ARRÊTONS
Titre premier. — Organisation
Art. 1er. — Un service départemental de désinfection est institué dans le département du Var, en exécution de la loi du 15 février
Ce service s'étend dans les conditions spécifiées ci-après à l'ensemble des communes du département dont la population est inférieure à 20.000 habitants.
Art. 2. — Ce service est placé sous l'autorité du Préfet et sous le contrôle de l'Inspecteur départemental du service de l'hygiène.
Art. 3. — Il est dirigé, dans chacune des trois circonscriptions sanitaires du département, conformément à l'article 20 de la loi du 15 février 1902, par un délégué de la Commission sanitaire, agréé par le Préfet.
Art. 4. — Le délégué de la Commission sanitaire a pour mission :
a) de veiller à l'exécution régulière et immédiate dans sa circonscription des mesures de désinfection dans les conditions techniques prescrites par le Conseil Supérieur d'Hygiène de France ;
b) de veiller à ce que le ou les postes de désinfection desservant la circonscription soient constamment munis du matériel et des désinfectants nécessaires, et à ce que les chefs de poste tiennent avec soin les registres de contrôle prévus à l'art. 8 du décret du 10 juillet 1906.
c) de présenter tous les mois à la Commission sanitaire, un rapport sur le fonctionnement du service dans sa circonscription.
Art. 5. — Ce rapport est transmis au Préfet avec l'avis de la Commission sanitaire pour assurer le contrôle départemental. De son côté, l'Inspecteur départemental chargé de ce contrôle, devra présenter tous les trois mois au Conseil départemental d'hygiène un rapport d'ensemble sur le fonctionnement du service, ses résultats et ses besoins.
Art. 6. — Le fonctionnement du service est assuré par cinq postes de désinfection établis dans les communes ci-après :
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a) pour la circonscription de Draguignan : Draguignan et Saint- Raphaël.
b) pour la circonscription de Brignoles : Brignoles.
c) pour la circonscription de Toulon : Hyères et la Seyne.
Art. 7. — Le poste de Draguignan dessert les cantons de Draguignan, Aups, Callas, Fayence, Lor°-ues, le 'Luc, et Salernes ; le poste de St. -Raphaël, les cantons de Fréjus, Grimaud, et St.-Tropez.
Le poste de Brignoles dessert tous les cantons de cet arrondissement.
Le poste d'Hyères assure le service dans les cantons d'Hyères, Collobrières, Cuers et Solliès-Pont. Le poste de la Seyne, dans les cantons de la Seyne, d'Ollioules et du Beausset.
Art. 8. — Ces postes sont installés dans les dépendances ou annexes des hôpitaux-hospices des communes dans lesquelles ils sont établis, moyennant le paiement à ces établissements d'une indemnité annuelle de location fixée à 200 fr. par poste.
Rrt. 9. — Le matériel affecté à chaque poste comprend :
1° une étuve démontable Berlioz à l'aldéol ; 2° un formolateur du Dr Hoton, système Geneste-Herscher : 3° un pulvérisateur pour solutions antiseptiques ; 4° dix cuves à trempage ou « récipients à immersion » ; 5° six vêtements en toile pour désinfecteurs ; 6° des accessoires divers (sacs en toile, brosses, éponges, pinceaux, etc.).
Ce matériel pourra être modifié ou augmenté selon les nécessités du service, sur la proposition de l'Inspecteur départemental, et après avis du Conseil départemental d'hygiène et du Conseil général.
Art. 10. — Chacun des postes de désinfection est dirigé par un chef de poste assisté d'un aide-désinfecteur.
Ces agents sont nommés et révoqués par le Préfet, sur la proposition des délégués des commissions sanitaires et après avis de l'Inspecteur départemental du service.
Art. 11. — Ils reçoivent un traitement fixé à 1.200 fr. par an pour les chefs de poste et à 900 fr. par an pour les aides-désinfecteurs. Leurs frais de déplacement leur sont payés mensuellement sur mémoire des débours réels.
Art. 12. — Les chefs de poste sont les agents d'exécution chargés soit de la conduite des opérations de désinfection à domicile ou au poste même, soit du contrôle de ces opérations, lorsque celles-ci sont pratiquées par la famille du malade, son entourage ou par des services privés. Les aides-désinfecteurs accompagnent
les chefs de poste dans leurs déplacements ou pratiquent les désinfections en leur lieu et place.
Art. 13. — Les chefs de poste sont assermentés. Ils tiennent constamment à jour un registre des déclarations qui leur sont adressées par les Maires, des opérations, transports et voyages effectués et dressent pour chaque série d'opération une feuille spéciale qui sert de justification du service effectué et de base aux taxes à percevoir.
Titre II. — Fonctionnement
Art. 14. — Le service de la désinfection est chargé de l'exécution sous les réserves indiquées aux articles 20 et 24 du présent règlement, dans toutes les communes du département (Toulon excepté), des mesures de désinfection pour tous les cas de maladies transmissibles dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires en vertu de l'article premier, paragraphe 1er du décret du 10 février 1903.
