‹ Traité de désinfectionChapitre 107 sur 134 · CHAPITRE XV Desinfection Départementale · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV Desinfection Départementale

D'après l'article 7 de la loi du 15 février 1902, les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental. Le décret du 10 juillet 1906 établit que le Conseil général délibère, après avis du Conseil départemental d'hygiène, sur la création des postes de désinfection, la composition et la rétribution du personnel, vote les crédits nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du service et fixe le tarif des taxes de remboursement des opérations de désinfection.

Le service départemental est placé sous l'autorité du Préfet qui en confie la direction et le contrôle à l'Inspecteur départemental d'Hygiène, ou, à son défaut, à un membre du Conseil d'Hygiène. Le Préfet désigne, dans chaque circonscription, le délégué de la commission sanitaire qui a la surveillance et le contrôle de tout ce qui a trait à ce service, et nomme les agents chargés de l'exécution des mesures de désinfection. Le décret prévoit, par circonscription sanitaire, au moins un poste de désinfection, dont le siège ne doit pas être à plus de 6 heures des différentes communes qu'il est appelé à desservir. Il oblige le département à établir un poste de désinfection dans toute station thermale ayant un bureau municipal d'hygiène.

D'après l'article 26 de la loi du 15 février 1902, les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfec-

PRATIOUE DE LA DESINFECTION

lion sont supportées exclusivement par les départements et l'Etat dans les proportions établies au barème du tableau B.

Tableau B

Servant à déterminer le montant de la subvention qui doit être allouée par l'Etal aux départements pour leur part dans les frais de V assistance médicale, eu égard à la valeur du centime départemental par kilomètre carré.

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