‹ Traité de désinfectionChapitre 99 sur 134 · DÉCRET DU 6 OCTOBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 6 OCTOBRE

Art. 5. — Les locaux, cours, enclos, herbages ou pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les matières alimentaires sont détruites ou désinfectées.

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Le mode ou le procédé de désinfection sont déterminés par des arrêts du Ministre de l'Agriculture, rendus après avis du Comité consultatif des épizooties.

Art. 18. — Peaîe bovine. — Toutefois le Maire peut permettre, sous réserve de l'autorisation du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué :

3° La sortie des peaux, laines, poils, cornes, onglons, os, etc., provenant de ces mêmes animaux, après constatation de la désinfection par le vétérinaire sanitaire.

Art. 21. — Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus comme atteints de cette maladie, et ceux des animaux abattus comme contaminés, dont les chairs et les débris n'ont pas été utilisés, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage, soit aux fosses d'enfouissement, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels relatifs à la désinfection.

Art. 23. — Les opérations de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels sont effectuées immédiatement après l'abatage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.

Art. 26. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le Préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

Art. 32. —

L'utilisation des peaux demeure permise après désinfection.

Art. 34. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le Préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l'inoculation et à la désinfection.

Cette déclaration peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés, ont été abattus.

Toutefois si, en raison de l'état des locaux, le service sanitaire constate que la désinfection ne peut être effectuée de façon à présenter toutes garanties au point de vue de la destruction des germes de la maladie, le repeuplement de ces locaux ne sera autorisé, pendant un délai de six mois, qu'avec des animaux inoculés depuis quinze jours au moins.

Art. 48. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le Préfet que si tous les animaux contaminés ont été abattus et seulement après complète désinfection. Elle peut être levée, aussitôt

Pratique de la désinfection 403

après la désinfection, pour les locaux, cours, enclos, herbages ou pâturages réservés à ceux des animaux qui ont subi, sans que la maladie ait été révélée, l'épreuve de la tuberculine.

Art. 51. — Lorsque les animaux guéris ont été séparés du reste du troupeau, les effets de l'interdiction qui pèse sur eux cessent trente jours après leur guérison ; avant de quitter la ferme, ils doivent être tondus et baignés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel relatif à la désinfection.

Art. 56. — La 'déclaration d'infection ne peut être levée par le Préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée immédiatement après la désinfection, si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.

En cas de clavelisation, la déclaration d'infection est levée cinquante jours après l'inoculation constatée et après l'accomplis- Bement de toutes les opérations de désinfection.

Art. 59. — Les peaux et les laines provenant d'animaux atteints de la gale ne peuvent être livrées au commerce qu'après avoir été désinfectées conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels.

L'obligation de désinfection s'applique à toutes les laines provenant d'un troupeau dans lequel des cas de gale ont été constatés.

Art. 60. — Les mesures auxquelles sont soumis les troupeaux dans lesquels l'existence de la gale a été constatée, sont levées par le Préfet, sur l'avis du vétérinaire sanitaire, après la disparition de la maladie et la désinfection des locaux.

Art. 65. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé quinze jours depuis la guérison du dernier animal atteint de fièvre aphteuse, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

Art. 70. — Les peaux des animaux abattus pour cause de morve ou de farcin ne peuvent être livrées au commerce qu'après désinfection.

Art. 71. — La déclaration d'infection n'est levée par le Préfet qu'après h disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.

Art. 81. -- Les mesures prévues par les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont applicables dans le cas de rouget et de pneumo-entérite infectieuse.

Art. 84. — Les cadavres des animaux morts du rouget ou de la pneumo-entérite infectieuse, quand ils ne sont pas détruits sur

place, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage, soit au* fosses d'enfouissement dans les conditions suivantes :

1° Les voitures sont disposées de manière qu'aucune matière solide ou liquide ne puisse s'en échapper durant le trajet ; elles sont immédiatement nettoyées et désinfectées, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux morts ou abattus comme atteints de maladie ;

2° Les conducteurs ou autres personnes employées au chargement ou au déchargement et à l'enfouissement des cadavres sont soumis aux mesures de désinfection jugées nécessaires.

Art. 87. — La déclaration d'infection ne peut être levée que lorsqu'il s'est écoulé un délai de quarante-cinq jours sans qu'il se soit produit un nouveau cas de rouget ou de pneumo-entérite infectieuse, et après constatation par le vétérinaire sanitaire que toutes les prescriptions relatives à la désinfection ont été exécutées ; elle peut être levée immédiatement après la désinfection si tous les porcs qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, etc., déclarés infects ont été abattus.

Dans le cas de rouget, si l'inoculation préventive a été appliquée à tous les porcs contaminés, la déclaration d'infection peut être levée quinze jours après l'opération à la condition qu'aucun nouveau cas de maladie ne se soit déclaré parmi ces animaux et après constatation par le vétérinaire sanitaire de l'accomplissement des prescriptions relatives à la désinfection.

6° ClBCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 1er NOVEMBRE 1904

Art. 32. — Le maire, dès qu'il a connaissance d'une maladie contagieuse doit procéder aux deux formalités suivantes :

2° Requérir le vétérinaire sanitaire pour procéder à la visite de lanimal ou à l'autopsie du cadavre.

Le vétérinaire sanitaire se rend à l'appel du maire ; il

détermine aussi les procédés de désinfection.

Art. 33. — La désinfection s'opérera en temps utile

et sous la surveillance de l'autorité locale.

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