Le service est également chargé de l'exécution des mesures de désinfection pour tous les cas de maladies dont la déclaration n'est que facultative en vertu de l'article 1er § 2 du décret précité, au même titre que pour les maladies à déclaration obligatoire, mais seulement sur la demande qui lui en est faite par les intéressés.
Art. 15. • — La désinfection doit être obligatoirement effectuée : 1° dès le début de la maladie transmissible et pendant tout son cours, et elle porte alors essentiellement sur les linges et effets contaminés et sur les déjections et excrétions du malade. 2° Après la terminaison de la maladie ou après le transport du malade hors de son domicile, et elle s'applique alors à l'ensemble des locaux qui ont été occupés par lui et des objets, linges et effets contaminés.
La désinfection des linges et effets, objets mobiliers peut être effectuée au poste même, lorsque le domicile du malade se trouve dans la commune où est établi le poste ou dans un rayon de 10 kilomètres. Dans tous les autres cas, cette opération sera pratiquée au domicile même du malade.
Art. 16. — Dans toute commune comprise dans le service départemental, dès que le maire a reçu la déclaration que comporte l'une des maladies mentionnées à l'article 1er § 1er du décret du 10 février 1903, il transmet sans délai avis de cette déclaration sous pli fermé au chef de poste desservant la circonscription dans laquelle se trouve sa commune.
S'il est avisé de l'existence de l'une de ces maladies et qu'il n'y ait pas de médecin traitant, il envoie un médecin et prend ensuite, sur la déclaration de celui-ci, les mesures prescrites par le pré* lent règlement.
Art. 17. — En outre, le Préfet dans la circonscription de Draguignan et les Sous-Préfets dans les autres circonscriptions donnent avis immédiat des déclarations de maladies qui leur parviennent aux délégués des commissions sanitaires.
Art. 18. — A la réception de l'avis qui lui a été adressé par le maire, le chef de poste ou l'agent chargé de le suppléer se rend aussitôt, muni des désinfectants appropriés, au domicile du malade, et s'adresse en vue de l'exécution des mesures à prendre au principal occupant, chef de famille ou d'établissement des locaux où se trouve le malade, et à son défaut, dans l'ordre ci-après, au conjoint, à l'ascendant, au plus proche parent du malade ou à toute personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.
La visite des agents du service ne peut être effectuée que de jour.
Art. 19. — L'agent remet à la personne désignée ci-dessus une note conforme au modèle A annexée à la circulaire ministérielle du 18 mars 1907 rappelant l'obligation de la désinfection et reproduisant les pénalités prévues par la loi et le tarif des taxes de remboursement des opérations de désinfection, tel qu'il est établi au titre III du présent règlement. Il se met à sa disposition pour l'exécution desmesures prescrites par le Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France, sans intervenir de façon quelconque dans le traitement du malade.
Art. 20. — La personne à qui a été remise la note prévue à l'article, précédent peut exécuter elle-même ou faire exécuter par d'autres personnes que les agents du service les mesures de désinfection prescrites. Elle doit dans ce cas aviser immédiatement l'agent et signer, conformément à l'article 14 du décret du 10 juillet 1906, une feuille d'engagement qui lui est remise par celui-ci.
Cet engagement comporte l'obligation :
1° De se conformer exactement pendant le cours de la maladie aux instructions du Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France, approuvées par le Ministre de l'Intérieur, et dont un exemplaire lui est remis.
2° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle effectif du chef de poste ou de l'agent chargé de le suppléer, qui ne peut se présenter au domicile du malade plus d'une fois par jour.
3° D'avertir sans délai le maire, le cas échéant, du transport du malade hors de son domicile.
4° D'aviser le maire de la première sortie du malade après la guérison, en vue de l'application de l'article 21 du présent règlement.
Art. 21. — La désinfection totale des locaux occupés par le malade et des linges et effets qui on! été contaminés pendant la maladie doit être opérée sans délai soit en cas de transport du malade
hors de son domicile, soit après guérison, soit en cas de décès, au cours ou à la suite d'une des maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires.
Art. 22. — Le maire prévenu, soit par l'avis donné en exécution des 3e et 4e §§ de l'article 20, soit par la déclaration de décès, informe le chef de poste desservant, la circonscription.
Le chef de poste adresse à la personne désignée à l'article 18 un avis faisant connaître au moins douze heures à l'avance le moment où il sera procédé aux mesures de désinfection. Un pareil avis est adressé en cas de décès aux héritiers, s'ils habitent la commune et sont connus de l'Administration.
' Art. 23. — En cas d'urgence, le délai ci-dessus peut être abrégé par arrêté du maire ou à son défaut par un arrêté du Préfet.
A défaut d'une des personnes énumérées à l'article 12 et en l'absence des héritiers, le maire prend les mesures nécessaires pour que les objets contenus dans le local à désinfecter ne soient ni détournés, ni détériorés.
