I)E LA NÉGOCIATION' DE LA LETTRE DE CHANGE
110. La propriété d une lettre de change se transmet par la voie de f endossement (art. 136). La loi n'a pas entendu dire parla que la transmission d'une lettre de change ne peut s'opérer autrement : les lettres de change peuvent, par exemple, être comprises dans une succession, faire l'objet d'un legs. Le législateur a voulu parler seule-
(1) Jonquière, p 40.
(2) V. Traité de Droit commercial, I. n« 215 et 216.
(3) Ainsi, la validité il'une lettre de change tirée par un agent de change a été reconnue: Cass. 14 janvier et 5 février 4868, D. 1868. i. 171 et 387: s. 1868. 1. 268 el 442. Cl. Pothier. Contrat de change, n" 29.
i4) V. Traitéde Droit commercial, I. n02l5.
ment de la négociation de la lettre de change, c'est-à-dire (rime opération entre vifs, volontaire, conforme aux habitudes commerciales. Il y aura lieu d'examiner si une lettre de change peut aussi être l'objet d'une cession faite dans les formes de l'article 1690, G. civ.. et de déterminer, en admettant quelle soit possible, les effets de la cession ainsi faite (n° loi). \J endossement est. la conséquence naturelle de la clause à ordre qui, comme on l'a vu plus liant (nos 70 et suiv.), après s'être introduite tardivement dans la pratique et être restée longtemps facultative, est devenue en France de l'essence de la lettre, de change. Par une simple mention au dos du litre, la propriété de la lettre est transmise avec des effets plus énergiques que ceux de la cession des créances faite dans les formes des articles 1080 et 1090. G. civ. : de •cette façon, la lettre de change, qui n'était à l'origine qu'un moyen d'exécuter le contrat de change, est devenue un instrument de crédit, un effet de circulation analogue au billet de banque. Celui à l'ordre de qui une lettre de change a été créée, peut la vendre, la donner en paiement à un créancier ; le bénéficiaire de l'endossement peut la céder à son tour et ainsi de suite (1) ; car tout endossement contient d'ordinaire lui-même la clause a ordre art. 137, <dern. alin., G. com.).
111 . Ouelle est la nature du contrat qui intervient entre l'endosseur et son cessionriaire ? Suivant Pothier (2), l'endossement sérail un vrai contrat de change, par lequel celui à qui l'ordre est passé échange l'argent qu'il donne à l'endosseur dans le lieu où se l'ail l'endossement contre l'argent que l'endosseur s'oblige de son côté de lui faire recevoir dans le lieu sur lequel la lettre de change qu'il lui remet est tirée : ce contrat serait entièrement semblable a celui qui intervient entre le tireur et le donneur de valeur (3). Cette idée doit être rejetée sans hésitation ; la création de la lettreappa-
il) Sur la transformation opérée par la clause à ordre dans le rôle de la lettre de change, V. Mittermaier, Revue étrangère et française, VIII, p. III et LIS : Vidari, op. cit., n"^ 139 et 140.
(2) Du contrat de change, n° 7'.).
{'■'<) Cette idée est encore exprimée par certains auteurs. V., par exemple, Dict. de Couder, V cit., n°s 406 et 505.
UHOIT COMMERCIAL, 4e (Mil. I V — 7
raissifii (huis le Gode de commerce comme un mode d'exécution du oontral de change : rien n'obligeait d'admettre une idée étroite analogue pour l'endossement. En outre, il n'est pas exact d'assimiler l'endosseur au tireur ; le premier n'est jamais qu'un garant, tandis que I»' second peut être un débiteur principal ; celte différence entraîne des conséquences importantes au cas où le porteur a éténégligent (art. 168 et 170, G. com.).
