II. — Maladies se manifestant principalement par des symptô
mes pulmonaires :
n"s 9 (pneumonique). — 14. ~ 15. — 16. — 17.
III. — Maladies se manifestant principalement par des symptô-
mes affectant la peau ou les muqueuses des voies respiratoires, oculaires ou génitales :
n002. - 3. — 4. — 5. — 6. - 7. —9 (bubonique). ~ 12. — 13. - 18. - 19. — 20. - 21. - 22. - 23.
(1) Bien qu'il s'agisse dans l'espèce de l'application des articles 14 et 17 du décret du 10 juillet 1906 qui visent essentiellement les maladies dont la déclaration est obligatoire, les instructions prophylactiques auxquelles se réfère la présente note peuvent être également utilisées, le cas échéant, pour les maladies de la 2e catégorie, à déclaration facultative ; c'est uniquement à ce titre que celles-ci figurent sur la même liste que les premières, numérotées de 2 à 13.
La mission des chefs de poste et agents chargés de la désinfection est avant tout d'instruire, de renseigner, d'aider les intéressés, avec intelligence, discrétion et dévouement. Ils expliquent et complètent, s'il y a lieu, les prescriptions sommaires des instructions ci-contre d'après celles qui ont été adoptées à leur usage pour la pratique générale de la désinfection.
Extraits des loi, règlement et circulaire fixant le rôle et les attributions des chefs de poste chargés du service public de désinfection.
Loi du 15 février 1902
Art. 4. — La liste des maladies auxquelles sont applicables les
dispositions de la présente loi sera dressée par un décret du
Président de la République rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur après avis de l'Académie de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Art. 5. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'exislence.
Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévus à l'article 4 ; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'intérieur, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Les mesures de désinfection sont mises à exécution dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus par les soins de l'autorité municipale et dans les communes de moins de 20.000 habitants par les
soins d'un service départemental.
. Art. 27. — Sera puni des peines portées à l'article 471 du Code pénal quiconque aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles des articles b,... 7,...
Art. 29. — Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et et»
instructions 115
cas de récidive de 50) à 1.000 fnncs tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des Commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la présente loi.
Art. 33. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement du
service de désinfection.
Décret du 10 juillet 1906 portant règlement d'administration publique
Art. 8. — Chaque poste de désinfection est dirigé par un chef de poste, assisté s'il y a lieu d'agents ou d'aides.
Les chefs de poste et les agents procèdent eux-mêmes aux opélations de désinfection.
Le chef de poste tient un registre des déclarations à lui adressées par les maires, des opérations, transports et voyages effectués et dresse pour chaque série d'opérations une feuille spéciale suivant un modèle arrêté par le ministre de l'intérieur (1).
Titre II. — Fonctionnement.
Art. 10. — Dans toutes les communes, dès que le maire a reçu la déclaration que comporte l'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, il avertit le chef de poste dans la circonscription duquel se trouve le malade signalé. S'il est avisé de l'existence de l'une de ces maladies et qu'il n'y ait pas de médecin traitant, il envoie un médecin et prend ensuite, sur la déclaration de celui-ci, les mesures prescrites par le présent décret.
En outre, si la commune où demeure le malade est comprise dans le service départemental, le préfet ou le sous-préfet avertit le délégué de la Commission sanitaire.
Art. 11. — Toutes les opérations de désinfection sont effectuées par le service public (2), sous les réserves indiquées aux articles 14 et'l7.
Art. 12. — Le chef de poste envoie au lieu où se trouve le malade un agent muni des désinfectants appropriés.
Cette visite ne peut être effectuée que de jour.
(1) Modèle D annexé à la circulaire du 18 mars 1907.
(2) Ces opérations sont effectuées conformément aux instructions sur la pratique de la désinfection adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
L'agent s'adresse, en vue de l'exécution des mesures à prendre, au principal occupant, chef de famille ou d'établissement, des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ciaprès, au conjoint, à l'ascendant, au plus proche parent du malade ou à toute personne résidant avec lui ou lui donnant ses soins.
Art. 13. — 11 remet à cette personne une note dont le modèle est arrêté par le ministre de l'intérieur (1), rappelant l'obligation de la désinfection et reproduisant les pénalités prévues par la loi et le tarif de désinfection.
Il se met à sa disposition pour l'exécution des mesures indispensables.