Art. 24. — Sauf le cas prévu à l'article 23, les personnes énumérées à l'article 18, ou les héritiers peuvent exécuter ou faire exécuter par leurs soins la désinfection totale des locaux et des objets qu'ils renferment, à la condition de prendre par écrit conformément à l'article 17 du décret du 10 juillet 1906, sur une formule qui leur est remise par le chef de poste, l'engagement :
1° De faire opérer la désinfection sans délai, et conformément aux instructions du Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France, approuvées par le Ministre de l'Intérieur, et dont un exemplaire leur est remis ;
2° De prévenir au moins douze heures à l'avance le chef de poste du moment où l'opération doit avoir lieu ;
3° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de l'agent du service, qui s'assure sur place si les opérations sont exécutées dans les conditions techniques formulées par le Ministre de l'Intérieur après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France, et spécialement, quand il est fait usage d'appareils, s'ils fonctionnent dans les conditions imposées par le certificat de vérification prévu au décret du 7 mars 1903.
Art. 25. — Lorsque le chef de poste ou l'agent qui le remplace constate que les engagements pris en vertu des articles 20 et 24 n'ont pas été tenus ou que la désinfection opérée par les particuliers ou par leurs soins est insuffisante, il avertit le maire qui prescrit immédiatement par un arrêté spécial, l'exécution par le service des mesures indispensables.
Art. 26. — Lorsque, au cours de la désinfection, les agents du service estiment que la destruction de certains objets mobiliers est
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nécessaire en raison soit de leur contamination, soit de l'impossibilité de les^désinfecter ou de leur peu de valeur, ils en avisent le maire et n'y procèdent que sur son ordre ou, en cas de refus de sa part, sur décision du Préfet.
Le chef de poste ou l'agent le représentant dresse, avant l'opération, contradictoirement avec le propriétaire de l'objet ou l'une des personnes désignées à l'article 12 sur une feuille, un état descriptif et estimatif des objets à détruire.
Dans le cas de refus par l'une des personnes ci-dessus énumérées de concourir à la rédaction de l'état ou en cas d'impossibilité de le dresser contradictoirement, le chef de poste ou l'agent mentionne l'une ou l'autre de ces causes dans un procès-verbal auquel devra être joint, l'état dressé par lui seul.
L'état et, s'il y a lieu, le procès-verbal, sont déposés à la mairie et communiqués au Sous-Préfet. Toute demande d'indemnité doit être adressée au Sous-Préfet et au Préfet, dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de 15 jours.
Art. 27. — Lorsque le maire reçoit la déclaration d'une des maladies mentionnées dans la seconde partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, il avertit le chef de poste desservant la circonscription. Celui-ci est tenu de se mettre immédiatement à la disposition de la famille du malade ou de son entourage pour assurer ou contrôler la désinfection.
Titre III. — Taxes
Art. 28. — Les taxes de remboursement des opérations de désinfection prévues par l'art. 26 de la loi du 15 février 1902 sont fixées pour toutes les communes dépendant du service départemental :
a) au 1/50 pour cent de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade pour les maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires — en vertu de l'art. 1er du décret du 10 février 1903.
b) au 2,50 pour cent de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade — pour les maladies dont la déclaration et la désinfection sont facultatives, en vertu de l'art. 1er du décret du 10 février 1903, — et pour toutes les autres maladies non prévues par le dit décret.
Art. 29. — Exceptionnellement, les opérations de désinfection pour tuberculose — affection comprise dans la liste des maladies à déclaration et à désinfection facultatives — bénéficient de la taxe de 1,50 pour cent applicable aux maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires.
Art. 30. — Lorsque la taxe à percevoir en vertu de ce tarif dépasse la somme de trente francs par pièce soumise à la» désinfection totale, elle est réduite d'office à cette somme.
Art. 31. — Le tarif ci-dessus est applicable à l'ensemble des opérations de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renferment, que ces derniers soient désinfectés sur place ou au poste de désin fection.
Art. 32. — Il comprend toutes les opérations de désinfection nécessitées par la même maladie, sous réserve que la maladie ne dure pas plus de six mois. Lorsque la maladie excède une période de six mois, il est perçu une nouvelle taxe égale à celle établie pour la première période et qui est renouvelable pour chaque nouvelle période de même durée.
Art. 33. — Dans ce tarif sont également compris les frais des déplacements du personnel du service et les frais de transport du matériel de désinfection.
Art. 34. — Lorsque la désinfection des objets est demandée indépendamment de la désinfection des locaux, la taxe à percevoir pour cette opération est réduite à la moitié de ce qu'elle eût été si les opérations avaient également porté sur le local ayant renfermé les dits objets. Dans ce cas, la taxe est de 0,75 pour cent de la valeur locative pour les maladies à déclaration obligatoire et de 1,25 pour cent de la valeur locative pour les maladies dont la déclaration est facultative.
Art. 35. — Toute opération de désinfection pratiquée de nuit sur la demande des intéressés donne lieu à une redevance supplémentaire fixée à 50 pour cent de la taxe.
Art. 36. — Le tarif est réduit à la somme fixe de trois francs par pièce soumise à la désinfection pour les chambres d'hôtels, garnis, les loges de concierges, les chambres de domestiques et les chambres individuelles d'ouvriers logés chez leurs patrons, lorsque ces loyers ou chambres font partie d'une habitation collective.
