‹ Traité de désinfectionChapitre 100 sur 134 · DÉSINFECTION DES FOIRES ET MARCHÉS · texte numérisé non relu

DÉSINFECTION DES FOIRES ET MARCHÉS

Loi sur le code rural du 21 juin 1898

Art. 68. — Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marché, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et d'étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous les autres emplacements où les bestiaux ont stationné, ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Art. 70. — Le service sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.

Le préfet peut ordonner, aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.

En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Art. 71. — Lorsqu'un champ de foire ou autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire délégué adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.

A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article 99 de la loi municipale, ordonner l'interdiction du champ de foire ou prescrire, aux frais de la commune les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour Jes animaux dom'esfU'i ts

Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

Aucun arrêté spécial, n'ayant été pris, pour les foires et marchés, on devra appliquer la désinfection dans les conditions indiquées dans les arrêtés du 1er avril 1898 et du 12 mai 1883.

DÉSINFECTION DU MATÉRIEL SERVANT AU TRANSPORT DES ANIMAUX ET DES LOCAUX OU CES ANIMAUX ONT

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