‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 2 sur 72 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

2. Effets de commerce. — Les leltres ai change ou traites (2), les billets à ordre et les chèques sont parfois rangés soih la déni ininalion collective (['effets de commerce. Le Code de commerce

il) Le commencement de la 4* partie consacrée aux contrats comvierciau.r se trouve dans le tome III de ce Traité.

±) Ces deux mots sont synonymes ; mais le secend, très employé dons la pratique, ne figure point dans le Code de commerce.

DROIT COMMERCIAL, 4e Cllit. IV — 1

emploie celte dernière expression dans l'article 446, al. 3, et dans l'article 574, et elle se trouve dans 1rs lois ûscales (V. notamment !.. :; juin is:'»i). ml. I). mais elle n'a rien de rigoureux. Elle vient sans doute de ce qu'il s'agit de titres qui sont très usités dans le commerce et qui oui pour celui-ci la plus grande utilité : ils permettent dï-viler les transporte de numéraire, ils suppléent aux esprits métalliques et ils servent d'instruments de crédit (1). Mais il ne faudrait pas conclure de cette expression que tous les titres qu'elle comprend constituent des litres commerciaux imprimant de toute nécessité le caractère commercial aux obligations des personnes qui y apposent leurs signatures : il n'en est ainsi que de la lettre de change (2 . Du reste, l'expression d'effets de commerce n'a pas un sens limité aux trois titres qui viennent d'être indiqués Ç.\) ; on peut y comprendre les warrants et les titres qui. bien que valables en eux-mêmes, manquent de quelques-unes des conditions voulues pour consliluerdes lettres de change (4).

3- On caractère commun de ces titres, qui ont tous pour objet une somme d'argent (5) liquide et exigible, payable d'ordinaire à une

(1) Tous les effets de commerce ne sont pas utiles à ces divers points de vur. Ainsi, le chèque ne constitue pas un instrument de crédit, V. n° 52.

(2) Pour la lettre de change, art. 632, dern. alin., C. corn., V. Traite de Droit commercial, 1, n° 149; pour le billet à ordre, art. 189. 637 el 638, G. coin., Traite de Droit commercial, I, nos 150, 168, 362 ; pour le chèque, L. 14 juin 1805, art. 4, al. 1: Traité de Droit commercial, I, n"' 151 et 363.

(•'!) Y. Traite de Droit commercial, III, nos 343 et suiv.

(4) Cela se présentait fréquemment jusqu'en 1894 pour des titres réunissant toutes les conditions voulues pour constituer des lettres de change, -an!' qu'ils étaient payables dans le lieu même de leur création. Ces titres étaienl parfois dans l'usage appelés mandats. Depuis la loi du 7 juin 1894, c|ui a supprime la nécessité de la remise de place en place, ce sont de (rentables lettres de change. V. n° 44 bis.

(5j II s'agit exchisivemetïl A4 Btrcs ayant pour objet uni' somme d'argent . Il va d'autres libres qui sont aussi nétjociables, c'est à-dire transmissiblepar voie d'endossement nu de tradition, comme le sont les effets de commerce, mais i|ni, portas! sur des marchandises, ne snnt pas rangés danla catégorie des effets de commerce. Tels soo1 les connaissements (art. 281 in fine, C coin.!, le- récépissés de mareliandises déposées dans les magasins généraux (L. du 28 mai 1858, art. 3).

époque assez prochaine, es1 la simplicité de leur mode de transmission en même temps que l'énergie particulière des effets attachés à cette Iransmission. Aussi les appelle-l-on parfois, toul an moins les lettres de change et les billets à ordre, effets de circulation (t), ou dit-on qu'ils sont négociables.

4. En l'ait, ils se rattachent le plus souvent à des dettes commerciales et sont surtout employés par des commerçants. Mais ce n'est pas la nature de l'obligation à laquelle ils se rapportent, ce n'est pas non plus la profession de ceux qui les signent, c'est leur forme qui infime sur le mode et sur les effets de la transmission (2).

5. Les effets de commerce ont des relations intimes avec les opérations de change. lien est ainsi spécialement de la lettre de change : c'est même de là que lui vient son nom. Mais il est à remarquer qu'aujourd'hui, depuis la loi du 7 juin 1894 modifiant l'article 110, G. corn., ce nom ne répond pas nécessairement à la réalité, puisqu'il peut y avoir lettre de change sans opération de change. Y. n°44 bis.

Q. Généralités sur la monnaie et sur le change. — Pris dans son acception la plus large, le mot change désigne le commerce des métaux précieux sous forme de lingots ou de monnaies, ainsi que des litres qui représentent celles-ci (3).

lue théorie de la monnaie, déterminant le rôle qu'elle joue dans les échanges et les systèmes divers qui ont été pratiqués ou proposés à son sujet, ne serait pas à sa place dans un ouvrage de droit tel que celui-ci. Il y a là, en effet, une matière rentrant dans l'Éco-

(1) L'expression effets de circulation est aussi parfois employée dans un sens défavorable comme synonyme de l'expression effets de complaisance, pour désigner des lettres de change ou des billets à ordre ne correspondant à aucune opération antérieure entre les parties et créés seulement pour permettre à ceux au profit desquels ils sont émis de se procurer de l'argent au moyen de l'escompte. L'article 585-3°, C. com., décide que sera déclaré banqueroutier simple le commerçant qui, dans l'intention de retarder sa faillite, s'est Ivoré a des circulations d'effets.

(2) V. plus loin n°- loi) et suiv. et Traite de Droit commercial, 111, n° 98.

(3) Le mot change est pris aussi en d'autres sens qui seront indiquée plus loin. V, n° 22.

nomie politique et dont s'occupent, soit les traités généraux consacrés à cette science, soit des ouvrages spéciaux (1).

7. Les peuples primitifs ont. pour se procurer les objets nécessaire à leurs besoins, procédé par troc et l'on opère encore de celle manière avec quelques peuples peu civilisés, comme le suppose l'article 340, G. coin.

Le troc, qui constitue l'échange dans le sens juridique du mot, a des inconvénients graves. Une personne qui a certaines choses en surabondance, ne trouve pas toujours facilement une autre personne pouvant lui donner ce qu'elle désire et ayant précisément besoin de ces choses. Puis, l'échange est fort difficile entre des choses de peu de valeur contre une chose valant beaucoup plus, à raison de la grande quantité des choses de la première espèce qu'il faut donner contre la seconde (2). Ces inconvénients du troc ou de l'échange avaient déjà été très bien aperçus et expliqués par les jurisconsultes romains, comme en témoigne une loi de Paul souvent citée'. L. 1. princip., Dig., XVIII, 1, De contrahenda emptione.

8. Aussi, depuis longtemps, la plupart des peuples ont renoncé au troc proprement dit, en adoptant une certaine marchandise pour être l'instrument des échanges, pour servir d'intermédiaire ou encore de commune mesure, c'est la monnaie. Ils se sont généralemenl accordés pour donner cette fonction à l'or et à l'argent considérés comme métaux précieux et réunissant certaines qualités indispensables pour qu'une substance joue utilement le rôle de monnaie, (les métaux réunissent plus que toutes autres choses les qualités voulues dans ce but. Pour servir commodément de monnaie, une substance doit être d'abord une valeur et contenir même beaucoup de valeur sous un petit volume: elle doit ensuite être divisible de telle sorte que sa valeur ne soit pas modifiée par sa division même, comme cela arrive par exemple pour le diamant qui. fractionné, ne représente

il) P.Cauwès, Traité d'économie politique (3e édition). II. n°- 518 et suiv.; Paul Leroy-Beaulicu, Trait? d'économie politique, III, n06 100 cl suiv. ; Michel Chevalier, De. la monnaie : Stanley Jevons; La monnaie et le mécanisme de l'échange; Arnaunù, La monnaie, le crédit et léchante 13« édit., 1906)-

(2) V. Liéijeuis, Du billet de banque.

plus la valeur qu'il avait lorsqu'il était entier ; enfin, elle doit être susceptible de recevoir une empreinte qui en atteste officiellement la valeur. L'or et l'argent, sous forme de lingots, sont simplement des marchandises : ils ne deviennent de véritables instruments d'échange que sous la forme de monnaies, c'est-à-dire quand ils ont été divisés en disques d'un certain poids et d'une certaine dimension, portant une empreinte officielle qui en atteste la valeur. Autrement, il faudrait recourir aux procédés incommodes et souvent peu praticables de la pesée et de l'essayage des lingots, comme cela se faisait dans les temps primitifs (1), comme cela se fait encore dans les lieux où s'exploitent les mines d'or ou d'argent.

On a défini très simplement et très exactement La pièce de monnaie : un lingot dont le poids et le titre sont certifiés pur l'autorité. Le métal précieux, or ou argent, n'est pas employé comme monnaie à l'état pur ; il serait mou et s'altérerait facilement: l'alliage avec le cuivre le durcit. Le litre est la proportion dans laquelle se combinent le métal fin et l'alliage ; ainsi, l'on dit que la monnaie d'or est, en France, au titre de 900/1000, ce qui veut dire qu'elle contient 000 parties d'or fin et 100 parties de cuivre.

9. Les monnaies d'or et d'argent ne sont pas les seules. Il y a encore, pour les menues transactions, une monnaie de métal inférieur, de bronze et de nickel en France (2); sa valeur nominale est de beaucoup supérieure à sa valeur réelle.

9 bis. Les diverses pièces de monnaie, d'or ou d'argent, ne jouent pas le même rôle dans tous les pays. On dislingue les monnaies normales et les monnaies d'appoint : les premières peuvent toujours être employées ; les créanciers ne peuvent les refuser, pour quelque somme que ce soit ; les secondes ne peuvent être imposées que pour

(1) La mancipalio du Droit romain remontail à ces temps primitifs. V. Gains, G. I, § 119.

(2) Il y a des monnaies de nickel dans quelques pays, notamment en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Italie, en Suisse, en France (L. 31 mars l'J03, pièce de 2a centimes) Le nickel est préférable au cuivre, en ce que les monnaies de nickel représentent sous un plus petit volume une valeur égale à celle du cuivre. — Il a été à plusieurs reprises question de remplacer, en France, la monnaie de bronze par celle de nickel. V. notamment un projet de loi déposé à la Chambre des députés le 21 juillet 1887.

une somme restreinte : an delà, il faut, pour qu'elles soient acceptées en paiement, le cotasentemeai de eelui à qui on les offre.

On distingue encore les mou unies /■ée//es,'\es monnaies de banque, les monnaies-de compte et les monnaies de change (1).

10. Le système monétaire français a pour base une loi du 7 germinal an XI, modifiée par quelques lois relativement récentes» Wunilé monétaire est le franc (il comprenait 5 grammes d'argent au titre de 900/1000) (n° 1 1) ; il devait, d'après celte loi, y avoir, dans ces conditions, des pièces d'argent de 5, de 2, de 1 fr., de 50 e| de 25 centimes. Aujourd'hui, les pièces de 5 francs sont seules au titre de 900/1000. Les pièces d'or sont au même titre de 900/1000, et leur valeur est ramenée à celle de l'argent pris comme type monétaire, en ce sens que l'or est considéré comme valant, à- poids égal, 15 fois 1/2 l'argent. D'après la loi de l'an XI, ces monnaies étaient toutes également monnaies normales et tout le inonde pouvait faire monnayer des lingots d'or ou d'argent moyennant une redevance très minime {droit de brassage) (n° 12).

Outre ces monnaies, il y a une monnaie de bronze (appelée monnaie de billon), d'une valeur réelle bien inférieure à sa valeur nominale, de telle sorte qu'elle est en grande partie monnaie fiduciaire. Pour ce motif, elle n'est que monnaie d'appoint ; elle ne peut être imposée que pour une faible quantité (D. 18 août 1810), pour l'appoint de la pièce de 5 francs et le gouvernement s'est réservé le monopole de l'émission.

A la monnaie de billon s'est jointe, en vertu d'une loi du 'M mais 1903. une monnaie de nickel pour la pièce de 23 centimes. La monnaie de nickel est, comme celle de bronze, une monnaie d'appoint qui ne peut être employée que jusqu'à concurrence de l'appoint de la pièce de cinq francs.

11 . Le système, qui vient d'être exposé, n'a pas été modifié en ce qui concerne la monnaie d'or(2) et la monnaie de billon : il l'a été,

(I) V. Courcelle-SeHeuilj Traité des opérations de bamjue ("" édition, revue et mise à jour par André Liesse).

(iy ()a a seulement suspendu la frappe «les pièces d'or de S francs, qui sont d'un maniement pou commode à raison de leur petite dimension, se détériorent aisément et perdent ainsi une partie de leur valeur. La sus-

au contraire, d'une façon assez grave, en ce qui touche la monnaie d'argent. Le titre des pièces divisionnaires, c'est-à-dire des pièces d'argent inférieures à la pièce de 5 francs (1), a été abaissé à S:i:') 1000 (2) ; il en est résulté que ces pièces sont devenues monnaies d'appoint et que l'Étal aie monopole de rémission : les caisses publiques les reçoivent naturellement en quantité indéfinie, mais ces pièces n'ont cours forcé, entre les particuliers, que jusqu'à concurrence de 30 francs. Ces règles résultent d'une loi du 14 juillet 1860. Cette loi a eu pour but de rendre possible la mise à exécution d'une convention internationale du 23 décembre 1805. qui a créé entre plusieurs Etats une liiion internationale, YUnAm monétaire latine. Celte t'nion coniprend la tie/</ù/ne, la Jwance, la Grèce, Y Italie et la Suisse. Y. n° 13.

12. Il y adouc aujourd'hui, en France, comme monnaie normale, toutes les pièces d'or et les pièces d'argent de 5 fr. Il y a eu, toutefois, une modification importante même pour celles-ci: par suite de la dépréciation de la valeur de l'argent (3), la frappe de ces pièces, d'abord restreinte, a été suspendue jusqu'à nouvel ordre (4).

pension de la frappe des pièces d'or de 5 francs a eu aussi l'avantage de •donner plus d'utilité aux pièces d'argent de cette somme.

(1) La pièce d'argent de 20 centimes avait été substituée, sous le second Empire, à la pièce d'argent de 25 centimes. Mais la première est actuellement abandonnée en fait comme la seconde. La loi du 3) mars 1903 a rétabli la coupure de 25 centimes, dont elle fait une pièce de nickel pur. La création de pièces de 2 1/2 centimes est réclamée de temps en temps.

(2) La réduction sur la valeur nominale a été de 7 2/10 p. 100, dételle façon que cinq pièces de 1 franc vatonl nominalement une pièce de .'j francs , mais non pas réellement.

(3) Le rapport fixé par la loi de l'an XI pouvait correspondre à la valeur relative des deux métaux a ce moment, mais cette valeur ne pouvait pas être plus immuable que celle de toutes autres marchandises. Suivant les circonstances, l'or ou l'argent a fait prime Depuis 25 ans «nviron, la valeur de l'argent n'a guère fait que diminuer. La prime de l'or sur l'argent reçoit souvent le nom *\'atji<>.

(4) Cette suspension, qui a remplacé la réduction admise par divers actes internationaux à partir de 1 S 7 V , est résultée de la Convention internationale du i novembre 1878, qui a posé des règles nouvelles pour V Union monétaire latine. Elle a été maintenue par la convention du 6 novembre ISS5 actuellement en vigueur (ait. 8). V. sur les cuises qui ont motivé cette mesure, Cauwès, op. cit., III, n"- 545 et -uiv.

13. Les divers pays sont loin d'avoir le même système monétaire. S'il en est qui. ainsi que la France, ont à la fois l'or el l'argent comme monnaies normales (Italie, Suisse, Belgique, Grèce), il y en ;i qui n'ont que la monnaie d'or, comme la Grande Bretagne et V Allemagne : et d'autres, de moins en moins nombreux, n'ont que la monnaie d'argent (les Indes, la Chine). Quel est le meilleur système monétaire? C'est la question du double ou du simple étalon. très agitée il y a quelques années : elle est du ressort de l'économie politique, et non du Droit commercial.

14. En principe, les monnaies d'un pays n'ont cours légal que dans ce pays: personne n'esl forcé de les accepter dans un autre pays : elles n'y sont acceptées que comme marchandises, c'est-à-dire eu égard à la quantité de métal précieux qu'elles renferment. Cependant, comme les pièces d'or el d'argent frappées dans les divers Elats faisant partie de Y Union monétaire latine (n° 14 bis), ont le même poids et le même titre, une dérogation au moins partielle est, dans ces Etats, apportée, pour les monnaies qui y sont frappées. au principe de la valeur purement territoriale des monnaies.

14 bis. La convention qui a constitué V Union monétaire latine, date de 1805 (1) : elle a été renouvelée et modifiée par des conventions de 1878 (2) et de 1883 (3). La Belgique, la France, la Grèce, {'Italie et la Suisse y sont parties contractantes. D'après la convention de 18813, qui a été conclue pour 6 ans et qui, depuis 1891 , s'esl prorogée d'année en année par voie de tacite reconduction, les pièces frappées dans chacun des Etats contractants sont : 1° des pièces d'or de 100. 50, 20, 10 et 5 francs au titre de 900 1000 : 2° des pièces d'argent de 3 francs au même titre : 3° des pièces divisionnaires d'argent de 2 fr., 1 fr., 0,50 c. et 0,20 c. au titre de 835, 1000. Mais ces différentes pièces émises hors de France n'ont pas coins légal en France entre les particuliers qui peuvent toujours les refuser sans s'exposer à la peine édictée par l'article 473, n° 1 1 . C. pén., contre les personnes qui refusent de recevoir des monnaies naliona-

(1) Convention du 23 décembre 1865.

(2) Convention du :> novembre 1878.

(3) Convention du 6 novembre 1 8 8 : > : Acte additionnel du 12 décembre 188o.

les ayant cours (1), Les caisses publiques et la Banque de France (lettre du 2 novembre 1885 visée dans la Convention du 6 novembre 1885 et y annexée) sont seules astreintes à recevoir les monnaies frappées dans les autres Etats de l'Union monétaire latine, les pièces d'or et les pièces d'argent de 5 francs, sans aucune limite de somme, les pièces divisionnaires d'argent jusqu'à concurrence de 50 francs (2). Il n'est aucunement question de la monnaie de billon ou de nickel (3).

Du reste, il est des Etats de Y Union monétaire latine où, en vertu de lois intérieures, les monnaies des autres Etals de Y Union ont cours légal pour les particuliers : il en est ainsi de Y Italie, de la Grèce et de la Suisse.

15 Outre la monnaie métallique dont il vient d'être parlé, il y a aussi la monnaie de papier, représentée en France par les billets de la Banque de France, remboursables en espèces, à vue et au porteur : ces billets valent parce qu'on peut à tout moment les échanger contre de l'or ou de l'argent ; aussi sont-ils assimilés à la monnaie normale. Ils ont cours légal en ce sens que, tout au moins depuis la loi du 12 août 1870, les particuliers sont tenus de les recevoir en paiement aussi bien que des espèces métalliques (4) et que, par suite, des offres réelles peuvent être faites en billets de banque (5). Il ne faut pas confondre cette monnaie avec le papiermonnaie, qui consiste dans des titres non convertibles en argent.

(I) Cass. ch. crim. 29 déc. 1882, D. 1883. 1. 433 (note de M. Ducrocq) ; S. 1883 1. 93: J. Pal., 1883. 185, Parut, fr. chr. ; Tiïb. civ. Seine, f. juill. 1894, Pand. fr., 1895. 2. 22b. La Loi, n" du 10 juill. 1894.

12) Une convention du 15 novembre 1893 a supprime, môme pour 1rs caisses publiques, le cours des monnaies divisionnaires italiennes.

(3) En ce qui concerne la monnaie de billon, il existe une prohibition de l'introduire en France, de quelque Etat qu'elle puisse venir, fût-ce d'un Etat faisant partie de l'Union monétaire latine. V. Tarif général des douanes, du 11 janvier 1892, n" 4 9 ."> bis. V. aussi D. 12 mai 1807 et I). 30 novembre 1896.

(4) Dans la section consacrée aux opérations de banque, des explicalions sont données sur la Ba/K/ue de France et sur les billets émis par elle. V. n°» 750 et suiv.

|5)Trib. civ. Verdun, 18 janv. 1887, S. 1887. 1. 114; J. Pal., 1887. 1. 716 ; Gass., 28 déc. 1887. S. 1888. 1. 205 ; ./. Pal., 1888. 1. 502 : Pand. fr., 1888. 1. 30; Reims, 16 mai 1888, Le Droit, n" du 5 juill. 1888. V. en sens

au sujet desquels il n'y a qu'une promesse de remboursement plus ou moins éloigné : ils ne lireul pas leur valeur de la monnaie métallique qu'ils représentent, comme les billets de banque dont nous venons de parler, mais de la confiance plus ou moins grande qu'inspire le gouvernement qui les émet et de la chance plus ou moins prochaine de remboursement : aussi le cours en est-il très variable (1).

16. On comprend qu'avec celte diversité de monnaies, il y ait un commerce consistant à fournir au public le genre de monnaie dont il peut avoir besoin dans une circonstance donnée. Les étrangers, par exemple, apportent en France la monnaie de leur pays et l'échangent contre des monnaies ayant cours légal dans notre pays. Cette opération est ce que nos anciens auteurs appelaient le ehanije manuel (2) ; ce sort les chani/i'urs qui s'y livrent (3). Ceux-ci, du reste, spéculent aussi, sur les monnaies de papier, les litres des diverses banques ; en l'ail, ils se livrent encore à l'achat et à la vente des diverses valeurs mobilières (effets publics, actions et obligations) (4).

17. Les anciens auteurs opposaient au change manuel feamàium manuale), le change tiré (cambiuin t.rajecllliuni) (5). Il arrive souvent qu'une personne a besoin d'avoir une somme dans un lieu autre que celui où elle se trouve, par exemple pour solder le prix d'un achat. Afin d'éviter les Irais et les risques d'un transport de numéraire, cette personne peut s'adresser à une autre, ordinairement à un banquier, qui s'oblige à procurer la somme au lieu indi-

coniraire, trib. civ. Annecy, 30 doc. 1888, La Loi, n° du 6 mars 1889. Ce jugement isolé contient une erreur évidente.

(1) De nombreuses questions se rattachent au papier monnaie et à la monnaie de papier. V. Gourcelle-Seneuil, Traité des opérations de fiant/ne <"• edit. ), p. 450 et suiv.

(2) Seaccia disait : Primum genus çambii est de perunià pressenti cum pecunid prœsenti. Y. Pothier, Traité du contrat de change, n° 1. V. ciaprès, note •'> h note î de la page 71 .

(3) Les établissements de crédit cl certains banquiers font les mêmes •opérations.

(4) V. sur les changeurs, n°" 996 à 99S.

(5) Cambium est un mut de la basse latinité. — En Italie, le mot camtSiale désigne la lettre de change et le billet à ordre. La lettre do change

y est aussi parfois appelée lettera di caml>i<>.

que moyennant une valeur qui lui est remise. L'opération qui intervient alors, est le contrat de change ; ce qui le constitue, c'est l'obligation que prend un des contraclanls de procurera l'autre une somme d'argent dans un lieu aulre que celui de la promesse (l) : la personne qui contracte celle obligation a pu recevoir une somme -d'argent ou toute autre chose, des marchandises, par exemple (2) : elle a pu même se contenter d'une promesse (3).

Du mol cambium, employé pour désigner le change, est venu le mot français cambiste, employé dans le langage des finances et de la banque. On dil : les auteurs cambistes, pour désigner les auteurs qui oui traité des changes, une place cambiste, pour indiquer une place sur laquelle se font des opérations de change.

18. Le plus souvent, ce contrat s'exécute au moyen de la lettre dr change^ c'est-à-dire d'un écrit ayant la forme d'une lettre missive ouverte et remise par celui qui a pris l'engagement à l'autre partie et dans laquelle il charge une Iroisième personne, résidant au lieu indiqué, de payer la somme convenue. A la rigueur, le contrat de ■change peut s'exécuter par un aulre moyen : par exemple, vous avez besoin d'avoir une certaine somme à Londres, le 15 du mois prochain : je dois y être à cette époque, je puis prendre l'engagrmenl do vous fournir celle somme que j'emporterai avec moi ou que je ferai porter par un employé ou que je recevrai dans cette ville. J'ai un billet souscrit par une personne habitant Londres et payable dans cette ville, je le cède pour exécuter mon engagement. La création d'une lettre de change es! donc une suite naturelle et presque

(1) Nos anciens auteurs concluaient de ce que l'exécution doit avoir lieu dans un endroit différent de celui où l'obligation est contractée, que ce contrat est nécessaire oient à terme. V., dans les Institutes de Jlustinieo, le | ;> du livre III, litre XV Aujourd'hui, grâce au télégraphe et au téléphone, l'exécution pourrait suivre de bien près li promesse.

(2) Les anciens auteurs semblent supposer ordinaire nient que c'esl de l'argent qui est fourni de pari et d'autre : Secundum genus cambii est quod fit depecunid prœsenti cum pecunîà absenti (Sc&cc'is t. Pothier (ZVaiïe du cantfat de. change, n° 2) définit le contrat de change : « un contrat par lequel je vous donne ou je m'oblige de vous donner une certaine somme •en un certain lieu pour et en échange d'une somme d'argent que vous vous obligez de me faire compter dans un autre lieu ». C'est ce qui arrive h' plus souvent, mais il n'y a là rien de nécessaire.

(3) Cf. la définition de Polluer rapportée à la note précédente.

constante du contrai de change, ce n'en est pas une suile nécessaire (1). Aussi, dans le cas où un contrat de change aurait été conclu sans stipulation particulière, on doit supposer qu'on l'exécutera en fournissant une lettre de change (2).

1 9. Le contrat de change a dû exister de tout temps, on en trouve spécialement des traces dans les textes du Droit romain (3) et dans les ouvrages des littérateurs latins (4). Le besoin auquel ce contrat répond, n'est pas spécial à telle on telle époque, à tel ou tel pays : seulement, il a eu plus ou moins d'importance et de développement, suivant les temps et l'état des relations commerciales (5). Quant à la lettre de change, bien qu'on ait cru la retrouver dans l'Antiquité (6)r il ne semble pas qu'elle remonte au delà du Moyen-Age et il est impossible d'indiquer avec certitude, soit l'époque où elle s'est introduite, soit le peuple auquel on en est redevable. On a fait sur ce point bien des conjectures (7); mais les recherches sur l'origine de la

(1) Presque tous les auteurs s'expriment en ce sens. V. notamment Frémery, Etudes de Droit commercial, p 98 ; Alauzet, IV, n° 1226; Bédarride, De la lettre de change, I, n° 28. Nous considérons donc comme, inexacts les derniers mots de la phrase suivante : « Il ne faut pas con- « fondre le contrat et la lettre de change'; elle le suppose et le met en « action, mais ne le crée pas : il est la fin, elle est le moyen et l'unique « moyen ». Nouguier, Des lettres de change, I, n° 33.

|2J Pardessus, I, n° 326.

(3) Institutes de Justinien, III, XV, § 5. Dig. L. 141, § 4, De verbor. oblig . (XLV, 1).

(4-5) De nombreux passages concernant le contrat de change se trouvent spécialement dans les œuvres de Ciccron (Lettres 421, 542 et 745 à Atticus). Pothier | Traité du contrat de change, n° 6) nous parait se tromper quand il dit : « il n'y a aucune trace de notre contrat de change dans le Droit niuiain ». V. Détourne, Les manieurs d'argent ci Home, p. 162 et 163.

(6) Parlanl des Grecs et de leurs habitudes commerciales, Pardessus dit : « Les banquiers se livraient aussi à des négociations, dont l'objet était de « faire compter des fonds dans un lieu pour des valeurs reçues dans un a autre, ce qui est à proprement parler notre contrat de change ». Lois maritimes antérieures au XVIII' siècle, I, p. 39.

Bédarride [op. cit., n" 13) dit. cependant, qu'avant l'introduction de la lettre de change, on connaissait le change, mais seulement comme une opération se réalisant dans un même lieu et consistant uniquement dans l 'échange des monnaies moyennant un certain prix.

(7) V., notamment, les travaux de MM. Egger et Caillemer, et un article

lettre de change n'ont guère qu'un intérêt de curiosité. Comme on l'a très justement remarqué (1), la seule chose importante à constater, c'est le but en vue duquel la lettre de change a été créée et s'est développée, et sur ce point il n'y a pas de doute. La lettre de change a été inventée pour éviter les frais et les risques des transports d'argent, frais et risques particulièrement considérables à une époque, comme celle du Moyen-âge, où les communications étaient difficiles et peu sûres. Presque aussitôt .après que la lettre de change apparaît avec certitude, on la voit se développer rapidement dans les divers pays. Toutefois, ce n'est qu'à une époque relativement récente, au commencement du xvne siècle (2), qu'elle reçoit un complément important, la clause à ordre, grâce à laquelle elle peut circuler facilement et servir à acquitter un grand nombre de dettes sans déplacement d'espèces. Antérieurement, le preneur de la lettre de change n'était certainement pas obligé de se présenter lui-même •au lieu indiqué pour en recevoir le montant : il pouvait se faire remplacer par quelqu'un qui louchait pour lui, mais il restait toujours propriétaire de la lettre de change et c'était comme son mandataire qu'une autre personne se présentait.

20. L'opinion la plus répandue, parmi les jurisconsultes français tout au moins, est celle qui attribue aux Juifs expulsés de France l'invention de la lettre de change au moyen de laquelle ils auraient pu faire passer leurs biens en pays étranger (3). Cette opinion n'est

de M. Bernardakis, La lettre de change (tans V Antiquité (Journal des économistes, mars 1880, p. 365-37!)).

(1) Garsonnet, De l'influence de l'abolition de la contrainte par corps sur la législation commerciale, p. 6 et 7.