Art. 37. — Le tarif est également réduit à la somme fixe de 2 francs par pièce soumise à la désinfection pour les établissements charitables ou scolaires.
Art. 38. — Les opérations de désinfection sont gratuites pour les personnes inscrites sur les listes de l'assistance médicale gratuite à titre d indigents.
Art. 39. — Les taxes de désinfection sont dues par le malade ou, en cas de décès, par ses héritiers. Toutefois, la taxe fixe prévue à l'article 35 du présent règlement est due par les propriétaires, gérants, maîtres ou patrons.
Lorsqu'il s'agit d'établissements charitables ou scolaires les taxes sont à la charge de ces établissements.
Art. 40. — Les taxes sont établies sur des états d'après les feuilles
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dressées par le chef de poste et certifiées par le délégué de la commission sanitaire. »
Art. 41. — Le montant des taxes est versé en recette au budget départemental, et déduit des dépenses de fonctionnement du service avant leur répartition entre les communes, le département et l'État.
Titre IV. — Comptabilité
Art. 42. — Les dépenses occasionnées, par le fonctionnement du service de la désinfection sont supportées par les communes, le département et l'État dans les conditions déterminées par les articles 27,28, 29 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.
Art. 43. — Chaque année à la session de mai le conseil municipal de toute commune comprise dans le service, doit inscrire à son budget primitif un crédit de prévision destiné à faire face à la part qui incombe à la commune dans les dépenses présumées de désinfection pendant l'exercice suivant.
Ce crédit de prévision est fixé par un arrêté spécial du Préfet et notifié à chaque commune en temps utile.
Art. 44. — Le compte des dépenses réelles du service est, chaque année, arrêté par le Préfet et notifié à chaque commune pour ce qui la concerne.
Art. 45. — Si le compte de liquidation fait ressortir le contingent d'une commune à un chiffre supérieur au crédit de prévision le conseil municipal porte au prochain budget additionnel la somme suffisante pour parfaire ce contingent.
Art. 46. — Toutes les dépenses relatives au service de la désinfection sont mandatées par le Préfet.
Titre V. — Pénalités
Art. 47. — Quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires municipaux, relatives à la prophylaxie des maladies transmissibles, ainsi qu'à celles des articles 5 et 7 de la loi du 15 février 1902, sera puni des peines portées à l'article 471 du code pénal.
Seront punis d'une amende de 100 fr. à 500 fr. et, en cas de récidive, de 500 fr. à 1.000 fr. ceux qui auront apporté un obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires, en ce qui touche l'application du présent arrêté.
Art. 48. — M. le Secrétaire général, MM. les Sous-Préfets, les Maires, l'Inspecteur départemental d'Hygiène, et les délégués des commissions sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Draguignan, le 14 décembre 1907. ■
Le Préfet du Var,
F. RAUX
2° Circulaire aux Maires du dêpariemenl du Var relative à l'application de la loi du 15 février 1902 sur le Service départemental de désinfection
Draguignan, le 5 septembre 1908.
Le Préfet du Var, à MM. les Maires du Département.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus un exemplaire de mon arrêté, en date du 14 décembre 1907, portant règlement du service départemental de désinfection, organisé dans le département, pour l'ensemble des communes de moins de 20.000 habitants, suivant les prescriptions de la loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique, du décret du 10 juillet 1906 portant règlement d'administration publique pour son application, et conformément enfin aux décisions du Conseil général.
Aux termes, en effet, de l'article 7 de la loi du 15 février 1902, la désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies ci-après désignées, mentionnées dans la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, en exécution de l'article 4 de la dite loi :
N° 1 Fièvre typhoïde
N° 2 Typhus exanthématique
N° 3 Variole et varioloïde
N° 4 Scarlatine
N° 5 Rougeole
N° 6 Dipthérie
N° 7 Suelte miliaire
N° 8 Choléra et maladies cholériformes
N° 9 Peste
N° 10 Fièvre jaune
N° 11 Dysenterie
N° 12 Infection puerpérale et ophtalmie des nouveaux-nés, lors
que le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé. N° 13 Méningite cérébro-spinale épidémique.
Pour les maladies, également ci-après désignées, la désinfection n'est que facullative, quoiqu'elle soit particulièrement souhaitable pour la plupart d'entre elles. Les intéressés ont toute latitude pour l'effectuer, ou la réclamer.
N° 14 Tuberculose pulmonaire N° 15 Coqueluche N° 16 Grippe
N° 17 Pneumonie et broncho-pneumonie N° 18 Erysipèle N° 19 Oreillons N° 20 Lèpre N° 21 Teigne N° 22 Conjonctivite purulente et ophtalmie granuleuse.
