‹ Traité de désinfectionChapitre 103 sur 134 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Transports par eau

Art. 4. — Tout bateau ou navire ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc..) des chevaux, ânes, mulets et porcs, est désinfecté immédiatement après le débarquement des animaux.

Art. 5. — La désinfection s'applique aux places occupées ou parcourues par les animaux et aux objets à leur usage. Elle a lieu conformément aux prescriptions de l'article 2.

Art. 6. — Les pontons, passerelles et tous appareils ayant servi au débarquement sont désinfectés d'après les mêmes procédés.

Art. 7. — Après chaque arrivée et chaque départ, les quais et les emplacements destinés à recevoir les animaux sont désinfectés par l'enlèvement des déjections, le lavage à grande eau suivi d'un balayage à fond, puis par l'arrosage avec l'une des trois solutions désinfectantes indiquées à l'article 2.

Art. 8. — Dans les ports de mer, les opérations de désinfection ont lieu sous la direction des vétérinaires chargés de la visite des animaux.

Art. 9. — L'arrêté du 12 mai 1883, ci-dessus visé, est et demeure rapporté.

' Art. 10. — Les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché.

5° Arrêté du 26 mai 1903 concernant la désinfection du matériel employé au transport des animaux vivants sur les voies ferrées

Titre premier. — Désinfection

Art. 1er. — Tout wagon ou box ayant servi à transporter des bêtes bovines et autres espèces de ruminants (moutons, chèvres, etc.) des chevaux, ânes, mulets et porcs, tout fourgon ayant servi à transporter des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, renfermés ou non dans des caisses, cages ou paniers, est désinfecté conformément aux règles ci-après.

Art. 2. — La désinfection est faite soit dans la gare destinato>e, soit dans une gare voisine servant de centre de désinfection.

PRATIQUE I>i: LA DÉSINFECTION 5()i

Toute gare désignée pour opérer la désinfection d'un véhicule ayant transporté des animaux, doit être aménagée en conséquence et munie de l'outillage nécessaire.

Pour les fourgons, la désinfection peut n'avoir lieu que dans la gare terminus du train.

Art. 3. — Immédiatement après 1 embarquement des animaux, il est collé extérieurement sur chaque wagon ou box et intérieurement dans chaque fourgon une étiquette imprimée portant la mention suivante :

gare de .... (nom de la gare expéditrice ou de transit).

A désinfecter à Varr.ivée.

Lorsque la désinfection n'a pas lieu à la gare destinataire ou à la gare terminus, l'étiquette (à désinfecter à Varrivée) est remplacée par une autre portant les mots « à désinfecter par la gare dc...i>

Après la désinfection, cette étiquette est remplacée par une autre portant : gare de... (nom de la gare où la désinfection a été effectuée).

Désinfecté.

Toutes ces étiquettes doivent être frappées d'un timbre à date.

Art. 4. — 11 est interdit aux Compagnies de mettre en chargement aucun wagon ou. fourgon ayant contenu des bestiaux qui n'ait pas été désinfecté et qui ne porte pas l'étiquette « désinfecté ». Il est également interdit aux Compagnies d'accepter les emballages et objets ayant servi pour le transport des animaux des espèces bovine, caprine, ovine et porcine, lorsque ces emballages et objets n'ont pas été nettoyés à fond.

Art. 5. — La désinfection est faite au choix des Compagnies (1):

1° soit avec du lait de chaux préparé au moment de l'emploi avec de la chaux vive dans la proportion de 10 p. 100 ;

2° soit avec des hypochlorites de soude ou de potasse commerciaux étendus au dixième, c'est-à-dire un litre d'hypochlorite titrant au moins 5 degrés chlorométriques additionné de 9 litres d'eau ;

3° soit avec de l'eau bouillante projetée à l'aide de la vapeur sous pression.

Lorsqu'il sera fait usage de la solution désinfectante, cette solu-

(1) Un arrêté des ministres de l'Agriculture et des travaux publics en date du 13 mars 1906, ajouta aux produits, dont l'emploi est prescrit par l'article 5. la solution alcaline de Crésol du Codex étendue au centième, soit un litre de cette solution déluée dans quatre-vingt-dix-neuf litres d'euu. Cette solution sera appliquée au moyen d'un fort brossage.

tion devra toujours être appliquée au moyen d'un fort brossage ou projetée sous pression à l'aide" d'un pulvérisateur ou de tout autre appareil.

Le nettoyage et la désinfection comprennent les opérations ciaprès :

or) retirer des wagons ou fourgons la litière et les déjections abondamment arrosées au préalable avec le désinfectant ;

b) détacher du plancher et des parois, à l'aide d'un racloir ou d'un crochet appropriés, les matières adhérant à leur surface ou remplissant les joints, et balayer ces immondices ;

c) enlever toutes les longes, cordes, etc., ayant servi à attacher les animaux ;

d) après ces nettoyages, procéder avec de l'eau en pression au lavage et au brossage des volets et de leur entourage, des barreaux de claire-voie, des boucles et anneaux qui servent à attacher les animaux, des parois et du plancher du wagon, en un mot de toutes les parties qui peuvent avoir été souillées par les déjections ou la bave des animaux transportés, de manière à ne laisser subsister aucune trace de déjections ou de litière. Le lavage doi,t s'étendre à l'intérieur et à l'extérieur des wagons ;

e) lorsque le wagon ou fourgon est suffisamment ressuyé, soumettre à l'action de l'eau bouillante, ou du désinfectant appliquée comme il est dit ci-dessus, ou bien badigeonner au lait de chaux :

Planchers, parois, portes, volets et leur entourage, barreaux de claire-voie, boucles en fer..., etc. ; en somme toutes les parties de l'intérieur qui peuvent avoir été contaminées par la bave ou la déjection des animaux ;

/) pour les wagons-écuries, le lavage doit porter non seulement sur les parois de ces wagons, mais aussi sur les râteliers, matelas de stalles et tous accessoires tels que : poitrails, licols, longes, etc.

