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CHAPITRE XVI

Désinfection munieipale

La loi du 15 février 1902 prescrit (art. 7) que les mesures de désinfection sont mises à exécution dans les villes de 20.000 habitants et au dessus par les soins de iautorité municipale suivant des arrêtés du Maire approuvés par le Préfet et le décret du 10 juillet 1906 fixe, en les précisant, les conditions d'organisation et de fonctionnement des services municipaux de désinfection. D'après ce décret, le conseil municipal doit décider, après avis du Directeur du Bureau d'Hygiène, la création du service de la désinfection, déterminer la composition et la rétribution du personnel et voter les crédits indispensables à l'acquisition du matériel et au fonctionnement régulier de ces services. 11 fixe en outre les taxes de remboursement des opérations de désinfection.

Les dépenses de premier établissement du service municipal de désinfection sont supportées par les communes et par l'Etat dans les proportions établies au barème du tableau A reproduit page 575.

Les dépenses de fonctionnement sont réparties entre les communes, le département et l'État dans les mêmes conditions que les dépenses rendues nécessaires par l'application de la loi du 15 février 1902 (article 26 complété par l'article unique de la loi du 22 juin 1906), c'est-à-dire suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.

Les délibérations du Conseil municipal sont transmises par le Préfet au Conseil départemental d'hygiène qui les approuve ou fait des observations.

Lorsque, sur l'avis de cette assemblée, le Préfet estime que les mesures prises sont insuffisantes et équivalent à un défaut d'organisation, il invite par arrêté, le Conseil municipal à délibérer de nouveau et, dans le cas où une délibération ne serait pas intervenue dans un délai de deux mois, il sollicite du Ministre de l'Intérieur un décret en forme de règlement d'administration publique, ainsi que l'a prévu l'article 26 de la loi du 15 février 1902.

De même, si le Préfet conteste la nécessité des dépenses qui résulteront pour le département et l'État de l'organisation et du fonctionnement du service, il invite le Conseil municipal à prendre une nouvelle délibération dans le sens indiqué et, en cas de refus, demande au Ministre de l'Intérieur qu'il soit statué par décret rendu en Conseil d'État conformément à l'article 26 de la loi de 1902.

La circulaire du 18 mars 1907 a précisé dans les termes suivants la procédure relative à l'organisation d'un service municipal de désinfection en conformité du décret du 10 juillet 1906: '

1° Élaboration par le Directeur du bureau d'hygiène d'un projet visant les dispositions applicables ;

2° Délibération du Conseil municipal ;

3° Transmission au Préfet ;

4° Délibération du Conseil départemental d'hygiène ;

5° En cas d'insuffisance, arrêté préfectoral ;

6° Délai de deux mois pour nouvelle délibération du Conseil municipal ;

7° Transmission au Ministre ;

8° En cas d'insuffisance persistante, décret rendu en Conseil d'État pour organisation d'office ;

9° Établissement des taxes. Tarif arrêté par le Conseil municipal :

oi pour les opérations payantes dans les limites fixées par les articles 22 et 26 du décret du 10 juillet 1906 ;

b) pour les établissements charitables ou scolaires ;

c) pour les opérations autres que celles qu'entraîne l'obligation légale.

Tout service municipal de désinfection doit être organisé de façon à assurer, sur tout le territoire de la commune, l'exécution des mesures prescrites par la loi du 15 février 1902 et par le décret du 10 juillet 1906, tout en se confor-

mant aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Ces mesures consistent :

1° dans la désinfection des locaux, des linges et autres objets appartenant à des malades atteints d'affections pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires ;

2° dans la désinfection des locaux et objets dans tous les cas de maladies dont la déclaration n'est pas obligatoire, mais pour lesquelles cette opération est demandée par les médecins ou par les familles ;

3° dans l'incinération des objets souillés qui doivent être détruits à cause de leur infection et de leur peu de valeur.

Un service parfaitement organisé doit également pouvoir procéder à la désinfection des établissements scolaires, casernes, salles de réunion, salles d'audience des tribunaux, asiles de nuit, etc.

On obtiendra ces résultats en établissant une ou plusieurs stations de désinfection, comme il en existe déjà dans certaines grandes villes. La station sera pourvue du personnel indispensable au service, d'un matériel complet de désinfection et de désinfectants.

I. — Station. — La station devra être établie dans un bâtiment spacieux et divisé en aeux parties distinctes : le côté des objets infectés et le côté des objets désinfectés qui, tous deux doivent être précédés d'une cour assez vaste pour permettre la circulation de plusieurs voitures.

Le bâtiment principal comprendra :

1° Une grande salle : la salle des appareils (étuves etc..) divisée en deux parties, de telle sorte qu'aucune communication ne puisse se faire directement entre le côté infecté et le côté désinfecté.

2° Des salles devant servir à placer et à faire sécher les objets ou les linges.

3° D'autres pièces pour les lavabos, les vestiaires, le

cabinet du chef de station, le logement du cocher etc..

4° Enfin des Remises et Ecuries.

Nous donnerons, au chapitre suivant, quelques plans de stations municipales de désinfection.

II. — Matériel. — La station devra être munie : 1° d'un matériel fixe ; 2° d'un matériel portatif ; 3° d'un matériel de transport.

1° Matériel fixe. — Il pourra comprendre des étuves à vapeur sous pression avec leurs générateurs, une chambre à formol, une laveuse désinfecteuse, une cuve à tremper, un soufroir, et un four à incinérer.