(2) Frémery, Etudes de Droit commercial, p. 95 e1 96. V. Goldschmirll, Handbuch des Hândelsreckts (3* édition, I, p. 448 H suiv.).

(3) Cleirac, au xvie siècle, adoptait cette opinion dans ses notes sur le Guidon de la mer. Il s'exprime ainsi sur l'art. 1. du chap. I, de ce recueil «routuinier de Rouen : « Les polices d'assurance et les lettres de change « furent inconnues à l'ancienne jurisprudence romaine et seul de l'inven- •i lion posthume des Juifs. Quand ces abominables retaillés furent, pour « leurs méfaits et puni- leurs crimes exécrables, bannis de France et leurs « biens confisqués smis les règnes des rois Dagnhert, Philippe-Auguste et « Philippe-le-Long, pour retirer leurs commodités et leur pécune qu'ils « avaient consignés ou recelés axant de partir entre les mains de leurs « confidents, la nécessité apprit à ces malicieux infâmes de se servir de

démentie formellement par aucun document, mais elle n'invoque que de vagues probabilités et ses partisans se bornent souvent à de pures affirmations. — Dans une autre opinion, partagée par beaucoup de jurisconsultes italiens, l'honneur de l'invention reviendrait aux Guelfes ou aux Gibelins chassés de Florence; Casaregis [Dise. 218, n" 1) dit que c'est la nation toujours ingénieuse des Florentins qui, à la gloire d'avoir eu un Galilée, un Amérie Vespuce, un âceurse, a joint celle de trouver le nouveau contrat au. moyen duquel les Guelfes, chassés de leur patrie, en retirèrent, sans frais et sans risques, les biens qu'ils y avaient laissés. Desdocuments précis semblent démonter que la lettre de change existait déjà à l'époque où se place l'expulsion des Florentins dont parle Gasaregis : ceux-ci oui pu et dû employer la lettre de change, mais ils îfonl fait que tirer parti d'une invention antérieure. Suivanl Yidari (La lettera ai cambio, n° 11), la discussion du point de savoir si les Gibelins ou les Juifs sont les inventeurs de la lettre de change, est oiseuse. Les faits prouvent que de même que, sanscontestation, les Italiens furent les premiers à rétablir ou à créer la théorie du crédit dont la lettre de change est une des plus heureuses, applications, les plus anciens modèles de lettre de change que nous ayons, sont incontestablement italiens : on a une lettre de change lirée en Italie le 25 août 1209. Mais des auteurs prétendent à tort que la lettre de change ne se rencontre qu'au xme ou même au xiv1' siècle (1).

« lettres secrètes et de billets écrits en peu de paroles et de substance, « comme sont encore les lettres de change, etc. ». V. Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XXI. ch. 20 ; Merlin, Répertoire, v° Lettres de change, n° 1 ; Bédarride, n° 11 ; Xuuguier, p. 39 à 50. — Pigeonneau, Histoire du commercede la Fj'ance, I, p. 275 à 2D8, voit dans l'invention de la lettre de changeun résultat naturel des développements >lu commerce et des relations que 1rs grandes foires avaient établies entre les négociants de pays éloignés, mutuellement débiteurs et créanciers.

(1) Firme v [Etudes de Droit commercial) dit que la plus ancienne formule de lettre île change qui nous soit parvenue est de 1325. Lavoix {Lesbanquiers aux Croisades) rapporte le texte d'une lettre de change qui daterait de li'uT et serait ainsi conçue : <■ Simon Rubi résonnait avoir reçu '< la somme de tant de deniers de Gènes que son irére Guillaume, lian- « quier à Païenne, remboursera en tant de mares de bon argent à qui-

21 • Pendant longtemps, la matière de la lettre de change l'ut seulement réglée par l'usage : il en est bien fait mention dans quelques anciens documents, lettres patentes ou ordonnances, mais ce n'est pas d'une manière générale : il est question seulement des opéralions qui se font dans certaines villes (1) . L Ordonnance du commerce de 1673 est, en France, le premier acte législatif qui ait, d'une façon complète et générale, disposé au sujet de la lettre de change ; les titres V et VI y sont consacrés (2). Les rédacteurs du Gode de commerce se sont placés au même point de vue pour traiter de ce sujet que ceux de l'Ordonnance de 1673 et c'est le système de celleci qui, sauf quelques développements et modifications, est resté eïi vigueur en France jusqu'en 1894.

Le conseiller d'État Begouen dit, dans l'exposé des motifs, qu'il y a un petit nombre de changements faits à F Ordonnance (Locré, XVIII, 142). Suivant le tribun Duveyrier, « on ne peut trop adiniiei -, « pour le temps où elle a été rendue, la sagesse, la précision et la « prévoyance de l'Ordonnance de 1673. — Nous trouvons, sur la <( nature de la lettre de change, sur les eil'ets qu'elle produit, sur les « obligations qu'elle fait naître, toutes les dispositions générales,

« conque lui présentera ce billet ». Sur les diverses opinions, V. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.'), nos 1-74 et stiiv. Consult. G. Fagniez, Documents relatifs à l'histoire de l'industrie en France, pag. XLV à XLV1I et n°5 135 et 167 ; Goklschmidt, Lelirbuch des Handelsrechts (3l° Au/lage, p. 43(1 et suiv.).

(1) On trouve des lettres de change mentionnées dans des lettres patentes de Philippe de Valois du 8 août 1349, relatives aux privilèges des foires de Champagne et de Brie.

Selon le tribun Duveyrier (Locré, XVIlI.p. Ki3), « la loi la plus ancienne « où il soit véritablement question de lettres de change, est l'ordonnance « de Louis XI de 1462, qui permet à toute personne, en quelque état » qu'elle soit, de donner, prendre et remettre son argent par lettre de « change pour fait de marchandises, en quelque pays que ce soit, excepté « la nation d'Angleterre ». .

Une Déclaration du 9 janvier 1664 sur le fait et négoce de lettres de change avait fixé les délais dans lesquels les porteurs devaient faire leurs diligences pour conserver tous leurs droits.

(2) Titre V, Des lettres de change et promesses d'en foiïrnir(ZZ articles) : Titre VI, Des intérêts de change et de rechange (9 articles). L'art. 1 du Titre VII, Des contraintes par corps, parle de ceux qui se sont obligés pai lettre de change.

« encore aujourd'hui exécutées, presque entièrement adoptées , mais

« aussi liés utilement développées par le projet de loi qui vous est « soumis » (Locré, XVII, 154). Plus loin il dit encore : « Je le « répète avec plaisir, ces régies générales, variables pendant le xvp « et le xvie siècle, éparses dans quelques règlements isolés et dans « les exemples et les documents d'un commerce naissant, faible et « incertain, ont été, au milieu du xvne siècle, rassemblées avec « soin, rédigées avec clarté et précision, et consacrées par l'Ordon- « nance de 1673. Et depuis, l'expérience en a tellement démontré « Futilité et la sagesse, que, cent trente ans après, et sauf un pelil « nombre, le projet proposé leur donne la plus honorable conlir- « mation. »

Les orateurs qui, au nom du gouvernement el du Tribunal, ont. devant le Corps législatif, rendu compte du titre du Code de commerce consacré aux lettres-xle change, se sont plus à faire ressortir les services qu'elles ont rendus au point de vue du transport du numéraire (1).

22. Il y a, d'après le système consacré par le Code de commerce, un lien intime entre la lettre de change et le contrat de change, puisque la lettre de change a été considérée par le législateur comme un mode d'exécution de ce contrat. Le Gode n'a rien dit du contrat de change, pas plus que le faisait l'Ordonnance de 167:? ; il n'en suppose pas moins l'existence (2). Y. ci-après n° 44 bis au sujet du changement introduit par la loi du 7 juin 1894. Eu raison de ce silence même, il y a lieu d'appliquer à ce contrat les principes généraux du droit. C'est un contrat consensuel, puisqif aucune formalité spéciale n'est exigée par la loi pour qu'il se forme (3). On s'est

(1) V. Discours de Bcgouen (Locré, XVIII, p. 140 et 141) et de. DuVéyrier (op. cit., p. l."il et 152). Ce dernier parle, en style déclamatoire, des difficultés qvie présentait le transport des marchandises, des découvertes grâce auxquelles le transporl est devenu moins coûteux, plus facile el plus sûr; il ajoute : « La lettre de change a surmonté de plus puissants « obstacles, en affranchissant et sur terre et sur merles transports d'argent « de tout danger el de tout retard ».

(2i On a fait remarquer que, de même, le Code qui règle la lettre de voilure, ne parle pas expressément du contrat, de transport. V. Traité de Droit commercial, III, n" 49.

(3) Bcdarride, I, n° 35. On n'a prétendu le contraire que par suite d'une

demandé si c'est un contrat commercial par lui-même ; nous croyons qu'il n'y a pas de doute à avoir sur ce point et que l'affirmative résulte suffisamment de ce que, d'après l'article 632, G. com., toute opération de change rentre dans les actes de commerce (1). En conséquence, l'existence de ce contrat peut être prouvée par tous les moyens. On a dit aussi que le contrat de change est du droit des gens. Mais cela n'a aucune importance ; tous les contrats pécuniaires sont accessibles aux étrangers comme aux nationaux. — Les obligations des deux parties ont été indiquées plus haut (n° 17) : l'une fournit ou s'oblige à fournir de l'argent ou toute autre valeur moyennant que l'autre s'oblige à procurer une somme d'argent dans un autre lieu.

Le contrat de change est unilatéral, si la première obligation s'exécute au moment même de sa formation ; il est synallagmatique dans le cas contraire (2). Le plus souvent, la seconde obligation s'exécute par la remise d'une lettre de change (n° 17), et alors, naissent les obligations spéciales résultant de ce titre (3). On entend

confusion avec la lettre de change. — 11 n'y a aucune règle spéciale <le capacité. V. Bédarrîde, I, n°31.

(1) V. Traité de Droit commercial, I. irs 46 et 47. Toulouse, 21 mars 1854, S. 1854. 2. 168; Nouguier, I, n" 38; Boistel, n° 172. V. cept. Nancy, 5 avril 1845, S. 1845. 2. 957.

(2) Nous supposons, connue on le voit, qu'il y a valeur fournie de part et d'autre. On s'est demandé si le contrat de change était essentiellement à titre onéreux. V. notamment Bravard et Démangeât, III, p. 16 et note 2 ; Garsonnet, op. cit., p. 4 en note. La question est très simple. En théorie, rien ne s'oppose évidemment à ce que je m'oblige à procurer une somme dans un autre lieu à une personne qui ne me fournit rien en retour et que je veux gratifier : seulement, au point de vue de notre droit positif, un pareil engagement serait nul, si les formalités de l'art. 931, G. civ., n'avaient pas été observées. Au contraire, une donation ayant été régulièrement faite, le donateur pourrait valablement faire un contrul de change pour l'exécution de cette donation.

(3) V. des détails à ce sujet dans Nouguier, I, n08 39 et 40. — Il peut y avoir promesse de fournir une lettre de change, c'est ce qu'on appelait autrefois b Met de change ; l'Ordonnance de 1673 assimilait ce billet à la lettre de change. V. Pothier, Du contrat de change, nos 207 et suiv.

Le Code de commerce ne mentionne pas les billets de change ■ « Sun « silence, qui n'indique poinl sa volonté de les exclure et de les proscrire, « n'aura d'autre eifet que de les ranger dans la classe des promesses el des

DROIT COMMERCIAL, 4" édit. IV — 2

ordinairement par change, le prix du service rendu par celui qui s'<iltliLr<' à procurer une somme dans un autre lieu et qui se trouve ainsi souvenl recevoir une somme supérieure à eelte qu'il s'obligeà faire paver dans cel autre lieu (1).

23- < »n a beaucoup discuté et subtilisé sur la nature du contrat dont nous venons d'indiquer les traits généraux. On a voulu à toute force le taire rentrer dans un des contrats prévus expressément par la loi. tels que la vente ou le prêt : on y a vu un mélange île divers contrai- vente e1 mandat, par exemple). La recherchées* oiseuse : elle se comprendrait dans une législation, comme le droit romain qui n'admettrait qu'un nombre limité de conventions obligatoires dans le moule desquelles une convention donnée devrait nécessairement rentrer pour être valable. Il n'y arien de semblable dans notre législation ; toute convention licite est valable par ellemême (article H34, G. civ.). Le contrat de change, pris en luimême, ne nous apparaît ni comme une vente (2), ni comme un prêt; Pierre remet à Paul 100 francs, à Paris, et Paul s'oblige envers- Pierre à lui faire loucher pareille somme à Londres ; qui est vendeur et qui est acheteur? Il n'y a pas, en réalité, de raison pour attribuer ce rôle à l'un plutôt qu'à l'autre (3). Il n'y a pas davantage

« billets ordinaires, dont la force et tes effets «ont déterminés par la forme « dans laquelle ils sont rédigés » (Discours de Duveyrier, Locré, XVIII. 156 et 157». Cf. Bédarride, I. n° 39.

(1) Dans la section de ce chapitre, consacrée aux opérations de banque, nous reviendrons sur le changea, propos des règles sur le taux de l'intérêt et sur 1 escompte. V. n" 708.

(-2) Celle idée de vente semble la plus répandue : « On a écrit, particu- « lièrement depuis le xv* siècle, une énorme quantité de gros volumes sur < le contrat de change; il semble, cependant, qu'il est impossible, malgré ■ les plus soigneuses recherches, d'y voir autre chose de réel que l'idée « simple ci unique d'une vente d'argent ». Frémery, op. cit., p. SS ; dans le même sens, Bédarride, I, n'1 l'.'i.

C'est l'opinion de la plupart des anciens auteurs. V. notamment Pothier, Trait'' du contrat de change, n° 51.

■ '■> Bédarride [loc. cit.) dit que le centrât de change n'est rien autrechose que la vente et l'achat d'un argent livrable dans un lieu autre que celui où le contrai esl souscrit. Cette somme, qui doit '''lie fournie dans un autre lieu, peul aussi bien ''tic considérée comme prix que comme objet vendu : ci, par conséquent, celui qui s'oblige à la fournir, peut être qualifiéaussî naturellement d'acheteur que de vendeur.

LETTRES DE CHANGE, BILLETs A ORDRE, ETC. (GÉNÉRALITÉS). 19

de prêt. C'est surlout pour écarter toute assimilation avec le prêt et pour rendre le change licite, alors que Y intérêt était illicite, en vertu de la prohibition du Droit canonique adoptée par la législation civile, que les anciens jurisconsultes ont prodigué les subtilités, comme ils l'ont fait pour le contrai d'assurance (1). Il n'est pas douteux que souvent il y avait là un moyen de dissimuler un véritable prêt à intérêt. Aujourd'hui, cette dissimulation n'aurait plus d'avantage; mais l'opération peul être mélangée de prêt, sans que, du reste, il y ait là rien d'essentiel. Ceux qui ont parlé ici de mandai, de cession, oui confondu le contrat de change avec la lettre de change, ci ils les ont à tort considérés comme ne faisant qu'un (2). Il faut se bornera dire que le contrat de change esl un contrai tout spécial (3), produisant des engagements déterminés par la convention ci par la nature des choses (i).

24. La lettre de change esl souvent dans l'usage appelée (raùefô)

(1) V-, a propos du contrat d'assurance maritime, Traité de Droit commercial. YJ. n° 1102. V. note 4.

f:2| Cette confusion n<>u> semble avoir été eomraise au plus haut degré par Nouguier qui. conformément à. l'opinion de Domat, voit dans le contrat de change, non seulement une vente, une cession ou un échange, mais encore un mandat, un cautionnement, etc. {op. cit., n° 28). Tout cela peut se trouver dans la lettre de change; mais, encore une fois, le contrat de change et la lettre de change sont deux choses distinctes ; le premier ne peut iMre caractérisé par la seconde qu'il ne suppose pas uéeessai rement. Frémery (op. cit , p. 1 00) dit à ce propos que le contrat de change n'est pas mixte, tenant de la vente et du mandat, que ce mélange a lieu dans la lettre, mais non dans le contrat qui renferme une obligation unique, celle de livrer. V. au«si Bédarrîde, I. d01 ~2~ et -S.

(3) En ce sens, Boistel, n° 712. Sur les obligations produites par le contrat de change, V. Dict. de Couder, v° Change

|4» <"pr. Emêrigon, Traité des assurances (chap. I. sect. II). Le grand jurisconsulte résume ei réfute les opinions soulenues et arrive a reconnaître que l'assurance est un contrat ayant un earactère et une nature à lui propres. Il se moque des docteurs qui, « voulant trouver dans le Droit « romain ce qui n'y est pas. si' sont enveloppés dans do dissertations « plus capables de fatiguer l'esprit que de l'éclairer » Ce qu'il dit à cet égard peut s'appliquer aux discussions relatives à la nature du contrat de change

(5) Ainsi, en Angleterre, à côté de l'expression légale, the bill of excltange, qui esl un peu longue, il y a l'expression très usuelle de the

ou mandat I). Elle est conçue, par exemple, dans les termes suivants :

Paru, le 15 Septembre 1906. B. P. F. (2) 1000.

.1// 15 Décembre prochain, il vous plaira payer à l'ordre de Pierre la somme de mille francs, valeur reçue en marchandises.

(Signé) : Jean.

I Paul, à Lyon (3).

Comme ce modèle le montre, la lettre de change est un écrit conçu dans la forme d'une lettre missive ouverte que le tireur (Jean) adresse au tiré (Paul), pour charger celui-ci de payer une somme déterminée à l'ordre du preneur ou bénéficiaire (Pierre).

Ainsi, d'ordinaire, trois personnes figurent, dès l'origine, dans la lettre de change : le tireur, le tiré, le preneur ou bénéficiaire (4).

25. Le tireur, qui est le créateur ou souscripteur de la lettre de change, s'oblige à procurer la somme dans un lieu déterminé qui. d'après le Gode de commerce, devait être autre que celui où il prend l'engagement. C'était là ce qu'on exprimait en disant que la lettre est tirée d'un lieu sur un autre (ancien art. 110, al. 1), ou encore qu'il devait y avoir remise de place en place (art. 632 in fine) ou dislantia loci (5). Depuis la loi du 7 juin 1894, le lieu de paiement peut être celui même où la lettre est créée (nouvel art. 110, al. I).

Dra/'t : en Allemagne, on se sert souvent du mot Traite au lieu des mot» gezogener Wechsel.

(1) Le mot mandat est parfois réservé, soit pour les lettres de change non susceptibles d'acceptation, soit pour les lettres payables sur la place où elles ont été émises. Mais le mot mandat n'a pas de sens rigoureux.

(2i Ces trois lettres sont mises par abréviation et signifient : bon pour francs.

(3) Depuis la loi du 7 juin 1804, la lettre de change peut être payable dans le lieu même où elle es1 créée.

(4) C'est la ce qui a lieu d'ordinaire. .Mais, assez fréquemment, il n'y a, lors de la création de la lettre de change, que deux personnes désignées, b' tireur et le tiré. Gela se produit dans les lettres de change tirées à l'ordre du tireur lui-même; il n'y a pas alors de /n-eneur ou bénéficiaire. Y. nf|- 88 et suiv.

(5) Les deux articles cités ont été modifiés par la loi du 7 juin 1S94

Le tireur peut être poursuivi dans le cas où celui qu'il charge de payer la lettre ne l'acquitterait pas, car il est garant du paiement. Le plus souvent, le tireur a reçu par avance l'équivalent de la traite de celui à l'ordre de qui il Ta créée ; en droit, il est toujours censé l'avoir reçu, puisque, d'après notre Gode, la lettre mentionne la râleur fournie (art. 1 10, al. 5). Y. a08 82 et suiv.

26 Le tiré est chargé d'acquitter la lettre de change et reçoit ainsi un mandat du tireur. Gomme le litre est créé sans son intervention, le tiré n'est pas, dès le principe, obligé en vertu de la traite et le tireur seul peut se plaindre si, pour une raison ou pour une autre, il avait le droit de compter que la lettre serait payée par le tiré. La situation change quand le tiré a accepté le mandat qui lui était offert : il est alors tenu en première ligne, puisque c'est lui qui est désigné pour payer par un acte auquel il est devenu partie. On comprend que le porteur d'une lettre de change a grand intérêt à savoir ce que fera le tiré : pour cela, il peut ne pas attendri' l'échéance et lui demander s'il accepte ou non la lettre tirée sur lui : en cas de refus, le porteur a le droit de recourir immédiatement contre le tireur. Souvent le tiré, en payant la lettre de change, ne fait qu'acquitter une dette dont il était tenu envers le tireur, ou bien il remet au porteur des fonds qu'il avait reçus du tireur précisément pour le paiement de la lettre : quelquefois, au contraire, le tiré n'esl pas débiteur du tireur et n'a rien reçu de lui : s'il accepte ou s'il paie, il témoigne sa confiance au tireur auquel il fait ainsi crédit : on dit, dans ce dernier cas, que l'acceptation ou le paieoienl ont lieu à découvert, tandis que, dans le premier cas, il y avait provision (i).

27. Le preneur esl celui au profit de qui la lettre de change est tirée ; l'expression preneur correspond à celle de tireur. Elle ne se trouve pas dans le Gode de commerce, qui parle seulemenl du porteur. Les deux mois ne sont pas synonymes; \v preneur esl !•• premier propriétaire de la lettre de change, celui à l'ordre de qui elle a été créée ; le porteur est tout propriétaire de la lettre. Ou appelle

(i) La provision existe parfois sans que le tiré ait été couvert par le tireur; c'est là ce qui se produit quand le lire est un banquier qui a Quvert un crédit au tireur sans rien recevoir de celui-ci. V. n" 108.

aussi le preneur le bénéficiaire, mot qui s'explique de lui-même ; le remettant (I) ou le donneur de valeur, ce qui fait allusion à ce qu'il a fourni pour obtenir la lettre. Cette dernière expression n'es! toutefois pas rigoureusement exacte, parce que. quelquefois, la valeur peut être fournie par une personne autre que le bénéficiaire de la lettre de change. V. n° 82.

28- Le preneur peut s'adresser au tiré pour lui demander, soit l'acceptation, soit le paiement, suivant que l'échéance est ou non arrivée ; en cas de refus, il se retourne contre le tireur dont rengagement est ainsi inexécuté : il n'a, en vertu de la lettre de change, d'action contre le tiré qu'autant que celui-ci a accepté. Le preneur peut conserver la traite jusqu'à l'échéance : mais cela est très rare. Le plus souvent, il cède son droit à une autre personne. 11 y aurait eu de grands embarras et de grands inconvénients si, pour cette transmission, on avait appliqué les principes du Droit civil en ce qui touche la forme et les effets de la cession des créances (art. 16110 et 1694, G. civ.) : aussi les a-t-on écartés. La cession de la lettre de change est parfaite par une simple mention faite au dos du titre [endossement), sans qu'il soit besoin de signification ou d'acceptation : c'est une conséquence de la clause à ordre contenue dans le titre : le débiteur a, en quelque sorte, accepté à l'avance la cession qui pourrait intervenir : il est tenu directement envers celui, quel qu'il soit, qui sera le porteur régulier du titre lors de l'échéance ou, comme l'on dit très justement, il doit à sa signature. Celui qui fait la cession, ou l'endosseur, est garant du paiement de la lettre de change envers son cessionnaire, de sorte que, pour devenir avec sécurité cessionnaire d'une lettre de change, il suffit de connaître la personne avec laquelle on traite. Cette opération de l'endossement peut se renouveler indéfiniment, et une série de personnes peuvent jouer ainsi successivement le rôle de cessionnaires et de cédants. Ces transmissions augmentent, en général, la

(1) l'our désigner le preneur, les Allemand- disent indifféremment der Xehmer ou der Rémittent. — Dans le commerce, on emploie le mot remise xi.uis un sens général, pour désigner l'envoi d'une traite par un débiteur à son créancier, par exemple. V. Arnauné, op. cit., page 105. Le mot remise est spécialement usité en matière de compte-courant (n° 786).

valeur de la lettre de change en ce que le paiement en est d'autant plus assuré qu'il n'y a plus d'endossements, attendu qu'il y a responsabilité solidaire de tous les signataires d'une lettre de change (art. 140). Il ne s'agit pas, toutefois, là d'une solidarité produisant tous les effets que le Gode civil attache aux obligations solidaires, mais d'une sorte de solidarité imparfaite (n° 267).

Il n'y a point en français, pour désigner le bénéficiaire de l'endossement, d'expression technique correspondant à celle d'endosseur, comme le mot cessionnaire correspond au mot cédant. Les langues étrangères sont plus riches sur ce point et ont des mots qu'elles opposent l'un à l'autre pour désigner l'endosseur et le bénéficiaire de l'endossement. Les Anglais se servent des mots iudorser, indorsee ; les Italiens disent girunte et gîratario ; les Allemands disenl indossatar par opposition à indossanl. Aussi des auteurs français ont-ils eu la singulière idée d'employer le mot endossataire, qui est un affreux barbarisme.

29. Le porteur de la lettre de change, c'est-à-dire la dernière personne à laquelle elle a été transmise, a action contre le tiré s'il a accepté et, à défaut de paiement par le tiré, contre tous les endosseurs et contre le tireur^qui sont ses garants. Entre les endosseurs, la responsabilité va en remontant, c'est-à-dire que chacun d'eux est garant envers ceux qui le suivent et a pour garants ceux qui le précèdent, plus le tireur.

30. D'autres personnes que celles qui ont été précédemment indiquées peuvent figurer dans une lettre de change ou intervenir à propos de la lettre de change : il peut y avoir un recommandataire (n°s 98 et 197), un domiciliataire (nos 97 et 513), un donneur d'à rai .(nos 2'50 et suiv.), un accepteur par intervention (n°s 239 et suiv.), mipageur par intervention (nos 334 et suiv.).

La lettre de change peut être créée ou endossée dans des conditions spéciales (lettre tirée pour compte # autrui ou à tordre du tireur lui-même, endossement à titre de procuration ou de garantie). Des explications seront données sur tous ces points à propos de l'élude détaillée des règles relatives à la lettre de change. V. nos87 et suiv.

31 . L'acquittement de la lettre de change a la plus grande impor-

lance : d'une pari, dans le commerce, on doit pouvoir compter sur son argenl au jour indiqué pour le paiement et, d'autre part, it peul y avoir un grand nombre de personnes intéressées à ce paiement : celui-ci n'ayanl pas lieu, des recours successifs peuvent être exercés. Aussi le Gode de commerce {art. 102 et suiv.) a-t-il pris des mesures pour assurer ce paiement : il a donné au porteur desdroits étendus en même temps qu'il lui a imposé des devoirs rigoureux à l'accomplissement exacl desquels est subordonné le maintien intégral de ses droits.

32. La lettre de change est. par elle-même, un acte de commerce pour les signataires, quelle que soit la nature de l'opération à l'occasion de laquelle ils ont apposé leur signature. L'article 632, alin. dern., C. com.. range parmi les actes de commerce : entre Imites personnes, les lettres de change (1) (2).

Du caractère commercial de la lettre de change résulte que le tribunal de commerce a seul compétence pour connaître de toutes les actions qui y sont relatives. Il en résultait aussi, avant la loi du l'i! juillet 1867. qui a supprimé la contrainte par corps en matière civile et commerciale, que cette voie d'exécution était admise contre lous les signataires d'une lettre de change, dès l'instant où le moult) Le texte du Code de commerce est donc formel et il est inutile deciter les auteurs qui constatent, sans soulever aucun doute, la solution légale. Cependant, la Cour de cassation a rendu deux arrêts difficiles à concilier : 4 décembre 1878, D. 1879. 1.141 et 8 mai IS.iO, D. 1850. 1. 158 : ils statuent sur l'hypothèse où la lettre de change a pour cause un emprunt contracté par le tireur non commerçant et constaté par acte authentique : l'arrêt «le 1878, cassant un arrêt d*Agcn, dit avec raison que, pour que la lettre perdit son caractère commercial, il aurait fallu établir qu'elle initiait dans l'un des cas prévus par l'article 11:2, C. com. L'arrêt de is:>0 a écarté l'application de l'article 189, C. coin., dans cette même hypothèse, par le motif que la lettre de change, loin de constituer la dette elle-même, n'était quun motle de remboursement de celle-ci. Il y a là uneconfusion : il y avait au profit du créancier deux droits distincts, bien que ne pouvant être cumulés par lui ; s'il se prévalait de la créance née de la lettre de change, cette créance devait être soumise aux règles ordinaires de la lettre de change, encore qu'elle se rattachât à une autre créance.

(2) V. Trait>- de Droit commercial, 1, n° 149. La loi du 7 juin 1894 a supprimé, dans l'article 032, dernier alinéa, les mots ou remises d'argent faites de place en place.

tant de celle-ci était de 200 francs au moins (1). Il y a même, dans le Gode de commerce, des règles concernant la lettre de change que l'existence de la contrainte par corps pouvait seule justifier, de telle sorte qu'aujourd'hui, elles ne s'expliquent plus et qu'elles devraient disparaître (2). Avant 1867, on faisait parfois intervenir une lettre de change pour des affaires n'ayant rien de commercial, (huis l'unique but de pouvoir recourir contre un débiteur à la contrainte par corps.

Sous l'empire de la loi du 3 septembre 1807, l'intérêt produit par une lettre de change pouvait aller jusqu'à 6 p. 100. Depuis la loi du 12 janvier 1880. qui a admis la liberté de l'intérêt conventionnel en matière de commerce, il peut être valablement convenu que le montant d'une lettre de change sera productif d'intérêts à un taux quelconque, alors même que sa création se rattacherai I à une opération civile. Gela paraît être une conséquence nécessaire et logique du caractère commercial reconnu à la lettre de change (3).