Art. 6. — Les Compagnies pourront être autorisées par le Ministre de l'Agriculture après avis du Comité consultatif des épizooties, à employer pour la désinfection des produits autres que ceux ci-dessus désignés.

Art. 7. — Tout wagon ayant transporté des animaux devra être désinfecté 48 heures au plus tard après le débarquement. Ce délai pourra être augmenté de 24 heures, lorsque le wagon n'étant pas désinfecté dans la gare destinataire- sera envoyé à une gare servant de centre de désinfection.

Art. 8. — Devront être nettoyés et désinfectés :

1° les hangars et emplacements, quais et parcs à bestiaux servant à recevoir, dans les gares de chemins de fer, les animaux des espèces dénommées à l'article 1er.

2° les ponts mobiles et tout le matériel ayant servi à l'embarquement et au débarquement.

Les déjections dont ils sont couverts sont arrosées avec le désinfectant ; elles sont ensuite enlevées et il est procédé à un lavage à grande eau.

Les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et pour l'abreuvement doivent être également nettoyés et désinfectés.

Les voies où se font le nettoyage et la désinfection des wagons doivent être tenues en bon état, nettoyées et désinfectées après chaque opération.

Art. 9. — Les litières et fumiers extraits des wagons et les déjections ramassées dans les places occupées ou les voies parcourues par les animaux sont enlevés immédiatement et déposés dans un endroit inaccessible aux animaux.

Le tas de fumier ainsi formé doit être arrosé sur toute sa surface avec la solution désinfectante au moins une fois toutes les 24 heures qui suivent le premier dépôt ou tout nouvel apport ; ce fumier ne poiurra pas séjourner dans les gares plus de 15 jours au maximum.

Dans tous les cas, les litières et fumiers ne pourront être livrés qu'après désinfection préalable faite par la gare de réception.

Art. 10. — Les taxes que les Compagnies de chemins de fer sont autorisées à percevoir à titre de frais de désinfection sont réglées par l'arrêté du Ministre des Travaux Publics portant fixation, en vertu de l'article 51 du cahier des charges, des frais accessoires sur les chemins de fer d'intérêt général.

Art. 11. — Le wagon dans lequel, au moment de la visite sanitaire à l'entrée en France, on constate la présence d'un ou de plusieurs animaux atteints de maladie contagieuse, ne peut pénétrer plus avant sur le territoire français s'il n'est soumis préalablement à la désinfection.

Cette opération a lieu sous la direction du vétérinaire préposé à la visite des animaux.

Quant aux animaux, il leur est fait application des dispositions du décret du 22 juin 1882 et de l'arrêté du 28 juillet 1888.

Les wagons vides ou chargés de marchandises quelconques venant de l'étranger et qui sont reconnus, au moment de leur arrivée sur le territoire français, avoir contenu des animaux et n'avoir pas été complètement désinfectés, sont refoulés à moins que la Compagnie française consente à les désinfecter à la gare frontière.

Les wagons venant de l'étranger avec un chargement d'animaux

et qui sont reconnus, au moment de leur arrivée sur le territoire français, n avoir pas été complètement désinfectés sont refoulés avec leur chargement.

Titre II. — Surveillance

Art. 12. — La surveillance de la désinfection du matériel de chemins de fer est assurée :

1° par les commissaires de surveillance administrative sous l'autorité immédiate des ingénieurs du contrôle de l'exploitation technique ;

2° par les vétérinaires-inspecteurs à la frontière et par les vétérinaires délégués, sous l'autorité des inspecteurs des services sanitaires des animaux au Ministère de l'Agriculture.

Art. .13. — Les fonctionnaires et les agents du service sanitaire porteurs d'une commission délivrée soit par le Ministre de l'Agriculture, soit par les préfets des départements, circulent librement dans les gares centres de désinfection et dans les gares ouvertes à l'exploitation et à la réception des animaux.

Les améliorations ou modifications reconnues nécessaires sont signalées au Ministre de l'Agriculture.

Art. 14. — Les inspecteurs des services sanitaires, les vétérinaires-inspecteurs à la frontière et les vétérinaires délégués peuvent demander, au commissaire de surveillance administrative de la circonscription où ils opèrent, de les assister dans leurs tournées d'inspection.

Ils peuvent aussi lui dénoncer verbalement, ou par écrit si le commissaire n'est présent à la visite, les infractions constatées.

Le commissaire de surveillance administrative dresse procèsverbal de ces faits en mentionnant qu'il agit à la requête de l'inspecteur, du vétérinaire-inspecteur à la frontière, ou du vétérinaire délégué dont il donne le nom et l'adresse ; puis il procède à l'enquête nécessaire.

Art. 15. — Les procès-verbaux de constatation des infractions sont rédigés en double expédition , l'une adressée au procureur de la République, l'autre à l'Ingénieur en chef du Contrôle de l'exploitation technique.

Le Ministre de l'Agriculture est informé, par la voie hiérarchique, du résultat des enquêtes et des suites données à l'affaire, tant au point de vue administratif que judiciaire.

Art. 16. — L'arrêté ministériel du 1er avril 1898 est abrogé.

Art. 17. — Le présent arrêté sera notifié aux Compagnies de chemins de fer pour être appliqué à partir du 1er septembre 1903.

II sera publié et affiché.

Les préfets, les fonctionnaires du Contrôle ainsi que les fonctionnaires et agents du service sanitaire délégués par le Ministre de l'Agriculture et par les préfets sont chargés de veiller à son exécution.

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