La vérité est que l'endossement implique un contrat particulier qui comprend une espèce de vente ou cession de la lettre (1) considérée comme une marchandise, et, en même temps, un cautionnement (2), ainsi qu'on le verra en étudiant les effets de l'endossement (n0s 132 et suiv.). Du reste, en dehors de la forme, l'endossement diffère d'une cession ordinaire en ce que les obligations de l'endosseur envers son cession naire sont plus étendues et aussi en ce que le cessionnaire d'une lettre de change peut avoir plus de droits que son cédant (3). V. nos 130 et 132.
(1) L'Ordonnance de 1681 (V. 24) disposait : « les lettres de change endo>- « sées appartiennent à celui au nom duquel l'ordre est rempli, sans qu'il « suit besoin de transport ni de signification ». D'après Jousse, « l'ordre « opère la même chose qu'un transport signifié. » Pothier 'ji° 80) dit qu'outre le contrat de change, l'endossement contient une cession et transport de la lettre.
(2) Bravard (III, p. 143 et 144) dit que l'endossement renferme : 1» une espèce de vente ; 2» une cession de droits incorporels ; 3° un contrat de cautionnement. Nous ne voyons pas quelle utilité il y a à regarder la vente et la cession comme deux choses distinctes.
Suivant Vidari {op. rit., n° 142), l'endossement est une institution sut ijeneris, toute spéciale au droit de change, qui peut parfois se rapprocher plus ou moins de tel ou tel contrat, mais sans être jamais l'un ou l'autre. Si l'on considère le rôle économique de l'endossement, dit il, on reconnaît que c'est un mode de paiement. Quand j'achète des marchandises et que, pour payer le vendeur, j'endosse une lettre de ehange à son ordre : quand, voulant, avant l'échéance, convertirune lettre de change en argent. y l'endosse itun banquier qui me la paie sauf escompte ; quand je fais ees opérations <>u d'autres analogues, je conclus moins un contrat que je n'éteins l'obligation qui m'incombait en vertu d'un contrat antérieur. Cela étant, il est clair que le preneur tirera le droit de se faire payer a l'échéance non des rapports personnels existant entre lui et l'endosseur. parties au contrat antérieur, mais bien du titre dont il a la propriété.
(3) Pour le- hypothèses pratiques d'endossement à titre de gage, V. Lepeltier, p. 73-74.
112. Buts de l'endossement. — L'endossement n'est pas toujours fait dans le même but. Si l'endosseur veut le plus souvent transférer
la propriété de la traite, il peut vouloir aussi constituer un mandataire chargé de recevoir le paiement ou de faire les diligences nécessaires; enfin, ce qui est plus rare, l'endossement peut servir à réaliser une constitution de gage (art. 91, C. coin.) (1). Les formes et les effets de l'endossement ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Aussi importe-t-il d'étudier distinctement Yendossement «titre de gage, Yendossement translatif de propriété et Yendossement à titre de procuration.
112 bis. Endossement a titre de gage. — Pour les formes de cet endossement, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit dans le tome III de ce Traité, n0s 271 et 272 (2). Quant aux effets de cet endossement, ils consistent dans le droit, pour lf créancier gagiste.de toucher le montant de la lettre de change endossée ou d'agir, à défaut de paiement, contre les endosseurs et contre le tireur. Peut-il aussi transférer la propriété du titre ? On l'a nié (3). Mais cette solution est contraire aux principes généraux concernant les droits du créancier gagiste. Celui-ci a le droit de faire vendre le gage, à défaut de paiement. Il est vrai qu'en fait, la lettre de change ne peut pas être vendue aux enchères comme doit l'être, en général, le gage, et que la vente par l'intermédiaire des agents de change, admise pour les titres négociahles constitués en gage (art. 93, G. corn.), ne lui est pas applicable par cela même que ceux-ci renoncent à négocier les lettres de change (nn 36 bis). Mais aucune disposition légale n'im-
(1) M. Thaller {op. cit., 3« éd., n°* 1296, 1403 et 1464) repousse l'idée selon laquelle l'endossement est une cession; il y voit une délégation qui se joint à celle que contient la lettre de change elle-même. Les délégations successives renfermées dan.- lis endossements n'ont pas besoin d'être acceptées, parce que leur acceptation ressort de la clause à ordre contenue dans le titre.