Le décret du 10 juillet 1906 donne au mot « désinfection » son sens précis et complet. Il ne s'agit point, pour commencer la <1é«inf action, d'attendre la terminaison de la maladie : à tarder ainsi, on risquerait le plus souvent de faire œuvre vaine ; sans doute ce n'est qu'à ce moment qu'on pourra effectuer la désinfection totale des locaux occupés par le malade, mais nul n'ignore et n'a plus le droit d'ignorer aujourd'hui que, pour être efficace, la lutte contre les germes pathogènes doit être entreprise dès le début et pendant tout le cours de la maladie. Un typhique, un va<*i«jleu\, un scarlatineux peut, avant la fin de la maladie, contamiaer un grand nombre de personnes à l'égard desquelles les pouv"»:~s publics assument de ce fait la plus redoutable des responsabilités.
Toute désinfection doit donc se faire en deux ternis : 1° en cours de maladie, dès le diagnostic posé, et elle porte alors essentiellement, sur les linges et effets contaminés et sur les déjections et excrétions du malade : 2° à la terminaison de la maladie ou après le transport du malade hors de son domicile, et elle s'applique alors à l'ensemble des locaux qui ont été occupés par lui et des objets, linges et-effets contaminés. C'est ainsi qu'elle se pratiquera dans le département.
Comptant sur votre concours dévoué, je ne doute pas que vous mettiez au service de cette cause de préservation sociale au premier chef, toute l'influence que vous donne le mandat dont vous êtes investi et je suis persuadé que les populations, renseignées et conseillées par vous, n'hésiteront pas à se prêter de bonne grâce aux mesures que le souci de leur santé commande et même à les faciliter, sinon à les provoquer spontanément.
Je ne puis, Messieurs, que vous engager à prendre attentivement connaissance du règlement ci-inclus, exposant les conditions d'organisation et de fonctionnement du service.
Ainsi que vous le constaterez tout d'abord (art. 2), ce service, s'appliquant à l'ensemb'le des communes de moins de 20.000 habitants, est placé sous l'autorité du Préfet et sous le contrôle de l'Inspecteur départemental de l'hygiène. Son fonctionnement sera assuré par cinq postes de désinfection, dont le siège et la circonscription sont fixés par les articles 6 et 7.
Il vous suffira de vous reporter à ces articles pour savoir de quel poste dépend votre commune. Chacun de ces postes aura un local spécialement aménagé (art. 8), sera pourvu du matériel nécessaire pour pratiquer les opérations de désinfection en profondeur et en surface (art. 9), et sera dirigé par un agent spécial portant le titre de chef de poste, assisté d'un aide-désinfecteur (art. 10), qui se consacreront uniquement à leurs importantes fonctions.
Chaque poste sera inspecté et surveillé par un membre de la Commission sanitaire (Draguignan : M. le Dr Coulomb ; Brignoles : M. le Dr Gauthier ; Toulon : M. Vedel).
En ce qui concerne le fonctionnement du service, votre rôle est expressément délimité dans l'article 6.
Lorsque vous recevrez du médecin traitant la déclaration que comporte l'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, vous avertirez immédiatement le chef de poste de désinfection. Si vous êtes avisé, d'une manière quelconque, de l'existence de l'une de ces maladies et qu'il n'y ait pas de médecin traitant, vous enverrez un médecin, et sur la déclaration de celui-ci, vous adresserez alors l'avis au chef de poste. Vous avertirez également, et avec la même célérité, le chef de poste, si vous recevez la déclaration de l'une des maladies mentionnées à la seconde partie de la liste précitée, ou si l'intervention du service vous est spontanément réclamée.
En cas de première sortie du malade, après guérison, de transport hors des locaux où il est soigné, vous devez être prévenu par les intéressés ; si le malade décède, vous en recevrez la déclaration ; vous informerez alors, à votre tour, immédiatement le chef de poste (art. 22), de cette sortie, de ce transport, de ce décès.
Pour Venvoi de ces différents avis, des imprimés vous sont adressés en même temps que la présente circulaire. Il vous appartiendra, lorsque la provision en sera épuisée, d'en réclamer d'autres à la Préfecture.
Dès que vous recevrez l'un des avis précités ou que vous serez spontanément saisi d'une demande d'intervention du service, vous
DRATlOUE DE LA DESINFECTION 5ï>î
devrez donc reporter, sur l'un ou l'autre des imprimés appropriés, les indications qui vous seront fournies et, après l'avoir mis sous enveloppe, l'expédier au chef de poste, auquel votre commune est rattachée.
Mais, au sujet de l'envoi de ces plis au chef de poste, une difficulté se présente. Vous ne pouvez actuellement pas correspondre directement avec cet agent, la franchise postale n'existant pas entre vous et lui.
Pendant quelque temps donc, et jusqu'à ce que cette question, que l'on examine en haut lieu, ait été tranchée, vous adresserez vos lettres d'avis affranchies au chef de poste. Vous aurez soin d'inscrire sur un registre spécial ces frais de correspondance qui devront être compris dans les dépenses générales de fonctionnement du service.
Quant aux avis eux-mêmes, que vous recevrez des médecins ou des intéressés, il importe que vous les conserviez soigneusement à la mairie.
