DU CENTIME COMMUNAL
Portion de la dépense à couvrir
Par les communes, au moyeu des ressources extraordinaires
Au- dessous de 20 fr
De 20 fr. 01 à 40 fr
De 40 fr. 01 à 60 fr
De 60 fr. 01 à «0 fr
De 80 fr. 01 à 100 fr
De IrtO fr. 01 à 200 fr
De 200 fr. 01 à 300 fr
De 300 fr 01 à 600 fr
De 60u fr. hl à 900 fr
De y00 fr. 01 et au-dessus
Par le département,
au moyen
de ses subventions
et rie
celles de l'Etat
Nous donnons ci-après, à titre d'indication, deux devis de dépenses d'organisation des services de désinfection, l'un pour une ville de 20 à 30.000 habitants, l'autre pour la ville de Toulon (103.549 habitants).
1° Devis de dépenses pour une ville de 20 à 30.000 habitants.
Achat du terrain. Construction ou aménagement des locaux
Étuve ou chambre à formol permettant d'obtenir
la désinfection en profondeur 1.200 à 3.000
Lessiveuse ou laveuse-désinfecteuse (1) 800 à 1.800
Un pulvérisateur grand modèle 250 250
Un pulvérisateur petit modèle 25 25
Un appareil Hoton grand modèle 350 350
Un appareil Hoton petit modèle 250 250
Une voiture à 1 cheval (2) 2.200 2.200
20 sacs ou petites cuves à trempage à 15 fr 300 300
Enveloppes en toile pour matelas 300 300
8 costumes en toile avec sac à 21 fr. chaque (blouse,
pantalon, couvre-nuque) 168 168
Seaux, brocs, balais etc. . .N. 150 150
Imprévus 200 200
Total 6.193 ou 8.993
2° Devis des dépenses d'organisation du service de la désinfeclion de la ville de Toulon (103.549 habitants)
Frais de construction (3) 188.200 fr.
Une étuve à vapeur d'eau sous pression avec deux chaudières 8.370
Une chambre à formol 2.820
Une laveuse-désinfecteuse (4) 2.610
Une essoreuse-toupie 800
à reporter 14. 600
(1) II s'agit d'un appareil à lessiver le linge par ébullition comprenant : une chaudière en fer forgé, la tuyauterie, les fontes du fourneau et un cuvier en tôle galvanisée.
(2) Dans les petites communes, il y a intérêt à prendre ie cheval en location.
(3) Les bâtiments construits comprennent, non seulement la station de désinfection, mais encore l'ensemble des bâtiments affectés au service d'hygiène de la ville (bureaux, laooratoires, salle de vaccination, etc.)
(4) C'est le prix d'une laveuse-désinfecteuse de (ïeneste-Herseher permettant de traiter 30 kilogrammes de linge. La chaudière et la tuyauterie ne sont pas comprises dans ce prix.
Report 14 600
Un moteur de 4 à 5 chevaux 1.500
Un séchoir à air chaud . . . ' 750
Un bac à trempage en tôle 240
Un réservoir à eau chaude en tôle 530
Un four crématoire 2.000
Transport, emballage, montage des appareils, transmission et canalisation de vapeur 1.100
Deux pulvérisateurs grand modèle 560
Deux appareils Hoton à formol (grand modèle) 700
Dfcux appareils Hoton à formol (petit modèle) 510
Deux voitures à un cheval à 2.200 4.400
Deux voitures à bras à 500 fr 1 .000
Un cheval avec harnais 1.200
50 sacs en toile forte à 15 fr 750
Enveloppes en toile et grandes toiles pour habiller les
étuves 1.000
20 costumes en toile avec sac à 21 fr. chaque (blouse, pantalon, couvre-nuque) 420
Seaux, brocs, bascules, crachoirs, brouettes 500
Total 31.770
(B) Dépenses de fonctionnement. — Les dépenses de fonctionnement d'un service municipal de désinfection comprennent :
1° les traitements, indemnités ou salaires des différents agents du service ;
2° les frais de déplacement du personnel et de transport du matériel et des objets à désinfecter ;
3° la fourniture des désinfectants ;
4° les frais de chauffage des appareils et d'éclairage des locaux ;
5° le renouvellement et l'entretien du petit matériel et des accessoires ;
6° les frais de bureau et d'impression ;
7° les indemnités pour destruction d'objets.
Ces dépenses étant obligatoires, il pourrait être fait application de l'article 149 de la loi du 5 avril 1884 aux municipalités qui voudraient s'y soustraire.
L'article 149 de la loi du 5 avril 1884 est ainsi conçu : « Si un Conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget par décret du Président de la République, pour les communes dont le revenu est de 3 millions et au dessus, et par arrêté du Préfet en Conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le Conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération à ce sujet.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur la quotité moyenne pendant les trois dernières années.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent article, il y est pourvu par le Conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi des finances, et par une loi spéciale si la contribution doit excéder ce maximum ».