Le juge qui se fonderait sur le caractère civil de l'opération à l'occasion de laquelle la lettre de change a été créée pour réduire l'intérêt à o p. 100, taux maximum de l'intérêt en matière civile établi par la loi du 3 septembre 1807, commettrait une violation de l'article G32, dern. alin., G. coin., qui range la lettre de change parmi les actes de commerce (i).

(1) Bourges, 21 janvier 1851, S. 1851. 2. 253 ; D. 1851. 2. V.\2.

(2) Telle était la condition de la remise de place en place exigée par l'article JI0, C. coin., pour qu'un titre constituât une lettre de change. V. Garsonnet, De l'influence de l'abolition de la contrainte par corps sur ta législation commerciale. Cette condition a été supprimée par la loi du 7 juin 1894.

(3) Y. dans le Recueil de Sirey, 18S7. 1. 345 et dans le Journal du Palais, 1887. 1. 817, une note de Ch. Lyoïi-Caen.

lii Cependant, le contraire a été dit au Sénat, lors de la discussion du projet devenu la loi du 12janvier 1886. Des adversaires de cette lui prétendaient qu'il fallait laisser subsister la limitation du taux de l'intérél en matière commerciale comme en matière civile, ou proclamer la liberté en toutes matières. Ils alléguaient qu'avec la liberté restreinte, aux matières commerciales, il serait facile de tourner la loi, qu'il suffîrail a un débiteur tenu d'une dette civile de la transformer, pour ainsi dire, en dette commerciale au moyen de L'émission d'une lettre de change. A ces observations le rapporteur, M. Emile Labiche, répondit ainsi dans la séance du 3 décem-

Le caractère commercial de la lettre de change n'a jamais eu d'importance pratique au point de vue de la preuve ; car elle constilue un acte essentiellement solennel qui ne peut exister sans un écrit contenant les mentions que la loi même détermine. V. n°s 55 et sui\ .

33. U est facile d'apercevoir, par tout ce qui a été dit précédemment sur les différentes personnes pouvant intervenir dans une lettre de change et sur le rôle joué par chacune d'elles, que des contrats variés interviennent entre ces personnes et que, par suite, des obligations très diverses se rattachenl à la lettre de change. Ainsi, il peut y avoir entre le tireur et le preneur un contrat de change pour l'exécution duquel la lettre de change est créée. Entre le tireur et le tiré, il y a un mandat donné par le premier au second. Entre l'endosseur et le bénéficiaire de l'endossement, il y a une sorte de cession de créance. L'aval est un cautionnement. L'acceptation et le paiement par intervention constituent le plus souvent une gestion d'affaires. Cette multiplicité de contrats divers et d'obligations est une source de complications faisant l'intérêt en même temps que la difficulté de la matière (1). L'existence de ces divers contrats n'empêche, pourtant, pas que la lettre de change ne soit un acte particulier ayant ses règles propres.

34. Toutes les explications données permettent de saisir aisément les différences existant entre le contrat de change et la lettre de change qui, selon les idées du législateur de 1807, était un moyen d'exécution de ce contrat.

Le contrat de change produit, comme la lettre de change, des obligations commerciales (art. 632, G. com.). Mais le contrat de change est un contrat consensuel, tandis que la lettre de change est

bre 188o : « On craint qu'au moyen de l'emploi de la lettre de change, les « contractants n'arrivent à se mettre en matière commerciale dans des « conventions qui devraient régulièrement conserver le caractère civil... Il « ne faut pas, cependant, croire qu'en présence de certains abus bien a caractérisés, les magistrats seraient toujours impuissants à réprimer la « fraude...» Il n'y avait là qu'une opinion personnelle, comme l'a constaté lr rapporteur lai-mème. — Un arnH de la Chambre des Requêtes du 26 avril 1900 D. 1900. 1. 439 parait favorable à cette opinion.

(1) V. Bravard-Veyrièro, III, p. 13d5, qui subtilise quelque peu.

un acte solennel dont la loi détermine les formes (art. 110, G. •com.). Le contrat de change est, selon les cas, un contrat synaïlagniatique ou unilatéral (n° 22); la lettre de change ne produit d'obligations que d'un côté, pour le tireur, puisque, d'après les prescriptions du Code de commerce (art. 110), elle doit constater la valeur fournie par le preneur au tireur. Le contrat de change demeure soumis au droit commun en ce qui concerne la capacité des parties et la prescription (1), tandis qu'à ces deux points de vue, des règles «quelque peu spéciales régissent la lettre de change (art. 113, 114 et 180, G. com.) (2).

35. Utilité de la lettre de change. — La lettre de change, sous plusieurs rapports, a la plus grande utilité dans les relations commerciales : elle sert à éviter les transports dispendieux et parfois dangereux de numéraire ; elle évite les gènes résultant de la diversité des monnaies des différents Etats; elle fonctionne comme instrument de paiement et diminue ainsi la quantité d'espèces métalliques nécessaire peur les affaires commerciales ; enfin, elle sert d'instrument de crédit au moyen de l'escompte.

Chacun de ces points de vue, auxquels la lettre de change est utile, doit être examiné à part.

36- La lettre de change a été certainement inventée pour éviter les frais et les risques des transports de numéraire (n° 19). C'est celle utilité que les rédacteurs du Code de commerce ont eue en vue, et c'est elle qu'ils ont mise spécialement en relief dans les travaux préparatoires.

Il faut, pour se rendre compte des grands services rendus à cet

(1) La prescription de trente ans a été déclarée applicable au contrat de change : Cass., 19 janvier 1813, S. 1813. 1. 1 10 .

(2) Bravard dit encore (t. III, p. 18 et 19), en empruntant des expressions du Droit romain, que le contrat de change est de bonne foi, tandis que la lettre de change est de droit strict. Sans doute, comme nous l'avons l'ail remarquer, le premier n'est subordonné à l'accomplissement d'aucune formalité sacramentelle, alors que la seconde est un écrit devant contenir, à peine de nullité, certaines mentions déterminées : mais nous avouons ne pas aimer l'emploi, dans mitre droit, d'expressions empruntées a une législation animée d'un espril si différent de la nôtre.

Ces mêmes expressions sont souvent employées en matière d'assurances maritimes. V. Emérigon, Traité des assurances, chapitre I, section V. V. sur ce point, Traité de Droit commercial, VI, n" 1193.

égard par la lettre de change, se rappeler que, dans toute place de commerce de quelque importance, il y a toujours des commerçants qui sont créanciers et en même temps des commerçants qui sont débiteurs des commerçants d'une autre place. Aussi, sans la lettre de change (1), il faudrail entre deux places de commerce des transports de numéraire en deux sens opposés : grâce à elle, on peut les éviter, lu exemple le fera aisément comprendre.

Paul, de Pans, esl créancier pour 10.000 francs de Léon, de Londres, et cette somme doil être payée dans cette ville. Pierre, de Paris. doit, au contraire, au même moment 10.000 francs à payer dans cette ville à Louis, de Londres. Sans la lettre de change, il faudrait transporter une somme de 10.000 francs de Londres à Paris et une égale somme de Paris à Londres. Cela serait coûteux, dans une certaine mesure dangereux, et exigerait un certain temps. On échappera à la nécessité de faire même un transport unique d'argent au moyen d'une lettre de change. Paul et Pierre, de Paris, se trouvant en présence, Paul remettra, à Paris même, à Pierre une lettre de change adressée à Léon, de Londres (débiteur de Paul). Par cet écrit, Paul donnera le mandat à son débiteur Léon, de Londres, de payer la somme de 10.000 francs à Pierre ou à l'ordre de celui-ci. Pierre endossera celle lettre de change au profit de Louis, son créancier de Londres et ce dernier pourra se présenter chez Léon, le tiré, pour recevoir la somme indiquée. Si le paiement a lieu, la dette de Léon envers Paulel celle de Pierre envers Louis seront, éteintes, sans qu'un seul trausporl d'espèces métalliques ait été nécessaire (2).

(1) C'était surtoul vrai autrefois, aujourd'hui on a des moyens varies d'éviter les transports de numéraire, comme les chèques, les virements, etc.

(2) Un passage souvent cité de la Question d'argent (acte III, scène 1*'), comédie d'Alexandre Dumas iils, fait allusion à cette utilité de la lettre de change : « Autrefois, un Parisien achetait une maison de campagne à c Marseille pour 100.000 francs. 11 mettait 400.000 francs en écus sur une « diligence et les expédiail au vendeur eu les faisant escorter de deux « gendarmes. En mule, des voleurs attaquaient la diligence, tuaient les (i gendarmes et se partageaient l'argent... Avouez que c'était se donner •• bien de la peine [mur acheter une maison de campagne. Un jour, un « monsieur qui avait une forte somme à payer à une grande distance, • s'est «lit : mais a quoi bon faire porter cette grosse somme à mon créan- « i-ier, i|ui sera forcé lui-même, s'il la doit à une autre personne, de la

Eu supposant qu'un grand nombre de lettres de change sont ainsi créées entre deux places de commerce, on comprend de quelles sommes énormes elles contribuent parfois à éviter le transport.

36 bis. Il vient d'être supposé que le tireur et le preneur ou bi-m'-ficiaire sont en présence l'un de l'autre, et que, par suite, le tireur crée directement la lettre de change au profit du bénéficiaire. Il s'en faut qu'il en soit toujours ainsi. Le plus souvent, le négociant de Paris qui a une somme à toucher à Londres, ne connaît pas un autre négociant de Paris ayant un paiement à faire à Londres. Il faut alors recourir à des intermédiaires. Selon le Gode de commerce (art. 70). ces intermédiaires sont les agents de change, qui jouissent a cel égard d'un droit exclusif. Mais, en fait, les agents de change abandonnent cette attribution :, ce sont presque toujours les banquiers qui jouent le rôle d'intermédiaires dans les négociations de lettres de change. Y. n° 40.

Dans le cas cité au numéro précédent, Paul, de Paris, tirera, le plus souvent à son propre ordre (nos 38 et suiv.), une lettre de change sur Léon, de Londres : puis, il ira trouver un banquier et lui endossera la traite dont le banquier lui remettra le montant. De son côté, Pierre, de Paris, ayant un paiement à faire à Londres, se rendra chez ce banquier et lui demandera une traite sur Londres : le banquier vendra à Pierre la traite qui lui a été transmise par Paul.

Si l'on devait nécessairement procéder de cette manière, on se heurterait à de grandes difficultés ou même à des impossibilités pratiques. Tout d'abord, si le banquier auquel une lettre de change a été transmise, devait la conserver jusqu'à ce qu'une personne se présentât pour lui demander une traite, souvent il ne s'offrirait pas d'occasion favorable avant l'échéance et le banquier risquerait d'encourir les déchéances qui frappent le porteur d'une lettre de change, Lorsqu'il n'en réclame pas le montant à l'échéance ou lorsqu'à défaut de paiement, il ne fait pas remplir exactement les formalités prescrites par la loi. Ce n'est pas tout: une lettre de change ne peut pas se diviser : le banquier ne pourra doue pas satisfaire aux deman-

« faire transporter et ainsi de suite .' A quoi bon déranger tanl de pu- « darmes H tant de voleurs?... Ce monsieur avait loul bonnement eu « l'idée de la lettre île change ».

des qui lui seeonl adressées, s"il a acheté une lettre de change de 10.000 francs sur Londres et que des clients viennent lui demander des lettres de change d"un montant inférieur, dont ils ont besoin. Aussi, dans la pratique, voici comment le pins souvent les choses se passent : le banquier, auquel une lettre de change est transmise par le tireur, oe la conserve pas afin de pouvoir la vendre et l'endosser à u\\ de ses clients : il l'adresse à l'un de ses confrères avec lequel il est en compte-courant dans la ville sur laquelle la traite est tirée. Son confrère (de Londres) en opère le recouvrement et est ainsi débiteur du banquier qui la lui a adressée pour le montant de la lettre de change qui est porté au crédit de celui-ci (le banquier de Paris). Ainsi, le banquier de Paris, étant crédité de 10.000 francs par son confrère de Londres, peut tirer sur ce dernier des lettres de change pour toutes les sommes inférieures pour lesquelles il lui en est demandé : le banquier de Paris crée donc directement des traites sur son confrère de Londres.

37. Il semble qu'on n'ait pas pu trouver d'expression assez énergique, d'image assez hardie pour donner une idée du rôle rempli par la lettre de change en tant qu'elle évite les transports d'espèces métalliques (1). M. Stanley-Jevons (2) explique de la manière la plus claire le mécanisme des opérations qu'elle facilite et nous reproduisons ses paroles : « L'Angleterre achète tous les ans à l'Améri- « que une grande quantité de coton, de blé, de porcs, et beaucoup « d'autres articles. L'Amérique, de son côté, achète à l'Angleterre « du fer, du lin, de la soie et d'autres marchandises manufacturées. « Il serait absurde évidemment qu'un double courant d'espèces tra- « versât continuellement l'Atlantique pour le paiement de ces mar-

(h V. les citations d'anciens auteurs fartes par Nbuguier, op ci/.. I, n° I, qui s'exprime ainsi : « Pour remuer cette pesante pierre, il faudrait dece Longs efforts et le secours de vingt bras. Employez un levier, vous verrez- « un seul homme aisément y suffire. Le pesant fardeau du commerce. « c'esl la valeur des achats; son levier, c'est la lettre de change. Elle est « le signe des métaux comme ils le sonl de la marchandise. Par elle, les' « montagnes s'abaissent, la mer se tarit, les distances se rapprochent et « les millions traversent l'espace avec la rapidité de la poste ou de la « marche d'un navire ».

(2) De la monnaie, p. 246 et i'47.

LETTRES DE CHANGE, BILLETS A ORDRE, ETC. (GÉNÉRALITÉS). 3î

« chandises, lorsqu'il suffit d'écrire quelques lignes sur quelques « feuilles de papier, pour que les objets qui voyagent dans une « direction servent à payer ceux qui voyagent en sens contraire. Le « commerçant américain, qui a expédié du coton en Angleterre, « peut tirer une lettre de change sur le destinataire pour une somme « qui n'excède pas la valeur du coton. Si cette lettre est vendue à « un autre commerçant qui a imporlé du fer d'Angleterre pour une « somme équivalente, il l'enverra par la poste à son créancier « anglais qui, à son tour, la présentera an débiteur anglais : et, à « l'échéance, un paiement en numéraire fermera le cercle des trans- « actions. L'argent intervient donc deux fois, la première quand le « billet est vendu à New-York, la seconde quand il est définitive- « ment retiré en Angleterre ; mais nous voyons qu'un paiement « entre deux habitants de la même ville a été substitué à un paie- « ment effectué d'un côté à l'autre de l'Atlantique. De plus, les « paiemenls peuvent être effectués à l'aide de chèques, ou les lettres « de change, quand elles sont échues, peuvent être présentées elles- « mômes par l'intermédiaire du Clearing-Home, et balancées par « d'autres lettres et par des chèques. Ainsi, l'emploi de la monnaie « métallique semble devenir presque superflu : et, tant qu'il n'y a « pas une rupture d'équilibre dans la balance des exportations et « des importations, le commerce extérieur est ramené à un système « de troc perfectionné » (1).

38. Aujourd'hui, les transports de numéraire sont plus faciles,, plus rapides, plus sûrs et moins coûteux qu'autrefois. On pourrait donc penser que la lettre de change ne répond plus aux mêmes besoins et ne rend plus les mêmes services, puisque les obstacles et les embarras, auxquels elle avait pour but de parer, ont disparu ou. tout au moins, ont diminué. Il n'en est pas ainsi : par suite de la facilité croissante des communications, le commerce s'est étendu ; il se fait maintenant entre pays différents, quelquefois très éloignés l'un de l'autre, de sorte qu'il peut toujours y avoir \\n avantage

(1) Il sera parti'' des clearing h ousrs (chambres de compensation mu ,|i liquidation) à. propos des chèques qui, au moins en Grande-Bretagne ci dans Ips Etats-Unis d'Amérique, y sont compensés en plus grand nombre que les lettres do change V. n° 604.

sérieux à éviter le transport effectif du numéraire, encore relativement coûteux et périlleux.

Du reste, l'emploi de la lettre de change supprime la gène résultant de la différence des monnaies nationales : j'ai à payer une certaine somme en Angleterre ; je devrais, pour l'envoyer, me procurer des pièces de monnaie ayant cours dans ce pays, tandis que je pourrai acheter, à Paris même, moyennant de la monnaie française, une lettre de change payable à Londres.

39. H y a des lettres de change tirées d'une ville de France sur une autre ville française et d'autres lettres de change tirées entre •des villes de pays différents. On distingue, par suite, le change intérieur, ou le change d'une ville d'un pays sur une autre ville du même pays, de Paris sur Lyon ou Marseille, par exemple, et le change extérieur ou le change étranger, c'est-à-dire le change entre deux villes appartenant à des pays différents, comme le change de Paris sur Londres, Amsterdam, Hambourg ou New- York.

40. Les lettres de change sont l'objet de ventes et d'achats. Quel en est le prix ? On ne peut naturellement pas faire de réponse absolue, la lettre de change étant une marchandise dont le prix, comme celui de toutes les marchandises, est variable et dépend surtout du rapport entre l'offre et la demande. Le cours du change est l'indication du cours auquel se négocie la lettre de change. Ce cours est constaté officiellement par les agents de change (art. 76, G. corn.). Ils exercent cette attribution, bien qu'en fait, ils ne servent pas d'intermédiaires pour la négociation des lettres de change (n° 36). Ils ne peuvent, par suite, constater le cours du change que d'après les indications qui leur sont fournies par des banquiers qui se chargent de la négociation des lettres de change.

Pour indiquer le cours du change, on se sert d'expressions qu'il importe de connaître.

Le change est au pair, si une lettre de 100 francs est vendue 100 francs, ce qui arrive si l'offre égale la demande: il est au-dessous du pair, nu bas, si la lettre de 100 francs se vend par exemple "99 fr. 50, ce qui suppose que l'offre dépasse la demande : il y a plus de négociants ayanl à toucher de l'argent sur la place en question que de négociants ayant ta j effectuer des payements : enfin, il

est au-dessus du pair, ou haut, quand la Lettre de 100 francs se vend par exemple 100 IV. 30 : la place en question a plus à payer qu'à recevoir ; aussi les lettres de change sont-elles plus demandées qu'offertes. Il y a nécessairement une limite maxima à cette différence, c'est la somme nécessaire pour l'envoi matériel du numéraire. Au-dessus de cette somme, celui qui a besoin d'une somme d'argent •dans un autre lieu a un intérêt pécuniaire à l'y faire envoyer. A l'inverse, il y a une limite minima au-dessous de laquelle les créanciers aiment mieux faire venir la somme qui leur est due, celle limite minium est représentée par les frais de transport pour faire venir le numéraire (1).

D'autres causes que l'état des dettes et des créances entre deux places influent sur le cours du change. < >n peut citer le taux de l'escompte sur les deux places, la facilité et la difficulté des communications ; l'existence, dans le pays duquel les lettres de change sonl tirées, d'un papier-monnaie plus ou moins déprécié. Car ces causes exercent une influence sur le rapport des offres et des demandes de lettres de change.

L'étude de ces diverses causes et des procédés divers à l'aide doquels les diiïérences des cours du change sur les diverses places permettent de réaliser des bénéfices est du ressort des économistes el des financiers, spécialement de ceux de ces derniers qu'on désigne sous le nom de cambistes (2).

41 . La cote da change est l'indication du taux du change pour les différentes places, elle est dressée par les agents de change (n° 40j. Elle est assez compliquée, parce qu'il faul tenir compté des diffé-

il) On appelle Gold Point cette limite, parce qu'au-dessus ou au-dessous, on envoie ou l'on fail venir de l'or. V. Arnauné, Delà monnaie, du crédit et du change (3e édit.), p. 118 el 119.

(2) V. spécialemenl l'ouvrage classique de Goschen, Théorie des changes

étrangers, traduii de l'anglais par Lt Say (3° édition, 1892) : Stanley-

Jevons, op. cit., p. 257 el suiv. : Gourcelle-Seneuil, Truite des opérations de banque, p. 563 et suiv. ; Arnauné, De la monnaie, du crédit et du change {'■'>'' édition, 1906); Eteboud, Essai sur les changes étrangers; Lepeltier, |>. 323 et suiv.; Thaller, op. cit., uos l-.>'.> et suiv* Rép. gén.du Droit français, \ • Change {Cours du). On trouve aussi <\r nombreuses indications sur le cours du change el ses fluctuations dans l'ouvrage du regretté "Clément Juglar, Les crises commerciales (2° édit., 1889).

DROIT COMMERCIAL, 4e L'dit. IV — 3

renées de monnaies entre les deux pays qu'on envisage : on dislingue le certain el l'incertain : le certain est l'unité de valeur, prise pour type, qu'on veutse procurer sur la place étrangère : Y incertain est ce qu'il faut débourser pour obtenir cette unité dans le lieu où l'on opère. On dira, par exemple, que le change de Paris sur Londres est de 251V. 26, ce qui veut dire qu'il faut donner cette somme pour avoir une lettre d'une livre sterling sur Londres : la livre sterling rsl le certain. Les cotes du change ne donnent d'ordinaire que Yincertain : le certain est présumé connu des intéressés (1).

Les arbitrages de change (2) sont des opérations ayant pour but de tirer le meilleur parti possible de la différence des changes sur les diverses places (3). Ces opérations, faites généralement par des banquiers, peuvent, leur l'aire réaliser des bénéfices parfois importants. Pour comprendre d'une façon générale la nature de ces opérations, il faut constater que, pour se procurer une somme d'argent dans une ville étrangère, on peut procéder de différentes manières selon les circonstances. Ainsi, étant à Paris, et ayant à* payer 5.000 francs à un créancier de Londres, je puis choisi]- notamment entre les procédés suivants :

a) Je puis dire à mon créancier de Londres de tirer sur moi qui habile Paris une lettre de change et de la négocier à Londres à son profit : h) je puis acheter ii Paris une lettre de change sur Londres et la transmettre à mon créancier anglais : c) je puis achètera Paris une lettre de change tirée sur une ville quelconque et la transmettre à mon créancier de Londres, pour que lui-même la négocie dans cette ville. Selon les cours du change, l'un ou l'autre de ces procédés est plus avantageux.

42. La lettre de change ne rend pas seulement des services tenant a ce qu'elle permet d'éviter les transports de numéraire. Elle consul Voir pour le tableau el l'explication de la cote de Paris: Courcelle- Seneuil, Traité des opérations de banque, p, 587 <■{ suiv.; Lepeltier, p. 28'.< et suiv.; Thaller, op. cit. (3e édit.), n»* !±62 el 1263.

|2) On dil arbitrages de change, parce « j n'il y a d'autres arbitrages, spécialement des arbitrages de Bourse, qui ont des valeurs mobilières pour objet. V. n° 963.

(3) Thaller, op. cit., n° 126 i ; Changes et arbitrages, par Hurbin Le Febvre.

titue une sorte de monnaie de papier, à l'aide de laquelle on effectue des paiements et on diminue ainsi l'emploi de la monnaie métallique. Jean, de Paris, est créancier de Paul, de Lyon, d'une somme de 1.000 francs; il doit la même somme à Pierre ; il tire sur Paul une lettre de'change de 1.000 francs qu'il donne en paiement à Pierre ; quand Paul paiera la lettre à l'échéance, deux dettes se trouveront ainsi acquittées. Pierre peut à son tour endosser la lettre au profit d'un créancier et ainsi de suite, de telle sorte qu'une série de paiements seront effectués sans les frais et sans les risques qu'entraînerait, par exemple, l'emploi de billets de banque qui peuvent se perdre. Celui qui trouve un billet de banque peut en toucher le montant sans difficulté par cela même que ce billet est au porteur (1). Il n'en est pas de même d'une lettre de change qu'on ne peut s'approprier qu'au moyen d'un faux (2) et dont la perte peut se réparer (art. 153 et s., G. coin.).

La nécessité de la monnaie métallique n'est pas supprimée, puisque c'est avec cette monnaie que la lettre de change doit être acquittée (art. 143, G. coin.), et la lettre n'a même de valeur que parce qu'elle représente de la monnaie et qu'on a le droit de compter qu'au jour dit, on touchera la somme indiquée. Il n'en est pas moins vrai que l'emploi de la monnaie est ainsi restreint, puisque la lettre de change sert à éteindre par un seul paiement des dettes d'un total très important qui autrement auraient exigé chacune un débours d'espèces. Un grand service est rendu au commerce, parce qu'il y a toujours avantage à faire le plus grand nombre de transactions avec le moindre instrument ; la monnaie restée libre peut être employée utilement d'une autre façon (3).

(1) La loi du 15 juin 1872 qui protège le propriétaire de titres au porteur dépossédé en lui donnant le moyen d'arriver à les revendiquer, est sans application aux billets de banque (L. 1S juin 1872, art. 16).

(2) Celui qui a une lettre de change entre les mains, pour se l'approprier, la revéi d'un faux endossement à son profit, en falsifiant la signature du porteur.

(?>) La loi elle-même prévoit ce rôle des ell'ets de commerce en assimilant les paiements en effets de commerce aux paiements en espèces (art. 44fi. al. 2, C. corn.) (Tr^ailc de droit commercial, VII, n° 341). V. aussi l'article 575, alinéa 2, qui assimile au paiement le règlement en râleurs. Le

43- La lettre de change est encore un instrument de crédit. Celui qui a tiré à son ordre sur ses débiteurs des lettres de change qui ne sont pas payables immédiatement ou le porteur de lettres de change peut avoir besoin d'argent. Il offrira à un banquier de les lui vendre : si le banquier a confiance dans le tireur ou le porteur, il acceptera : il deviendra par un endossement propriétaire des lettres immédiatement et en paiera le montant moins une certaine retenue : on donne le nom (Y escompte, soit à cette retenue, soit à l'opération même (1). Gomme garantie de son avance, le banquier a la responsabilité du tireur, celle du tiré, s'il accepte, et celle des endosseurs. D'après les explications données plus haut (n° 28), on comprend facilement que plus il y a de signatures sur la lettre, plus celle-ci se place, en général, facilement et moins le banquier qui escompte court de risques. C'est ainsi que la Banque de France exige trois signatures, c'est-à-dire qu'elle veut qu'il y ait au moins trois personnes solvables répondant du paiement de la lettre. Aussi des banquiers escomptent des lettres de change revêtues seulement de deux signatures et le banquier qui est porteur d'un effet de commerce revêtu de deux signatures les fait réescompter, en ajoutant sa propre signature aux deux signatures antérieures à la Banque de France. Y. nos 754 et 7oo.

44. La lettre de change a reçu ainsi un grand développement, elle est employée à des usages pour lesquels elle n'avait pas été créée. Pour ces usages, on ne peut comprendre la nécessité de là remise de place en place. On ne voit pas pour quelles raisons un litre réunissant toutes les conditions constitutives de la lettre de change, mais payable dans le lieu même de sa création, ne servirait pas à éviter le recours à des espèces métalliques dans les paiements, ou ne serait pas employé comme instrument de crédit. Un fabricant de Paris a fait des ventes à des commerçants de la même ville : pourquoi ne pourrait-il pas tirer des lettres de change sur ses débi-

mot valeurs désigne, dans cette disposition, les effets de commerce au nombre desquels sonl les lettres de change [Traité de droit commercial, VIII, n°801).

(1) La nature de ['escompte sera étudiée dans la section de ce chapitre consacrée aux opérations de banque. V. n» C8(i.

leurs, les donner on paiemenl à ses créanciers on les faire escompter par son banquier ? En quoi l'opération diffère-t-elle, dans son essence, de celle qui intervient au cas où il tire des lettres de change sur ses débiteurs de Versailles ou de Gorbeil ? Et, cependant, dans notre législation, jusqu'en 1894, des lettres de change ne pouvaient pas être créées dans le premier cas, parce que le Code de commerce, s'en tenant à la donnée originaire de l'institution, supposait toujours que la lettre servait à exécuter un contrat de change et, par suite, exigeait, pour sa validité, qu'elle fût tirée d'un lieu sur un autre (ancien art. 110).

Cette idée avait été, du reste, vivement critiquée, par le Tribunat lors de la confection du Code de 1807. La commission du Tribunat, après avoir constaté que, suivant l'usage observé jusqu'alors, il fallait, pour la constitution légale de la lettre de change, une remise de place en place, se demandait s'il était de l'intérêt du commerce que cet usage fût conservé et répondait négativement : « Cet usage « n'était point général : le mode de remise de place en place était « devenu une vaine forme, une espèce de faux de convention, d'un très « dangereux exemple. Au fond, on ne voit aucun motif solide dans « la nécessité de la remise de place eu place. La lettre de change est, « de sa nature, une subrogation, de la part d'un particulier en faveur « d'un autre, au droit qu'il a ou qu'il aura de faire remettre une « somme de la part d'un tiers, de suite ou à une époque convenue ; « et ce contrat exige-t-il, pour sa perfection, cette forme illusoire de « remise de place en place? » (f).

44 bis. L'exigence de la remise de place en place avait été critiquée aussi par un grand nombre d'auteurs (2). Les lois étrangères sur la matière n'admettent pas, en général, quelques-unes depuis

(1) Locré, XVIII, pr 112.