Votre action peut encore avoir à s'exercer dans les circonstances suivantes :
1° En cas d'urgence, vous avez le devoir, en même temps que vous prévenez le chef de poste, de prendre un arrêté pour charger d'office le service départemental d'opérer la désinfection et vous notifiez cet arrêté aux intéressés dans la forme prescrite par l'article 96 de la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 17 du décret et 23 du règlement).
2° Si le ou les agents du service vous préviennent qu'il résulte de leurs constatations que les engagements pris en vertu des articles 20 et 24 n'ont pas été tenus ou que la désinfection a été opérée par les particuliers, ou par leurs soins, d'une façon insuffisante, vous prescrivez immédiatement l'exécution par le service départemental des mesures indispensables (art. 25).
Si le ou les agents vous informent, au cours de la désinfection, qu'ils jugent nécessaire la destruction d'un ou de plusieurs objets mobiliers, c est à vous qu'il appartient de donner l'ordre d'y procéder (en cas de refus de votre part, le Préfet statue (art. 26).
4° En cas de destruction d'objets mobiliers : 1° si le chef de poste ou l'agent qui le remplace ne peut s'entendre avec les intéressés, pour 1 estimation de ces objets, vous recevez en dépôt, à la mairie, le procès-verbal qu'il établit à ce sujet ; 2° si une indemnité est réclamée, vous pouvez être saisi d'une demande et vous me la transmettez.
Il me reste, pour terminer, à vous donner quelques explications au sujet des taxes de remboursement. Ces taxes, dont l'établissement a été prescrit par la loi du 15 février 1902 (art. 26), et qui sont destinées à récupérer en partie l'État, le département et les communes des dépenses occasionnées par le fonctionnement du service, ont été arrêtées par le Conseil général, sur les bases fixées par le décret du 10 juillet 1906. Les articles 28 à 41 du règlement vous fourniront à ce sujet tous les renseignements utiles.
Elles sont dues par les intéressés ou établissements (exception faite toutefois pour les indigents inscrits sur les listes de l'assistance médicale gratuite, qui en sont exonérés).
Leur montant est déduit des dépenses du fonctionnement du service, avant la répartition de ces dépenses entre les communes, Je département et l'État, dans les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 15 février 1902, complété par la loi du 22 juin 1906.
Afin d'en fixer le montant et d'en permettre le recouvrement, vous aurez à fournir certains renseignements sur les états spéciaux qui vous seront transmis en temps utile, par le délégué de la Commission sanitaire, chef du service dans votre circonscription.
Les titres 4 et 5 du règlement sont relatifs à la comptabilité et aux pénalités ; ils ne me paraissent comporter aucun commentaire.
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.
Le Préfet du Var,
F. RAUX
3° Circulaire aux Médecins et Sages-femmes du Département relative au service départemental de désinfection et à la déclaration des cas de maladies fransmissiblcs
.Le Préfet du Var à MM. les Docteurs en médecine, Officiers de santé et Sages-femmes exerçant dans le Département.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prêter une attention toute particulière à la présente circulaire, à raison de l'importance considérable du rôle que vous êtes appelé désormais à jouer dans l'application de la loi du 15 février 1902 en ce qui concerne la désinfection et du précieux concours que vous apporterez au fonctionnement régulier du service départemental de la désinfection.
En exécution de l'article 4 de la loi du 15 février 1902, un décret du 10 février 1903 a arrêté la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions des articles 5 et 7 de la dite loi ainsi conçus :
Art. 5. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du Ministre de l'Intérieur, après un avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de déclaration.
Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'article 4 ; les procédés de désinfection devront être approuvés par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus par les soins de l'autorité municipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le Préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.
La déclaration obligatoire d'un cas de l'une des maladies transmissibles mentionnées dans la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, dès l'apparition de cette maladie, est une condition essentielle de l'application de la loi. Elle domine toute la police sanitaire, et, seule, elle permet de prendre en temps utile les mesures capables de combattre victorieusement les épidémies, tant par la désinfection, que par l'exécution des mesures de prophylaxie ou d'assainissement résultant de l'application des règlements sanitaires communaux prévus par l'article premier de la dite loi.
Toutes les communes sont, à Vheure actuelle, pourvues d'un règlement sanitaire.
Le service de la désinfection pour les communes de moins de 20.000 habitons est maintenant organisé et fonctionnera à partir du 16T octobre prochain.
Vous en trouverez ci-inclus le règlement que je signale à votre attention.
Voici sur quelles bases ce service a été organisé.
Le principe fondamental sur lequel s'appuient les circulaires ministérielles, et qui rencontrera l'approbation unanime du corps médical, est le suivant. La désinfection, telle qu'elle a été pratiquée jusqu'à présent, c'est-à-dire simplement après guérison ou décès, l'opération qui consiste à étuver les matelas et les couvertures, à désinfecter la chambre, quelques jours après la fin de la maladie, n'est certes pas inutile, mais elle n'est qu'une infime partie de la prophylaxie nécessaire. C'est surtout pendant la maladie que les germes sont dangereux ; c'est à ce moment qu'il importe de les détruire.
Toute désinfection doit donc logiquement se faire en deux temps: 1° en cours de maladie, dès le diagnostic posé ; 2° après guérison, transport ou décès.