(t) Ln t'ait, les effets donnés en gage sonl simplement endossés en blanc ; ils sont accompagnés d'un bordereau indiquani le bol de la remise. Lors du remboursement, les effets et le bordereau sont restitués, de telle sorte que les effets ne portenl aucune trace de l'opération. Lepelliri-, p 74.
(3) Boistel, n» 769.
plique (|iu' l;i vente du gage doit être nécessairement faite aux enchères. Il va de soi que le créancier gagiste doit toujours, avant d'exercer son droit de vendre, remplir les formalités et conditions, soit de l'article 2(178, G. civ., soit de l'article 93, G. coin., selon que le gage est civil ou commercial.
1 13. De l'endossement translatif de propriété. — Pour le législateur, l'endossement qui a cet effet est l'endossement ordinaire. Le paragraphe consacré à la matière débute ainsi : La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement (art. 136). Les formes à observer sont ensuite indiquées (art. 137) ; puis, c'est à propos du cas où toutes ces formalités n'auraient pas été remplies que le Gode fait mention de l'endossement à titre de procuration (art. 138). Il faut examiner : a) les conditions de validité de l'endossement translatif ; b) ses effets.
114. a) Conditions de validité de l'endossement translatif. — Pour l'endossement comme pour la lettre de change elle-même, il y a des conditions de validité tenant au fond et d'autres tenant à la forme : la loi n'a parlé que de celles-ci (art. I37). Il est utile dédire d'abord quelques mots des premières.
115. Pour endosser une lettre de change comme pour aliéner un bien quelconque, il faut être propriétaire et capable d'aliéner ou avoir mandat du propriétaire (1). Ainsi, la déclaration de faillite dessaisit le débiteur, fait que les actes postérieurs de celui-ci ne sont pas opposables à la masse ; cela s'appliquerait naturellement aux endossements qu'il consentirait. Les endossements faits dans la période antérieure à la déclaration de faillite peuvent tomber sous le coup des articles HO et 447. G. coin. Le Gode de commerce a pris
(1) Une femme mariée n'a pu valablement endosser un billet à. ordre dépendant de la communauté, bien qu'il ail été originairement sousmi ,i -mm profit, alors qu'elle c'était pas mariée : Ch. req. 7 août 1843, Rép. I>. v. cit., n" 41.'i. L'arrêt déclare que, le billet faisant partie de la communauté, li' mari pouvait seul en disposer : il aurait donc fallu justifier d'un mandat donné par lui à sa femme. L'arrêt constate aussi que les différents propriétaires de l'effet avaient eu connaissance <lc l'état de femme mariée du premier endosseur ; cette circonstance n'était pas nécessaire pour que le vice de l'endossement put être invoqué.
des précautions contre le danger qu'il y a à ce que le failli antidate des endossements pour éviter la nullité dont il s'agit (n° 121).
116. Quand le porteur d'une lettre de change a-t-il un pouvoir suffisant pour l'endosser? C'est une question de fait à résoudre dans chaque hypothèse (1). Souvent, des commis reçoivent une procuration expresse à l'effet de créer ou endosser des lettres de change : il peut aussi y avoir une procuration tacite, par exemple celle du mari commerçant au profil de sa femme (2). L'endossement l'ait par un mandataire est soumis aux règles ordinaires du mandat, c'est-àdire que le mandant est. obligé et non le mandataire (art. 1998, G. civ.) : il est donc nécessaire que le mandataire qui endosse indique la qualité en laquelle il le fait pour éviter toute méprise ; il fera précéder sa signature des mois : par procuration de.. ; autrement, du reste, on ne comprendrait pas comment la signature mise au bas de l'endossement n'est pas celle du propriétaire de la lettre.