(2) V. notamment Frémery, Etudes de Droit commercial, p. 96 etsuiv.; Boistel, nos 713 et 717; Alauzet, IV, n" 1230 : Démangeât sur Bravard, III, p. 61, note 1 : Vidari, op. cit., n°« 103 à lO.'i. De rares auteurs défendaient encore le système du Code de commerce : Nouguier, op. cit., Introduction, p. 9 et suiv. ; Malapert, article dans La Loi, n° du 13 octobre 1889 (il se borne à indiquer des abus qui se commettent à l'aide de lettres de change sans expliquer commenl ers abus seront évités ou diminués par le maintien de la remise de place en place).

longtemps, celte condition et reconnaissent qu'un titre payable dans le lieu même de sa création peut constituer une lettre de change. Il en est ainsi notamment en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Portugal, eu Roumanie, dans les Pays Scandinaves, en Suisse, en Bulgarie, dans les États-Unis d'Amérique, en Éggpte, au Japon. Le Gode de commerce italien de 1NS2 ne s'est même pas borné à passer sous silence, ce qui aurait suffi pour ne pas la faire exiger, la condition de la remise de place en place : il indique qu'elle n'est pas requise, en disposant (art. 251, dernier alinéa) « qu'il n'est « pas nécessaire que la lettre de change soit tirée d'un lieu sur un « autre » (1). La nécessité de la remise de place en place est, toutefois, encore admise en Grèce, dans les Pays-Bas (Gode de 1838, art. 100), dans le grand-duché de Luxembourg, au Mexique (C. com. , art. 449), en Turquie (Gode de 1850, art. 70).

45. Quand il s'agit de justifier la non-exigence de la remise de place en place, on cite presque toujours de préférence, parmi les lois étrangères, la loi allemande sur le change ( Weckselordnung) de 1848. Ce n'est sans doute pas en Allemagne que cette condition de la lettre de change a été tout d'abord abandonnée, elle l'avait été bien antérieurement en Grande-Bretagne (2) et dans les Etats-Unis d'Amérique. .Mais l'Allemagne parait être le premier pays où l'on s'est efforcé de donner les motifs rationnels qui doivent faire repousser cette condition ; ces motifs ont été développés surtout, dès 1839, dans un ouvrage célèbre d'un jurisconsulte saxon, Einert (3). C'est la théorie générale contenue dans ce livre qu'a consacrée la loi allemande sur le change de 1848. La plupart des lois postérieures des autres pays s'y sont conformées.

(h V. une disposition identique dans le Code de commerce bulgare de 1898 (art 529. dcrn. alin.).

(2) Loi de 1704.

(3) Einert, Das Wechselrecht nach detn Bedûr fuisse des Wechselgeschàfts im neunsehnten Jahrhunderte de droit de change d'après les besoins des opérations de change an xi.v siècle). V. l'analyse de cet ouvrage l'aile par Mitterwaier, Revue étrangère et française de législation, 1840. p. 849 et suiv. et de nombreux passages de l'ouvrage d'Einerl traduits par Garsonnel dans sa brochure, De l'influence de l'abolition de la contrainte par corps sur la législation commerciale.

46- Les principaux éléments de la théorie d'Einert sont les suivants. — L'idée selon laquelle la lettre de change est un mode d'exécution du contrat de change, se lie intimement ta l'utilité primitive de la lettre de change. Alors qu'elle était considérée comme un moyen d'éviter les transports d'espèces métalliques, il fallait bien, pour qu'il y eût lettre de change, que la remise déplace en place existât. Mais aujourd'hui, la lettre de change rend des services qu'on peut concevoir alors même qu'elle est payable dans le lieu de sa création. Elle n'est pas autre chose que la monnaie de papier des commerçants. D'ordinaire, sans doute, la monnaie de papier est créée par l'État luimême ou par des établissements placés sous son patronage et sous «on contrôle, comme est la Banque de France. Mais il n'y a là rien d'essentiel. On ne voit nullement pour quelles raisons l'émission de la monnaie de papier ne serait pas laite par de simples particuliers. C'est bien là ce qui a lieu quand des lettres de change sont souscrites. Elles circulent de main en main comme de la monnaie de papier : pour ■elles, comme pour un billei de banque, la confiance inspirée par ceux qui sont tenus d'en payer le montant en rend la circulation plus ou moins facile. Les letlres de change contiennent, comme des billets de banque, la promesse de payer une certaine somme, non envers une personne déterminée, mais envers le public : on ignore par avance qui en réclamera le paiement : le tiré qui a accepté une traite, est obligé, non pas envers celui qui la lui a présentée à l'acceptation, mais envers la personne quelconque qui en sera porteur lors de l'échéance ; cette personne n'est pas connue par avance, à raison des transmissions successives parfois très nombreuses dont les lettres de change sont l'objet entre le jour de leur souscription et celui de leur échéance.

L'idée selon laquelle la lettre de change est une sorte de monnaie de papier (1), est, au point de vue législatif, fertile en conséquences. Elle entraîne logiquement l'exclusion de la nécessité de la remise de place en place (2) et doit faire critiquer, sur beaucoup d'au-

(1) On n'a pas manqué de subtiliser à ce sujel ri l'on a contruit des théories plus ou moins obsttures, auxquelles trop souvent des noms prétentieux donnent une apparence de profondeur.

(2) Cela est vrai; mais les Anglais o 'avaient pas eu besoin de la tbéorÀ d'Einert pour écarter la nécessité de la remise de place en plan' : il leur

très points, les règles du Code de commerce français (1). Les différences qui existent entre la législation française et les lois des principaux Etals, spécialement de l'Allemagne, dans lesquelles ont prévalu les idées défendues par Einert, sont nombreuses et ellesseront indiquées à propos de chacune des matières comprises dans la lettre de change. Ces différences ont naturellement diminué par suite de la réforme opérée par la loi du 7 juin 1894.

46 bis. La condition de la remise en place a été enfin supprimée en France par la loi du 7 juin Ï894 (2). l'n projet de loi, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 032. G. corn., sur la lettre de change, fut présenté par le Gouvernement, dès le 17 juillet 1888 : {'exposé des motifs rappelle que la condition de la remise de placeen place a disparu de la plupart des législations étrangères, et ajoute : « La réforme que nous vous proposons, répond, d'ailleurs, aux vo'iix du commerce français ; elle est appuyée par l'unanimité des chambres de commerce (3) ; elle ne paraît, dès lors, devoir soulever aucune objection ». Il n'a pourtant pas fallu moins de six années, pour la faire aboutir. Aucune difficulté ne s'est présentée pour la modification des articles 110 (4) et 112 ; au contraire, une divergence de vues se produisit entre les deux Chambres au sujet de la modification à apporter à l'article 032. Elle est exposée plus loin (ii» 330) à propos de la controverse qu'avait soulevée le billet à domicile. Il suffira de dire ici que la loi du 7 juin 1804 a supprimé simplement les mots on remises d'argent faites de plaie en place

avait suffi do constate]' que, dans la pratique, la lettre de change pouvait rendre des services, même quand elle était payable là où elle était émise. On a vu aussi plus haut |n° 44) que la condition de la remise de place en. place avail été critiquée par le Tribunat.

(1) V. l'exposé' substantiel fait par Garsonnet, op. cit., p. 34 etsuiv.

(2) Il est juste de remarquer que, si l'on a attendu si longtemps, c'est qu'en fait, dans la pratique, on s'était, débarrassé de cette condition gênante. La Banque de France elle-même acceptait les effets de commerce réunissant les conditions de la lettre de change, sauf la remise de place en place, et qui, bien que ne constituant pas des lettres de change, étaient valables. C'esl surtout la théorie qui a été modifiée par la loi de 1894.

(3) filles avaient été consultées par une circulaire du 23 février 1888 i V. ./. off. du 3 mars).

(i) Pour la substitution du mol place au mot lieu, V. n" 78.

de l'article 032, dern. alin., conformément à la volonté de la Chambre

des députés (1).

47. La lettre de change est un titre qui, par sa nature même, circule souvent de pays en pays : elle est, par exemple, tirée de Paris sur Londres ou à l'inverse, puis endossée à Berlin, à Bruxelles cl à Amsterdam. La diversité des législations positives est de nature à entraîner des difficultés pratiques, puisqu'une lettre de change, valablement créée ou cédée suivant une législation, peut ne pas satisfaire aux prescriptions d'une autre. Il faut régler les conllits entre les législations, déterminer la loi applicable, soit à la création de la lettre, soit à l'endossement, soit au paiement, etc. (2). On a songé à un moyen radical d'écarter les difficultés : ce serait de supprimer les conflits de lois, au lieu de les régler. Pourquoi tous les pays n'auraient-ils pas des lois uniformes sur la lettre de change? Certes, on a bien abusé des vœux en faveur d'une législation uniforme : ce n'est souvent qu'une chimère, puisqu'il s'agirait de régler de la même façon des situations très différentes et de faire abstraction de la diversité des mœurs. Mais, s'il y a une matière où cette uniformité soit réalisable, c'est à coup sur celle dont nous nous occupons. « Simple instrument de transactions civiles ou commer- « ciales, libre de tous liens qui la mettent dans la dépendance « d'idées morales, religieuses ou sociales, la lettre de change », a très bien dit M. Ch. Brocher (3), « semble ne soulever que des ques- « lions techniques et présenter un caractère d'abstraction bien pro- « pre à favoriser l'unité. »

On peut, du reste, constate]', à l'appui de cette idée, qu'en Allemagne (4) et dans les Pays Scandinaves (o), c'est par la lettre de change qu'on a commencé l'unification de la législation commerciale.

1 1) La loi du 7 juin 181)4 s'est-elle appliquée même aux lettres do change créées avant sa mise en vigueur et ne contenant pas de remise de place en place? Cette question transitoire esl examinée plus loin. V. n° 536.

(2) Ces difficultés sont examinées aux nos 6ii el suiv. Il y a là urir matière qui rentre dans le Droit international privé .

(3) Etudes sur ta lettre de change nu point de rue international, par Cli. Brocher, dans la Revue du Droit international, 1874, p. o et 196.

(4) Loi allemande de 1848. sur If change.

(5) Loi Scandinave de 1881, sur le change.

Des tentatives répétées ont été failes pour arriver à l'uniformité générale des lois en cette matière. On a résumé et analysé les différences qui existent encore, en montrant qu'elles n*onl rien d'essentiel (I) : puis, différentes sociétés ou congrès ont rédigé des projets qu'ils ont recommandés à l'adoption de tous les États (2). Ces projets n'ont encore été adoptés tels quels dans aucun d'eux. Mais ils ont, du moins, exercé une assez grande influence sur les lois nouvelles : dans les pays où la législation est revisée, on ne manque généralement pas de consulter ces projets et souvent, on les prend comme modèles (3).

48. Du billet a ordre. — Le second effet de commerce, dont s'occupe le Code de commerce dans le titre VIII du livre Ier (art. 187 et 188), est le billet à ordre. Il ne contient pas, comme la lettre de change, un mandai de payer une somme d'argent adressé par I»' souscripteur à un tier»; il consiste dans un écrit par lequel une personne (appelée souscripteur) s'oblige à payer une certaine somme à une autre personne, le bénéficiaire du billet, ou à l'ordre de celle-ci.

Paris, le 15 Septembre 1900. B. P. F. 10.000.

Au 15 Décembre prochain, je paierai à Pierre ou à son ordre la somme de dix mille francs, valeur reçue comptant.

(Signé) : Paul.

(1) V. G. Cohn (actuellement professeur a l'Université de Zurich), Beitràge sur Lehre vo/n enheitlichen Wechselrechte (contributions à la théorie du droit <\ii change uniforme), 1880 ; Cli. Lyon-Caen, De l'unification des lois relatives aux lettres de change, Journ. du Droit international privé, 1884, p. 348 et 1885, p. 593; discussion à la Société de législation comparée, Bulletin, 1878, p. 544.

(2) Projet adopté par Y Association pour la réforme et la codification du droit des gens dans sa session tenue, en 1877, à Anvers (Revue du Droit international, 1877, p. 409,411). — Projet adopté par Y Institut de Droit international dans sa session tenue à Bruxelles en 1885 (Annuaire de l'Institut de Droit international, 1886. 8e année, p. 79 à 123). — Projet adopté en 1888 par le Congrès international du Droit commercial de Bruxelles.

(3) Au reste, ces projets ne sont pas restreints à la lettre de change; ils s'occupent des billets à ordre, parfois même des chèques.

49. L'a clause à ordre distingue le billet à ordre d'une promesse ou d'un billet ordinaire. Elle le rend transmissible par endossement, comme la lettre de change.

Deux personnes seulement figurent à l'origine dans un billet à ordre. Ce sont : 1° le souscripteur : il crée le titre et s'oblige à en payer le montant: il réunit en quelque sorte les rôles joués dans la lettre de change par le tireur et par le tiré accepteur ; 2° le bénéficiaire du billet qui correspond au bénéficiaire ou -preneur de la lettre de change. Il ne peut pas être question d'acceptation pour le billet à ordre, puisqu'en le créant, le souscripteur s'oblige à en acquitter le montant.

50. A part les différences résultant de leur nature même, qui ■existent entre la lettre de change et le billet à ordre et qui viennent d'être indiquées, le Code de commerce français en admet une qui ne se justifie pas rationnellement. La lettre de change est un acte -de commerce et, par suite, l'obligation de tous ceux qui y apposent leur signature, est commerciale (n° 32) (1). Le billet à ordre n'a le caractère commercial que pour ceux qui y mettent leur signature à l'occasion d'une opération de commerce (art. 63G et 637, C.com.)(2). Il est seulement présumé commercial s'il émane d'un commerçant (art. 638, al. 2) (3). Mais la clause à ordre qu'il renferme a fait, en ■ce qui le concerne, étendre la compétence commerciale à toutes les parties, dés l'instant où l'un des signataires est obligé commercialement (4).

51 • La différence qui vient d'être indiquée ne se justifie pas, parce que la lettre de change et le billet à ordre rendent au commerce des services analogues. Us sont également des instruments de paiement et des inslruments de crédit (5). De même qu'aujourd'hui, la lettre de change peut être tirée d'un lieu sur un autre ou d'un

(1) V. Trait/'' de Droit commercial, I, n" 149. (2-3-4) Y. Traité de Droit commercial, I, nos 150 et 168, (5) On conçoit qu'on préfère recevoir une lettre de change, parce qu'on a deux débiteurs au lieu d'un, au moins quand la lettre a été acceptée par le tin''. Mais si un acheteur envoie une lettre de change à son vendeur et que celui-ci l'endosse a son fabricant ou à son banquier, nous ne voyons pas de raison pour que le billet à ordre ne soil pas dans ce cas aussi utile que la lettre de change.

lieu sur le même lieu, de même le billel à ordre peut être payable dans le lieu où il esl souscrit ou dans un autre lieu (billet à domicile), comme cela a, du reste, été toujours admis. Par conséquent, il n'y a aucune raison de traiter différemment ces deux titres : aussi, dans les législations récentes, n'admet-on entre eux que lesdifférences qui résultent delà nature des choses (1).

52. Des chèques. — Ces effets de commerce, inconnus en 1807, ne se sont répandus en France que depuis une quarantaine d'années. Ils ont un lien très intime avec les dépôts en banque, bien qu'ils ne les supposent pas essentiellement. La loi du 14 juin 1865 (art. 1) définit ainsi le chèque : le chèque est l'écrit qui, sous la forme d'un mondai de paiement, sert au tireur à effectuer le retrait, à son profil. ou aa profit d'un tiers, de tout ou partie des fonds portés au crédit de son compte chez le tiré, et disponibles (art. 1). Il peut être indifféremment à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Un chèque peut être ainsi libellé :

Paris, le quinze Septembre 1900 .

.1 vue, veuillez payer à l'ordre de Pierre (ou à Pierre, ou au porteur) la somme de mille francs que vous passerez à mon compte.

(Signé) : Jean.

M. Paul, à Lyon.

Il est facile de constatera première vue que le chèque a une grande analogie de forme avec la lettre de change; il se présente comme un mandat donné par le tireur au tiré. Cependant, il y a des: différences assez notables à signaler entre ces deux sortes d'effets de commerce. Ainsi, le chèque est nécessairement à vue, il n'est paspar lui-même \\\\ acte de commerce(2), etc.. Parmi ces différences, il en esl qui tiennent à la nature différente de la lettre de change et

(1) Il en est ainsi notamment dans les législations allemande, belye, i/a/ienne.

(2) A ce dernier point de vue, le chèque est traité par la loi comme le billet à ordre.

<lu chèque, mais il en est aussi qui ne s'expliquent que par des raisons fiscales.

Le chèque n'est pas, comme la lettre de change, un instrument, de crédit : il n'entre pas dans les opérations d'escompte. C'est un instrument de paiement, grâce auquel on peut se passer d'une grande quantité d'espèces métalliques. Il sert aussi à éviter les transports de ces espèces, quand il est tiré d'un lieu sur un autre.

53. Il sera Iraité successivement : A. de la lettke de change : B. du billet a okdre : G. du chèque. Cet ordre s'impose pour ainsi dire ; car le législateur s'est surtout étendu sur les règles relatives à la lettre de change et s'est à peu près borné, pour les deux autres -effets de commerce (1), surtout pour le billet à ordre (ail. 187, •C. com.), à renvoyer aux règles de la lettre de change et à édicter quelques dispositions y dérogeant (art. 188 et 189).

Deux appendices seront consacrés : 1° au timbre et à l'enregistrement ; 2° aux conflits de lois relatifs aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques.

A. — De la lettre de change (2) (3).

54. L'étude des règles relatives à la lettre de change sera divisée en huit paragraphes :

(1) V. art. 187. C. coin, et L. 14 juin 1865, sur les chèques, art. 4. 2e alin.

i2i C. coin., art. 118 à 18C el 189 ; Loi du 7 juin 1894 ay.inl pour objet de modifier les articles 110. 112 et 632, C. com.

loi Les ouvrages principaux que nous union- à citer, sonl : Potbier, Traite du contrat de change. — Alauzet, Commentaire du Code de commerce, 3e édition, tome IV. — Bédarride, De la lettre de change, 2 vol. — Brauer, Die allgemeine deutsche Wechselordnung, 2° édition. — Gruenhut, Wechselrecht (1897). — Bravant el Démangeât, Traité de Droit commercial, 2° édition, tome III. — De Couder. Dictionnaire du Droit commercial, tome V, \" Lettre de change. — Rép. Dallo'z, v° Effets de commerce. — Rép. Sirèy, v" Lettre de change. -- Namur, Commentaire de la loi belge du 20 mai 1872. — Nougnier, Des lettres de change et des effets de commerce, i« édition, 2 vol. — Pardessus, Cours de Droit commercial.

6' édition, In I. |>. il'.l cl SUÎV. — Thaller, Traité élémentaire de Droit

commerciale ëdit.), n°« 1309 et suiv. — vidari, La lettera di cambio : studio critico di legislasione comparata. — Lepeltier, Le portefeuille, traitéà l'usage des employés de banque, I vu], in-8, 1896.

1. Création et formes de la lettre de change (art. 110 à U2T C oui.). — II. Transmission de lu lettre de changerait. I36à 13!), C. coin.). — III. Des garanties assurant le "paiement de la lettre de change à l'échéance : a) Provision (art. Hoà 117) : b) Acceptation (art. 118 à 128) : c)Aval(art. 141 à 142) : dJSelidarité (art. I W , — IV. ZM temps et du mode d'exécution de l 'obligation de payer la lettre de change : a) de l'échéance (art. 129 à 133); b) du paiement (art. 153 à 159). — \ . Du défaut de paiement et des recours auxquels il donne lieu (art. 102 à 167). — VI. Des déchéances qui frappent le porteur négligent (art. KiO, 163, 168 à 171). — VII. De la prescription libératoire (art. 189). — VIII. Des lettres de change imparfaites à raison de vices de forme ou de l'incapacité tics signataires.

$ l'r. — De la création et des formes de la lettre de change.

55. La lettre de change est un acte solennel : c'est un écrit et il doit contenir certaines mentions déterminées par la loi. Il y a donc, de la part du législateur, des exigences qui touchent à la forme : mais, à propos des mentions imposées et aussi de celles que les parlies peuvent insérer pour modifier leurs obligations dans un sens ou dans l'autre, il y a à examiner des questions et à poser des règles qui tiennent au fond du droit.

56. L'écriture est de l'essence de la lettre de change : cela résulte de son nom même, de la tradition, des termes de la loi qui énumère 1rs mentions à insérer dans l'écrit (art. 110) et qui donne le moyen de suppléera l'écrit quand il est perdu (art. 150-1M). On ne pourrait donc offrir de prouver par témoins qu'une lettre de change a été faite de vive voix, quel que soit le montant de l'intérêt engagé et quand même il s'agirait d'une affaire commerciale pour toutes les parties. Sans doute, conformément aux règles ordinaires, on peut, le cas échéant, offrir de prouver qu'une personne s'est engagée à procurer une somme dans un lieu déterminé ou à fournir une lettre de change, mais eel engagement ne produit pas les effets d'une lettre de change. Par application de la même idée, quand une lettre de change esl irrégulière à raison de l'omission d'une mention.

l'irrégularité ne peut se couvrir à l'aide de preuves extrinsèques (1).

57. La lettre de change est presque toujours, sinon toujours, un acte sous seing privé . La loi ne parle pas de l'intervention d'un officier public, qui serait contraire aux habitudes du commerce par les retards et les frais qu'elle entraînerait ; toutefois, cette intervention n'est pas prohibée (2) et le recours à un notaire peut être nécessaire : c'est ce qui a lieu, soit quand le tireur ne sait pas ou ne peut pas écrire, soit quand une hypothèque terrestre est constituée pour garantie du paiement de la lettre de change et qu'on veut que la constitution de l'hypothèque soit faite dans ce titre même (art. 2127, C. civ.) (3).

53. Il n'est pas besoin qu'une lettre de change soit écrite en entier par le tireur, il suffit qu'elle soit signée par lui (4). La nécessité de la signature du tireur est si évidente, quand, ce qui est le cas normal, la lettre de change est sous seing privé, que le législateur n'a pas pris la peine d'en parler: un écrit non signé n'est pas un acte sous

(1) Des décisions judiciaires semblent contraires à ce principe. V. Paris (6° eh.}, 23 novembre 1905. Le Droit, n° du 14 février 1906. 11 est dit, dans les motifs de cet arrêt, que « si la valeur fournie n'est pas indiquée con- « trairement aux prescriptions de l'article 110, G. com., applicable à tous a les effets de commerce, il peut être suppléé à cette omission par les « éléments et circonstances de la cause ». Cet arrêt ne consacre pas seulement une doctrine en contradiction avec le caractère d'acte solennel de la lettre de change, il commet, de plus, une erreur en affirmant que, dans tout effet de commerce, la valeur fournie doit être indiquée. Cette énonciatîon n'esl pas exigée dans le chèque. V. n° 554.

(2) La jurisprudence et la doctrine sont en ce sens : Rép. D., loc. cit., n° 38 ; Boistel, n° 718 : de Couder, loc. cit., n° 17 ; ce dernier auteur donne (p. 246) le modèle d'une lettre de change notariée qui sera le plus souvent délivrée en brevet. Il y a entre la lettre de change sous seing privé et la lettre de change notariée une différence au point de vue de l'enregistrement. V. n° 617.

Si les Codes sont muets à ce sujet, c'est parce que, comme le dit avec raison Vidari [op. cit., n° 17), leurs rédacteurs ont pensé qu'il n'était pas nécessaire de permettre ce qu'aucune raison ne pouvait faire prohiber.

(3) L'hypothèque maritime pouvant être constituée par acte sous seing privé (L. 10 juillet 1885, art. 2), une lettre de change sous seing privé peut contenir constitution d'une hypothèque maritime.

(4) L'article 91, alinéa 1, de la loi anglaise de 1882 (Bills of exchange Ad. 1882) le décide ainsi expressément.

seing privé, c'est un simple projet. L'Ordonnance de 1673 ne mentionnait pas non plus la signature du tireur: Pothier (t) n'en disait pas moins que la lettre de change est un acte sons signature privée*

58 bis. La signature manuscrite du tireur peut être remplacée par sa grille. Mais c'est une faculté dont on n'use pas.

Seulement, il est fréquent que des fondés de pouvoirs apposent au-dessus de leur signature personnelle le timbre imprimé de la maison qu'ils représentent (n° 02).

59. Une croix apposée au bas d'une lettre de change, par une personne ne sachant pas écrire, n'équivaut évidemment pas à sa signature. Mais, on peut établir par tous moyens que celui qui a apposé la croix est débiteur de telle somme (2).

60. On s'est demandé si, dans le cas où la lettre de change n'est pas entièrement écrite de la main du tireur, celui-ci ne doit pas au moins, conformément à l'article 1326, G. civ., faire précéder sa signature d'un Bon ou Approuvé portant en toutes lettres la somme qui doit être payée : celte précaution est presque toujours prise dans l'usage, mais y a-t-il là une formalité nécessaire ? La question ne saurait être douteuse pour nous, qui n'appliquons pas l'article 1321» aux actes de commerce, même faits par des non-commerçanls (3), puisque la lettre de change est par elle-même un acte de commerce. Même les auteurs, qui ne partagent pas l'opinion que nous avons exprimée sur l'article 1326, écartent ici cet article. Les uns disent que la lettre de change, n'étant, à proprement parler, ni un billet ni une promesse, ne rentre pas directement dans les termes de l'article 1326, G. civ.: les autres disent (ce qui vaut mieux, à notre avis) r[iie c'esl un acte dont la loi commerciale a minutieusement régie

(H Traité du contrat de change, n° 30.

(2) Bourges, 21 novembre 1871, s. 1872. 2. 206; /. Pal., 1872. S2i : D. 1872. 2. 146.

La lui allemande (art, 94) dispose : « L'ne croix on toute marque autre ■ que la signature apposée sur la lettre de change, n'est valable en droil « de change qu'autanl que l'engagemenl en résultant esl certifié par un « juge nu par un notaire ». L'article 204 île la loi Jtongroise suc le change renferme une disposition semblable, V. Code suisse des obligations, ail. 820.

('■'<) V. Traité de Droit commei'cial. II, n° 37.

les conditions de validité et qu'on ne peut pas compliquer en le soumettant à des formalités dont elle ne parle pas (I).

61 . Après avoir constaté que la lettre de change est un écrit soumis à des prescriptions spéciales, il faut voir quelles sont ces prescriptions, c'est-à-dire quelles énonciations une lettre de change doit contenir. Elles sont indiquées en ces termes par l'article 110, C. corn. : La lettre de change est tirée soit d'un lieu sur un autre, soit d'un lieu sur le même lieu. — Elle est datée. — Elle énonce lu somme à payer, le nom de celui qui doit payer, l'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer, la râleur fournie en espèces, eu marchandises, en cou/p/e, ou de toute autre manière. — Elle est à l'ordre d'un tiers, ou du tireur lui-même. — Si elle est par /'''•. 21', -Ve, 4e, etc., elle l'exprime.

62. On doit remarquer qu'il n'est pas nécessaire, d'après notre Code, de mentionner expressément dans le titre que c'est une lettre de change ; une telle exigence, qui se trouve dans plusieurs lois

(1) Bravant, t. III, p. 75; Alauzel, IV, n" 1228; Namur, n° 22. — Les quelques arrêts rendus sur la question sont en ce sens. Y. notamment Montpellier. 20 janvier 1833, S. 183.";. 2. 33G ; Bruxelles, 5 février 1849, Pasicrisie, 1849. 2. 310. — Nouguier il, n" 90). tout en constatant que la pratique est dans le sens que nous indiquons, fait des réserves au point de vue des principes, mais il se borne à réfuter les raisons données par Merlin [Hèp., v° Billet à ordre, I. art. 5) et Pardessus (I, n° 330), qui ■elfectivement ne sont pas bonnes. Suivant ces auteurs (V. aussi de Couder, loc, cit., n° 19), la formalité du bon ou approuvé n'est pas requise pour la lettre de change, parce qu'on est précisément dans le cas île l'exception prévue par l'article 1326 lui-même : « la lettre de change est un acte de < commerce ; celui qui l'a souscrite s'est, momentanément et pour cette « négociation, rangé dans la classe des commerçants ». L'argument ne vaut rien, puisqu'on n'est pas commerçant par cela seul qu'on fait un acte de commerce; mais, cet argument écarté, restent les raisons indiquées au texte.

Si la lettre de change était réputée simple promesse (ait. 112, C. com.) et qu'il s'agit d'un engagement civil, l'article 1326 s'appliquerait. Thaller [op. cit., '■'>' ('dit., n«» 1314 à 1316) constate la non application de l'article 1326, C. civ., à la lettre de change d'après la jurisprudence. Il exprime l'idée que cela peut donner lieu ù des abus dit blancs-seings; et qu'il serait préférable que la loi fût plus exigeante et, que l'article 1326, G. civ., fui appliqué aux lettres de change, sauf pour les commerçants de profession exceptes par l'article 1326 lui-même.

DROIT COMMERCIAL, 4" étlït. IV 4

étrangères (î), s'explique par le désir d'appeler l'attention des parlies sur les conséquences rigoureuses des obligations prises par elles. Elle se justifiait surtout quand la contrainte par corps, existant en matière commerciale, sanctionnait les obligations résultant, de la lettre de change. Elle trouve encore son application, pour lespays où la contrainte par corps a disparu, dans les règles spéciales qui régissent la lettre de change, notamment au point de vue de l'exactitude avec laquelle elle doit être payée et des formalités qu'a à remplir, sous peine de déchéances graves, le porteur non payé. Le législateur français a sans doute pensé que rallenlion des partiesserait suffi sauraient provoquée par la rédaction particulière de l'écrit et qu'il ne fallait pas, sans utilité évidente, créer une cause de nullité de plus. Son exemple a été suivi, du reste, par les lois de plusieurs États (2).

On doit donc réputer en France lettre de change, un acte qui en réunit toutes les conditions, bien qu'on ne lui ait pas donné ce nom (3), et quand même on lui en aurait donné un autre, comme celui de mandat (i). Il a été dit plus haut que, dans l'usage, on employait indifféremment les mots lettre de change, traite et mandat (5).