Ces mesures, pendant le cours de la maladie, concernent essentiellement la désinfection des linges contaminés ou souillés et des déjections ou excrétions ; elles ne peuvent constituer une intervention quelconque dans le traitement du malade.
Art. 14. — La personne à qui a été remise la note prévue par l'article précédent peut exécuter ou faire exécuter elle-même la désinfection, à la condition de prendre, sur une formule qui est mise à sa disposition par l'agent (2), l'engagement :
1° De se conformer exactement pendant le cours de la maladie aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, approuvées par le ministre de l'intérieur, et dont un exemplaire lui est remis (3) ;
2° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de l'agent du service public, qui ne pourra se présenter au domicile du malade plus d'une fois par jour ;
3° D'avertir sans délai le maire, le cas échéant, du transport du malade hors de son domicile ;
4° D'aviser le maire de la première sortie du malade après sa guérison, en vue de l'application de l'article 15 du présent décret.
Art. 15. — En cas de transport du malade hors de son domicile, après la guérison, ou en cas de décès au cours ou à la suite d'une des maladies mentionnées à la première partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, la désinfection totale des locaux occupés personnellement par le malade et des objets qui ont pu être contaminés pendant la maladie doit être opérée sans délai.
ART, 16. — Le maire, prévenu soit par l'avis donné en exécution des 3° et 4° de l'article 14, soit par déclaration de décès, informe le chef du posle dans la circonscription duquel se trouve le domicile à désinfecter ; le chef de posle adresse à la personne désignée à l'article 12 un avis faisant connaître au moins douze heures à
(1) Modèle A annexé à la circulaire du 18 mars 1907.
(2) Modèle B annexé à la circulaire du 18 mars 1907.
(3) Instructions répondant à trois catégories distinctes de maladies suivant les indications portées à la page 1 de la présente note.
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l'avance le moment où il sera procédé aux mesures de désinfection. Un pareil avis est adressé en cas de décès aux héritiers, s'ils habitent la commune et sont connus de l'administration.
Le délai de douze heures ci-dessus pourra être abrégé par une décision motivée du maire.
A défaut d'une des personnes énumérées à l'article 12 et en l'absence des héritiers le maire prend les mesures nécessaires pour que les objets contenus dans le local à désinfecter ne soient ni détournés, ni détériorés.
Art. 17. — Sauf le cas d'urgence constaté par un arrêté du maire ou, à son défaut, par un arrêté du préfet, les personnes énumérées à l'article 12 du présent décret ou les héritiers peuvent exécuter ou faire exécuter par leurs soins la désinfection, à la condition de prendre par écrit, sur une formule qui leur est remise par le service public (1), l'engagement :
1° De faire opérer la désinfection sans délai, et conformément aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, approuvées par le ministre de l'intérieur, et dont un exemplaire leur est remis (2) ;
2° De prévenir au moins douze heures à l'avance le chef de poste du moment où l'opération doit avoir lieu ;
3° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de l'agent du service public, qui s'assurera sur place si les opérations sont exécutées dans les conditions techniques formulées par le ministre de l'intérieur après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique (3) et, spécialement, quand il est fait usage d'appareils, s'ils fonctionnent dans les conditions imposées par le certificat de vérification prévu au décret du 7 mars 1903.
Art. 18. — S'il résulte des constatations faites par les agents que les engagements pris en vertu des articles 14 et 17 du présent décret n'ont pas été tenus, ou que la désinfection a été opérée par les particuliers ou par leurs soins d'une façon insuffisante, le maire prescrit immédiatement l'exécution par le service public des mesures indispensables.
Art. 19. — Si, au cours de la désinfection, la destruction d'un objet mobilier est jugée nécessaire par le service, il y est procédé sur l'ordre du maire. En cas de refus du maire, le préfet statue.
Art. 20. — Il est dressé un état descriptif et estimatif des objets à détruire par le chef de posle ou l'agent qui s'est rendu à domicile, contradictoirement avec le propriétaire de l'objet ou l'une des
(1) Modèle C annexé à la circulaire du 18 mars 1907.
(2) Instructions répondant à trois catégories distinctes de maladies suivant les indications portées à la page 1 de la présente note.
(3) Instructions sur la pratique de la désinfection.
personnes désignées à l'article 12. Cette personne peut être remplacée par un héritier s'il s'agit d'une désinfection après décès.
En cas de refus d'une des personnes ci-dessus énumérées de concourir à la rédaction de l'état ou en cas d'impossibilité de le dresser conlradictoirement, le chef de poste ou l'agent mentionne l'une ou l'autre de ces causes dans un procès-verbal auquel il joint l'état dressé par lui seul.
