‹ Traité de désinfectionChapitre 97 sur 134 · PRESCRIPTIONS SPÉCIALES A CHACUNE DES MALADIES CONTAGIEUSES · texte numérisé non relu

PRESCRIPTIONS SPÉCIALES A CHACUNE DES MALADIES CONTAGIEUSES

Section I Pesîe bovine

Art. 4. — La désinfection dans le cas de peste bovine s'effectue de la manière suivante :

1° arrosage avec l'une des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3, et enlèvement des fumiers, litières, pailles, fourrages et autres substances alimentaires qui ont été exposées aux émanations des animaux ;

2° grattage, raclage et lavage du sol des étables à plusieurs reprises avec l'une des solutions désinfectantes ou à l'eau bouillante, dans les conditions indiquées à l'article 3. Mêmes opérations pour les murs, plafonds, cloisons, portes, fenêtres, mangeoires, râteliers, seaux, barbottoirs, etc. ;

3° fumigations à l'acide sulfureux des locaux qui seront maintenus hermétiquement clos pendant les huit jours qui suivront cette opération ;

4° arrosages réitérés avec l'une des solutions désinfectantes, des ruisseaux, rigoles, conduits d'écoulement des purins, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments de ferme ;

5° interdiction de vider les fosses à purin avant un délai de trois mois, si ce n'est après désinfection opérée par l'addition du lait de chaux dans la proportion de quarante litres par mètre cube de purin ;

6° avant le chargement pour le transport à la fosse d'enfouissement ou à l'atelier d'équarrissage, les cadavres sont désinfectés par le lavage, avec l'une des solutions désinfectantes, de toutes les parties du corps souillées par les matières excrémentitielles ; les cavités nasales, la bouche, l'anus, et les organes génitaux sont en outre tamponnés avec de l'étoupe imprégnée de la même solu» tion.

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Les animaux, quelle qu'en soit l'espèce, qui ont été employés au transport sont désinfectés par le lavage de la partie inférieure des membres et de leurs sabots avec l'une de ces solutions désinfectantes.

Les voitures qui ont servi au transport sont lavées avec la même solution ;

7° destruction par le feu des éponges, licols, cordes d'attache, balais , fourches et tous objets en bois ayant été en contact avec les animaux ou avec leurs déjections. Nettoyage et flambage des chaînes dattache, étrilles, pelles, fourches et autres objets en fer. Démontage et nettoyage des harnais avec l'eau de savon, puis lavage avec l'une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

8° toute personne qui a été en contact avec les animaux, les cadavres ou les fumiers, est tenue de se soumettre aux mesures de désinfection suivantes :

a) Lavage et savonnage des mains, des bras, immédiatement après chaque contact avec les animaux malades, leurs cadavres ou débris, leurs fumiers, etc..

Les eaux de lavages sont versées dans la fosse à purin ou désinfectées par le mélange à parties égales avec l'une des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

b) Les chaussures et les vêtements sont immergés ^ans la même solution, puis lavés à plusieurs eaux.

Section II Péripneumonie contagieuse

Art. 5. — Dans le cas de péripneumonie contagieuse, la désinfection a lieu conformément aux prescriptions contenues dans les alinéas 1, 2, 3, 4 et 7 de l'article 4 ainsi que dans le paragraphe a du 8e alinéa de ce même article.

Art. 6. — Les peaux des animaux morts de la péripneumonie contagieuse ou abattus comme étant atteints de cette maladie, et dont la vente est permise après désinfection, sont immergées pendant un temps prolongé dans 'Pune des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

Section III Fièvre aphleuse

Art. 7. — Dans le cas de fièvre aphteuse, la désinfection a lieu conformément aux prescriptions contenues dans les alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 4.

En outre, tous les objets visés à l'alinéa 7 du dit article 9 devront être nettoyés et désinfectés ave lune des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

Art. 8. — Toute personne qui a été en contact avec des animaux malades ou avec leurs cadavres, débris, fumiers, est tenue de se soumettre aux mesures de désinfection indiquées au 8e alinéa du dit article 4.

Art. 9. — Avant d'être livrées au commerce, les peaux, cornes, onglons, provenant d'animaux atteints de la fièvre aphteuse sont désinfectés comme il est dit à l'article 6.

Section IV Clavelée

Art. 10. — Dans le cas de clavelée, appliquer les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 4.

Art. 11. — Avant d'être Ifcvrés au commerce, les peaux, les pieds et les cornes des animaux atteints de clavelée sont désinfectés comme il est dit à l'article 6.

Art. 12. — Les toisons des moulons tondus après guérison sont lavées dans une eau de savon mélangée avec partie égale d'une solution d'hypochlorite de soude.

Que les animaux soient ou non tondus, il est procédé à un lavage à dos, dans un baquet avec de l'eau de savon. Dans ce cas, les eaux de lavage sont désinfectées en les mélangeant avec une quantité égale de lune des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

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Section V Gale

Art. 13. — Dans le cas de gale, les fumiers et le sol des bergeries sont abondamment arrosés avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3.

Les crèches, mangeoires, ainsi que toutes les parties en élévation, jusqu'à une hauteur de 1 m. 50 sont fortement frottées avec un balai dur trempé dans l'une des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3, puis lavées à grande eau.

Section VI Morve el farcin

Art. 14. — Dans le cas de morve et farcin, la désinfection a lieu ainsi qu'il suit :

1° arrosage des litières, fumiers et restes de fourrages, avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3.