63. Comme il a été expliqué (n° 46 bis), la condition de la remise de place en place, qu'exigeait l'article 110, a été supprimée

(1) Loi allemande, art 4; Gode suisse des obligations, art. 722-1» ; Loi Scandinave, art. I ; Code italien, art. 251-2°; Code roumain, art. 270-2°; Code iaponais, art. 442 : Code bulgare, art. ">29 ; Loi russe du 26 niai 1902 sur les etlets de commerce, art. 86.

(2) Code hollandais, art. 100 ; Loi belge du 20 mai 1872, art. 1 ; Loi anglaise de 1882, art. 3; Code espagnol, art. 444 : Code portugais, art. 278.

(3) Paris, 13 novembre 1897, La Loi, n° du '.> mars 1898 (la Cour constateque L'effet dont le paiement est poursuivi, est une lettre de change,. puisque, tiré île l'ans .sur Paris, à l'ordre de II..., il énonce la somme à paj er, ''te ).

(4) Cass. 4 mai 1841, Dalloz, Hèpertoire alphab., V cit , n° 240.

(5) On a voulu parfois à tint tirer île l'emploi du mot mandat, dans un titre renaissant les conditions de la lettre de change, la. conséquence qu'il n'est pas susceptible d'acceptation, c'èst-a-dire que le porteur n'a pas le droit de Le présentera l'acceptation du tiré. Y. n° 192 in fine. Avant la loi. du 7 juin 1894, on appelait souvent aussi mandat l'effet tiré sur Le lieu même où il était créé. Cf. Lepeltier, op. cit., p. 136.

par la loi du 7 juin 1804 : cela résulte des premiers mots de cet article modifié.

64. Les mentions à insérer, d'après l'article 110, dans la lettre de change, se réfèrent, soil aux personnes qui deviendront créancières ou débitrices, soit à l'obligation même qu'il s'agil de préciser quant à son objet, quant à sa cause, quant au temps et au lieu où elle doit être exécutée. Il esl aussi des mentions qui ont trait aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l'acte intervient.

Parmi les diverses mentions qui peuvent se trouver dans une lettre de change et entre lesquelles il convient de faire une distinction essentielle, les unes sont légales, c'est-à-dire qu'elles doivent nécessairement être contenues dans le titre pour que celui-ci constitue une lettre de change: les autres sont facultatives, en ce sens que les parties les insèrent ou non, suivant qu'elles veulent modifier dans tel ou tel sens les effets ordinaires de la lettre de change.

65- Le plus souvent, trois personnes figurent dans la lettre de change lors de sa création : le tireur, le tiré, le preneur ou bénéficiaire. .Mais cela n'a rien d'essentiel : il est assez fréquent que deux personnes seulement y figurent (nos 88 et suiv.). En outre, il n'y a jamais que deux personnes qui concourent d'une façon active à la formation du titre : car l'adhésion du tiré n'est que postérieure, elle résulte de son acceptation (n° 26).

66- Du tireur. — Le tireur est, semble-t-il, la première personne dont il faille s'occuper, puisque c'est le créateur du litre. L'article 110 n'a pourtant pas mentionné le tireur ; la lettre l'indique, par cela même qu'elle est signée du tireur (n° 58). Les obligations du tireur, qui seront étudiées plus loin en détail, consistent à procurer : 1° L'acceptation du tiré : 2° le paiement de la lettre de change à l'échéance. Aussi dit-on que le tireur <'sl garant de l'acceptation et du paiement à l'échéance (art. 1 18, G. corn.) (1).

Le tireur peut être représenté par un mandataire qui tire la lettre de change au nom de son mandant. Le tireur peut aussi être une per-

(i)M. Thaller(op. ri/., 3« édit., n« 1324 el 1325) estime que, parla lettre de change, le tireur promel de payer une ><>inmi' d'argent à l'ordre du preneur el invite le tiré à l'acquitter à sa place, de telle surir nue toute lettre de change se double 'l'un billet à ordre.

Sonne qui tire la traite en son nom pour le compte d'une autre. Ce dernier cas esl surtoul important. Il a été spécialement prévu par le Code de commerce (art. t 11 et 115) et il sera examiné pins loin (o°s 92 el sniv.).

67. Du preneur. — Le preneur est le premier propriétaire de la lettre de change, celui à l'ordre de qui elle est créée (1). < >n l'appelle aussi quelquefois bénéficiaire. Le plus souvent, il a fourni au tireur l'équivalent de la lettre de change: par exemple, il était son créancier et il a reçu la lettre en paiement, ou bien il a acheté la lettre de change, il en a escompté le montant. Il pourrait arriver qu'il en lût autrement et que la valeur eût été fournie par une personne autre que le tireur; celle-ci est désignée sous le nom de donneur de valeur. Ainsi, je veux faire parvenir de l'argent à Pierre au moyen d'une lettre de change, mais sans m'obliger par ce titre : je vais chez un banquier qui me donne une lettre de change à l'ordre de Pierre, tout en recevant l'argent de moi. D'après l'Ordonnance de 1673 (titre V, art. 1), la lettre de change devait contenir le nom de celui qui en avait donné la valeur. C'est avec raison que le Code n'a pas exigé cette mention : elle n'a aucun Irait aux obligations et aux droits dérivant de la lettre de change : le donneur de valeur ne devient ni créancier ni débiteur des personnes qui figurent sur la traite ; ses rapports avec le preneur sont en dehors de la traite, il a de cette façon payé ce qu'il devait au preneur ou il lui a lait une a\ance.

68. Des auteurs examinent le cas où la lettre de change ne contiendrait pas le nom du preneur, mais seulement celui du donneur d«' valeur. Ainsi, Pothier, raisonnant sur un litre conçu en ces termes : Vous paierez la somme de mille livres à vue, valeur reçue d'un tel, disait : « Il me parait raisonnable de présumer que le « tireur a entendu que la lettre fût payable à celui de qui il a « déclaré en avoir reçu la valeur, n'ayant pas nommé d'autre per- « senne h qui elle dût l'être : néanmoins, j'ai appris d'un négociant

(1) L'article 110, al. S. dit formellemenl que la lettre est à l'ordre d'un tiers. Le liers esl donc bien indiqué dans la lettre. Il est dès lois singulier que des auteurs aienl fail remarquer que l'article 110 ne mentionne pas le preneur.

« très expérimenté que les banquiers faisaient difficulté en ce cas « d'acquitter la lettre ». Certains auteurs ont dit que l'indication était insuffisante, parce que le donneur de valeur n'est pas nécessairement le preneur (1): d'autres, tout en admettant celte idée, disent que l'omission pourrait être réparée par des justifications extrinsèques (2). Ce dernier tempérament est inadmissible : une lettre de change, irrégulière par suite de l'omission d'une mention prescrite, ne peut être complétée par une preuve extérieure. De plus, ces auteurs ne semblent pas avoir remarqué que la lettre de change en question est certainement nulle pour une autre cause : elle ne contient pas la clause à ordre (nos 70 et 71). Il n'y a là qu'un mandat de payer assez vague : dans le cas où le paiement aurait eu lieu, il faudrait voir si, d'après 1rs conventions intervenues, il esl libératoire pour le tiré (3).

69- La lettre de change n'a pas parfois de preneur au moment de sa création : c'est là ce qui a lieu quand elle est tirée à l'ordre du tireur lui-même (nos 88 et suiv.). Il est aussi possible que le nom du preneur soit laissé en blanc (n° 72).

70- De la clause a ordre. — La lettre de change n'est pas créée au profit d'une personne exclusivement : elle doit être à sou ordre. Il n'y a pas d'expression sacramentelle et il suffit que l'intention ne soil pas douteuse. On considérerait comme des mentions suffisantes : veuillez payer à M... ou à tout porteur légitime, à M... ou à su disposition. Mais la clause à ordre n'est pas sous-entendue d'après notre Code, comme elle l'est d'après beaucoup de lois étrangères (n° 73). A cet égard, le Code français est formaliste à l'excès ; un titre ne contenant pas la clause à ordre, non seulement n'est pas transinissible par endossement, mais ne constitue point une lettre de change.

La clause à ordre, grâce à laquelle la transmission de la lettre s'effectue si rapidement et, en outre, si sûrement, n'est pas née en même temps que la lettre de change elle-même. Elle ne paraît pas remonter au delà du xvn0 siècle (4) et elle a été consacrée légis-

(1) Pardessus, I, n° 337.

(2) Nouguier, I, n° 192.

(3) Cf. Alauzet, IV, nu 1245; Nouguier, I, n° 142.

(4) La clause a ordre serait d'origine germanique. V. Brunner, Le titre au porteur français du Moi/en-Age (Iraduetion Wolff, dans la Nouvelle

54 TBAITÉ ItE DROIT COMMERCIAL.

lativemenl pour la première lois par l'Ordonnance de 1673. Celle-ci, tout en permettanl et en réglant les endossements, n'exigeait pas (pie la lettre de change fui à ordre (l) : cela dépendait de la volonté des parties, manifestée parles termes qu'elles avaient employés. On a soutenu qu'il en était de même encore aujourd'hui, mais cette opinion esi contraire au texte de l'article HO : la lettre est à lordrectun tiers, la formule est impérative (2). Od ne peut donc créer une lettre de change avec une clause prohibant l'endossement. La différence i nlir l'ancienne législation et la nouvelle s'explique de la manière suivante : autrefois, la lettre de change était presque exclusivement envisagée comme servant à exécuter le contrat de change et la clause à ordre n'est pas nécessaire pour qu'elle atteigne ce but. Bien que les rédacteurs du Code de commerce aient donné encore trop d'importance à l'idée du contrat de change, il est certain qu'ils ont considéré la lettre de change comme effet de circulation et la clause à ordre est essentielle pour que la lettre ait ce caractère. Elle permet l'endossement en tous lieux. Il en était bien ainsi sous l'Ordonnance de 1673 : mais, quand l'endossement était fait ailleurs que dans les lieux de l'émission et du paiement, il ne pouvait entraîner, faute de paiement à l'échéance, pour le tireur, obligation de payer un droit de change plus élevé que celui du lieu où la traite était payable sur le lieu où elle avait été créée (3).

71 • Par la clause à ordre, le tireur autorise le preneur à céder la lettre de change quand et où il lui plaira (i). Il s'oblige directement

Revue historique du Droit français, X, 1886, p. 11 et suiv., p. 139 etsuiv.). Mais il parait bien que c'est seulement à partir du commencement du wii- siècle qui' la lettre de change serait devenue endossable. Savary dit que l'usage ne s'en serait établi que vers 1620; on prétend trouver des exemples remontant à 1607. Cf. Frémery, op. cit., p. 126-128. Sur certaines places, on n'admettait d'abord qu'un endossement. L'Ordonnance de 1673 admit les endossements en nombre illimité. Consulter Dcbray, La clause à ordre (1892).

(1) Cbn. ail. 1, 18 et 19 du titre V de l'Ordonnanoe.

(2) Les auteurs sont aujourd'hui unanimes en ce sens. La questionne s'est pas présentée devant 1rs liilmnaux : un arrêt de Toulouse du 14 janvier 1828 (Rép. 1) /•" cit., n° 109-1) constate incidemment qu'il n'y « pas de lettre de change nous l'expression de l'ordre.

i Ordonnance de 1673, titre VI, art. 5 et 6; V. Pothier, Traité du contrat de change, n° 67.

,'ii vertu de cette clause à garantir l'acceptation et le paiement à l'échéance au profit de toute personne à qui le titre pourra être -endossé dans l'avenir. V. G. com., art. 118.

72. lue lettre de change ne peut être à personne dénommée. .Elle ne peut être non plus au porteur, comme elle pouvait l'être sous l'empire de l'Ordonnance de 1673 (titre Y, art. 19 et 30 : titre VI, art. d; titre VII, art. 1), puisque la loi exige la mention du tiers à V ordre de qui elle est créée. Mais le tireur pourrait laisser le nom 4u preneur en blanc : le preneur aurait alors la faculté d'en disposer comme d'un titre au porteur et la lettre circulerait de main en main, sans qu'il y eût trace des négociations successives jusqu'au jour où le blanc serait rempli : celui au nom duquel il le serait, jouerait le rôle de preneur. Il nous semble que rien ne s'oppose à la validité d'un pareil titre (i ). Ce tireur arriverait, du reste, à quelque chose d'analogue en créant la lettre à son ordre et en l'endossant en blanc. Dans les deux cas, il y a ce danger que, si la lettre est perdue, celui qui la trouve peut la remplir à son nom sans commettre

(1) Bravant et Démangeât, III, p. Ht et 112. La plupart des auteurs semblent admettre qu'il n'y aurait pas lettre de change, mais un titre valant comme billet en blanc, et avec tous les effets que comporte ce billet : Dict. de Couder, v° Lettre de change, n° 118 et v° Billet en blanc, n°2; Pardessus, I, n° 483 ; Bëdarride, II, n° 644; Nouguier, I, n" 193. Alauzet (IV, n° 1539) déclare même nuls les billets en blanc, comme contraires au droit commun qui veut que toute obligation indique la personne au profit de laquelle elle est souscrite. Nous ne connaissons pas le texte <le loi tjui contient cette exigence. V. dans le même sens un arrêt de Hennés du 27 mars 1S43, Rép. D. v" cit., n» 921 ; S. 1844. 2. 250, auquel Alauzet a emprunté son argument. Les autres auteurs disent avec raison ■que, du moment où l'on admet la validité des billets au porteur, il n'y a pas de motif pour écarter celle des billets en blanc. Y. sur les billets au porteur, nos 771 et 780 et sur les billets en blanc, nos 781-783. La question discutée ici est moins celle de savoir si la lettre de change, dans laquelle le nom du preneur a été laissé en blanc, a une valeur quelconque, que celle de savoir si elle exi>te comme lettre de change.

Dans les travaux préparatoires de la loi belge du i'0 mai IS72 sur la lettre rie eliange et le billet à ordre, il a été dil que, bien que la lettre de change doive indiquer le nom de celui à l'ordre de qui elle est créée, il n'en résulte pas qui' le nom du preneur ne puisse être laissé eu blanc : seulenieiil alors, la lettre ne devient parfaite que quand le tireur y a inscrit sou nom ou celui d'une autre personne. Waelbroeck, Commentaire de la loi de 1872, ail. 110, n« 10.

un faux. I! est, en outre, important de remarquer que, si la circulation esl facilitée matériellement, en ce qu'il suffit de remettre le titre sans avoir besoin d'écrire une mention quelconque, la négocialion pourra être entravée, parce que celui à qui l'on offrira la lettre, n'aura pas une série de garants auxquels il pourra s'adresser en cas de non paiement. En pareil cas. on ne trouvera facilement des personnes qui consentiront à ce que la lettre leur soit transmise que si la signature du tireur est de premier ordre. C'est aux intéressés à voir si. malgré ces désavantages, il j a utilité pour eux à créer la lettre de change en blanc et à la faire circuler sans remplir le blanc.

73. Droit étranger. — Comme cela a été dit précédemment (n° 70), la loi française est bien formaliste, en exigeant l'insertion de la clause à ordre el en n'admettant pas. par suite, que le litre vaille comme lettre de change quand cette clause y fait défaut : il semblerait naturel de sous-entendrë cette clause. Elle est sousentendue d'après de nomlireuses lois étrangères (loi allemande^ art. 4-3° elart. 0: loi hongroise, art. S : \o\ Scandinave, art. !l ; Code suisse des obligations, art 727, Ier alin. : loi anglaise, art. S, al. 4 : (iode italien, art. 257 : Code japonais, art. 442 : loi russe de 1.902,. art. 86). Le Code hollandais (art. KHI), la loi belge (art. 1), le Code espagnol {dit. 144) reproduisent la règle formaliste de noire Code de commerce.

Mais les lois du continent n'admettent pas la lettre de change au porteur. Il en est autrement delà loi anglaise de 1882 (art. 8, alin. 2 et 3), du droit coutumier des Etats-Unis d? Amérique (1) et du Code de commerce japonais (art. 446). La prohibition des lettres de change au porteur ne peul pas bien se justifier dès l'insfanlioù l'on admet la lettre de change avec le nom du porteur en blanc (2 Du reste, les lettres de change pouvaient être au porteur d'après l'Ordonnance de I673(n°72).

En outre, plusieurs lois étrangères, à la différence de la loi française, admettent que la lettre de change ne soit pas négociablejen vertu d'une clause \ insérée. Telles sont la loi allemande, art. il.

h Daniel, On nëgotiable instruments, f. I. p. 526, f 663. (') Vidari, op. cit., n" 9d.

2'' alin. : la loi hongroise, art. 8, 2ealin. : la loi Scandinave, art. 9; la loi anglaise^ art. 8, 1er alin. ; le Gode bulgare, art. 535 : Gode japonais, art. 452.

74. Du tiré. — La lettre de change indique le nom de celui qui doit payer (art. 110). Gette énônciation, qui se trouve ordinairement comme une adresse au bas de la lettre de change (1), doit être assez. précise pour qu'il n'y ait pas d'incertitude sur la personne du tiré. Le tiré n'est pas obligé envers le porteur de la traite tant qu'il ne l'a point acceptée. L'insuffisance de la désignation du tiré peut être corrigée par l'acceptation (2). 11 ne suffit pas, d'ailleurs, d'indiquer une personne chez laquelle l'effet sera accepté ou payé, si l'on ne dit pas nettement qui devra payer (3).

75. Le tireur ne peut se désigner lui-même comme tiré : en pareil cas. il n'y aurait pas lettre de change, quand même toutes les autres prescriptions de l'article 110 seraient remplies ; une condition essentielle ferait défaut. 11 pourrait y avoir dans l'espèce quelque chose d'analogue à un billet à ordre, mais c'est tout (4). Il nous semble

il) V. un modèle do lettre de change donné ci-dessus, n° 24.

(2) Dict. de Couder, V cit., nJs 52 et 53.

(3) Nancy, 8 avril 1843, I). 1849. 2. 157 ; S. 1849. 2. 402.

(4) On a soutenu, dans l'ancien Droit et même sous le Code de commerce, que le tireur pouvait tirer la lettre sur lui-même : Dict. de Couder, p° cit., n" 57; Mines, 30 juin 1829, Rép. 1). v° rit , nn 72. Cette opinion est presque universellement rejetée aujourd'hui : Pardessus, I, n°335: Alauzet,

IV, n» 1237; Boistel, n° 719; Bravard et Démangeât, III, p. 37; Toulouse, i± juillet 1825, Rép. D. loc. cit. (Cet arrêt fait justement remarquer que l'article 110 exige nettement le concours de trois personnes pour la création de la lettre, tandis que l'Ordonnance n'est pas aussi formelle; il ajoute que la théorie de la provision et celle de l'acceptation ne se conçoivent que si la personne du tireur et celle du tiré sont distinctes.) Montpellier. 4 février 1854, I). 1855. 2. 228 ; Montpellier, 3 février 1854, D. 1855. 2. 114 (il s'agissait d'un titre ainsi conçu : Je promets de payer par cette première de change).

Droit ÉTRANGER. — D'après la loi allemande, « le tireur peut se désigner lui-même comme tiré, pourvu que le paiement doive se faire dans an lieu autre que celui de l'émission », art. 6, al. 2. Sur la distinction établie par cette loi entre cette lettre de change et le billet à domicile,

V. Brauer, np. cit.. p. 40 et 41 ; Vidari, op. cit., n°83. V. même disposition dans le Code bulgare, art. 530, 2° alin.

La loi hongroise (art. 5) admet aussi que le tireur peut tirer la lettre île

résulter de lu qu'un commerçant, un banquier, par exemple, ne peut lirer une lettre de change sur une succursale qu'il aurait dans un autre lieu (1) : ce sérail tirer sur lui-même, puisqu'en définitive, il n'y aurait qu'un débiteur : une personne, à qui l'on aurait promis une lettre de change et à qui l'on remettrait un semblable litre, se plaindrait justement, puisqu'elle avaitle droit de compter sur l'obligation de deux personnes, et qu'on lui fournit l'obligation d'une seule (2i.

•change sur lui-même. V. Gode japonais, art. 444 ; Loi russe de 1902, art. 87.

La loi behje n'a pas prévu la question. Cf. Waelbroeck, op. cit., n° 7. -Xainur [op. cit., n° 13) dit que le tiré doit être une personne autre que le tireur ou souscripteur; sinon, il n'y aurait pas de lettre de change, mais seulement billet à ordre. Il ajoute que cette différence n'a plus grande importance, puisque, d'après la loi belge, les billets à ordre constituent des actes de commerce comme les lettres de change.

La loi Scandinave (art. 2, 2° alin.) décide que la lettre de change tirée sur le tireur est assimilée au billet à ordre.

(1) Thaller, op cit., 3e édit., n" 1341.

(2) Alauzet, IV, n° 1237; Boistel, n° 719 ; Agen, 4 lévrier 1S52, D. 1852. 5. 225. Pardessus (I, nn 335) dit que, si l'on a deux maison- de commerce distinctes et dans des lieux différents, on peut tirer de l'une sur l'autre, tandis que c'est tirer sur soi-même que tirer sur son commis et même sur sa femme avec laquelle on est en communauté. Suivant Bédarnde (n°5 74 et 75), la prohibition de tirer sur soi-même a pour objet unique d'evipècher que le tireur ne prenne à sa charge matérielle et personnelle l'obligation de payer, elle doit donc être écartée toutes les fois que cette obligation est confiée en fait à un tiers, quelle que soit, d'ailleurs, sa position à l'égard du tireur. Partant de là, l'aut :;ur admet que l'on peut tirer sur son commissionnaire, ce qui ne saurait faire de difficulté, puisqu'il n'y a pas identité entre la personne du commettant et celle du commissionnaire. Puis, prévoyant le cas de divers établissements dans des localités différentes, il dit : « chacun de ces établissements a son indivi- * dualité propre, constitue, commercialement parlant, un être particulier « et distinct ». Kn conséquence, l'un peut tirer sur l'autre. Cela nous parait inexacl : la circonstance qu'une personne a des établissements dans plusieurs endroits n'empêche pas qu'il n'y ait qu'un débiteur et qu'un patrimoine; cela est si vrai qu'il n'y aura qu'une faillite. Bédarride admet aussi qu'un commerçant peut tirer sur son commis et, en cela, il nous parait plus logique que Pardessus, dont les deux solutions ne se concilient guère. Bien entendu, la question ne se présente que si le tiré a été envisagé en sa qualité de commis : s'il est considéré comme personnellement débiteur, rien ne s'oppose à la validité de la lettre. Cf. Boistel, n° 719. Uu arrêt de Houen du 20 août 1845 (D. 1846. 2. 108 ; S. 1846.

76. Lieu de la création de la lettre de change. — L'article 110 n'indique pas formellement qu'il doit être mentionné, comme il le fait pour le lieu du paiement : d'où la question de savoir si le lieu d'émission doit être indiqué à peine de nullité. L'affirmative devait être admise avant laloi du 7 juin 1 894. La traite devant porter en ellemême la preuve de sa validité, il fallait que ceux qui l'avaient sous les yeux pussent, par eux-mêmes, vérifier si les prescriptions légales •étaient observées : or, on ne pouvait savoir s'il y avait remise de place en place que si l'on connaissait le lieu de l'émission comme le lieu du paiement. On avait bien dit que la lettre de change, à défaut d'indication, devait être présumée créée au domicile du tireur (1) ; mais, d'une part, ce domicile n'est pas nécessairement connu des personnes auxquelles on offre la lettre de change ; et, d'autre part, on lire quelquefois des lettres de change hors de son domicile (2). Quoi

2.. 25 ; /. Pal. 1846. 1. 149) a admis la validité de lettres tirées par un individu sur ses commis résidant dans des lieux différents : la loi ne dit pas que la lettre est nulle pour ce motif ; elle ne distingue pas entre les tirés; le tiré n'est pas obligé en vertu du titre tant qu'il n'a pas accepté, d'où il suit que sa qualité ou sa condition ne signifie rien au regard du porteur de la lettre de change. Dans l'espèce^ il s'agissait de savoir si les valeurs, qui étaient entre les mains des commis, avaient été affectées au paiement de la lettre. Aj. Cass. 20 août 1873, D. 1873. 1. 459 ; S. 1885. I . i 17 ; J. Pal. 1885. 1. 259 (en note) : Panel, fr. chr .; Cass. 21 niai 1884, D. 1884. 1. 291, Pand. fr. chr. L'espèce est analogue. La Cour dit « qu'aucun princiqe de droit ne s'oppose à ce qu'un négociant puisse tirer « sur un de ses préposés ou mandataires une lettre de change à raison « des valeurs dont ce dernier aurait à lui rendre compte en exécution de « son mandat, et les aiïecter à une provision pour garantie de la lettre de « change ».

Suivant l'arrêtiste, cette décision se concilie avec le système qui n'admet point la possibilité pour le tireur de créer une lettre de change sur luimême, parce que le commis a une individualité distincte de celle de son patron et queles formalités prescrites parle Code peuvent être remplies; il y a indication du nom de celui qui doil payer, il peut y avoir provision et acceptation. A notre avis, ce n'est qu'une apparence. Matériellement il y a deux personnes, mais juridiquement il n'y en a qu'une, puisque le commis u'agit, n'accepte, ne doit payer que comme mandataire de son patron. S'il s'oblige personnellement, la situation est tout autre, mais il n'y a pas alors à parler de sa qualité de commis.

(1) Pardessus, I. n» 333.

(2) Boistel, n0 725 ; Nouguier, I, n° 116. Ils indiquent la solution itomiae

qifil en soit, cette controverse n'a plus qu'un intérêt historique. L'indication du lieu delà création de la lettre n'a pas d'importance, du moment que la lettre peut être payable en un lieu quelconque. Mais, en fait, le lieu de la création delà traite continue, dans la pratique, à être indiqué.

77- Lieu du paiement. — La lettre mentionne le lieu où le /taiemenf doit s'effectuer (art. 110, al. <»). Il serait utile de connaître également le domicile du tiré, si ce n'est pas là que doit se faire le paiement : mais l'indication n'en est pas prescrite à peine de nullité. Si l'on se borne à mentionner le domicile du tiré, c'est naturellement que le paiement doit y être fait (1).

78. Il résultait des termes du Code de commerce, avant la modification apportée à l'article 110 par la loi du 7 juin 1804, qu'on avait seulement à se préoccuper du point de savoir si la lettre de change

allant de soi; selon eux, la date comprend la mention du lieu où le contrat s'est passé. D'après Alauzet (IV, n° 1234), l'exigence de la date coniprend l'indication du lieu comme celle du jour : « mais, si la mention du « jour est exigée à peine de nullité, il faut reconnaître que la lettre de « change sera présumée de plein droit souscrite au domicile du tireur, et « que l'omission du lieu pourrait donc être couverte selon les circons- « tances ». Gela était tout à fait inadmissible: ou la mention était prescrite par la loi et l'omission ne pouvait être couverte ; ou elle n'était pas prescrite et il suffisait que la lettre eût été en fait souscrite dans un lieu autre que celui du paiement.

Droit étranger. — La loi allemande (art. 4-6°) exige que le' lieu de l'émission soit indiqué : cette mention n'a cependant pas la même utilité que chez nous avant 1894, puisqu'il n'y a pas de nécessité de remise de

pi) h place, si ce n'est pour les lettres tirées sur soi-même. V. aussi loi

hongroise, art. 3, 3": loi Scandinave, art. 1 ; Gode espagnol, art. 454, 1° : Code bulgare, art. 529, 6° ; loi russe de 1902, art. 86. D'après la loi belge. l'indication du lieu d'émission n'est pas nécessaire, Namur, n° 7. V. aussi Code italien, art. 25d ; Code portugais, art. 278; Code japonais, art. i'r2.

il) Droit ktuanger. — D'après l'article 2 de la loi belge, si la lettn n'indique pas le lieu du paiement, elle est payable au domicile du tiré. La loi allemande exige l'indication du lieu du paiement et ajoute : « le lieu indiqué après le nom du tiré, est considéré, si un lieu particulier de paiemeiil u'esl pas exprimé, et comme lieu de paiement et aussi comme domicile du tiré », art. 4, 8*; cette disposition peut être considérée comme sous-entendue dans notre Droit. V. aussi loi hongroise, art. 3, 7° ; loi scandinave, art. I ; Code suisse des obligations, art. 722, 8" ; Code japonais, art. 449 ; loi russe de 1902, art. s. § l.

était émise dans un lieu et payable dans un autre, sans s'inquiéter •des domiciles respectifs du tireur et du tiré; ainsi, une lettre de change pouvait être tirée sur une personne demeurant au même lieu que le tireur, si Ton indiquait un autre lieu pour le paiement (1). A l'inverse, la lettre ayant été tirée d'un lieu sur un autre lestait valable, quand même, par suite d'une convention postérieure, elle devait être payée au lieu même où elle avait été créée ; soit une lettre tirée de Paris sur Dijon, elle est acceptée comme payable à Paris : elle va être acquittée là où elle a été émise : c'est la conséquence d'une convention très régulière et distincte de la création de la lettre. Toutes ces questions ont heureusement été supprimées par l'abrogation de la nécessité de la remise de place en place résultant de la modification apportée à l'article 110, G. corn, par la loi du 7 juin 1894.

Sous l'empire du Gode de commerce, avant la loi du 7 juin 1894, on se demandait si une localité quelconque pouvait être lieu de création ou lieu de paiement d'une lettre de change. L'article 632 in fine mentionnait les lettres de change ou remises d'argent faites de place en place, d'où certains avaient conclu qu'il devait s'agir de deux places de commerce (2). Aujourd'hui, aucune question ne peut s'élever. Cette mention de l'article 632 a été supprimée par la loi du "7 juin 1894 et l'article 110, al. 1, qui est la seule disposition applicable, dit que la lettre est tirée, soit d'un lieu sur un autre, soit d'un lieu sur le même lieu. Celte formule a été adoptée à dessein pour éviter toute controverse (3).

