QUATRIÈME PARTIE Le Contrôle de la Désinfection
Le décret du 7 mars 1903 (1) portant règlement d'administration publique sur la désinfection, décret pris en vertu de l'article 7 de la loi du 15 lévrier 1902, dit qu'aucun appareil ne pourra être employé aux désinfections avant d'avoir été l'objet d'un certificat de vérification délivré par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Conseil supérieur d'hygiène de France.
La section compétente du Comité a été chargée d'établir les conditions que doivent remplir les appareils et de procéder aux expériences nécessaires pour s'assurer de leur efficacité. L'autorisation n'est accordée qu'après un avis favorable du Conseil supérieur d'Hygiène, les expériences étant faites en présence du constructeur ou de son représentant.
Ce contrôle des appareils a une utilité incontestable, mais il ne constitue que la première partie du véritable contrôle de la désinfection. Le certificat délivré est une preuve certaine de l'efficacité de l'appareil employé dans des conditions bien déterminées. Cette efficacité pourra ne plus exister si les prescriptions n'ont pas été exactement observées par suite de l'ignorance, de l'incompétence ou de la mauvaise volonté des personnes entre les mains desquelles il aura été placé.
(1) Voir le texte du décret page 29.
SA
11 faut donc pouvoir contrôler les appareils et procédés au moment de leur application. Mais le contrôle de la désinfection ne doit pas s'exercer seulement sur les divers appareils et procédés, son action s'étendra à toutes les mesures relatives à la désinfection.
Il s'assurera, tout d'abord, si les instructions du Conseil supérieur d'Hygiène sur la pratique de la désinfection sont scrupuleusement observées. Il s'occupera du choix du personnel et de son équipement. Il veillera à ce que les désinfecte urs aient une instruction technique suffisante, et à ce qu'ils ne pratiquent leurs opérations que munis de la tenue spéciale et en se conformant aux règles prescrites.
Le service du contrôle sera chargé de vérifier le plus souvent possible si l'une des trois instructions prophylactiques a été distribuée et si les personnes voulant assurer elles-mêmes la désinfection ont signé leur engagement, (voir pages 36 et 37).
Pendant la maladie, le contrôle exercera, avec le concours du médecin traitant, sa surveillance sur la désinfection des produits morbides (selles, urines, crachats, vomissements, etc.), des linges, vêtements, ustensiles à l'usage du malade, de la chambre, des meubles et du malade lui-même ainsi que des personnes l'approchant.
^ Après transport, guérison ou décès, il s'assurera de la parfaite exécution des mesures de désinfection relatives aux objets de literie, mobilier, locaux, latrines, etc., en un mot à tout ce qui aurait pu être contaminé. < Le contrôle veillera à ce que les conditions déterminées de durée, de température, de qualité et de quantité de la substance désinfectante soient rigoureusement remplies. Le titre des solutions employées sera fréquemment vérifié ; ces dernières pourront être l'objet d'une analyse chimique.
Des tests chimiques ou bactériologiques, préparés par le contrôle, seront déposés dans les locaux soumis à la désinfection gazeuse, puis examinés ou ensemencés afin de s'assurer de l'action du gaz antiseptique.
La constatation des dégradations qui pourraient se produire aux locaux et objets à désinfecter fera partie également des attributions du contrôle de la désinfection.
En résumé, le service du contrôle de la désinfection est
d'une importance telle qu'il ne pourra être confié qu'à un
médecin, ou à un fonctionnaire ayant des connaissances
'"" suffisantes de chimie, de bactériologie et de la pratique de
la désinfection.
Nous étudierons :
1° Les moyens employés par le Conseil supérieur d'Hygiène de France dans l'expérimentation des procédés et appareils de désinfection.
2° Le contrôle de la désinfection par la chaleur et les agents chimiques.