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CHAPITRE III

Règles à suivre dans la désinfection des locaux, cours, enclos,

herbages et pâtures, des fumiers et purins, des roules et chemins,

des véhicules el des personnes.

Art. 4. — Les opérations de désinfection, en ce qui concerne les locaux, doivent être adaptées à la nature des maladies contagieuses ; elles ont lieu conformément aux prescriptions du chapitre IV ci-après.

Art. 5. — La désinfection des cours, enclos, herbages, et pâtures consiste :

1° dans l'enlèvement des déjections qui sont mises en tas, arrosées avec un liquide désinfectant puis enfouies ;

2° dans le lavage à grande eau des cours et l'arrosage avec un liquide désinfectant des places où se trouvaient les déjections ;

3° pour les pâtures, herbages et enclos, dans l'arrosage avec un liquide désinfectant des places où 'se trouvaient leis déjections.

Art. 6. — Le fumier extrait des locaux infectés et celui qui a pu être souillé de matières contagieuses, sont arrosés abondamment avec un des liquides désignés à l'article 3 et recouverts ensuite d'une couche de terre.

Art. 7. — Les ruisseaux, rigoles et conduits d'écoulement des purins sont lavés à grande eau et arrosés avec un liquide désinfectant.

Art. 8. — La désinfection des fosses à purin se fait en y versant une solution de sulfate de zinc ou de nitro-sulfate de zinc représentant en quantité un deux centième de la contenance des fosses.

Art. 9. — Les fumiers et les purins, désinfectés comme il vient d'être dit, sont employés de préférence pour la fumure des jardins et des terres arables.

Art. 10. — Pour la désinfection des routes et chemins parcourus par des animaux atteints de maladies contagieuses, les déjections sont ramassées avec soin, mises en tas dans un endroit écarté et traitées comme les fumiers (art. 6). L'emplacement des déjections est saupoudré de chlorure de chaux ou arrosé avec un liquide désinfectant. Les objets qui ont servi au ramassage et au transport des déjections sont ensuite lavés avec un liquide désinfectant.

Art. 11. — Les voitures devant servir au transport des animaux atteints de maladies contagieuses ou de leurs cadavres, ainsi que des fumiers provenant d'étables infectées, doivent être disposées de façon à ne laisser tomber ou écouler sur le chemin parcouru aucune matière solide ou liquide. Elles sont suivies par un homme muni d'une pelle, balai et brouette pour le ramassage des matières qui pourraient s'en échapper pendant le trajet. Ces matières sont traitées comme il est dit à l'article précédent. Les voitures après déchargement sont grattées, balayées, puis lavées à grande eau, et, après qu'elles sont ressuyées, arrosées avec un liquide désinfectant.

Les pelle, balai et brouette sont traités de la même manière.

Art. 12. — Toute personne qui a été en contact soit avec des animaux atteints de maladies contagieuses, soit avec leurs cadavres, leurs débris, leurs fumiers, et dont les vêtements, les chaus-

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Sures, les maîns peuvent être souillés de matières contagieuses est tenue de se soumettre aux mesures de désinfection suivantes :

1° lavage et savonnage des mains et des bras, immédiatement après chaque contact avec les animaux malades, leurs cadavres ou débris, leurs fumiers, etc. ;

2° lavage des chaussures ;

Les eaux de lavage sont versées dans la fosse à purin ou désinfectées directement par l'addition de la proportion convenable de sulfate de zinc ;

3° lavage et lessivage des vêtements de toile. Fumigation au chlore, dans un endroit clos, des vêtements de laine et autres objets qui ne pourraient être lavés sans être altérés.

Art. 13. — Avant le chargement pour le transport à la fosse d'enfouissement ou à l'atelier d'équarrissage, les cadavres sont désinfectés par le lavage, avec un liquide désinfectant, des orifices (bouche, cavités nasales, yeux, anus, organes génitaux), ainsi que des parties du corps souillées par les matières excrémentitielles, puis par le saupoudrage des mêmes parties avec du chlorure de chaux.

