LOI SUR LE CODE RURAL DU 21 JUIN
Art. 32. — Ce vétérinaire constate et au besoin prescrit
la complète exécution des dispositions de l'article 31 et les mesures de désinfection immédiatement nécessaires.
Art. 33. — Après constatation de la maladie, le Préfet statue sur les mesures à mettre à exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
4° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. Un règlement d'administration publique détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
Art. 61. — Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection, ainsi que tous les autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures sanitaires prescrites sont à la charge des propriétaires, ou conducteurs d'animaux.
En cas de refus des propriétaires ou conducteurs d'animaux de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte. Les frais de ces opérations seront recouvrés sur un état dressé par le Maire et rendu exécutoire par le Préfet. Les oppositions sont portées devant le juge de paix.