SÉJOURNÉ
La loi du 21 juin 1898 oblige les entrepreneurs de transport à désinfecter, en tout temps, les véhicules ayant servi au transport, ainsi que les locaux (étables, écuries, quais d'embarquement, etc.) où ces animaux ont séjourné.
L'arrêté du Ministre de l'Agriculture du 1er avril 1898 est toujours en vigueur en ce qui concerne la désinfection du matériel employé au transport des animaux par terre et par eau.
L'arrêté du 26 mai 1903 détermine les conditions relatives à la désinfection du matériel utilisé au transport des .'mimaux vivants sur les voies ferrées. Les taxes de désinfection qu'exigent les Compagnies, sont fixées par un arrêté du 27 octobre 1900.
Enfin le décret du 6 octobre 1904 donne des prescriptions générales sur les obligations des Compagnies de chemins de fer, des entrepreneurs de transport par terre et par eau. et des capitaines des navires transportant du bétail.
Ces prescriptions ne sont, en France, presque jamais remplies. Les Compagnies de chemins de fer perçoivent bien, en effet, les taxes prévues par l'arrêté ministériel du 30 avril 1883, mais elles se contentent, en général d'enlever les ordures qui souillenl le parquet des wagons, sans procéder à aucune désinfection.
En Allemagne, la désinfection des wagons à bestiaux se pratique d'une manière parfaite.
Les voies sont spécialement aménagées pour laver et désinfecter des trains entiers. Les quais sont munis de prises d'eau froide, d'eau bouillante et de vapeur. Lorsqu'on désinfecte avec des solutions antiseptiques, on se sert d'appareils
PRATIQUE bE La desinfection 49?
mélangeurs. Le sol des quais et des voies est imperméabilisé au moyen de ciment ou d'asphalte, et pourvu de rigoles, permettant l'écoulement des eaux de lavage vers l'égout.
Nous donnons ci-après des extraits de la loi du 21 juin 1898, et des décrets et circulaires intéressant cette partie de notre travail sur la désinfection vétérinaire.
1° Loi sur le code rural — 21 juin 1898 Transport des animaux
Art. 45. — Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter dans les conditions prescrites par le règlement d'administration publique, les véhicules qui auront servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.
Art. 61. — La désinfection des wagons de chemins
de fer, prescrite par l'article 45, a lieu par les soins des Compagnies ; les frais sont fixés par le Ministre des travaux publics, les Compagnies entendues.
2° DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1904 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L EXÉCUTION DE LA LOI SUR LE CODE RURAL.
Art. 104. — En tout temps, quel que soit l'état sanitaire, les wagons qui ont servi au transport des animaux sont nettoyés et désinfectés après déchargement.
Aussitôt le chargement effectué, il est apposé sur l'une des faces latérales du wagon une étiquette indiquant qu'il doit être désinfecté à l'arrivée. Après désinfection, cette étiquette est recouverte par une autre indiquant que le wagon est désinfecté.
Ces étiquettes sont frappées du timbre à date et portent le nom de la gare où les opérations ont eu lieu.
Art. 105. — Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation ou l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés par les soins de l'administration exploitante après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux,
4§S traite de désinfection
Art. 106. — Les entrepreneurs de transport par terre ou par eau doivent désinfecter après chaque voyage les véhicules ou la partie du bateau ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
Art. 107. — Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un Vétérinaire-inspecteur.
3° Arrêté portant fixation des frais accessoires sur les chemins de fer d'intérêt général (27 octobre 1900) (1)
Art. 38. — Désinfection des wagons. — Il est perçu à titre de frais de désinfection, lorsque cette désinfection est prescrite par les règlements, les taxes ci-après :
0,40 par cheval, poulain, âne et mulet;
0,30 par bœuf, taureau, vache, biche, cerf, daim ;
0,15 par veau, porc ou chevreuil ;
0,05 par mouton, agneau, brebis, chèvre.
Toutefois, pour les transports d'un même expéditeur, la taxe est de 2 francs par wagon à un seul plancher, et de 3 francs par wagon à deux planchers.
Une taxe de 2 francs par wagon est due pour le transport des matières infectes dans le cas où la désinfection est prescrite par les règlements.
Quel que soit le nombre des Compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une fois, à moins qu'il n'y ait transbordement ; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares de jonction de deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible.
Les taxes ci-dessus déterminées sont également dues quand les animaux énumérés au paragraphe 1er sont transportés en caisses, loges ou paniers.
(1) Les taxes portées à l'arrêté du 27 octobre 1900 sont les mêmes que celtes qui sont prévues par l'article 7 de l'arrêté du 30 avril 1883 et par l'article 8 du 1" avril 1898.
4° Arrêté du 1er avril 1898 concernant la désinfection du matériel