Ainsi que nous l'avons indiqué, l'article 26 de la loi* du 15 février 1902, complété par l'article unique de la loi du 22 juin 1906, prescrit que les dépenses de fonctionnement des services municipaux de désinfection doivent être réparties, déduction faite du produit des taxes, entre les communes, le département et l'État suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite.
En fait, c'est le département qui alloue aux communes de 20.000 habitants et au dessus la subvention qui leur revient d'après le tableau A du barème annexé à la loi de 1893 et c'est l'État qui rembourse au département une por-
tion de cette subvention calculée d'après les indications du tableau B.
(C) Taxes de remboursement. — D'après le décret du 10 juillet 1906, les taxes de remboursement des opérations doivent être établies conformément au tarif arrêté par le Conseil municipal. Ce tarif ne peut dépasser les maxima prévus par l'article 22 du décret.
Le dit décret indique les personnes par qui sont dues les taxes, les conditions de leur perception, les opérations auxquelles elles s'appliqnent.
Nous donnons ci-après l'arrêté fixant les taxes de remboursement des opérations de désinfection établies par le Conseil municipal de la ville de Toulon.
RÈGLEMENT FIXANT LES TAXES DE REMBOURSEMENT DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION
Adopté par le Conseil Municipal dans sa séance du 23 avril 1909, et modifiant l'arrêté du 10 décembre 1906
Art. 1er. — Les taxes de remboursement des opérations de désinfection prévues par le paragraphe 4 de l'article 6 de la loi du 15 février 1902, sont établies, conformément au décret du 10 juillet 1906, aux conditions ci-après :
Maladies prévues par la loi et les décrets
Art. 2. — Pour les maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires (1), ainsi que pour les maladies transmissibles dont la déclaration est facultative, (2) la taxe est fixée à 1,50 pour
(1) Maladies pour lesquelles la déclaration et la désinfection sont obligatoires (Décretdu 10 février 191)3) : 1° la fièvre typhoïde; 2° le typhus exanthématique ; 3° la variole et la vrtrioio'ide ; 4° la scarlatide ; 5° la >ouu-eole ; 6* la diphtérie (croup) , 7° la suette militaire , 8° le choléra et les maladies cholériformes ; 9° la peste; 10° la fièvre jaune; 11° la dysenterie; 12" les iufections puerpérales et l'ophtalmie des nouveaux-nés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé ; 13° la méninyite cérébro-spinale épidémique.
Maladies pow lesquelles la déclaration et la désinfection sont facultatives (Décrpt, du 10 février 1903i : 14° la tuberculose pulmonaire; 15° la coqueluche; 16° la grippe ; H" la pneumonie et la bronche-pneumonie , 18" l'érj'sipèlc ; 19° les oreillons , 20° la lèpre ; 21° la teigne ; 22° la conjonctivite purulsute et l'ophtalmie granuleuse.
(2) Liste page 580.
o8U TRAITE DE DESINFECTION
cent de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade ou le décédé.
Lorsque la taxe à percevoir, en vertu de ce tarif, dépassera trente francs, elle sera réduite à cette somme qui sera un maximum à percevoir.
Art. 3. — Ce tarif de 1,50 pour cent s'appliquera à l'ensemble des opérations de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renferment, que ces derniers soient désinfectés sur place ou à la station de désinfection.
Art. 4. — Toute.? les opérations occasionnées par la même maladie sont comprises dans ce tarif, à la condition que la maladie n'excède pas une période de six mois. Lorsque la maladie durera plus de six mois, il sera perçu une nouvelle taxe égale à celle qui a été établie pour la même période. Il en sera de même pour chaque période de six mois qui suivra.
Art. 5. — Lorsque la désinfection ne comprendra que les objets à désinfecter à la station, la taxe sera réduite à la moitié de ce qu'elle eût été si les opérations avaient également porté sur le local ayant renfermé ces objets. Elle sera donc de 0,75 pour cent de la valeur locative.
Art. 6. — Les opérations qui seront effectuées de nuit, sur la demande des intéressés, donneront lieu à une redevance supplémentaire montant à 50 pour cent de la taxe.
Art. 7. — La taxe de 1,50 pour cent de la valeur locative n'est pas applicable aux chambres d'hôtels, de garnis, loges de concierges, chambres de domestiques ou d'ouvriers logés chez leurs patrons, lorsque ces chambres ou loges font partie d'une habitation collective. Dans ce cas, la taxe est réduite à la somme lix«» de 5 francs.
POUR TOUTES AUTRES MALADIES ET AUTRES CAS OU LA DÉSINFECTIOiN