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CHAPITRE X

Désinfection des Lavoirs publics et Ateliers de blanchissage

Les lavoirs publics et les ateliers de blanchissage sont une cause sérieuse d'insalubrité. Les linges que l'on transporte dans ces établissements, après avoir servi aux malades, sont susceptibles de propager les affections contagieuses. On a pu constater la fréquence de ces dernières chez les blanchisseuses, qui ont été elles-mêmes le point de départ d'une épidémie. La moitié des blanchisseuses, qui entrent dans les hôpitaux de Paris, seraient atteintes de tuberculose.

Les eaux souillées des lavoirs peuvent contaminer et rendre impropres ^l'alimentation les eaux de la nappe souterraine. Elles seraient plus dangereuses encore si, au lieu de se déverser directement dans l'égout, on les laissait s'écouler le long des voies publiques, comme cela se produit dans certaines grandes villes. D'après Miquel, l'eau d'essangeage contient 25 millions de bactéries par centimètre cube ; elle est quatre fois plus impure que l'eau d'égoût qui ne contient, à Clichy, que 6 millions de bactéries, et 130 fois plus que l'eau de Seine à Saint-Denis.

Il conviendrait, dans l'intérêt de l'hygiène, de remplacer les lavoirs publics par des ateliers de blanchissage pourvus d'appareils modernes, permettant d'effectuer le lavage et le lessivage dans des conditions telles que tout danger d'infection soit supprimé.

En attendant que ce progrès puisse être réalisé, il .est in-

'dispensable d'assurer la désinfection des eaux polluées et du réservoir lui-même. A cet effet, on ajoute à ces eaux la quantité de désinfectant nécessaire (sulfate de cuivre, chlorure de chaux, crésols, etc.), en ayant soin d'agiter les liquides pour en opérer le mélange. On laisse en contact le plus longtemps possible. On vide alors le réservoir, dont on désinfecte les parois intérieures et extérieures par des lavages et brossages avec les mêmes solutions antiseptiques.

Il serait à souhaiter que la réglementation des ateliers de blanchissage, fixée par le décret du 4 avril 1905, soit imposée aux lavoirs publics.

Voici le texte de ce décret :

Art. 1er. — Dans les ateliers de blanchissage de linge, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront tenus indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 29 novembre 1904, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants :

; Art. 2. — Le linge sale ne doit être introduit dans l'atelier de blanchissage, par l'exploitant ou son personnel, que renfermé dans des sacs, enveloppes spéciales ou tous autres récipients soigneusement clos pendant le transport.

Art. 3. — Le linge sale avec son contenant doit être désinfecté avant tout triage par un des procédés de désinfection admis pour l'exécution de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique, ou par l'ébullition dans une solution alcaline, soit, à défaut de l'une de ces opérations.1 tout au moins soumis à une aspersion suffisante pour fixer les poussières. Dans ce dernier cas, les sacs et enveloppes, ou tous autres récipients, doivent être lessivés ou désinfectés. . Les mesures de désinfection sont obligatoires pour le linge sale 'provenant des établissements hospitaliers où l'on reçoit des malades.

Art. 4. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus de mettre à la disposition du personnel employé à la manipulation du linge sale, des surtouts exclusivement affectés au travail : ils en assurent le bon entretien et le lavage fréquent : ces vêtements doivent être rangés dans un local séparé de la salle des blanchissages et de la salle où se trouve le linge propre.

Art. 5. — Il est interdit de manipuler le linge sale non désinfecté ou non lessivé, soit dans les salles de repassage, soit dans les salles où se trouve le linge blanchi.

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Art. 6. — Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et 1er de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.

Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux professionnels un règlement qui prescrira l'emploi des vêtements de travail, qui imposera au personnel l'obligation de prendre des soins de propreté à chaque sortie des ateliers et qui interdira de consommer aucun aliment ni aucune boisson dans les ateliers de manipulation du linge sale.

Art. 8. — Le délai d'exécution des mesures édictées par le présent règlement est fixé à six mois à partir de sa promulgation sauf en ce qui concerne les articles 5 et 6. Pour l'exécution des travaux de transformation qu'impliquent ces deux derniers articles, le délai est fixé à trois ans.

Art. 9. — Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal Officiel de la République Française.

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