‹ Traité de désinfectionChapitre 96 sur 134 · PRESCRIPTIONS GENERALES · texte numérisé non relu

PRESCRIPTIONS GENERALES

A. — Objets à désinfecter

Art. 2. — La désinfection doit s'appliquer à tout ce qui peut receler les germes des maladies contagieuses et notamment :

1° aux locaux qui ont été habités par les animaux malades et à tout ce qui peut en provenir : fumiers, purins, litières, pailles et fourrages ;

2° aux abreuvoirs, mangeoires, auges et aux ustensiles divers qui ont pu être souillés par les animaux ;

3° aux ruisseaux, rigoles et conduits servant à l'écoulement des déjections liquides, aux fosses à purin et aux lieux de dépôt des fumiers ;

4° aux cours, enclos, herbages et pâtures où ont stationné les animaux malades ;

5° aux rues, routes et chemins qui ont été parcourus par les animaux malades ou par les véhicules chargés de leurs cadavres ou de leurs fumiers ;

6° aux véhicules qui ont servi au transport des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses ou de leurs cadavres, et des fumiers provenant des locaux, cours, enclos ou herbages déclarés infects. Ces véhicules doivent être disposés de façon à ne laisser tomber, ni écouler sur le sol, aucune matière solide on liquide ;

7° aux cadavres et à leurs débris ;

8° aux fosses d'enfouissement ;

9° aux personnes qui, par suite de leurs rapports avec les animuax malades, avec leurs cadavres ou débris de cadavres, leurs fumiers, peuvent devenir les agents de la transmission des maladies contagieuses.

B. — Agents désinfectants

Art. 3. — La désinfection est faite au moyen de l'un des désinfectants suivants :

Le bichlorure de mercure en solution à un pour mille, additionné d'acide chlorhydrique à cinq pour mille ;

L'hypochlorite de soude commercial au dixième, c'est-à-dire un litre d'hypochlorite avec neuf litres d'eau ;

Le lait de chaux préparé au moment de l'emploi avec de la chaux vive dans la proportion de 10 p. 100 ;

L'eau bouillante projetée à l'aide de la vapeur sous pression.

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