(1) Démangeât, III, p. 54, note 1 ; Nouguier, I, n° 228. L'hypothèse a été prévue au Conseil d'Etat, Locré, XVIII, 38.

(2) Toutefois, cette opinion n'avait pas prévalu. L'article 110, qui était la disposition fondamentale, avait été adopté après cette observation que « la lettre de change ne perd pas son caractère pour être tirée d'un « lieu ou sur un lieu qui n'est pas une place de commerce ». Locré, XVIII, 37.

On se bornait à exiger que la lettre de change fût tirée d'une localité sur une autre localité, fussent-elles très voisines l'une de l'autre ((lharleville et Mézières, Taïascon et Beaucaire, Paris et Saint-Denis, Courbevoie el Puteaux).

(3) Dans le projet du Gouvernement de 1888, l'article 110 était ainsi rédigé : « La lettre de change peut être tirée sur la même place ou d'un

79. Date. — La lettre de change est datée. C'est là une exigence spéciale : la loi ne prescrit pas, en principe, de dater les actes sousseing privé (^.L'Ordonnance de 1673 était muette à ce sujet ; aussi, bien qu'on eût, comme aujourd'hui, l'habitude d'écrire la date, l'omission de cette indication n'était pas une cause de nullité (2). Le ('.(Mica bien fait d'exiger cette mention (3) : elle est utile à plusieurs points de vue. Elle peut être indispensable pour fixer l'échéance de la lettre ou le délai dans lequel elle doit cire présentée (art. 129 et 160). Elle sert à reconnaître si le tireur était ou non capable lors de la création delà lettre de change. Si, lors du paiement, le tireur est, par exemple, interdit ou pourvu d'un conseil judiciaire, il y a grand intérêt à savoir quand la lettre a été créée, pour constater s'il était déjà dans cette situation à ce moment. Le cas le plus fréquent en pratique est celui de la faillite du tireur : ou recherche alors si la lettre a été créée avant ou après, soit la cessation des paiements, soit le jugement déclaratif de la faillite (4).

« lieu sur un autre ». Mais cette rédaction, adoptée par la Chambre des députés, a été modifiée par le Sénat, à raison de l'équivoque résultant du mot place. « Si, dans le langage courant, ces deux expressions sont fré- « quemment employées l'une pour l'autre, elles n'ont pas toujours, au sens « commercial, la même signification ; tandis que l'expression de lieu s'ap- « plique indistinctement à loute localité, on désigne plus spécialement sous- « la qualification de place un lieu où se tient la banque et où se fait le « commerce d'argent. Si évidente que pût paraître aujourd'hui l'intention. « d'assimiler complètement dans la rédaction de l'article 110 ces deux ter- « mes place et lieu, votre commission a pensé que mieux valait prévenir « sur ce point toute controverse. » (Rapport de M. Marquis).

(1) Il y a une exception du même genre pour le testament olographe (art. 970, G. civ.).

(2) Pothier, Traité du contrat de change, n° 30.

(3) Droit ÉTRANGER. — La loi allemande exige « l'indication des lieu, jour, mois et aimée de la lettre de change », nrt. 4, 6°. — On avait proposé, en Belgique, d'admettre la validité de la lettre non datée, mais on a fini par considérer la date comme une mention essentielle, loi belge, art. I, Ie' alin. V. aussi loi hongroise, art. 3, S"; loi Scandinave, art. t ; C.de suisse des obligations, art. 722, 6° : Code italien, art. 151, 1° ; Code bulgare, art. 529, 0": Code japonais, art. 442, 6" ; loi russe de 1902, art. 86, 5 I. Le Code de commerce portugais (art. 278), au contraire, n'exige pasla date. Cf. Waelbroeck, op. cit., sur l'article 110, n° 3; Namur, o». cit., n° 10.

(4) Dans le système du Code de commerce, la date pouvait permettre de

La loi a exigé également que les endossements fussent datés (art. 137. al. 1), et, pour assurer la véracité de leur date, elle a prononcé la peine du faux en cas d'antidaté (art. 130). Il y a lieu d'examiner si cette disposition doit être étendue au cas d'antidaté de la traite elle-même (nos 121 et 121 bis) : mais, quelque solution qu'on adopte sur ce point, il est certain que la date est présumée sincère; c'est le droit commun pour les rapports entre les parties et l'article 1328, C. civ. , ne s'applique pas en matière commerciale (1). Il est aussi certain que la fausseté de la date peut être élablie par les voies ordinaires, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin de recourir à l'inscription de faux (2). L'inscription de faux n'est, en effet, nécessaire que, soit contre les actes authentiques, soit contre les actes sous seings privés vérifiés en justice ou reconnus (C. pr. civ., art. 214 et suiv.) (3).

constater qu'il y avait eu supposition de lieu, et que, par suite, la lettre de change ne satisfaisait pas à la condition de la remise de place en place : fe jour de la création du titre étant connu, on pouvait prouver que le tireur ne se trouvait pas ce jourdà au lieu indiqué.

(1) V. Traité de Droit commercial, III. n" 58. — Cf. Cass. 28 juin tS25, Rép. I)., v° cit., n" 64. — Nouguier émet, à ce sujet, des affirmations contradictoires ; prévoyant le cas de lettres de change souscrites par un individu, qui est pourvu d'un conseil judiciaire, lorsque le paiement en est réclamé, il dit (n° 75) que ces lettres, portant une date antérieure à la dation de ce conseil, sont, à l'égard des tiers porteurs de bonne foi, réputées avoir date certaine, et ailleurs (n° 11 4), que ces lettres ne font pas pleine foi île leurs dates, le porteur étant tenu de prouver qu'à l'époque où elles ont été créées, le tireur jouissait du libre exercice de tous ses droits.. Il semble pencher plutôt pour la première opinion. Cf. ce qu'il dit de la date île l'endossement, n° 622.

Thaller (op. cit., 3e édit., n° 1317), admet la non-application de l'article 1328, C. civ., à la lettre de change.. Mais il dit que des fraudes sont à redouter.

(2) C'est l'opinion commune : Démangeât sur lîravard, III, p. 69, note 1 ; Pardessus, 1, n° 113. (Ces deux derniers auteurs appliquent l'article 139 à l'antidate de la lettre). La Cour de Rennes (arr. du 6 février 1882) a posé en principe qu'une lettre de change fait fui de sa date, même contre les tiers, jusqu'à inscription de faux, puisque, d'après l'article Kl'.l, l'antidate qu'on y commettrait serait punie de la peine du faux. Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté, mais sans que la Cour de cassation ait approuvé l'arrêt, sur ce point. Cass. 28 juin 1825, Rép. D. î;0 cit., n" 64; V., au n" 65, deux arrêts ayant admis que la preuve de la fausseté de la date (antidate et postdate) peut se faire par tous les moyens.

(3) Cependant, la question de savoir si la fausseté de la date d'un testa-

80. Somme a payer. — La lettre de change énonce la somme à payer (art. 110). L'obligation résultanl de la lettre de change ne peul être que d'une somme d'argent, comme, d'ailleurs, l'obligation résultanl de tout effet de commerce (nn 3). Peu importe, du reste, La monnaie qui esl indiquée (art. 143). La somme doit être énoncée d'une manière précise et cela à peine de nullité : une lettre de change, dont la valeur sérail incertaine, ne circulerait pas facilement. Ainsi, est irrégulière la traite conçue en ces termes :

Payez à l'ordre de la sommeque roux me devez. 11 ne faut pas

exagérer ; il suffit que la somme puisse être précisée au vu de la lettre, quand même elle ne serait pas exprimée ; serait donc valable

la lettre de change suivante : Payez lu somme rie mille francs,

arec intérêts à dp. 100 à doter de ce jour (1).

Dans l'usage, on énonce la somme ù la fois en chiffres en tête el à droite de la traite, el en toutes lettres dans le corps même de l'effet (2) ; mais il n'y a là rien d'obligatoire; Certains tribunaux

ment olographe ne peut être établie que par l'inscription de faux est discutée. V.. pour l'affirmative, Cass. 22 lévrier 1853, S. 1853. 1. 328: J. Pal., 1834. 1. 42; Aubry et Rau, VII (4° édit.), p. 115. § 669 el note 10 ; pour la négative, Laurent, Principes de Droit civil, XIII, n0s 245 et s.

(1) Cass. S février 18G8. D. 1868, 1,385; S. 1868. 1. 440; délibération du Conseil d'administration de l'enregistrement en date du 22 septembre 1837 et G. Demante, Exposition des principes de t 'enregistrement ', II, n° 505 <4' édit.). La solution serait différente si les intérêts à courir devaient être liavables avant l'échéance, par exemple à des époques périodiques, parce qu'alors, le montant de l'effet serait incertain. Dans la pratique, quand une lettre de change est ainsi tirée pour remboursement d'une somme productive d'intérêts, on réunit ordinairement par avance au principal les intérêts à échoir et on forme du tout la somme à payer. Cf. Bourges, 27 janvier 1857, D. 1857. 2. 08 ; S. 1858. 2. 68 ; S. 1858. 2. 695. — Suivant Thaller {oj>. cit., (3° éd.), n*s 1354 et 1355), le titre ne vaudrait pas comme lettre de change par suite de l'insertion de la clause d'intérêts.

DROIT ÉTRANGER. — La loi allemande (art. 7, 2e alin.) réputé non écrite la stipulation d'intérêts contenue dans une lettre de change. Cette disposition est une des Novelles de Nuremberg i Traité de Droit commercial, 1, n" 52). Y., dans le même sens, loi Scandinave, art. 7 ; Code suisse do obligations, art. 725, 2' alin.: Code bulgare, art. 532, 2- alin. D'après la loi autrichienne (ail. 7), cette stipulation fait considérée la lettre comme une simple promesse,

(2) lui cas île désaccord, on devrait préférer la mention écrite en toutes

avaient proposé d'exiger que la somme fût écrite en toutes lettres : niais cela n'a pas été admis (1).

81 . Échéance. — La lettre de change énonce Vépoque où le paiement doits effectuer ; cette époque est plus importante que pour une obligation ordinaire, à raison de la diligence spéciale que la loi impose au porteur et des formalités qui doivent être remplies par lui. sous peine de déchéance, en cas de non-paiement (art. 161 et 162). Aussi l'indication de l'échéance ne peut-elle être suppléée comme en matière ordinaire (art. 1900, G. civ.), et il faut rejeter une opinion d'après laquelle, faute d'une époque fixée pour le paiement, la lettre n'en serait. pas moins valable et serait considérée comme payable à présentation : pour le décider ainsi, un texte exprès serait nécessaire (2).

L'omission de l'époque de paiement dans le corps de la traite ne pourrait même pas être réparée et suppléée par l'acceptation indiquant cette époque (3). Les vices de la lettre de change ne paraissent pas pouvoir être corrigés par l'acceptation. En tout cas, cet effet ne ■serait produit que pour l'avenir et la nullité continuerait à pouvoir

lettres dans le corps de l'effet, Démangeât sur Eravard, III, p. 5.'i, note I. La loi allemande le dit expressément, art. 5. V. aussi Code portugais, art. 270. 1er alin. ; Code bulgare, art. 533; Code japonais, art. 443. Les chiffres ne l'ont pas vraiment parlie de la lettre, c'est une simple note, Nouguier, I. n° 122.

Au cas d'une lettre écrite par un autre que par le tireur avec un bon ou approuvé de celui-ci portant indication île la somme, il faillirait appliquer l'article 1327, C. civ., s'il y avait désaccord : Nouguier, I, n" 123. Dans

h' cas où la somn s( indiquée plusieurs fois en lettres ou en chiffres,

on doit s'attachera la somme moindre, par application de l'article 1162, C. civ. V. en ce sens loi allemande, art. 5, 2° alin. : loi Scandinave, ail. 6 ; Code portugais, ail. 278, 2e alin. : Code suisse de* obligations, article 723.

(1) La loi allemande, ait. 4, 2" : la loi belge, ail. I ; la loi Scandinave, art. I, n'admettenl pas non plus cette exigence.

(2) Pothier, op. cil., n" 32; Alauzet, IV, n" L238 ; Bravard et Démangeât, III, p. on. — Des lois étrangères admettent, au contraire, qu'à défaut d'indication de l'échéance, une lettre de change doil être traitée comme lettre

!'■ change a vue : Code portugais, art. 282, % 2 ; Codebulgare, art. 529, 4"; Code japonais, art. 448.

(3) V., pourtant, Paris, 14 mai 1829, Dalloz, Rèp. alphab., v cit., n°7C.

DROIT COMMERCIAL, 4° éllil. IV — i>

.-In- invoquée par ceux qui seraient intervenus à la lettre de change avant la date de l'acceptation (1).

L'échéance peul être indiquée de plusieurs manières qui seront exposées plus loin (nos 271 et suiv. j. Elle doit toujours être certaine ; elle ne pourrai! être subordonnée à une condition (2) ou à un ternie incertain don! l'arrivée est indépendante du l'ail du porteur (3). Gela résulte d'abord du silence àv l'article 129, C. coni., sur ers modalités : cet article a indiqué en détail les diverses manièresdont l'échéance pourrait être livée. Du reste, la loi a imposé au. porteur des devoirs dont l'accomplissement ne se concilierait pasavec une échéance dont l'arrivée punirait être tout à fait imprévue el indépendante du t'ait du porteur. Dans les lettres de change payables à vue (c'est-à-dire à présentation ou à première réquisition) ou à un certain délai de vue. la détermination précise de l'époque du paiement est remise au porteur: seulement, la loi ne lui a paslaissé toute latitude, et la faculté qu'il a doit être exercée dans un certain délai. Gpr. art. 160, G. corn.

Mais rien ne semble mettre obstacle à la création d'une lettre de change avec des échéances successives pour les différentes parties de la somme due (4). L'article 156, G. corn., suppose même le paiement d'un acompte sur la lettre de change.

82. Valeur fournie. — Enfin, la lettre de change énonce la valeur

(i) Bédarride, I, n" 79.

(2) Nullité d'une lettre de change tirée sous la condition de l'admission. d'un remplaçant dans l'armée : Riom, 1er juillet 1846, D. 1847. 2. 47 ; S. 1847. 2. 7. — La même règle s'applique au billet à ordre. Aussi a-t-il été justement décidé qu'un titre, payable aussitôt que le souscripteur aura vendu son fonds de commerce, ne constitue pas un billet à ordre : Trib. coin. Seine, 30 septembre 1890, La Loi, n° du 22 octobre 1890.

(S) La Cour de Toulouse a, en conséquence, dans un arrêt du G janvier 1837. Dalloz, Rép. alph.,\" cit.,u" 76, refusé de voir une lettre de change dans un mandat payable après la mort d'une personne (après le décès de M..., }>'i;/rc à l'ordre de...). Y. Montpellier, 26 décembre 1902, S. et ./. Pal., 1906. -. 05. Dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'une lettre de change payable le lendemain > 1 u décès du tireur. Mais la nullité de cette lettre de change n'a pas été invoquée a raison de la fixation de l'échéance à un terme incertain.

iii Trib. civ. Seine (2' ch.), 15 janvier 1890, La Loi, n° du 12 février 189(1. Y., en sens contraire, Thaller, op. cit.,'^ édit., n" 1353.

fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière, c'est-à-dire ce qu'a donné le preneur pour que le tireur émette la lettre de change à son profil (1) ; en d'autres ternies, le tireur doit indiquer la cause des obligations qu'il contracte en souscrivant la lettre de change. Cette énonciation n'a été considérée connue essentielle que depuis l'Ordonnance de 1073 (titre V, art. t), qui prescrivait à la fois que la lettre mentionnât et la valeur fournie et même la personne qui l'avait fournie (2) (n° (37). 11 y a là une exigence spéciale à la lettre de change et à quelques autres actes (3). Car, en règle générale, une obligation est valable, encore que la cause ne soit pas mentionnée dans l'écrit qui la constate (art. 1132, G. civ.)(4). Gomment se justifie donc cette exigence particulière à la lettre de change (5) ? Suivant Pothier, on aurait voulu « empêcher les fraudes des banqueroutiers qui, ayant des « lettres de change qui portaient simplement valeur reçue el dont « ils n'auraient fourni d'autre valeur que leur billet, passaient des a ordres à la veille de leur banqueroute à des personnes supposées « pour les recevoir sous leur nom, et faisaient perdre la valeur à

(1) La râleur fournie est tout à fait distincte de la provision, avec laquelle on la confond si souvent. V. n" 159.

(2) La disposition de l'Ordonnance est due probablement à Savarv qui la défend longuement {Le Parfait Négociant, I, p. 132-139). Cf. l'othier, op. cit., n,,s 8 et 34. Les anciennes lettres de change italiennes expriment tantôt que le preneur a fourni la valeur, tantôt que la lettre a été tirée a crédit. Sur l'introduction de la mention, qui semble liée à l'usage de l'endossement, V. Frémery, op. cit., p. 22 et 123.

(3) On la retrouve pour l'endossement (art. 137, G.com.) et pour le billet à ordre (art. 187,, G. com.;.

(4) Cass. 9 février 1864, S. 1864. 1. 107; Paris ( 5« cb.). 22 mars 1888, La Loi, n° du 4 mai 1888; Aubry et Rau, IV (5e édit.), § 345, texte et note 22 : Bonnier, Traité des preuves, n° 680 ; Larombière, Traité des obligations, sur l'article 1132, n° 4. V. note o, ri-après.

(5) D'après Nouguier (I, n° 162), il y aurait là une application de la règle universelle, qui veut une cause licite dans toutes les obligations. C'est une confusion : une cause est sans doute toujours nécessaire (art. 1131, C. civ.i, mais ordinairement on n'a pas besoin de l'exprimer. Comme le dit avee raison Pardessus (I, n' 340), » la règle n'est qu'une application du principe que tout engagement doit avoir une cause el une dérogation à celui qui la suppose dans les actes qui n'en expriment pas, jusqu'à preuve contraire ». Cf. art. 1132, C. civ.

« ceux qui avaienl fourni ces lettres ». Le but sérail donc de protéger le tireur qui se dessaisirait imprudemment de la lettre sans en avoir reçu la valeur ; cette protection, qui consiste à l'obliger à mettre râleur reçue en espèces ou râleur reçue en compte, etc..., n'est pas très sérieuse ; le tireur qui a confiance dans le preneur. n'est pas arrêté par une formule de ce genre. Selon une autre explication (l), la loi a voulu empêcher que la lettre de change ne fui employée à déguiser un prêt : « Si le preneur ne fournissait pas la valeur et que le tireur mandat à l'accepteur de payer, il n'y aurait qu'un contrat de prêt dans lequel le preneur serait l'emprunteur, le tireur le prêteur, et le change l'intérêt du prêt » (2). Cette explication n'est pas plus satisfaisante. La lettre de change peut déguiser un prêt alors que la loi est parfaitement respectée : il n'y a qu'à supposer le tireur empruntant du preneur la somme pour laquelle il crée la lettre de change. Nous croyons, avec la plupart des auteurs (3 , qu'il y a là une mention inutilement gênante. Que le preneur ait ou non remis au tireur l'équivalent de la lettre, cela n'importe ni aux tiers qui en deviendront ensuite cessionnaires, ni au tiré : cela n'iu-

(1) Dalloz, Rép. alph., V cit., n° 79.

(2) Nouguier (I, p. 29), en énumérant les changements apportés par la loi allemande à la théorie de la lettre de change, s'exprime ainsi : « On « supprime la nécessité de mentionner la valeur fournie au tireur, et, par « là, on donne naissance à une obligation sans cause exprimée, on livre « les négociants gênés et les fils de famille à la merci des créanciers « avides et des usuriers ». La suppression de la mention serait un retour au droit commun et non pas une dérogation aux règles générales du droit : V. n° 82 (au t< xte) ; de plus, les annales judiciaires prouvent que l'exigence de notre Code n'a pas beaucoup protégé les négociants gênés et les Bis de famille contre les usuriers qui connaissent très bien le< formules légales el savent les faire employer par ceux qui ont affaire à eux.

(3) V. surtoul Frémery, op. cit., p. l i el 125 : Démangeât sur Brayard, III, p. 55, unie 1 ; Garsonnet, op. cit., p. Î3-H, (17-70; Vidari. op. cit.. n°s 109 et 110. — V. cependant, Thaller, op. cit. (3« édit.), n0! 1351 et 1352. Notre savant collègue pense que la mention est utile, parce qu'elle implique la volonté de contracter non une dette régie par le droit commun, mais L'obligation extraordinaire qu'engendre la lettre de change. Pour M. Thaller, l'indication de la valeur fournie remplit le rôle que joue l'expression de lettre de change insérée dans le titre d'après la loi allemande et les différents Codes ou lois qui L'ont imitée.

léresse que le tireur et le preneur qui ont à indiquer, comme ils l'entendent, l'effet de la création de la lettre sur leurs rapports personnels. Du reste, les expressions autorisées par la loi réduisent son exigence à une vaine formule ; son emploi n'explique pas grand' chose, et, pourtant, son omission entraîne la nullité de la lettre de change.

83- La valeur fournie doit être spécifiée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une somme d'argent comme pour l'obligation du tireur (1). La loi dit d'abord que la valeur peut avoir été fournie en espèces', dans l'usage on emploie souvent, dans ce cas, l'expression valeur reçue comptant (2). La valeur peut aussi, d'après l'article HO, être fournie en marchandises : cela implique que la lettre de change est créée par un acheteur au profit de son vendeur, pour solder le prix de la vente. L'expression valeur en compte n'est pas aussi claire ; il est entendu par là que le moulant de la lettre figurera au crédit du tireur dans le compte existant entre lui et le preneur : il y aura ensuite règlement entre eux : mais ce règlement ne concerne en rien les tiers qui ont les mêmes droits contre le tireur, que celui-ci se trouve, en définitive, débiteur ou créancier du preneur : autrement, la lettre de change ne pourrait circuler, son efficacité dépendrait d'un fait inconnu des tiers (3).

La loi ajoute : ou de toute autre manière (4). Il ne faut pas interpréter ces mots en ce sens que les parties mettront ce qu'elles voudront : ils signifient que l'obligation du tireur peut avoir une cause autre que celles indiquées précédemment, mais que cette cause

(1) Bravard (III, p. 57 et 58) fait une comparaison entre l'obligation du preneur et celle du tireur.

(2) Pothier, op. cit., n° 9. Besançon, 8 décembre 1897. 1). 1899. 2. 421.

(3) Pardessus. I, n" 340; Alauzet, IV. n° 1241 : Nouguier, I, 178: Toulouse, 7 mars 1817 ; Rép. D.»« cit., iv 96 : Besançon, 9 août 1S98, 11.1899. 2, 135. — On avait proposé au Conseil d'Etat d'écarter l'expression râleur en compte comme pouvant donner lieu à îles fraudes. Locré,

xvili. e:;.

(4) Le Tribunat avait proposé la suppression rie cette partie de l'article 110 : ■< espèces, marchandises, en compte, expriment tout ce qu'il est k possible de concevoir pour annoncer la valeur fournie pour une lettre « de change ». Locré, XVIII, 123.

devra être indiquée (1) : par exemple, au moyen de la remise de la lettre, le tireur s'acquitte (Tune dette quelconque dont il est tenu envers I" preneur et qui est indiquée dans la lettre prix de vente d'immeuble (2), montant de loyers (3), renouvellement de traites antérieures (4), etc.). Il est inutile de passer ici en revue les différentes formules qui peuvenl être el qui, en fait, sont employées (5). Mais il faut constater que la jurisprudence regarde avec raison, comme insuffisantes, les expressions suivantes : valeur reçue (6), valeur entre nous, valeur entendue, valeur en moi-infime (7).

84. Par suite de la formule exigée par la loi, la lettre de change contient une quittance en faveur du preneur auquel le tireur ne peut rien réclamer en vertu de la lettre. Si le preneur n'a rien fourni ou n'a fourni qu'une partie du montant de la lettre, il pourra être poursuivi par le tireur, mais à raison de la promesse qu'il a faite de procurer l'équivalent de la lettre qu'il recevait, non à raison de la lettre qui constate sa libération : son obligation aura, suivant les cas, un caractère civil ou commercial, tandis qu'elle serait toujours commerciale si elle dérivait de la lettre de change (8) : de plus, lapres-

(1) Garsonnet, op. cit., p. 61: Rép. D. v" cit., d° 89.

l2) On .i vu [Traité de Droit commercial, l,n" 109) que les immeubles ne peuvent èlre considérés comme marchandises ; la formule valeur en prix d' immeuble* ne peut donc rentrer dans la formule de la loi, valeur en marchandises.

(3) Cass. 4 août 1852, D. 1852. 1. 300 (il s'agissait d'un billet à ordre, mais l'article 188 reproduit sur ce point l'article 110).

(4) Cass 2 août 1871 : D. 1872. 1. 115 : S. 1874. i. 149.

(5) Dict. de Couder, r" cit., n°« 70 et suiv.

(6) Pothier, op. cit., n° 8.

(7) Cette expression n'a aucun sens. Pothier (n° 16) dit qu'elle est usitér dans le cas de lettre créée par le tireur à son propre ordre ; il ne saurait y avoir alors aucune valeur reçue, puisqu'une seule personne agit (n°s 88 el suiv.). Pour tenir lieu de la mention ordinaire, on met une mention qui n'a pas de sens; cela n'a aucun inconvénient, puisque la lettre recevra son complément de l'endossement qui énoncera la valeur fournie par le cessionnaire. — Pour les mentions regardées par la jurisprudence comme insuffisantes, voyez Nouguier, I, n°« 182 et 183; Dict. de Couder, v° cit., n" 78.

(8) Cf. Bravard el Démangeât, III, p. 59. C'est au tireur à prouver que renonciation de la lettre '-si inexacte et que la valeurn'a pas été fournie : Cass. 30 mai 1883, S. 1884. 1. 154; D. 1884. 1. 292.

cription quinquennale de L'article 189, C. corn., ne s'appliquerait pas à cette obligation (n°s 425 et suiv.).

85. Dans le cas où le preneur était créancier du tireur, la créance qu'il acquiert par suite de la lettre de change remplace-t-elle sa créance antérieure, de sorte que celle-ci soit éteinte par novation, ou n'y a-t-il à son profit qu'une facilité de plus pour tirer parti de sa créance qui subsiste néanmoins ? La question a un grand intérêt pratique dans plusieurs hypothèses : Pierre, créancier de Jean à raison de la vente d'un immeuble faite par acte notarié, reçoit, pour le montant du prix, des traites tirées à son ordre par Jean (I) ; si la créance résultant de la vente a disparu, il n'y a plus ni privilège ni droit de résolution, ni titre exécutoire, ni prescription par trente ans, mais seulement les droits résultant des lettres de change (2). Conformément à la règle de l'article 1273, G. civ., applicable même en matière commerciale (3), il faut écarter ici, en principe, l'idée de novation (4) : rien n'indique de la part du créancier l'intention d'abdiquer les sûretés qui lui appartiennent : il a seulement accepté un mode de paiement qui peut être avantageux pour lui et pour le débiteur, sans renoncer au droit commun qii cas de non-paiement (5). Il n'y a, au surplus, rien de sacramentel, et les circons-

il) La question serait la même si l'acheteur acceptai! des lettres tirées

par le vendeur, ou endossait des lettres au profit de celui-ci, ou, enfin, souscrivait des billets à ordre.

(2) Il y aurait un intérêt analoçue au cas de lettres reçues en paiement de loyers. On peut supposer encore que la dette primitive étail garantie par une caution ou une hypothèque, qu'il y avait plusieurs léhiteurs solidaires.

(3) V. Traité de Droit commercial, III. n° 41.

(4) V. Aubin, De l'influence de la erra/ ion et de la transmission des billets à ordre ou des lettres de change sur les rapports juridiques antérieurs existant entre les parties (Annales de Droit commercial, 1899, p. 294) ; Couroux. De l'influence d'un règlement en effet de commerce sur la créance préexistante (1902) ; Thaller, note sous Gass. 28 avril 1900, D. 1901. 1. 17. — Cpr. Gass. 28 avril 1900, S. et J. Pal., L900. I. 277: D. 1901. 1. 17; Pand. />•., 1900. 1. 351 : Limoges. 6 juillet 1901, D. 1903, 2. 261. Ces arrêts repoussent la novation à propos de billets à ordre souscrits par un débiteur au profit de son créancier. La question est la même pour tous les effets de commerce. Aussi ces arrêts peuvent-ils être cités à l'appui de la solution admise au texte.

(5) Casare^is disait déjà que les lettres de change semper intelliguntur

tances pourraient dénoter une volonté contraire : par exemple, le

créancier, en recevant les lettres de change, a donné purement et simplement quittance de sa créance primitive : il \ a alors renoncé pour s'en tenir aux lettres de change (1).

86. La dette du tireur envers le preneur pourrait avoir nue cause illicite ou immorale, il y a lieu de se demander quel serait alors l'effet de la lettre de change dans les rapports du tireur et du preneur, ainsi que dans leurs rapports avec les tiers cessionnaires delà lettre. C'est un point qui sera examiné à propos de la sanction de l'article 110 : eu pareil cas. il y a toujours un déguisement, une supposition de ûaleur; les parties n'indiquent pas dans la traite la véritable cause de la délie. Y. n° 481.

86 bis. Droit étranger. — Ce qui a été dit précédemment sur l'insignifiance des raisons alléguées pour justifier la nécessité dr I indication de la valeur fournie explique que cette indication n'est plus exigée que dans un petit nombre de pays. Elle l'est par le Code hollandais (art. 100) et par le Code espagnol {ml. 444-5°). Mais elle n'est pas exigée en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Grande- Bretagne, en Italie (2), en Portugal, en Roumanie (3), en Suisse. dans les Pays Scandinaves, au Japon, en Bulgarie (4).