L'état et, s'il y a lieu, le procès-verbal sont déposés à la mairie et communiqués en duplicata au sous-préfet si le service est départemental. Si une indemnité est réclamée, la demande est adressée suivant le cas au maire ou au sous-préfet.
Art. 21. — Si le maire reçoit la déclaration d'une des maladies mentionnées à la seconde partie de la liste arrêtée par le décret du 10 février 1903, il avertit le chef de poste, lequel est tenu de se mettre immédiatement à la disposition du malade ou de sa famille, pour assurer la désinfection dans les conditions prescrites par le Conseil supérieur d'hygiène publique (1).
Circulaire ministérielle du 12 mars 1907.
Deux cas se présentent correspondant à deux catégories distinctes d'opérations :
a) La désinfection, dite continue, en cours de maladie ;
b) La désinfection, dite totale, après transport, guérison ou décès.
a) Désinfection continue en cours de maladie. — Ce cas qui doit constituer la règle générale représente la première étape des opérations à entreprendre. Il a pour point de départ la déclaration de la maladie adressée au maire par le médecin traitant ; avis de cette déclaration est immédiatement transmis sous pli fermé par le maire au chef de poste ; celui-ci ou l'agent chargé de le suppléer se rend aussitôt au domicile du malade et après s'être renseigné sur sa situation prend toutes les mesures utiles qu'elle comporte suivant la maladie envisagée. Le nom même de cette maladie tel qu'il résulterait de la déclaration confidentielle qui a été faite par le médecin ne doit être mentionné en aucun cas tant qu'elle n'est pas expressément connue du malade lui-même ou de son entourage. Toute infraction à cette règle exposerait l'agent qui s'en rendrait coupable aux pénalités édictées par l'article 378 du Code pénal.
L'agent se trouve alors en présence de deux solutions suivant
(1) Instructions sur la pratique de la désinfection.
que la désinfection sera assurée par le service public ou par la famille du malade.
Dans la première hypothèse il est remis à la personne qualifiée pour représenter le malade dans les conditions indiquées par l'article premier (§ 2) du décret, une note spéciale et, s'il y a lieu, les désinfectants nécessaires. C'est le service public qui prend en conséquence la direction et la responsabilité des opérations.
Si, au contraire, la désinfection doit être assurée par l'entourage du malade, celui-ci s'engage d'après la formule qui lui est remise à exécuter les mesures prescrites. Le rôle du service public se borne à contrôler la régularité de ces mesures pour les faire rectifier ou compléter s'il y a lieu, pour y substituer l'exécution d'office si l'engagement pris n'est pas tenu.
b) Désinfection après transport, guérison ou décès. — Ici se place la participation du service, sinon la plus efficace, du moins la plus importante au point de vue de la compétence, du temps, du matériel et des frais qu'elle exige. 11 s'agit de détruire d'une façon complète les germes laissés par le malade dans les locaux qu'il a occupés, dans les objets de literie ou les vêtements avec lesquels il a été en contact. Les instructions sur la pratique de la désinfection contiennent pour opérer dans ces circonstances, comme pour la désinfection en cours de maladie, les indications les plus détaillées. On ne peut que s'y référer. Là aussi la désinfection peut être pratiquée par le service public ou assurée par l'entourage du malade. Le chef de poste est avisé du transport, de la guérison ou du décès du malade soit directement lorsque le service public a effectué la désinfection dès le cours de la maladie, soit par le maire lorsque les intéressés lui ont adressé, en vertu de l'engagement pris, les avertissements prévus aux 3° et 4° de l'article 14 du décret ou qu'il a reçu la déclaration du décès survenu..
Dans tous ces cas et sauf exception metwee par des circonstances spéciales dont il devra être justifié, c'est le chef de poste qui doit intervenir personnellement aussi bien pour procéder à la désinfection totale que pour contrôler l'exécution de cette opération à la charge, des intéressés. Comme pour la désinfection en cours de maladie ceux-ci ont à prendre, s'ils désirent bénéficier de cette exception, un engagement comportant l'application intégrale des prescriptions fixées ptr les instructions du Conseil supérieur d'hygiène, soas la vérification effective du service public.
Les procédés ou appareils que peut comporter la désinfection totale sont ceux qui ont fait l'objet des certificats de vérification délivrés par mon administration sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.