C'est ainsi quelle se pratiquera dans le département.
Cinq postes ont été créés. Le siège et la circonscription de chacun de ces postes ont été fixés comme suit :
1° Arrondissement de Draguignan :
a) poste de Draguignan : cantons de Draguignan, Aups, Callas, Comps, Fayence, Le Luc, Lorgues, Salernes.
b) poste deSt-Raphaël : cantons de Fréjus, Grimaud, St-Tropez. 2° Arrondissement de Brignoles :
Poste de Brignoles : tout l'arrondissement.
3° Arrondissement de Toulon :
a) poste de la Seyne : cantons de la Seyne, du Beausset et d'Ollioules.
6)poste d'Hyères : cantons d'Hyères, de Toulon (4e canton), de Collobrières, de Cuers et de Solliès-Pont.
Chacun de ces postes aura un local spécialement aménagé et sera pourvu d'un matériel approprié et d'un personnel spécial.
Le personnel de chaque poste sera composé d'un chef de poste et d'un aide-désinfecteur qui se consacreront uniquement à leurs importantes fonctions.
Chaque poste sera inspecté et journellement surveillé par un membre de la Commission sanitaire (élu par elle), choisi et rémunéré pour cela (Draguignan : M. le Dr Coulomb) ; (Brignoles : M. le Dr Gauthier) ; (Toulon : M. Vedel).
Le matériel de chaque poste comprendra :
1° Des appareils de désinfection en profondeur : une étuve démontable Berlioz, une lessiveuse désinfecteuse Balestre, dix cuves à trempage.
2° Des appareils de désinfection en surface : un formolateur Hoton, un pulvérisateur Geneste-Herscher.
3° Des produits désinfectants : formol, crésylol sodique, eau de Javel, sublimé, sulfate de cuivre, lessives, etc..
4° Des accessoires divers (brosses, éponges, balais, serpillière, échelles démontables, bandes de papier gommé, etc.).
En outre, les postes de la Seyne et d'Hyères seront pourvus d'une étuve fixe à vapeur, les postes de Draguignan et St-Raphaël, d'une étuve locomobile à vapeur.
Voici maintenant quelques détails sur le fonctionnement du service.
Toute la nouvelle tentative de prophylaxie repose sur la désinfection aussi précoce que possible, en cours de maladie ; il importe donc de ne pas perdre un jour. C'est pourquoi, nous demandons instamment aux médecins du Var, de faire non seulement toutes les déclarations prescrites par la loi, mais de les faire aussitôt le diagnostic posé. Jusqu'à présent, la façon de comprendre la désinfection (simple étuvage et lavage après guérison ou décès) pouvait justifier des déclarations tardives. Aujourd'hui, les sacrifices consentis par le département permettent la désinfection en cours de maladie et presque immédiate ; il ne dépend donc plus que du médecin que le diagnostic ait. pour conséquence immédiate l'établissement d'une véritable barrière sanitaire autour du contagieux. Le Var est un des départements où les déclarations se faisaient le moins régulièrement avec l'ancien régime ; avec l'organisation actuelle, elles se feront régulièrement et hâtivement, les médecins ayant la certitude du service rendu.
Aussitôt la déclaration reçue (par l'intermédiaire du maire), le chef de poste se rendra à domicile après avoir, autant que possible, pris attache avec le médecin traitant.
Si la maladie est en cours, il n'emportera que les antiseptiques, sacs,lessiveuses à main (à laisser au malade pendant tout le cours de la maladie), etc., que ses instructions lui indiquent utiles pour la maladie déclarée, ainsi qu'un imprimé d'hygiène générale à donner à la famille. Il organisera donc, sans que le médecin traitant puisse en concevoir le moindre ombrage, même presque toujours de concert avec lui, la destruction des germes dès leur émission par le malade avant toute dissémination. Exemple : une fièvre typhoïde. Le chef de poste apportera les antiseptiques nécessaires à la désinfection des selles ; il laissera à la famille des sacs de toile, une lessiveuse à main (avec le liquide lessiveur tout prêt) où les draps, les linges contaminés seront directement déposés pour être lessivés c'est-à-dire désinfectés, ce qui aura lieu tous les jours ou tous les deux jours. Il reviendra de temps en temps pour se rendre compte de l'utilisation. Le prêt de la lessiveuse à main nous a paru un moyen très pratique d'éviter la contamination par les linges.
Cette première phase de la désinfection sera certainement la plus efficace. Lorsque le malade sera guéri, transporté ou décédé, le chef de poste ira désinfecter l'appartement et étuver la literie.
Si les familles désirent faire elles-mêmes ces opérations ou les faire pratiquer par un industriel, le rôle du chef de poste se bornera à en faire signer l'engagement, à donner une note où les procédés de désinfection approuvés par le Conseil supérieur d'hy-
giène de France seront consignés, et à s'assurer que ces règles seront bien effectivement suivies.
Le chef de poste tiendra un registre de toutes ses opérations. Le surveillant du poste fera un rapport mensuel à la Commission sanitaire.