86 ter. Quand on considère les différentes législations au point

datae pro solvendo et non pro SOLUTO. — Laurent, Principes de Droit civil, XVIII, n» 283 ; Aubry et Rau, i< êdit., IV, p. 218, note 34 : il y a de nombreux arrêts en ce sens. V. notamment les arrêts rapportés air Rép. D., v° Obligations, n° 2415 ; Paris, 13 juillet 1850, D. 1851. 5. 266 ; Ca<s. 8 mai 1850, D. 1850. 1. 158; S. 1850. 1. 597: Metz, 26 janvier 1854, S. 1854. 2. 743. Consult. Thaller. Annales de Droit commercial, 1802, p. 1 et suiv.; Jules Aubin, De l'influence delà création et de la transmission de billets à ordre ou de lettres de change sur les ra/iports juridiques antérieurs existant entre les parties (Annales de Droit commercial, 1890, p. 294 et suiv.).

Il) V. les développements donnés à ce sujet par Laurent, op. cit.. XVIII, n°* 285 et suiv.

(2-3-4) Le Code italien (art. 250, dern. alin.), le Code roumain (art. -210. dera. alin.) et le Code bulgare (art. 529, dern. alin.) ne se bornent pas, comme les autres Codes, à passer sous silence la valeur fournie : ils indiquent expressément qu'il n'est pas nécessaire de la mentionner dans la lettre de change.

de vue des conditions constitutives de la lettre de change et des mentions à y insérer, on arrive facilement à constater qu'elles adoptent trois sytèmes différents et peuvent, par suite, se diviser en trois classes.

On distingue le système français, le système anglo-américain. le système allemand.

Dans le système français, la valeur fournie doit être indiquée, mais il n*est pas exigé que le titre contienne la dénomination de lettre de change. C'est ce système qu'adopte le Gode de commerce espagnol. 11 est admis aussi par le Code de commerce hollandais : seulement, ce Code exige de plus la remise de place en place, comme le faisait le Code de commerce français jusqu'à la loi du 7 juin 1894.

Dans le système allemand, la remise de place en place n'es! pas une condition de l'existence d'une lettre de change ; la mention de la valeur fournie n'est pas requise, mais la dénomination de lettre de change doit se trouver dans le titre. C'est à ce système que se sont rangés les lois allemande, hongroise et Scandinave sur le change, le ( Iode de commerce italien, le Code de commerce roumain, le Gode suisse des obligations.

Dans le système anglo-américain, on n'exige ni la remise de place en place, ni l'indication de la valeur fournie, ni la dénomination de lettre de change. C'est ce système que consacrent la loi anglaise, les lois et les usages des Etats-Unis d'Amérique, la loi belge et le Code de commerce portugais.

11 est facile d'apercevoir, d'après ces indications, que la plupart des législations nouvelles ont suivi le système allemand. La loi allemande sur \e change est certainement la partie de la législation commerciale de l'Allemagne qui a exercé la plus grande influence sur les législations des autres Etals (1).

87. Les énoncialions diverses dont il a été question jusqu'ici, sont obligatoires ; elles doivent se trouver dans la lettre de change lu pins simple. Mais, dans des cas particuliers qui se présentent très souvent, les effets ordinaires de la lettre de change peuvent être modi-

(I) V. Traité de Droit commercial, I, n° '62, p. i'i.

liés par des énoncialions ou par des circonstances spéciales ; c'est là ce qui ;i lieu quand la lettre de change est tirée à tordre du tireur lui-même, quand elle est tirée pour le compte cl' autrui, quand il y a, soit des recommandataires ou besoins, soit des domiciliataires, quand il y a plusieurs exemplaires de la même traite.

88. Lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-même. — Une lettre de change contient d'ordinaire le nom du preneur (n° 67). Il est possible qu'il n'y ait pas de preneur distinct du tireur ; c'est là ce qui a lieu quand, comme le prévoit l'article 110 (1), G. coin., la lettre de change est à Tordre du tireur lui-même. Elle est alors conçue dans les termes suivants :

Paris, /5 Septembre 1906.

Au 15 Décembre prochain, payez à mon ordre la somme de mille francs.

{$ignë) : Jean.

A Léon, négociant à Londres.

On peut dire, dans ce cas, que le créateur de la traite réunit en lui les deux qualités de tireur et de preneur (2). Aussi est-il évident qu'il n'y a point à indiquer la valeur fournie. Certaines personnes mettent pourtant alors dans la traite les mots valeur en moi-même ; cela n'a aucun sens et est inutile (3). V. n° 91.

89. Quand celui qui a tiré une lettre de change à son ordre veut la céder à une autre personne, il la lui transmet en l'endossant : le tireur se trouve alors avoir signé deux fois la traite, une

(1) Droit ÉTRANGER. — Les lois étrangères contiennent aussi des dispositions expresses permettant de tirer des lettres de change à l'ordre du tireur lui-même : loi allemande, art 6, l*» alin.; loi hongroise, art. 5 ; loi Scandinave, art. 2 : loi belge, art. i«r ; Code italien, art. 255, 2" alin.; Code roumain, art. 273. 2e alin.: Code portugais, art. 285, 1°; Code espagnol, art. 440, 1"; Code suisse des obligations, ar). 724. 1er alin.; Code bulgare, art. .'i30, 1er alin.; Code japonais, art. 444; loi russe de 1902, art. 87, § 1.

(2) Le Code suisse des obligations (art. 723, 1er alin.) dispose que le tireur peut se désigner lui-même comme preneur.

(3) V. note 7 de la page 70.

fois comme tireur et une autre fois comme premier endosseur (1). 90. Les circonstances, dans lesquelles une personne peut trouver utilité à créer une lettre de change à son ordre, sont diverses. On peut notamment supposer les suivantes :

a) Une lettre de change est créée utilement à Tordre du tireur lui-même lorsqu'au moment de son émission, le tireur n'a pas encore trouvé de preneur et désire pourtant émettre la traite immédiatement afin d'obtenir l'acceptation du tiré. Le tireur pourrait sans doute atteindre son but en laissant en blanc le nom du preneur (nos69 et 72). Mais il serait à redouter, surtout si la traite est envoyée à l'acceptation du tiré, qu'elle ne tombât entre les mains d'une personne de mauvaise foi qui l'utiliserait, sans avoir même à commettre de faux, en remplissant le blanc à son profit.

Le tireur veut faire accepter la lettre de change par le tiré avant de chercher une personne à qui il la transmettra: l'acceptation d'un tiré solvable augmente la valeur de la traite et en rend la circulation plus facile (2).

b) Un négociant va faire des achats dans des villes différentes de France ou même en pays étranger. Il tire avant son départ des traites sur son banquier et il les fait accepter par celui-ci ; il les emporte pour les transmettre par endossement à ses vendeurs. Il ne peut pas les créer à l'ordre de ceux-ci; car il ne sait pas par avance à quels fabricants il achètera des marchandises.

c) Paul, de Paris, a vendu des marchandises à Louis, de Lyon. Paul lire immédiatement sur Louis une lettre de change. Mais il ne peut pas l'émettre au profit d'un preneur, parce qu'il craint que Louis, n'agréant pas les marchandises, refuse d'accepter la traite. Aussi Paul lire la lettre de clia-ige à son ordre sur Louis, l'envoie à celui-

(1) Il suffirait que le tireur eût signé le premier endossement : Cass. 16 juin 1S46. S. 1846. 1. 783 : D. 1S46 I. 378. V. note 1 de la page 77. Cependant, il es1 plus prudent de signer à la fois la lettre et le premier endossèment, parce que. quelquefois rien ne prouve que la signature apposée par le premier endosseur soit celle du liretir lui-même. Cf. Lepellier, op. cit., p. 18.

(2) Beaucoup de banquiers exigent au moins deux signatures pour escompter une lettre de change.

ri pour qu'il l'accepte el il l'endosse seulement quand elle lui est revenue acceptée par Louis.

91 . Dans le cas où la lettre de change est créée à l'ordre du tireur, elle n'esl vraiment complète que quand il y a un preneur désigné dans le premier endossement fait par le tireur. C'est ce que disait déjà Polluer (1). Les diverses conditions de validité doivent donc être remplies lors de ce premier endossement ; c'est à la foisnécessaire et suffisant.

La jurisprudence et la doctrine avaient, avant la loi du 7 juin 1894. tiré de ce principe cette conséquence, qu'il devait y avoir remise de place en place lors du premier endossement, de telle façon que celui-ci ne pouvait se faire dans le lieu du paiement (2). Cette solution était certainement gênante pour les affaires et l'on comprend que les tribunaux de commerce, plus sensibles aux besoins de la pratique qu'aux arguments. juridiques, l'aient quelquefois repoussée Ç\). Mais elle n'était autre chose que la conséquence logique de

il) « Cette lettre avant mon endossement n'est pas proprement une « lettre de change : ce n'est que par l'endossement que je lais au profit de « celui qui m'en donnera la valeur que se contracte le contrat de change « et qu'elle devient une véritable lettre de change s.Pothier, Traité du contrat de change, n° 10. On cite un cas dans lequel la lettre pourrait valoir dès l'origine. Pierre est débiteur de Paul et créancier de Jean ; il charge Paul de tirer pour son compte, à lui Pierre, et à son ordre, à lui Paul, une lettre sur Jean et le rembourse de cette façon : Pardessus, I, n° 339 ; Nouguier, I, ii° 202. Il n'y a là d'exception qu'en apparence. Nous avons, en effet, dans l'espèce, un tireur et un preneur ; seulement, les deux rôles sont remplis par la même personne.

(2) Bravard et Démangeât, III, p. 42 : Nouguier, I, n° 198; Alauzet, IV, n" 1247: Garsonnet, op. cit., p. 13, note 21; Boistel, n" 732. V. un arrêt bien motivé de la Cour de Toulouse du G mars 1830 et d'autres arrêts de Cours d'appel, Rép. D. v° cit., n"lt0; Paris. -13 juin 1804, Journal des ti'ibunaux de commerce, 1865. 117. — D'après la loi allemande, « le tireur peut se désigner lui-môme comme preneur » (art. 0, al. li, et il y a vraiment lettre de change dès ce moment. Cf. Brauer, o/>. cit., p. 40.

(3) Le tribunal de commerce de la Seine a plusieurs fois jugé qu'il y avait lettre de change, bien que l'endossement eût été t'ait au lieu du paiement : mais ses décisions nul toujours été infirmées par la Cour di Paris. V. notamment arrél du 12 juillet 1843, Rép. D., >■' cit., n° 529 ; suivant Nouguier, I, n° 200 in fine, le tribunal se serait soumis à la jurisprudence de la Cour.

toute la théorie du Gode sur la lettre de change, théorie d'après laquelle la lettre est un mode d'exécution du contrat de change {n° 44). Ce contrat ne pouvait se former que quand il y avait un preneur et que si l'engagement envers lui était pris dans un lieu autre que celui où le paiement devait s'effectuer. Cette théorie était surannée (n"s 44 bis et suiv.), mais il ne dépendait ni des tribunaux ni des interprètes delà changer. Heureusement, la loi du 7 juin 1894, en supprimant la condition de la remise de place en place, a supprimé la question.

De ce que la traite n'est qu'un projet tant que l'endossement n'est pas venu s'y joindre, il faut conclure qu'il suffit que les énonciations prescrites par la loi résultent de la lettre et de l'endossement combinés : ainsi, la lettre pourrail à la rigueur n'être ni datée ni signée : la date et la signature de l'endossement suffiraient (1).

La lettre dé change tirée à l'ordre du tireur lui-même ne peut contenir d'indication quant à la valeur fournie (n° 88). C'est dans le premier endossement que cette valeur doit être indiquée (2).

(1) Nouguier, I. n° 199, 1° ; Démangeât sur Bravant, III, p. 46, note 1 ; Cass. 16 juin 1846; D. 1846. 1. 378; S. 1846. 1. 783. Dans l'espèce, le tireur n'avail pas signé la lettre, mais seulement l'endossement. La validité a été admise sans que des raisons de droit aient été invoquées; il est constate que c'est par omission que la signature n'a pas été mise par le tireur au bas de la lettre, que celle-ci n'en est pas moins sérieuse. De même, il ne peut y avoir énonciation sérieuse de valeur fournie dans la lettre créée par le tireur à son ordre ; il ne mettra rien ou il mettra cette formule valeur en moi-même qui ne signifie rien. V. note 7 de la page 70. Cf. Toulouse, 14 janvier 1828, Rép. 1)., v° cit., w" 109, 1° : Cass. 13 janvier 1870. D. 1870. 1. 118: S. 1870. 1. 255 (La Cour admet que la lettre « peut <■ être complétée par l'endossement du tiers à l'ordre duquel elle est faite. « lorsqu'il a été constitué à cet effet le mandataire du tireur, de la même « manière iju'el/e pourrait l'être par le tireur lui-même si la lettre de - change avait été créée à son ordre*. La jurisprudence n'admet pas qu'à l'inverse, l'endossement puisse être complété par la lettre de change ; bien que faisant e<>rps avec celle-ci, il n'eu conserve pas moins sa nature propre el doit satisfaire aux conditions de l'article 137, C. coin. : Alauzet, IV. ii" 12i7 in fine; Boistel, n° 732 ; Nîmes. 23 mai 1855, D. 1855. 5. 172. Celle solution a été indiquée comme trop rigoureuse, Dalloz, lièpert. al/ifi.. r" cit., n° 111. et spécialement, on a soutenu que le défaut de date dans l'endossemenl doit être couvert par la Haie de la traite.

(2) V. Thaller, op. oit. (3« édit.), ir 1348.

91 bis. 11 peut arriver que la traite tirée à l'ordre du tireur luimême el revêtue de l'acceptation du tiré reste au tireur, sans être endossée, jusqu'à l'échéance. Le titre ne constitue pas une lettre de change. Mais il n'est pas, pour cela, sans valeur. C'est une sorte de billet à ordre Aussi l'accepteur 'n'est pas nécessairement tenu d'une obligation commerciale ; il n'est tenu commercialement que lorsque son acceptation a une cause commerciale.

92. Lettre de change tirée pour le compte d' autrui. — D'après l'article tll, 2ealin., G. coin., une lettre de change peut être tiréepar ardre et pour le compte dun tiers.

Une lettre de change est fréquemment tirée par un mandataire. Ainsi, les banquiers, les négociants ont souvent des fondés de pouvoirs qui tirent des lettres de change au nom de ces négociants ; les administrateurs des sociétés anonymes ne sont que des mandataires, ils tirent fréquemment des lettres de change au nom et pour le compte de leur société : souvent, dans le petit commerce, la femme a un mandat tacite de son mari pour signer des effets de commerce. Le casd'une lettre de change tirée par un mandataire au nom du mandanl n'a rien de particulier ; on y applique les principes généraux du droit. Le mandant dont le nom figure dans la traite, est seul obligé comme s'il l'avait émise lui-même (art. 1998, 1er alin., G. civ.). Pour éviter toute confusion, le mandataire agit prudemment en faisant précéder sa signature des mots : par procuration. 11 a été dit plus haut (n° 58 his) que souvent les fondés de pouvoir apposent au-dessusde leur signature personnelle le timbre imprimé de la personne ou de la société qu'ils représentent.

93. Le cas d'un mandataire tirant une lettre de change au nom du mandant n'est pas prévu par le Code de commerce, et ce n'est pas lui qu'a visé l'article 111, 2° alin. En déclarant que la lettre de change peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers, cet article a entendu se référer au cas où une personne tire une lettre de change en son nom pour le compte d'un tiers, en agissant comme le fait d'ordinaire un commissionnaire (1).

(1 i V. Traité de Droit commercial, 111 , n" 476.

DE LA LETTRE DE CHANfiE (CRÉATION, FORMES). 79

La qualité de tireur se dédouble alors pour ainsi dire : il y a un tireur pour compte, qui joue le rôle de commissionnaire, et un donneur d'ordre ou ordonnateur, qui joue celui de commettant.

Le plus souvent, le donneur d'ordre, qui ne signe pas la traite, y est indiqué, soit en toutes lettres, soif par ses initiales (1). Mais cela n'est pas nécessaire ; la traite peut ne contenir aucune indication relative au donneur d'ordre. 11 est seulement utile que le tireur avise le tiré de la situation, afin qu'il n'y ait pas de méprise et que le tiré sache bien qu'en acceptant ou en payant, il se met en rapport avec le donneur d'ordre et non avec le tireur (2).

94. Les lettres de change sont tirées pour compte d'aulrui dans des cas assez variés où il y a utilité à procéder ainsi :

a) Un fabricant a vendu des marchandises à un commerçant en gros qui les a revendues en tout ou en partie à un détaillant. Le marchand en gros charge le fabricant de tirer pour le compte de ce marchand une lettre de change sur le détaillant. Le paiement de cette unique lettre de change libérera deux personnes.

Il est évident que, dans le cas supposé, on pourrait recourir ai trois autres procédés. 1. D'abord, il pourrait être tiré deux lettres de change, l'une par le fabricant sur le marchand en gros, l'autre par celui-ci sur le détaillant. Mais cela serait compliqué et engendrerait des frais doubles, notamment quant au droit de timbre. — 2. Puis, le marchand en gros pourrait tirer lui-même une lettre de change sur le détaillant au profit du fabricant, c'est le procédé le plus simple. — 3. Le marchand en gros pourrait, enfin, tirer la lettre de change à son propre ordre et l'endosser ensuite au fabricant, son créancier (n° 90).

Dans les deux derniers cas, le marchand en gros, étant tireur pour son propre compte, serait tenu de toutes les obligations que cette qualité entraîne avec elle.

b) Les banquiers chargent souvent leurs correspondants de tirer des lettres de change pour leur compte sur certaines villes, afin de réaliser des bénéfices sur le change (n° il) ou d'éviter de doubles droits de timbre.

(1) V. Nouguier, I, n° 232.

(2) Alauzct, IV, n° 12.:>6 in fine.

Il peut être encore utile de recourir aux lettres de change tirées pour compte d'autrui dans d'autres cas qui sont moins pratiques (1) :

c) Parfois, une personne désire faire une ou plusieurs opérations en créant des lettres de change ; mais elle ne veut pas être connue, elle craint qu'une émission de traites trop nombreuses ne nuise à son crédit et elle charge un correspondant ou un ami de tirer des lettres de change pour son compte (2).

cl) Un commissionnaire, ayant acheté des marchandises pour un commettant et payé le prix, tire une lettre de change pour en recouvrer le montant. Il ne la lire pas sur son commettant à raison du secret que celui-ci désire garder sur son opération. Il la tire sur \\\\ débiteur de ce commettant que celui-ci a désigné à son commissionnaire (3).

e) Une personne incapable de s'obliger par lettre de change donne à une personne capable l'ordre d'en tirer une pour son compte.

En fait, les lettres de change tirées pour compte d'autrui se pratiquenl surtout dans le commerce international, à raison de l'économie des droits de timbre qu'elles peuvent procurer (4).

(1) Avant la suppression de la nécessité de la remise de plaee en place par la loi du 7 juin 1894, le tirage pour compte permettait à une personne de tirer une lettre de change dans un cas où elle ne pouvait en tirer une pour son compte, à raison du défaut de remise de place en place. Ainsi, Louis, de Lyon, avait vendu des marchandises à Paul, de Paris, qui avait un compte ouvert chez son banquier (de Paris), Jules. Paul donnait ordre i Louis de tirer une lettre de change sur Jules. Paul, demeurant dans la même ville que Jules, ne pouvait tirer sur lui une traite à l'ordre de Louis. La loi du 7 juin 1894 a supprimé cette application du tirage pour compte.

\2) Nouguier il. n° -2-29) dit que les banquiers voient, en général, avec déplaisir leur signature sur la place, si, dans un nmment de gêne, il y

avait urgei pour eux de se procurer de l'argent au moyen d'une

émission de papier, tout le commerce serait bientôt dans la confidence de cette 'gêne en les voyant nombre de fois figurer comme tireurs. C'esl pour parère cel inconvénient que les commerçants ont recours à l'obligeance d'un ami. « Celui-ci tire les lettres de change en son nom, mais par leur • ordre et pour leur compte : par ce moyen, les tiers ne sont pas avertis : <■ leur obligé connu, c'est le tireur, et le crédit de celui pour lequel la - négociation est faite, se trouve protégé par cette substitution ». Trouvet-on ainsi fréquemment un ami complaisant et solvable ?

(3) Thaller, op. cit., 3« édit., n° 1332.

(4) Si le donneur d'ordre réside ilans un autre pays que le tireur, en

DE LA LETTRE DE CHANGE (CRÉATION, FORMES I. bl

95. En cas de lettre de change tirée pour le compte d'aulrui, quelle est la nature des rapports existant entre les parties, quelles sont leurs obligations ?

Le tireur pour compte est en rapport avec le donneur d'ordre', avec le tiré, avec le preneur et avec les cessionnaires successifs d<la lettre de change, tandis que le donneur d'ordre n'est en rapport qu'avec le tireur et le tiré.

Entre le donneur d'ordre et le tireur, il \ a un mandat qui produit ses effets ordinaires : le tireur doit créer la lettre dans les termes de la convention et si, par suite de cette création, il éprouve un préjudice, il recourt contre le donneur d'ordre pour se faire indemniser.

Un contrat de mandai intervient également entre le donneur d'ordre et le tiré : c'est pour le compte du donneur d'ordre que le tiré accepte mi paie, le cas échéant. Si donc le tiré paie la traite alors qu'il n'est pas couvert par le donneur d'ordre, il le poursuivra en remboursement.

Le tiré n'a-t-il de recours que contre le donneur d'ordre ? La question a été vivement discutée peu après la promulgation du Code de commerce : la difficulté venait de l'article 115 qui, prévoyant l'hypothèse, chargeait le donneur d'ordre défaire la provision, en ajoutant : sans que le- tireiyr cesse d 'être personnellement obligé. La Gourde cassation (1), invoquant la généralité de ces expressions, rendait le tireur pour compte responsable envers le tiré. Les tribunaux de commerce et les Cours d'appel (2), plus fidèles aux vrais principes (3), n'admettaient la responsabilité du tireur pour compte qu'en-

iréant lui-même la lettre et en l'endossant au profit de quelqu'un résidant lans le pays où doit avoir lieu le paiement, il y aurait deux droits de timbre à acquitter* Cf. Lepeltier, op. cit., p. 30.

(1) Arrêt du 2b mai 1814, Rép. 1)., o° cit., n» 237. La Cour se rendait bien compte de ce que cette solution avait d'exorbitant, mais cll^ se croyait liée par le texte : ainsi, l'arrêt cité porte « qu'il n'appartient pas aux trii bunaux déjuger la loi et qu'ils doivent l'appliquer telle qu'elle est, sans

< qu'il leur soit jamais permis de la modifier ou de la restreindre par

< aucune considération, quelque, puissante qu'elle soit ».

(2) Paris. 28 juin 1812: Rouen, S août 1815.

(3) Ils étaient déjà enseignés par Potbier, op. cit., n'1 105.

DH01T COMMERCIAL, 4e édit. IV — 6

vers le preneur el 1rs divers cessionnaires de la lettre : le tiré n'avait ainsi d'action que contre le donneur d'ordre qui seul lui avait donné mandai. Ce dernier système a été consacré par une loi' du l!t mars 1817 (4), qui a modifié la fin de l'article II"; de la manière suivante : sans que le tireur pour compte (T autrui cesse d'être personnellement obligé envers l<'s endosseurs el le porteur seulement : la lettre ne produit donc par elle-même aucune obligation du tireur envers le tiré (2). Il résulte de ce qui précède que ledonneur d'ordre peut être poursuivi, soit par le tireur, soit par le tiré : celte action dérive du mandat que le donneur d'ordre leur a donné, non de la lettre sur laquelle il ne figure pas. De là résultent des conséquences importantes : notamment, les actions du tireur et du tiré contre le donneur d'ordre ne sont pas soumises à la

(1) Dus 1811, Hes réclamations s'étaient élevées au sujet de l'article 415ot l'interprétation en avait été demandée : les représentants du commerce étaient unanimes à penser que le tireur pour compte ne devait pas être obligé envers le tiré, mais ils désiraient que cela fût bien spécifié. Sur la demande du Conseil général du commerce, le Conseil d'Etat fut saisi de ta question ; la Section de l'intérieur rédigea un projet d'avis dans le sens de la réclamation, mais le Conseil d'Etat pensa qu'il n'y avait pas lieu à interprétation (Locré, XVIII. 163-206». V. les travaux préparatoires de la loi de 1817 dans Locré, XVIII, 209 et suiv. Cette loi était-elle purement interprétative, de telle sorte qu'elle fût applicable même aux lettres créées antérieurement ? Sur cette question transitoire, qui a perdu tout intérêt depuis longtemps, V. Rép. D., v° cit.. n° 239.

(2) Avant 1817, la Cour de cassation jugeait que, si le tireur pour compte avait été forcé de rembourser le porteur, faute par le tiré d'avoir payé à l'échéance, il n'avait pas de recours contre le tiré, même accepteur : Chss. 23 juin 1812, Rép. D., ccit., n» 237; c'était logique. La solution doit être aujourd'hui tonte différente ; V., en effet, une décision en sens contraire de la Cour de cassation du 23 décembre 1834, Rép. D., V cit., n° 24t. Cf. Frémeiy, op. cit., p. 142-144. — On verra plus loin (n°' 240 et 335) que le tiré peut se ménager un recours contre le tireur en acceptant ou en payant par intervention; il refuse ainsi le mandat du donneur d'ordre pour se porter gérant d'affaires du tireur. — Le tiré qui a payé sans être couvert, aurait un recours contre le tireur à la charge de prouver que celui-ci s'est enrichi par >uite de la création de la lettre : Cour suprême de justice de Luxembourg, 3 mai 1895, D. 1898. 1. 401 (dans l 'espèce, le donneur d'ordre avait versé les fonds entre les mains du tireur qui était ainsi substitué de fait aux obligations du donneur d'ordre). Mm- le recours qui appartiendrait au lire dans ce cas ne dériverait pas de la lettre de change.

prescription de cinq ans l'aile seulement pour les actions résultant de la lettre de change. Y. art. 189, G. com. (nos 425 et suiv.) (1).

96. Entre le tireur pour compte et le preneur ou les cessionnaires successifs de la lettre, il y a les mêmes rapports qu'à la suite d'une lettre de change ordinaire (2) ; souvent, du reste, rien ne révèle dans le contexte même du litre que le tireur n'agit pas pour son compte ; c'est un commissionnaire qui ne fait pas connaître son commettant. Il n'y a aucun rapport entre le donneur d'ordre et les porteurs successifs de la lettre qui ne peuvent pas agir contre une personne qu'ils ne connaissaient pas et sur la foi de laquelle ils n'ont pu contracter (3) (Cf. anal. n« 95). Il n'y a même pas à excepter le cas où le donneur d'ordre serait désigné dans la lettre, parce, que cette désignation estfaite pour le tiré, non pour le preneur qui n'envisage que la solvabilité de celui avec lequel il traite (4). Si le preneur et les cessionnaires de la lettre n'ont pas d'action directe contre le donneur d'ordre, il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent aucunement agir contre lui : comme créanciers du tireur et du tiré accepteur, ils peuvent, conformément à l'article 1166, G. civ., exercer le recours qui appartient à ceux-ci (n° 95) : seulement, ils sont passibles des exceptions que le donneur d'ordre aurait pu invoquer contre ses mandataires (5) (6).

(1) Cf. Garni, 9 décembre 1893, D. 1895. 2. 133 (la prescription quinquennale ne peut être opposée au souscripteur d'un billet à ordre qui l'a payé à l'échéance et qui recourt contre celui qui a reconnu que le billet avait été créé dans son intérêt).

(2) C'est précisément parce que le tireur pour compte est obligé envers le preneur et les différents cessionnaires de la lettre, que le tiré lui rend service en acceptant ou en payant par intervention. V. n0i 240 et 335.

(3) Bravard, III, p. 447. 11 dit très justement que le donneur d'ordre t le preneur sont parties dans deux contrats différents, qu'il y a entre eux un intermédiaire, le tireur, oui empêche qu'ils ae se trouvent en l'apport.

(4) Alauzct, IV, n° 1276; Boistel, n" 733: Nouguiar, I, n» 234. La jurisprudence est constante en ce -eus. V. les arrêts déjà anciens rapportés dans le Répertoire alphabétique de Dalloz, v cit., n" 248 et 249. L'opinion contraire, exprimée par Dupuis de la Serra, avait été reproduite par

Pardessus dans une consultation délibérée avec I ré (Sirey, 1819. 2. 2(i3),

mais Pardessus l'a abandonnée dans son Cours de Droit commercial, II, n» 586.

(5) Rouen, 4 mars 1903, D. 1905. I. 457.

(0) Droit étranger. — La loi allemande ne mentionne pas la lettre

97. Du domiciliataike. — Une lettre de change peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un tiers (art. 111, alin. I . G. coin.). Ce tiers, appelé dans la pratique domicilialaire. doit jouer un rôle tout passif: le paiement est à faire chez lui, non par lui (1). L'indication d'un domiciliataire (on domiciliation) est ulile dans des circonstances différentes, notamment dans les cas suivants : a) Le tiré prévoit qu'à l'échéance il ne sera pas à son domicile et il demande an tireur d'indiquer que le paiement se fera à l'endroit où il se trouvera alors, par exemple à l'hôtel où il sera descendu : b) Quand le tiré habite la campagne, la lettre de change est souvent payable à la ville, ordinairement chez un banquier : c) Les lettres de change sont surtout domiciliées chez les banquiers dans les pays où les commerçants ont l'habitude, au lieu de garder dans leurs caisses leurs fonds disponibles, de les déposer dans une banque. Cet usage est très répandu en Angleterre et dans les États-Unis d'Amérique (2) : d) Les lettres de change tirées sur des localités de peu d'importance sont souvent déclarées payables dans de grands centres ou à Paris. Cela facilite la négociation des traites. Les traites sur les grands centres, surtout sur Paris, se négocient plus facilement et à de meilleures conditions que les traites tirées sur les autres villes.