Art. 14. — Dans tous les cas où la vente des peaux provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses est permise après désinfection, la désinfection a lieu par l'immersion complète dans la solution de sulfate de zinc à 2 p. 100.

2° Circulaire Ministérielle sur la désinfection dans les cas de maladies contagieuses

Paris, le 1er avril 1898.

Monsieur le Préfet,

Un grand nombre de désinfectants étant actuellement répandus dans le commerce, le Comité consultatif des Épizooties, institué près de mon Ministère, a été chargé de procéder à une étude complète de ces produits et d'examiner si quelques uns d'entre eux ne pourraient pas être employés dans le cas de maladies contagieuses des animaux. Les expériences ont porté sur un grand nombre de produits, et il a été reconnu que pas un seul n'était supérieur aux désinfectants dont la fabrication est dans le domaine public. Le Comité a même estimé que parmi ces derniers il fallait faire une sélection et qu'il convenait de limiter au bichlorure de mercure, à Vhypochlorite de soude, au lait de chaux et à Veau bouillante projetée à laide de la vapeur d'eau

sous pression, les agents désinfectants dont l'emploi devait être prescrit.

Les deux premiers de ces désinfectants se trouvent dans le commerce prêts à être employés ; quant au lait de chaux il est facile de le préparer, en diluant dan; 100 parties d'eau, 10 parties de chaux vive préalablement éteinte et, pour rendre le badigeonnage effectué avec cette solution plus solide et plus durable, on peut y ajouter par quantité de 100 litres, un fiel de bœuf ou un kilogr. d'alun.

Le Comité a été en outre invité à profiter de l'étude qu il avait à faire de tous les agents désinfectants pour procéder à la révision des arrêtés des 30 avril lb'83 et 12 mai 1883, relatifs à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses, et de tram port des animaux. Il a été reconnu que certaines modifications devaient être introduites dans le texte de ces arrêtés, soit pour simplifier les prescriptions qu'ils renferment, soit pour les compléter sur certains points.

J'ai accueilli les propositions que le Comité m'a adressées à ce sujet, et j'ai' en conséquence pris, trois nouveaux arrêtés concernanl :

1° La désinfection dans le cas de maladies contagieuses ;

2° La désinfection du matériel employé au transport des animaux par terre et par eau ;

3° La désinfection du matériel employé au transport des animaux sur les voies ferrées.

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joints les deux premiers de ces arrêtés ; quant au troisième, qui a été pris de concert avec mon collègue, M. le Ministre des travaux publics, il vous sera adressé par les soins de son administration.

Le nouvel arrêté, relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses, a modifié certaines dispositions de celui du 12 mai 1883, qui avaient été reconnues d'une application difficile ; il fixe en outre les mesures de désinfection à appliquer pour les maladies ajoutées à la nomenclature des affections contagieuses, par le décret du 28 juillet 1888.

En ce qui concerne la fièvre charbonneuse, il prescrit que l'enfouissement des cadavres des animaux morts de cette maladie devra être effectué entre deux couches de .chaux vive. A cet effet, il sera creusé une fosse ayant les dimensions fixées par l'article 4 du décret du 22 juin 1882, mais avant de replacer la terre qui aura été extraite, on jettera de l'eau en quantité suffisante pour que la chaux forme une masse compacte, entourant complètement le cadavre, et afin de donner à l'eau le temps d'exercer son action, on ne comblera la fosse qu'après un délai de vingt-quatro heures.

J'appellerai également votre attention sur la disposition qui prescrit l'immersion, dans une des solutions désinfectantes indiquées, des peaux dont la vente est permise. Pour que cette opération soit efficace, il ne suffit pas que les peaux soient simplement plongées dans le liquide, il faut qu'elles y séjournent pendant un certain temps.

Je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, en portant ces arrêtés à la connaissance des agents du service sanitaire et des maires de votre département, d'appeler toute leur attention sur la nécessité des mesures qu'ils prescrivent et qui doivent être appliquées rigoureusement pour éviter la propagation des maladies contagieuses. ,

Le Minisire de l 'Agriculture,

Président du Conseil,

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