2° Matériel portatif. — Il se composera d'appareils à production de formol, de pulvérisateurs, d'enveloppes et sacs en toile, de vêtements spéciaux pour le personnel et d'objets divers tels que seaux, balais, éponges, serpillières etc..

3° Matériel de transport. — On utilisera des voitures spéciales, hermétiquement closes, étanches dont les parois en tôle seront lisses et à angles arrondis. Les unes serviront uniquement au tranport des objets infectés du domicile du malade à la station ; les autres seront exclusivement affectées à la livraison des mêmes objets désinfectés. Ces voitures seront à bras ou à traction animale ou mécanique.

III. — Personnel. — Le personnel, en rapport avec l'importance de la station, se composera essentiellement : 1° d'un chef de station ou contre-maître ; 2° d'un ou plusieurs mécaniciens ; 3° d'un ou plusieurs cochers ou chauffeurs d'automobile ; 4° de désinfecteurs.

Le chef de station ou contre-maître sera chargé de la surveillance du personnel ; il tiendra compte des objets et vêtements appartenant à la station ; il notera le nombre d'opérations effectuées dans la journée ; il veillera à ce que le personnel du côté infecté n'ail aucune communication avec le personnel du côté désinfecté : il s'assurera que les hommes oui observé toutes les précautions de lavage et de désinfection à leur arrivée à la station et au départ.

Les mécaniciens régleront le fonctionnement des chaudières, étuves, chambres à formol, laveuses-désinfecteuses. Ils devront veiller à ce que les appareils soient en bon état, et les réparer lorsque cela sera nécessaire.

Les cochers ou chauffeurs d'automobile ne devront aider les désinfecteurs qu'au chargement et déchargement des objets désinfectés.

Les désinfecteurs seront chargés de la désinfection à la station et à domicile. Ils seront tenus de se conformer aux instructions et au règlement intérieur du service.

IV. — Fonctionnement. — Les désinfections, en cours de maladie, après guérison, transport ou décès, seront effectuées dans les conditions prescrites par le décret du 10 juillet 1906, et énumérées par l'arrêté du maire réglementant le service municipal de désinfection.

Désinfection pendant la maladie. — Les mesures de désinfection en cours de maladie consistent principalement dans la désinfection des linges contaminés et des déjections ou excrétions. Dès qu'un cas est déclaré, les désinfecteurs portent au domicile soit un sac spécial, soit une cuve à tremper pour y placer les linges du malade. Cette dernière est remplie d'un liquide désinfectant dans lequel sont plongés les objets contaminés. Le sac dans lequel on a introduit le linge souillé est transporté à la station. Les désinfecteurs doivent toujours laisser au domicile un sac désinfecté.

Les agents du service désinfectent les pièces précédemment habitées par le malade, les cabinets d'aisance, etc

Désinfection après guérison, décès ou transport. — Les mesures de désinfection après guérison, décès ou transport s'appliquent essentiellement :

1° aux linges, vêtements, objets de literie etc

2° au mobilier et aux locaux.

. Les linges, vêtements, objets de literie, etc.... introduits dans des sacs spéciaux ou enveloppés dans des toiles seront transportés à la station pour y être soumis, selon leur nature, à l'action de la vapeur sous pression, au lessivage, aux fumigations de formaldéhyde, à l'incinération, etc. .

Le mobilier et les locaux seront désinfectés par pulvérisation de solutions désinfectantes ou au moyen de gaz an!: septiques.

D'ailleurs, pour les détails du fonctionnement du service, on se conformera au règlement municipal qui devra être rédigé par l'administration municipale sous forme d'un . arrêté. Nous donnons, à litre d'exemple, à la fin de ce chapitre, l'arrêté réglementant le service de la désinfection dans la ville de Toulon.

V. — Surveillance et contrôle. — C'est l'Inspecteur départemental d'hygiène qui a le contrôle général des services municipaux de désinfection. Les directeurs et médecins des Bureaux d'hygiène en ont la direction et la surveillance effective. Ils doivent donner l'instruction technique au personnel et s'assurer que les mesures sont exécutées dans les conditions prescrites par le Conseil supérieur d'hygiène. Ils ont en outre l'obligation :

1° de s'assurer fréquemment du bon fonctionnement des divers appareils de la station ;

2° de contrôler l'efficacité des vapeurs de formol ou autres gaz antiseptiques par des expériences bactériologiques ;

3° de s'assurer par des moyens chimiques ou bactériologiques de l'efficacité des procédés et des désinfectants employés soit à la station, soit à domicile.

VI. — Dépenses d'organisation et de fonctionnement et taxes. — Les dépenses d'organisation et de fonctionnement seront évidemment en rapport avec l'importance de J? population de la ville à desservir. Elles sont obligatoires.

(A) Dépenses d'organisation ou de premier établissement. — Elles comprendront : 1° les frais de construction

ou d'aménagement des locaux ; 2° l'achat du matériel fixe et portatif, des voitures servant au transport et des différents objets nécessaires au service.

Elles seront supportées par l'Etat et les communes d'après le barème suivant :

Tableau A

servant à déterminer la part de dépenses à couvrir par les communes au moyen des ressources extraordinaires (centimes additionnels et taxes d'octroi) et le montant de la subvention qui doit leur être allouée pour Y assistance médicale gratuite, eu égard à la valeur du centime additionnel.

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