Dans les cas que nous venons de supposer, le domiciliataire est désigné par le tireur dans la lettre de change même, lors de sa création. Mais il n'en est pas toujours ainsi ; le domiciliataire est parfois

de change tirée pour le compte d'autrui : elle a laissé à la jurisprudence le soin de faire ressortir ce qu'il y a de spécial dans cette traite et de décider, en cas de besoin, que les dispositions légales ne l'excluent pas. V. Grùnhut, Das Rechl des Commissionshandels, p. 511 et note ; Brauer. op. cit., p. 61. 11 en est fait, au contraire, mention dans le Gode hollandais (art . 101 c el 106), dans la loi belge de 1872 (art. 4 et 5), dans le Code italien (art. 255, dern. alin.), dans le Code roumain (art. 274, dern. alin.}, dans le Gode espagnol (art. 446, 1°), dans le Cède portugais (art. 285, 1°).

(1) Un auteur a comparé le domiciliataire a Vadjectus solutionis gralia du Droit romain. 11 y a là une méprise : Vadjectus solutionis cjratia était désigné pour recevoir le paiement, non pour le faire.

Le domiciliataire n'est pas même prié de faire le paiement; s'il paie, ce n'est que par inten ention.

(2) Il sera parlé de l'usage très répandu des dépôts en banque dans ces pays à pin], os Av> chèques, qui ont un lien intime avec cet usage (nos 542 et suiv.).

désigné par le tiré clans son acceptation (art. 123, C. coin.). Gela se présente notamment quand la lettre de change est tirée sur une ville qui a peu de relations d'affaires avec celle où elle est émise et que le tireur craint, par suite, de ne pouvoir pas la négocier facilement. Il prie alors le tiré de lui indiquer, en acceptant, une personne habitant une autre ville et chez laquelle le paiement de la lettre de change pourra être demandé (1).

Le tiré peut-il indiquer une domiciliation qui n'existait pas originairement ? le tiré peut indiquer un domicile autre dans la ville désignée, il ne modifie point par là la situation du porteur, mais il ne pourrait changer le lieu de paiement (2).

On peut par un moyen autre que la domiciliation atteindre le même résultat pratique. La lettre de change n'étant pas domiciliée, le tiré, au lieu de remettre au porteur le montant de celle-ci, crée à son profit un chèque sur son banquier (3).

La domiciliation entraîne attribution de compétence au tribunal du lieu dans lequel le domicile se trouve, conformément à l'article 420, G. proc. civ. Mais le domiciliataire n'est point une personne chez laquelle il ait été fait une élection de domicile au sens de l'article 111, G. civ. Aussi l'assignation et les autres actes ne peuvent être signifiés au domicile du domiciliataire (4).

98. Du REco.MMANDATAiRE ou besoix. — Le tireur craint parfois que le mandat qu'il donne au tiré ne soit pas rempli par lui, que le tiré ou n'accepte pas ou ne paie pas à l'échéance (o). Afin d'éviter

(1) Il pourrait s'agir d'une lettre stipulée non acceptable. Il faudrait bien, néanmoins, que le porteur s'adressât au tiré pour lui demander l'indi- :ation d'un domiciliataire. Cf. Lepeltier, op. cit., p. 28.

(2) Thaller, op. cit., 3e édit., n» 1339. Cf. Lepeltier, op. cit., p. 29. Il semble admettre un tempérament, mais nous croyons que la règle est ibsolue ; le lieu de paiement est un élément d'une convention qui ne -aurait être modifié par une des parties.

(3) Thaller, op. cit , n° 1340. Le porteur est, bien entendu, libre de ne pas accepter le chèque offert.

t4) Tballer, op. ci/., a? 1342.

(S) L'indication d'un besoin peut montrer que, lors de la création de la lettre, il n'y a pas accord entre le tireur et le lire. S'il y avait accord, ce sérail une marque 'le défiance. Cf. Lepeltier. p. ."J7.

Les recours auxquels l'expose le refus d'acceptation ou le défaut de paiement, le tireur peut alors indiquer dans la traite une personne pour accepter ou pour payer aw besoin (art. 173, G. ami. . et lui recommander de le faire. De là viennent les expressions de besoin et de recommandataire employées pour désigner celte personne. Le recommandataire est un tiré subsidiaire. Il y a un mandat accessoire ou subsidiaire conféré pour le cas où le mandat principal ne serait pas rempli (1). La lettre est donc présentée d'abord chez le tiré, tandis que, quand il y a une domiciliation, c'est chez le domiciliataire qu'elle est présentée

Un recommandataire peut être indiqué non seulement par le tireur, mais aussi par un endosseur.

Ordinairement, pour indiquer un recommandataire, on met au bas de la lettre : au besoin die: M.... Parfois, l'indication du besoin, est faite par acte séparé, pour éviter que le tiré ne connaisse cette marque de défiance. Gpr. article 142, G. corn.

Les conséquences de L'indication d'un besoin, et les obligations (pii incombent au porteur à l'égard de celui-ci, sont déterminées plus loin, en même temps qu'il est examiné si l'indication d'un besoin a 1rs mêmes effets, qu'elle émane du tireur ou d'un endosseur (n° 197).

99. Clauses facultatives. — Les lettres de change contiennent souvent, à raison des conventions spéciales des parties, des clauses qui ne sont pas obligatoires et que le Code même ne mentionne pas (2).

La volonté des parties est impuissante à donner le caractère de lettre de change à un litre qui ne remplirait pas les conditions de l'article 110 ; une lettre de change étant donnée, cette même volonté peut-elle en modifier les effets légaux ? Depuis longtemps, la jurisprudence a admis l'affirmative (3) ; suivant elle, la lettre de change

(1) L'usage des recommandataires ne s'est introduit qu'au xvne siècle. V. Pot hier, op. cit., n° 137.

(2) Certaines mentions prévues par le Code sont facultatives, coiiune les mentions d'un recommandataire ou d'un domiciliataire et celles qui se rattachent à la pluralité des exemplaires de la lettre de change (n° 104).

(3) V. notamment Douai, 4 août 1847, S. 184S. 2. 725 ; 1). 1848. 2. 43. La

«st susceptible de toutes les stipulations accessoires qui ne sont contraires ni à la loi ni à Tordre public. Celte solution est naturelle dans le système du législateur français qui voit dans la traite un mode d'exécution du contrat de change : « pour tout contrat, même pour « celui qui est soumis aux formes rigoureuses d'un acte solennel, les i contractants oui le droit de statuer sur l'objet avec une certaine « liberté. Lors même que la loi détermine les ell'ets juridiques du • contrat, elle le fait seulement dans la supposition que les parties « ne régleront pas autrement ces ell'ets. Toute dérogation aux effets « légaux, qui n'est pas contraire à l'essence et à la nature de l'acte, « est. permise aux contractants » (1).

Il est utile de mentionner les clauses facultatives les plus usuelles. Pour certaines d'entre elles, quelques indications générales seront seulement données ; les détails sont fournis plus loin à propos des effets légaux que ces clauses ont pour but de modifier.

1 00. Clause suivant avis ou sans avis. — Le tireur avertit par là le tiré qu'il recevra ou qu'il ne recevra pas un avis séparé de l'émission de la traite ; cet avertissement règle la conduite du tiré pour le cas où la lettre serait présentée à l'acceptation ou au paiement. Si ou lui annonce un avis, il ne doit ni accepter ni payer sans avoir reçu cet avis: autrement, il engagerait sa responsabilité envers le tireur. En fait, le tireur avertit toujours le tiré, surtout s'il s'agit d'une somme quelque peu importante. L'avis est utile à plusieurs

jurisprudence a fait do nombreuses applications de ce principe; on les verra à. propos des clauses les plus usuelles.

(1) Brauer, op. cit., p. 22 et 23. Le même auteur explique très bien qu'il en tel tout autrement dans le système delà lui allemande qui regarde la lettre de change comme une sorte de monnaie de papier : <t Comme elle « est destinée à une circulation rapide, on ne peut pas imposer au por- « teur de rechercher tout d'abord et scrupuleusement si des restrictions « et quelles restrictions se trouvent dans lu Lettre de, change. Aussi la « doctrine bien arrêtée de la conférence de Leipzig est-elle que les effets « juridiques de la lettre de change ont une valeur immuable, et que des « dérogations ne peuvent pas être stipulées, quand la loi ne le permet pas ■ expressément ». V. dans Bravard et Démangeât, III, p. 31 et 32, le

passage traduit en entier. La loi allemande admet expressément qu'une

lettre de change peut être endossée avec la clause 9ans garantie. V. loi allemande sur le change, art. 14.

points de vue. il permet au tiré de s'assurer de sa position à l'égard du tireur, de prendre note de l'échéance, de réunir les fonds à l'avance; il certifie que la lettre de change n'est pas l'effet d'une surprise ou d'un faux.

( )n s'est demandé ce qu'il fallait admettre dans le cas où la lettre m- dirait rien. 11 n'y a pas à donner de solution absolue : tout dépend des circonstances, spécialement des habitudes des parties dans leurs relations entre elles il).

100 bis. Clause de retour sans frais. — Le porteur d'une lettre de change qui n'est pas payée à l'échéance doit le lendemain faire constater le refus de paiement par un protêt (art. 102, G. com.), puis agir en justice contre ses garants dans des délais assez brefs (art. 165 etsuiv.). L'accomplissement de ces formalités entraîne des frais : on témoigne l'intention de les éviter en insérant dans la traite la clause retour sans frais. Il est ainsi entendu qu'en cas de nonpaiement, le porteur s'adressera à ses garants et leur réclamera le paiement sans recourir d'abord au ministère des huissiers. Gela présente des avantages dans différents cas. Le tireur qui se défie de la solvabilité du tiré ou qui craint de ne pouvoir pas faire provision avant l'échéance, atténue ainsi les conséquences du défaut de paiement. Le tireur peut aussi vouloir ménager la susceptibilité du lire qui désire que le non-paiement ne soit pas authentiquemeiil constaté par un protêt; cela se produit notamment dans les rapports des fournisseurs avec leurs clients lorsque les premiers tirent des lettres de change sur les seconds pour les sommes que ceux-ci leur doivent. Enfin, quand le montant de la traite est minime, on veui éviter des frais qui grossiraient démesurément la dette. ^

11) Sic, Bravard, III, p. 77. M. Démangeât ajoute (p. 77, note 1) : <* Si, « par exemple, la somme à payer est minine, si le tireur a l'habitude de « ne mettre la clause suivant avis que quand il s'agit de sommes impor- « tantes, le tiré qui accepte ou qui paie sans avoir été avisé, ne commet « réellement pas une imprudence ». Il résulte bien de là qu'en l'absence de circonstances particulières, le tiré est présumé imprudent quanti il paie sans avertissement, 11 ne faut pas s'étonner du pouvoir d'appréciation ainsi laissé au juge ; il s'agit de régler les rapports entre le tireur et le lire, ce qui n'influe pas sur la circulation de la traite et ne modifie pas,. en réalité, les efl'ets de celle-ci.

La validité de la clause de retour sans frais, un moment contes- Ire (1), est admise depuis longtemps en France et il ne subsiste plus que des difficultés relatives à l'interprétation à en faire. La loi sur le timbre du 5 juin 1850 (art. 8) déclare nulle la clause retour sans frais, si elle est apposée sur un effet non timbré. C'est là le premier texte législatif qui la mentionne. Le législateur a voulu déjouer la fraude consistant;! mettre cette clause dans des effets non timbrés, de telle façon que, le porteur n'ayant ni à faire dresser le protêt ni à agir en justice, rien ne révélerait la violation de la loi fiscale. La nullité prononcée par la loi détermine-l-elle f emploi du timbre? L'affirmative parait certaine, et « les commerçants, qui " comptent sur la mention du retour sans frais pour éviter toutes « poursuites, ne s'exposeront pas à perdre les avantages de cette « mention pour éviter un timbre le plus souvent de 5 ou 10 centi- ■< mes : ils préféreront certainement se conformera la loi » (2). On pourrait se croire autorisé à argugmenter a contrario de la loi de 1850, pour soutenir la validité de la clause insérée dans un effet timbré (3) : cet argument serait inexact. Il a été expliqué aussi netlement que possible dans le rapport et dans la discussion à l'Assemblée nationale législative que la loi avait un caractère purement fiscal et n'entendait pas trancher la question du fond (4). Du reste, comme cela vient d'être dit, la controverse n'existe plus aujourd'hui : la validité de la clause est universellement reconnue (5). < m peut citer en ce sens la loi du du 5 avril 1879 qui a autorisé le gouvernement à faire effectuer le recouvrement par le service des postes des traites et, en général, de toutes les valeurs commerciales payables sans frais. La loi du 17 juillet 1880 a étendu les dispositions

(1) V. Dalloz, Rép. alph., v° Effets de commerce, nu 647 ; Nouguier, I, ii" 252.

(2) Rapport à l'Assemblée nationale par M. Em. Leroux.

(3) Sic, Bravard, III, p. 77.

(4) « Si la mention retour sans frais, sur le titre ou en dehors du titre, est relative à un effel non timbré, elle sera nulle; si elle est relative à un effet timbré, elle vaudra après la loi ce quelle valait avant, ni plus ni moins » (Rapport cité), V. aussi déclaration du Président Dupin dans la séance du 18 mars 1850.

(o) Boistel, n» 737. — Douai, 4 août 1847, S. 1848. 2. 725 : l). 1S4S. 2. 43.

de la loi précédente aux effets de commerce soumis au protêt, mais l'argument tiré de la loi du 5 avril 1879 conserve toute sa force.

Nous nous bornons, quant à présent, à cette indication générale. A propos des droits et des devoirs du porteur, nous recherchons plus loin (n0s 376 et suiv.) à l'égard de qui la clause produit son effet, suivant qu'elle émane du tireur ou d'un endosseur, quelle en est la portée, si elle établit une dispense au profit du porteur ou si elle lui impose une obligation, si le porteur ne doit pas au moins donner avis du non-paiement dans les délais légaux, enfin, si la clause se réfère seulement au cas de non-paiement ou si elle ne s'étend pas au cas de non-acceptation (1). Le cas le plus simple et le plus pratique qui vient d'être supposé est celui où il y a dans la traite elle-même une clause relative au retour sans irais. Mais rien n'empêche, même en l'absence d'une clause, le porteur auquel esl opposé le défaut de protêt, de soutenir qu'il a été dispensé par une convention de le faire dresser. Il a seulement à faire la preuve de cette convention (2).

101. Clause sans garantie. — Celui qui crée on qui cède une lettre de change répond de son paiement ; la clause a pour but d'écarter cette responsabilité. Mais elle n'exclut pas l'obligation de garantie quant à l'existence de la traite (3).

L'effet ne peut être le même, que la clause émane du tireur ou d'un endosseur, et il est facile d'en comprendre le motif. L'endosseur est dégagé de toute responsabilité par la clause, quel que soit le motif pour lequel le tiré ne paie pas : cela n'est pas injuste, il n'a fait que revendre ce qu'il avait acheté (n° 133). Le tireur est dans

(1) Cass. 31 juillet 1832, Rép. D., r° cit., n» 640.

(2) La clause peut résulter d'un accord tacite entre les parties : Cass. 10 avril 1876, S. 1877. 1. 29; D. 1876. 1. 341 ; Pand. fr. chr.; Cass. 8 mai 1899, Panel, fr., 1899. 1. 294. — On peut établir à l'aide de présomptions une renonciation tacite à la déchéance résultant du défaut de dénonciation du protêt. Cf. Lepeltier, p. 118.

(3) Cass. 3 lévrier 1885, S. 1885. 1. 294 ; /. Pal., 1885. 1. 730 : D. 1885. 1. 364. La loi allemande (art. 8) permet au tireur de se soustraire à l'obligation de garantir l'acceptation et le paiement au moyen d'une clause 4e non-garantie.

une autre situation : si le tiré refuse de payer, parce qu'il n'avait pas provision, le tireur, quia reçu le prix de la lettre de change, n'a rien fourni en retour; il s'enrichirait donc injustement si la clause empêchait le recours (I) : quand, au contraire, il a fait provision, il invoquera la clause pour contraindre le porteur, même diligent, à se «contenter de son action contre le tiré (2).

102. Les clauses sans garantie et retour sans frais insérées dans la lettre de change n'ont pas besoin d'être reproduites dans les endossements pour qu'elles puissent être invoquées par les endosseurs ou contre eux (3). Les clauses se trouvant dans une traite sont sous- «mtendues dans les endossements ; elles sont inhérentes au contrat.

103. Clauses diverses. — On peut encore convenir que la lettre ne sera pas présentée à l'acceptation (n° 192), que le tiré pourra se libérer par anticipation avec ou sans la bonification d'un escompte déterminé (4), qu'il n'y aura pas de compte de retour (n°383).

104. Pluralité d'exemplaires. — L'article 110 in fine suppose qu'une lettre de change peut être faite en plusieurs exemplaires : dans ce cas, chaque exemplaire doit, d'après la loi, porter un numéro •d'ordre (5), de telle façon que l'on voie bien qu'il y a une seule lettre

(1) En Allemagne, on appelle Bereicherungsklage (action d'enrichissement) l'action donnée au porteur non payé contre le tireur qui n'a pas -fait provision, le porteur fût-il négligent.

(2) Bravard et Démangeât, lit, p. 85; Lepeltier, p. 78-79.

11 a été jugé que les mots transmissible sans garantie insérés dans un billet à ordre font que le souscripteur est seul obligé au paiement, en quelques mains qu'ait passé le billet, , Cass. 11 décembre 1849, D. 1850. 1. 47 (La Cour casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait jugé que la clause ne sulïi<ait pas pour dégager les endosseurs subséquents de la responsabilité solidaire, s'ils ne s'étaient pas approprié par une mention ■spéciale cette dérogation au droit commun). En ce dernier sens, V. Paris, 12 octobre 1848, D. 1859. 2. 5. — Nous reviendrons sur la clause en tant qu'elle est insérée dans un endossement. V. nn i'-'<?>.

(3) V., pour la clause dô retour sans frais, Cass. 8 avril 1834. Cependant, l'usage commercial n'est pas conforme et, par suite, il est prudenl -de répéter la clause dans chaque endossement. V. la note précédente.

(4) Cette clause se trouve assez souvent dans les traites documentaires. V. n- 106.

(5) Si elle \la lettre) est par lrt', 2', ;i", 4e, etc., elle l'exprime. On rédige 4'ordinaire aiu^i chaque exemplaire : « l'ayez par celle première de.

en plusieurs exemplaires, el non pas des lettres distinctes. Autre*ment, des erreurs seraient possibles : ainsi, le tiré, après avoir payé la lettre une première fois, serait exposé à payer une seconde fois sur le vu d'un autre exemplaire qu'il prendrait pour une nouvelle lettre (1). Gel usage est très ancien (2) : il est utile à plusieurs points de vue. On peut vouloir obvier au cas de perte : cela se présentait soin eut alors que les communications étaient peu sûres ; on envoyait les exemplaires par des voies différentes (3). Encore aujourd'hui, on recourt à ce procédé, quand il s'agit d'une lettre sur un pays lointain. surtout s'il y a une longue traversée. Si le tireur veut faire accepter la lettre pour en faciliter la transmission, il en dresse deux exemplaires, il en envoie un au lire et conserve l'autre pour le négocier, le cas échéant (4) : le porteur de ce dernier exemplaire aura le droit de se faire remettre l'exemplaire accepté et des indications sont données dans ce but (5).

Les divers exemplaires sont en tout semblables (6) et ont, la môme

change, tes deuxième et troisième ne l'étant. Payez par cette deuxième dechange, les première et troisième ne l'étant. Payez par cette troisième de change, les première et deuxième ne l'étant ».

(1) Le tireur serait obligé de rembourser le tiré qui aurait agi de bonne foi et qui serait exempt de faute. Cf. Nouguier, I, n° 212. — Remarquez que, si l'inobservation de la précaution indiquée par la loi peut avoir pour conséquence la responsabilité du tireur, elle n'entraine pas la nullité de la lettre.

(2) Pothier, op. cit., n° 37 ; V. des citations intéressantes d'auteurs anciens dans Nouguier, 1, n* 204. Suivant Brauer (op. cit., p. 120), l'usage des duplicatas est si général que la lettre tirée à un seul exemplaire est appelée parfois non pas seule de change, niais première de change, afin que la délivrance ultérieure de duplicatas puisse se faire plus facilement.

(3) Ou peut rapprocher de la pluralité des exemplaires d'une lettre de change la pluralité des exemplaires d'un connaissement consistant à en créer un plus grand nombre que la loi ne le prescrit. V. Traité de Droit commercial, Y, nos 702 et suiv.

(4) L'ordre numérique des exemplaires importe peu: c'est l'original présenté le premier que le tiré accepte.

(5) Cf. Brauer, loc. cit. : « Sur le recto de l'exemplaire destiné à l'en- « dossement, et habituellement au-dessous du nom du tireur, on indique « où l'autre exemplaire devra être demandé. La formule traditionnelle est « celle-ci : Seconde pour l'acceptation, chesM... ». Cf. Lepeltier, op. cit., p. 27. V. Cass. 20 mars 1883, S. 1884. 1. 417.

(6) L'omission, qui se trouverait dans l'un des exemplaires, pourrait êtri rectifiée dans les autres. Nouguier, 1. n- 208.

-valeur, en ce sens qu'il suffit d'en produire un pour obtenir le paiement (art. 147, G. coin.). Il y a, toutefois, à tenir compte du cas où l'un des exemplaires aurait été revêtu de l'acceptation du tiré ; cet exemplaire absorbe les autres et l'exemplaire revêtu de l'acceptation est le seul sur la présentation duquel le paiement peut être exigé (art. 148 et suiv.).

105. Le duplicata ne doit pas être confondu avec la copie de la lettre. Le tireur seul peut faire plusieurs exemplaires de la lettre de •change ayant même valeur, tandis que la copie peut émaner d'une autre personne. Ainsi, le preneur d'une lettre de change ou un cessionnaire subséquent a envoyé une lettre à l'acceptation ; il trouve à la négocier; il peut reproduire les termes de la traite avec les endossements dont elle est revêtue, certifier véritable la copie et la remettre à son acheteur, qui s'en servira pour se faire délivrer l'original (1). On peut exiger le paiement eu vertu d'un duplicata, mais non en vertu d'une copie (2).

106. Traite documentaire (3). — Le paiement d'une lettre de change peut être garanti par une hypothèque (nc 37): il peut l'être •également par un gage. Il y a bien cette difficulté de fait que le gage

(1) Pardessus, n° 342; Nouguier, I, n° 210. Il va sans dire que celui qui émet ainsi une copie s'oblige par cela même à ne plus disposer de l'original et à le procurer au porteur de la copie. Le créateur d'une copie ne doit endosser que celle-ci ; si l'endossement existe sur la traite originale, la copie ne doit le contenir que comme emprunté à l'original lui-même : autrement, il crée deux titres négociables, et facilite la fraude par laquelle le bénéficiaire de l'endossement les négocierait l'un et l'autre, et, par suite, il doit en réparer les conséquences : Paris, 14 janvier 1830, Rép. I>. p» cit., n° 115 ; Bédarride, I, n" 110-112.

(2) L'article 70 de la loi allemande est. ainsi conçu : « Les copies de lettres « de change doivent contenir une reproduction de la lettre de change, ainsi « que des endossements et des annotations qui s'y trouvent, et, en outre. '< les mots jusqu'ici copie, ou toute autre indication analogue. On doit « mentionner dans la copie chez qui se trouve l'original de la lettre envoyée « à l'acceptation. Néanmoins, l'omission de cette mention n'invalide pas la « copie endossée. »

(3) Des traites documentaires, par Paul Jonquière (Paris, t899)< Cel ouvrage, qui est une thèse de doctorat présentée à la Faculté de Droit de Paris, contient beaucoup de renseignements ci documents intéressants sur i.i pratique des traites documentaires,

exige la mise en possession du créancier ou de quelqu'un pour lui (1) et qu'ici, celle condition doil être réalisée pour les porteurs successifs du litre : c'est, cependant, possible, grâce à ce que le gage peut être détenu par nu tiers convenu entre les parties pour le compte du créancier gagiste (article 2076, C. civ., art. !)2, C. coin.).

Cela se présente dans un cas 1res simple et très pratique. Par exemple. Pierre envoie à Paul des marchandises par mer (2), soit qu'il les lui ait vendues, soit qu'il les lui consigne eu le chargeant de les vendre ; il tire une lettre de change sur Paul jusqu'à concurrence de la valeur des marchandises et il veut la faire escompter : il le fera aisément s'il peut donner les marchandises en gage au banquier à qui il s'adressera. Pour cela, il n'aura qu'à remettre à ce banquier, ei> même temps que la lettre, le connaissement que lui a remis le capitaine du navire sur lequel sont les marchandises et qui peut être à ordre (art. 281 in fine). Le porteur du connaissement a les marchandises à sa disposition par l'entremise du capitaine, puisque c'est le porteur seul qui a le droit de demander la délivrance des marchandises au capitaine, d'où il suit que chaque personne au profit de laquelle on endosse à la fois la lettre et le connaissement, est en possession des marchandises qui ont été affectées en gage (article !)2. G. com.) (3). Un appelle traite documentaire la lettre ainsi accompagnée d'un connaissement ou document. Très souvent la traite n'esi pas accompagnée d'un seul document, mais de deux : on y joint, outre le connaissement, la police d'assurance sur facultés (i), quand l'expéditeur, qui crée la traite, a fait assurer les marchandises expédiées par mer. Les polices d'assurances sur facultés sont généralement à ordre ou au porteur (5) et se transmettent,

(1) Trait? de Droit commercial. III, n° 278. — Le warrant n'est, en définitive, qu'une sorte de billet à ordre garanti par un gage.

[2] Le système des effets documentaires est parfois également appliqué aux transports terrestres. V. Jonquière, p. 21-24.

(3) Traité de Droit commercial, III, n°s 278 et 578 bis.

(4) 11 y a môme quelquefois d'autres documents encore, notamment la facture consulaire destinée à constater l'origine des marchandises i I qui est importante pour l'application des tarif» douaniers. V. Jonquière, p. 25-35.

(5) Une police d'assurance sur facultés est traitée comme titre au por-

par suite, par la simple tradition ou par un endossement. Grâce à

la transmission de la police, le porteur a, en cas de perte ou d'avaries des marchandises, droit à la somme assurée comme cessionnaire de l'assuré primitif. Mais la cession du bénéfice de l'assurance n'est plus utile, au moins si la traite est payable en France, depuis la loi du 19 février 1889 pour conférer au porteur du connaissement un droit sur l'indemnité d'assurance. L'article 2 de cette loi admet les créanciers privilégiés à exercer leur droit de préférence sur l'indemnité d'assurance. Par suite, le porteur du connaissement peut. comme créancier gagiste, exercer son privilège sur cette indemnité, même en l'absence de toute cession de la police. En fait, l'escompteur d'une traite documentaire exige toujours la remise de la police d'assurance, quand ce ne serait que pour avoir la preuve que l'assurance a été contractée. Puis l'escompteur a de celte façon la certitude que la police n'a pas déjà été transmise à une autre personne.

107. Dans les explications qui viennent d'être données sur la traite documentaire, il a été supposé que le connaissement est transmis au porteur delà traite pour lui affecter les marchandises à titre de gage et que, par suite, les porteurs successifs doivent le garder jusqu'au jour du paiement de la traite. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Souvent, il est convenu que le connaissement ne sera joint à la traite que jusqu'à l'acceptation du tiré. Le bénéficiaire de la traite peut avoir pleine confiance dans la solvabilité du tiré : seulement, comme il n'est pas sûr que celui-ci accepte, il veut être garanti contre le risque du refus d'acceptation. Le connaissement sert alors de garantie à deux personnes successivement. D'abord, il garantit an porteur l'acceptation (\n tiré. Puis, quand celui-ci a accepté, le connaissement lui est remis par le porteur et le tiré a l'avantage de n'avoir pas accepté à découvert. Si le vendeur n'a pas pleine confiance dans l'acheteur, il voudra que les documents ne soient remis à celui-ci que contre paiement : il fait, en réalité, une vente au comptant. Les documents principaux ne portent pas

leur, quand, ce qui est fréquent, elle contient lu stipulation /iour le compte de qui il appartiendra. V. Traité de Droit commercial, VI, n° 1214.

la mention contre acceptation ou contre paiement : des instructions sont données à ce sujet par la lettre d'avis ou sur une fiche spéciale jointe aux effets (I).

108. De la capacité. — Le Gode de commerce n'a posé aucune règle générale sur la capacité de s'obliger par lettre de change; il

a seulement prévu le cas où une lettre sérail signée par un mineur {art. 114) ou par une femme art. 113). Le principe de l'article 1123, G. civ.. selon lequel « toute personne peut contracter, si « elle n'en est pas déclarée incapable par la loi », est vrai en matière commerciale comme en matière civile, pour la lettre de change comme pour tout autre acte. Il y a à déterminer quelles conséquences résultent de l'apposition de la signature dune personne incapable. C'est ce qui est l'ait plus loin à propos des lettres de change imparfaites (nos 483 et suiv).

109. Le commerce est interdit à différentes personnes (2). Ces personnes ne peuvent pas plus tirer une lettre de change que faire un autre acte de commerce. Mais l'interdiction a la même sanction pour les lettres de change que pour tous autres actes de commerce. En conséquence, si une personne à laquelle le commerce est interdit tire une lettre de change, son engagement n'en est pas moins valable (3) : elle esl seulement exposée à des peines disciplinaires (4).

Page 1