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CHAPITRE PREMIER

Transports par terre

Art. 1er. — Tout entrepreneur de transports par terre est tenu de désinfecter immédiatement après le déchargemnt les véhicules ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.), des chevaux, ânes, mulets et porcs.

Art. 2. — La désinfection est faite au choix de l'entrepreneur, au moyen de l'un des désinfectants suivants : (voir le premier arrêté ci-dessus, art. 3), (page 483).

La désinfection comprend les opérations ci-après :

1° retirer des véhicules la litière et les déjections abondamment arrosées au préalable avec l'une des solutions désinfectantes désignées ci-dessus ;

2° détacher du plancher et des parois à l'aide d'un racloir et d'un crochet approprié les matières adhérentes à leur surface ou qui remplissent les joints des planches et balayer ces immondices.

3° après ces opérations, procéder au lavage à grande eau du plancher et des parois de manière à ne laisser subsister aucune trace de déjection.

Le lavage doit s'étendre à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule ;

Lorsque le véhicule sera suffisamment ressuyé, badigeonner le plancher et les parois avec l'une des trois solutions désinfectantes indiquées ci-dessus ou les soumettre à l'action de l'eau bouillante projetée comme il est dit ci-dessus.

Art. 3. — Tout véhicule dans lequel, au moment de la visite à l'entrée en France, est constatée la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse ne peut pénétrer plus avant sur le territoire français qu'après avoir été soumis à une désinfection complète. Cette opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite.

Quant aux animaux, il leur. est fait application des dispositions du décret du 22 juin 1882 et de l'arrêté du 28 juillet 1888.

5Ô0 TRAITE DE DESINFECTION

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