Telle est la façon dont, conformément aux instructions ministérielles, la désinfection départementale a été organisée dans le Var. Nul ne saurait plus désormais prétendre que la déclaration des maladies transmissibles n'est qu'une formalité superflue, à laquelle les médecins sont excusables de se soustraire comme étant sans effet. Si excessive que fût cette opinion, en présence des services dont les populations sont redevables dans le passé à l'intervention du médecin des épidémies et des autorités administratives chargées de l'hygiène publique, elle pouvait parfois, jusqu'ici, sinon se justifier, du moins s'expliquer. Désormais, la déclaration sera toujours suivie de la désinfection du local occupé par le malade et des objets à son usage. Aucun praticien ne devra donc plus méconnaître l'obligation que lui fait la loi de déclarer à l'autorité publique les cas de maladies transmissibles tombés sous e>uu observation.
C'est à dessein que j'ai longuement insisté sur tous ces détails, espérant que vous seriez ainsi mieux éclairés, que vous pourriez agir plus efficacement, en toute conscience et connaissance de cause.
A votre dévouement actif, je fais, en terminant, le plus pressant appel en vue d'assurer à la loi du 15 février 1902, son plein et entier effet, son rendement maximum et vous prie, en conséquence, de vouloir- bien, dans une collaboration véritable avec mon administration, user de votre légitime influence auprès des intéressés pour leur faire accepter et solliciter mêmes les bons offices du service public de désinfection que le département met, dès aujourd'hui, à leur disposition.
Le Préfet du Var,
F. RAUX
4° Règlement fixant les taxés de remboursement des opérations
de désinfection
1°. — Les taxes de remboursement des opérations de désinfection prévues par l'article 26 de la loi du 15 février 1902, sont fixées pour toutes les communes dépendant du service départemental :
a) au 1 fr. 50 % de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation, dont dépend la pièce occupée par le malade, pour
x PRATIQUE DE LA DESINFECTION 567
les maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires, en vertu de l'article 1er du décret du 10 février 1903 ;
b) au 2,50 % de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade, pour les maladies dont la déclaration et la désinfection sont facultatives, en vertu de l'article 1er du décret du 10 février 1903, et pour toutes les autres maladies non prévues par le dit décret.
2°. — Exceptionnellement, les opérations de désinfection pour tuberculose, affection comprise dans la liste des maladies à déclaration et à désinfection facultatives, béuéficieront de la taxe de 1,50 % applicable aux maladies dont la déclaration et la désinfection S' nt obligatoires.
3°. — Lorsque la taxe à percevoir en vertu de ce tarif, dépassera la somme de trente francs par pièce soumise à la désinfection totale, elle sera réduite d'office à cette somme.
4°. — Le tarif ci-dessus est applicable à l'ensemble des opérations de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renferment, que ces derniers soient désinfectés sur place ou au poste de désinfection.
5°. — Il comprend toutes les opérations de désinfection nécessitées par la maladie, sous réserve que la maladie n'excédera pas plus de six mois. Lorsque la maladie excédera une période de six mois, il sera perçu une nouvelle taxe égale à celle établie pour la première période et qui sera renouvelable pour chaque période de même durée.
6°. — Dans ce tarif sont également compris les frais de déplacement du personnel du service et les frais de transport du matériel de désinfection.
7°. — Lorsque la désinfection des objets sera demandée indépendamment de la désinfection des locaux, la taxe à percevoir sera réduite à la moitié de ce qu'elle eût été si les opérations avaient également porté sur le local ayant renfermé les dits objets. Dans ce cas la taxe est de 0,75 % de la valeur locative pour les maladies à déclaration obligatoire et de 1,25 % de la valeur locative pour les maladies dont la déclaration est facultative.
8°. — Toute opération de désinfection pratiquée de nuit sur la demande des intéressés donnera lieu à une redevance supplémentaire fixée à 50 % de la taxe.
9°. — Le tarif est réduit à la somme fixe de trois francs par pièce soumise à la désinfection pour les chambres d'hôtels garnis, les loges de concierges, les chambres de domestiques et les chambres individuelles d'ouvriers logés chez leurs patrons, lorsque ces loges ou chambres font partie d'une habitation collective. 10, — Le tarif est également réduit à la somme fixe de deux
francs par pièce soumise à la désinfection pour les établissements charitables ou scolaires.
11°. — Les opérations de désinfection sont gratuites pour les personnes inscrites sur les listes de l'assistance médicale gratuite à titre d'indigents.
12°. — Les taxes de désinfection sont dues par le malade, ou en cas de décès, par les héritiers. Toutefois, la taxe fixe prévue à l'article 9 du présent règlement, est due par les propriétaires, gérants, maîtres ou patrons. Lorsqu'il s'agit d'établissements charitables ou scolaires^ les taxes sont à la charge de ces établissements.
13°. — Les taxes sont établies sur des états d'après les feuilles dressées par le chef de poste et certifiées par le délégué de la Commission sanitaire.
14°. — Le montant des taxes sera versé en recette au budget départemental et déduit des dépenses de fonctionnement du service avant leur répartition entre les communes, le département et l'État.