2° Nettoyage, puis lavage ou badigeonnage avec l'un de ces désinfectants, du sol, des murs, boiseries, mangeoires, râteliers, bas-flancs, barbottoirs, seaux et de toutes les surfaces sur lesquelles les matières virulentes ont pu être déposées ; les objets à l'usage des animaux sont lavés à l'eau chaude et au savon noir, avant leur remise en service ;

3° Destruction par le (feu des objets de peu de valeur, tels que : éponges, brosses, longes, licols de corde, cordes d'attache, etc., qui ont servi aux animaux malades ; ,

4° Flambage des objets en fer, tels que : mors, chaînes d'attache, étrilles, etc., etc. ;

5° Démontage et nettoyage des harnais avec l'eau de savon, puis lavage avec l'une des premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

6° Nettoyage des couvertures avec l'eau de savon, puis lavage avec l'une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3.

7° Vidange des auges servant d'abreuvoir commun et lavage à la brosse dure avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3 }

même opération pour les réservoirs destinés aux bains communs, nettoyage, lavage et désinfection de tous objets à l'usage des chevaux, ânes et mulets faisant partie de l'exploitation où la morve et le farcin ont été constatés ;

Art. 15. — Toute personne qui a été en contact avec les animaux malades, leurs cadavres ou les fumiers, est tenue de se soumettre aux mesures de désinfection indiquées au paragraphe a) du 8e alinéa de l'article 4.

Section VII

Dourine

Art. 16. — Dans le cas de dourine, la désinfection comporte les opérations suivantes :

1° Arrosage des litières et fumiers avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3 ;

2° Destruction par le feu des éponges qui ont servi aux malades ;

3° Lavage avec l'un de ces désinfectants des harnais et des places occupées par les malades, des murs, boiseries, bas-flancs, etc., autour d'eux, jusqu'à une hauteur de 2 mètres.

Section VIII Rage

Art. 17. — Dans le cas de rage, la désinfection a lieu de la manière suivante :

1° Lavage, avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3, des surfaces et des objets sur lesquels les animaux enragés ont pu répandre leur bave, et particulièrement de l'intérieur des niches et des chenils, des colliers, licols et harnais, ainsi que du sol, des murs et des bas-flancs, mangeoires, râteliers, seaux, barbottoirs, etc., etc. ;

2° Arrosage avec l'un de ces désinfectants des litières, fumiers, restes d'aliments et de fourrages ;

3° Immersion prolongée, dans l'une des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3 des éponges, brosses, couvertures, etc..

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Section IX

Fièvre charbonneuse

Art. 18. — Dans le cas de fièvre charbonneuse, la désinfection des locaux et des emplacements qui ont été occupés par les animaux malades comporte les opérations suivantes :

1° Arrosage des litières, fumiers et déjections avec l'une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3 ;

2° Lavage, avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3 du sol, des murs et de tous les objets ayant pu être souillés par les animaux malades ;

3° Avant le chargement des cadavres pour le transport à la fosse d'enfouissement ou à l'atelier d'équarrissage, la bouche, les cavités nasales, les yeux, l'anus, les organes génitaux, ainsi que les parties du corps- souillées par les matières excrémentitielles sont lavés avec l'une des solutions désinfectantes indiquées à l'article 3 ;

Les cavités nasales, la bouche et l'anus sont en outre tamponnés avec de l'étoupe imprégnée de la même solution ;

4° Dans le cas d'enfouissement, les cadavres doivent être enterrés entre deux couches de chaux vive et suivant les prescriptions de l'article 4 du décret du 22 juin 1882 ;

Section X Charbon symplomalique

Art. 19. — Dans le cas de charbon symptomatique, la désinfection des locaux et des emplacements qui ont été occupés par les animaux a lieu de la manière suivante :

1° Arrosage des litières, fumiers et déjections avec l'une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3 :

2° Lavage, avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3, du sol,- des murs et de tous les objets ayant pu être souillés par les animaux malades.

— Section XI

Tuberculose

Art. 20. — Dans le cas de tuberculose, la désinfection des locaux qui ont été occupés par les animaux malades sl'effectue de la manière suivante :

1° Arrosage des litières, fumiers et restes de fourrages avec l'une des deux premières solutions désinfectantes indiquées à l'article 3 ;

2° Lavage avec l'un des désinfectants indiqués à l'article 3, du sol des mangeoires, râteliers et des boiseries, ainsi que de tous objets ayant pu être souillés par les animaux malades ;

Art. 21 . — Avant d'être livrés au commerce, les peaux, cornes et onglons provenant d'animaux atteints de tuberculose sont désinfectés comme il est dit à l'article 6.

Section XII Rouget et pneumo-enlériie du porc

Art. 22. — Dans le cas de rouget ou de pneumo-entérite du porc, la désinfection des locaux qui ont été occupés par les animaux malades s'effectue de la manière suivante :

1° Arrosage avec l'un des désinfectants indiqués à l'arliclc 3, des litières, des déjections et des restes d'aliments ;

2° Lavage avec l'un de ces désinfectants des locaux occupés par les porcs, des cours, de leurs clôtures, des ruisseaux, rigoles et conduits d'écoulement du purin ainsi que des bacs, auges et tous autres objets qu'ils ont pu souiller ;

Art. 23. — L'arrêté du 12 mai 1883, ci -dessus visé est et demeure rapporté.

Art. 24. — Les Préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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