DÉCRET RELATIF A LA DESTRUCTION DES RATS A RORD DES NAVIRES
(du 21 septembre 1903).
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, et du Ministre des Finances :
Vu l'article 1er de la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, les décrets des 4 janvier 1896, — 15 avril 1897, — 15 juin 1899 et 23 septembre 1900 et les instructions ministérielles des 26 septembre et 11 octobre 1901, du 12 avril 1902 et du 20 juillet 1903 ;
Décrète :
Art. 1er. — La destruction des rats à bord des navires est obligatoire pour toutes les provenances de pays contaminés ou suspects de peste, soit en cours de traversée, soit à l'arrivée, avant le déchargement.
Art. 2. — Cette destruction est exclusivement pratiquée au moyen des procédés ou appareils dont l'efficacité aura été reconnue par le Comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle est immédiatement applicable dans les ports où ces procédés ou appareils sont mis à la disposition des capitaines, suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire et sous son contrôle permanent.
Art. 3. — Les frais en résultant sont à la charge de l'armement, conformément aux dispositions de l'article 94 (dernier paragraphe) du décret du 4 janvier 1896. Aucune taxe sanitaire n'est due en conséquence du fait de cette opération.
Art. 4. — Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'opération, est délivrée aux capitaines ou armateurs par les soins de l'autorité sanitaire.
Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des pénalités édictées par l'article 14 de la loi dj 3 mars 1822, sans préjudice des mesures d'isolement ou autres auxquelles les navires peuvent être assujettis en raison de leur provenance ou de l'état sanitaire du bord à l'arrivée.
Art. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur vl dos Cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois et affiché dans les ports.
Fait à Paris, le 21 septembre I9u3.
3° Décret concernant la destruction des rats à bord des navires provenant de pays contaminés de peste du 4 mai 1906, publié au Journal Officiel le 13 mai.
Art. 1er. — La destruction des rats ou « dératisation » exclusivement pratiquée au moyen d'appareils dont l'efficacité a été reconnue par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, est obligatoire pour l'admission dans les ports français :
1° de tout navire provenant d'un port considéré comme contaminé de peste ou y ayant fait escale ;
2° de tout navire ayant pris en transbordement, c'est-à-dire de bord à bord, plus de 50 tonnes de marchandises provenant directement d'un pays considéré comme contaminé de peste.
Ces dispositions sont applicables aux navires ayant déchargé partie de leur cargaison dans un ou plusieurs ports étrangers.
Art. 2. — Peuvent être dispensés de la dératisation :
1° les navires qui se bornent à déposer des passagers dans le port français sans accoster et n'y font qu'un séjour de quelques heures ;
2° les navires y faisant une escale de moins de douze heures et laissant moins de 500 tonnes de marchandises, sous condition que la surveillance du déchargement sera opérée exclusivement de jour, le navire étant maintenu en éloignement des quais et ses amarres garnies ;
3° les navires à vapeur qui n'auraient touché aucun port considéré comme contaminé de peste pendant soixante jours depuis leur départ du dernier port contaminé et à bord desquels n'aurait été observé aucun fait sanitaire de nature suspecte ;
4° les navires qui ayant fait escale dans un port considéré comme contaminé justifieraient qu'ils n'y ont ni accosté à quai ou aux appontements, ni embarqué de marchandises ;
5° les navires qui auraient subi la dératisation dans un port étranger depuis leur départ du dernier port considéré comme contaminé. Il devra être justifié, dans ce cas, qu'aucun fait suspect ne s'est produit à bord pendant la traversée et que la dératisation a été effectuée avec les mêmes appareils et les mêmes garanties qu'en France. Le capitaine du navire remet, à cet effet, à l'autorité sanitaire un certificat mentionnant l'appareil employé, les conditions de l'opération, les constatations faites, etc., certificat visé par l'autorité consulaire française.
6° les navires se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe 2 de l'article 1er, si les marchandises ont été transbordées d'un navire qui aurait été dératisé dans les conditions prescrites au paragraphe précédent et si elles sont accompagnées du certificat de dératisation prévu au dit paragraphe.
626 ÏÏUIÏÊ DE DÉSINFECTION
Art. 3. — Sont réputées marchandises pour l'application du présent décret, tous produits embarqués, figurant ou non au mani feste, à la seule exception du charbon embarqué pour les besoins du service sans accostage à quai.
Art. 4. — La dératisation peut être effectuée en cours de route pour tout navire français ayant un médecin sanitaire maritime et pourvu de l'un des appareils prévus à l'article 1er ;
L'autorité sanitaire du port d'arrivée apprécie d'après les justifications présentées les conditions dans lesquelles l'opération a été effectuée et les garanties fournies ; elle peut en exiger le renouvellement partiel ou total.
Les mêmes dispositions sont applicables aux navires étrangers, à titre de réciprocité et sous la double condition que, d'une part, les médecins sanitaires offriront les mêmes titres que Icô médecins sanitaires français et que, d'autre part, les appareil utilisés seront les mêmes que ceux visés à l'article ld".
Art. 5. — Dans les ports la dératisation osi effectuée avant le déchargement du navire.
L'opération porte sur les cales, les soutes, les cambuses, les postes d'équipage, les postes d'émigrants )u 1î passagers de 3e et 4e classes, et en général tous les compartiments intérieurs du navire. Les cabines des officiers et des passagers de lre et 2e classes, ainsi que les salles à manger, les salons qui leur sont affectés ne sont soumis à la dératisation que dans la mesure où l'autorité sani taire le juge utile, notamment lorsque le navire est suspect ou infecté de peste ou que l'on a constaté chez les rats du bord l'existence de cette maladie ou une mortalité insolite.
Art. 6. — Les appareils destinés à la dératisation en vertu de l'article 1er sont mis à la disposition de l'armement suivant les conditions agréées par l'autorité sanitaire.
Les ports munis d'un de ces appareils sont seuls ouverts aux provenances des pays considérés comme contaminés de peste.
Les opérations sont effectuées sous le contrôle permanent de l'autorité sanitaire et dans le moindre délai.
Art. 7. — Les frais résultant de la dératisation sont à la charge de l'armement conformément aux dispositions de l'article 94 (dernier alinéa) du décret du 4 janvier 1896. Aucune taxe sanitaire n'est due, en conséquence, du fait de cette opération.
Art. 8. — Les frais visés à l'article 7 sont calculés sur la jauge brute du navire, si la dératisation s'applique à son ensemble, sur la capacité cubique des locaux dératisés si l'opération n'est que partielle. La capacité cubique est établie d'après lfts plans de chargement du navire sans défalcation du volume occupé par la marchandise.
Art. 9. — "Un certificat relatant les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'opération est délivré au capitaine ou aux armateurs par les soins du service sanitaire.
Art. 10. — Les navires qui ne se trouveraient pas dans les conditions prescrites pour être soumis à la dératisation peuvent être admis sur leur demande à subir cette opération au départ comme à l'arrivée, soit en cales pleines, soit en cales vides et obtenir en conséquence la délivrance du certificat prévu à l'article 9. Toutes facilités devront leur être données à cet effet.
Art. 11. — Les infractions au présent décret sont passibles des pénalités édictées par l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, sans préjudice des mesures d'isolement ou autres auxquelles les navires peuvent être assujettis en raison de leur provenance ou de l'état sanitaire du bord à l'arrivée.
Art. 12. — Sont abrogés, le décret du 21 septembre 1903 et les dispositions du décret du 23 septembre 1900 qui seraient en opposition avec le deuxième paragraphe de l'article 6 ci-dessus.
Art. 13. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel, inséré au Bulletin de lois, et affiché dans les ports.