire par la Société française de secours aux blessés. Indépendamment de ce concours, la Société était autorisée à faire parvenir aux blessés les dons volontaires qu’elle avait recueillis1.
Des hôpitaux auxiliaires.
« Art. 157. — Les hôpitaux créés parla Société française de secours aux blessés, sur le territoire ou sur le théâtre de la guerre, portent le nom d’hôpitaux auxiliaires.
« Dans la zone de l’arrière, ces hôpitaux sont habituellement établis sur les lignes d’étapes, dans les localités les plus importantes, d’après les indications du directeur des étapes, et placés sous l’autorité du commandant d’étapes; ils peuvent être employés à relever les hôpitaux de campagne (art. 100) et fonctionnent alors dans les mêmes conditions que ces derniers.
« Sur le territoire, ils sont installés dans les villes ouvertes ou dans les places fortes; leur emplacement est fixé après entente entre l’autorité militaire et les délégués de la société.
« En principe, les hôpitaux auxiliaires ne doivent pas avoir plus de 200 lits ni moins de 20.
« Ces hôpitaux fonctionnent comme les hôpitaux militaires. »
Un nouveau décret du'tX octobre 1892 a réglé le rôle et le fonctionnement des trois sociétés d’assistance des blessés en temps de guerre : Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer; Union des Femmes de France; Association des Dames françaises. Aux termes de ce décret, le fonctionnement de ces trois sociétés est unifié, cependant la Société de secours conserve le service des infirmeries de gare qui est déjà organisé. Les trois sociétés sont appelées à fournir des hôpitaux auxiliaires de campagne dans la zone de l’arrière.
L’article 2 du décret du 3 juillet 1884 a subi les modifications suivantes :
Article 2. — Le rôle des Sociétés d’assistance consiste essentiellement :
1° A créer dans les places de guerre, villes ouvertes et autres localités désignées par le ministre de la guerre ou les généraux commandant le territoire, sur la proposition des directeurs du service de santé, des hôpitaux auxiliaires destinés à recevoir les malades et les blessés qui, faute de place, ne pourraient être admis dans les hôpitaux militaires;
1. On consultera avec profit les remarques que notre collègue, le médecin principal Robert a consacrées aux Sociétés de secours dans son Traité des manœuvres d'ambulance, o. c., p. 600 et suivantes.
SERVICE DE SANTÉ EN CAMPAGNE
2° A prêter leur concours au service de l’arrière en ce qui concerne les hôpitaux auxiliaires de campagne de ce service ; .
3° A faire parvenir aux destinataires indiques par les ministres de la guerre et de la /narine les dons qu’elles recueillent pour les malades et les blessés.
En outre, la Société française de secours aux blessés reste chargée du service
des infirmeries de gare. . ,,
L'action des Sociétés d’assistance ne peut s etendre ni au service de 1 avant, ni au service des hôpitaux d’évacuation qui incombe exclusivement au service de santé militaire.
L 'article 3 prescrit que les associations nouvelles seront rattachées à l’une des trois Sociétés d’assistance.
D’après l 'article 4, les hommes faisant partie de la réserve de l’armée territoriale ou classés dans les services auxiliaires et appartenant à l’armée territoriale ou à sa réserve, peuvent, à titre tout à fait exceptionnel, sur des autorisations nominatives, données par les généraux commandant les corps d’armée, et dans une proportion fixée par lui, être admis dès le temps de paix à faire partie du personnel des Sociétés d’assistance...
Pourront être autorisés, dans les mêmes conditions, à faire partie du personnel des Sociétés, les docteurs en médecine, les officiers de santé et les pharmaciens diplômés, qui ont été classés dans les services auxiliaires et appartiennent, par leur âge, à l’armée active ou à sa réserve, sans aucune distinction de classe.
Les Sociétés ne pourront employer, après la mobilisation, aucun officier, médecin, pharmacien, officier d’administration de réserve ou de l’armée territoriale...
Il peut être mis à la disposition des Sociétés d’assistance aux blessés un certain nombre de réservistes de l’armée territoriale, ainsi que d’hommes classés dans les services auxiliaires des classes appelées à l’activité pour assurer le service des infirmeries de gare et des hôpitaux auxiliaires de campagne.
L 'article 5 règle la représentation des Sociétés. Chacune d’elles est représentée auprès du ministre de la guerre par un membre délégué de son Conseil supérieur, et agréé par le ministre de la guerre qui, de son côté, désigne pour le représenter auprès d’elle un médecin militaire. Ces deux commissaires, civil et militaire, forment une commission mixte chargée d’étudier toutes les questions intéressant le fonctionnement de chaque Société et sa préparation au service de guerre. Elle émet son avis sur toutes les questions d’ordre général se rattachant au rôle qui incomberait à la Société en cas de mobilisation...
V article 6 règle l’organisation régionale. Dans chaque région de corps d’armée, chaque Société est représentée par un délégué régional, choisi par le Conseil supérieur de la Société, agréé par le ministre de la guerre, et accrédité par lui auprès du général commandant le corps d’armée et du directeur du service de santé...
Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, le délégué régional adresse au directeur du service de santé du corps d’armée un état des ressources de la région en personnel et en matériel...
L 'article 7 règle la composition d’une Commission supérieure, présidée par le directeur du service de santé au ministère de la guerre, laquelle se réunit chaque semestre obligatoirement et toutes les fois qu’elle est convoquée par le président sur 1 ordre du ministre de la guerre...
D après V article 8, les formations sanitaires (hôpitaux auxiliaires ou infirmeries t e 8arc) établies dans la zone de l’arrière des armées sont placées sous l’autorité ( ir jCtc du chef de santé des étapes ou du commandement particulier.
-es Sociétés d’assistance aux blessés n’ont pas de délégués auprès du commanç ement dans la zone de l’arrière; toutefois les délégués régionaux demeuren accreuites auprès des généraux commandant les régions de corps d’armée, après le départ du corps d’armée mobilisé.
Le personnel des Sociétés d’assistance employé dans la zone de l'arrière des armées y est soumis aux lois et règlements militaires; il est justiciable des tribunaux militaires, par application des articles 62 et 7o du Code de justice militaire.
L 'article 9 règle la question d’uniforme; Y article 10, le port du brassard et la carte d'identité; l'article 11, l’ouverture et la fermeture des établissements.
Outre ceux dont l'installation éventuelle a été prévue dès le temps de paix et autorisée par le ministre, aucun hôpital ne peut être créé par les Sociétés d’assistance sans autorisation accordée par le commandement, sur la proposition des directeurs de service de santé régionaux ou des chefs de service de santé des étapes ou commandants particuliers. La fermeture des établissements est soumise aux mêmes formalités.
L’article 12 est relatif au matériel nécessaire aux Sociétés. Il est l’analogue de l’ancien article 13 avec quelques modifications relatives aux expéditions à fournir.
L 'article 13 est analogue à l’ancien article 14 avec cette différence que les fournitures sont délivrées sur demandes ou bons réguliers établis et visés par le médecin en chef de place.
L’article 14, relatif à l'admission des malades et blessés; Y article 13, qui règle leurs conditions de traitement; les articles 16, 17, 20 sont presque identiques aux articles 13, 16, 17, 18 de l’ancien décret.
L’article 21 dit que les règlements sur le service de santé de l'armée déterminent le fonctionnement et l’administration des formations sanitaires fournies par les Sociétés d’assistance.