Pour être obligé comme endosseur, il faut avoir la capacité générale de s'obliger par lettre de change ; mais, pour devenir propriétaire d'une lettre de change par endossement, il suffit d'avoir la capacité d'acquérir en général, telle qu'elle est déterminée par le Droil civil (3).
117. Conditions de forme. — L'écriture est de l'essence de l'endossement comme de la lettre elle-même (n° 56). Il est inscrit au dos de la lettre. C'est là ce qui arrive toujours. On ne peut pourtant pas, dans le silence de la loi, dire que ce soit une condition essentielle de la validité de l'endossement ; un endossement écrit même au recto de la traite, ne serait pas nul pour cela (4). — Il esl signé par l'endosseur. La loi ne parle pas plus de la signature de l'endosseur que de celle du tireur (nos 58 H (Xi) : il y a même raison pour exiger la première que la seconde. Peu importe que les mentions dont l'endossement se compose soient ou non
(1) On >c demande >i celui qui esl porteur d'une lettre de change en viin d'un endossement fait à titre de procuration peut consentir un endossement translatif. Y. n" 130.
(i'| V. Traita de lirait commercial, I, n° 108.
(3) Vidari, op. ci/., n" 164 : il en tire cette conséquence, qui- lu lettre peut être endossée au tireur, au tire. Sur cet!e hypothèse, V. n° 137.
(4) Nouguier, op. ri/., I, n°660; Boistel, n- 748.
de la main de celui-ci (1). Il n'est pas besoin que la signature de l'endosseur soil, en vertu de l'article 1326, G. civ., précédée de l'indication du montant de la lettre de change jusqu'à concurrence duquel l'endosseur esl garant. Le Gode indique d'une façon complète les formes de l'endossement (V. analog.., n° 60) et, du reste, il \;i de soi que la garantie de l'endosseur s'applique à la somme entière indiquée dans la traite.
Les endossements peuvenl être assez nombreux pour que les mentions qui y sont relatives ne puissent être portées sur la lettre ; dans ce cas, on annexe à la lettre de change une allonge (2). On agit alors prudemment en s' arrangeant de façon à empêcher des fraudes qui consisteraient, soil à détacher ["allonge et à créer une lettre de change à son recto., soit à rattacher l'allonge à une autre lettre de change (3). Enfin, les endossements peuvenl se trouver sur une copie (n° 105) (4).
11 8. Rien ne s'oppose à ce qu'une lettre de change soit dressée parmi notaire (n" 57). En est-il de même pour l'endossement? L'intervention d'un notaire se comprendrait au cas où le porteur de la lettre ne saurait ou ne pourrait signer. Toutefois, l'endossement.
(1) On verra plu* loin (n° 149) que la jurisprudence admet qu'un endossement en blanc, c'est-à-dire ne consistant que dans la signature de l'endosseur, peul être valablement rempli par le porteur. Cf. Ch. req. o novembre 1872, D. 1874. 1. 37.
(2) Boistel, n° 749.
(3) Nouguier [op. cit., I, n° 667) recommande d'indiquer, sur l'allonge elle-même, du côté parallèle h l'effet, la destination qu'elle a reçue. Cf. Lepeltier, n" 77.
(4) La loi allemande (art. Il) mentionne les deux hypothèses. On avait proposé de les mentionner également dans la loi belge: on abandonna celte première idée par suite des observations suivantes : l'allonge n'a jamais soulevé de difficulté dans la pratique, et il est inutile d'en parler. Il est, an contraire, dangereux d'écrire dans la loi que l'endossement peut être écrit sur une copie comme sur l'original de la lettre; on semble ainsi mettre sur I; • 1 1 1 » • ligne les deux endossements et on donne à penser
que celui qui aura en sa laveur un endossement plus ancien, quoique figurant sur une copie, sera préféré a celui qui aurail en sa laveur un endossement plus récent, mais écrit sur l'original de la lettre. Ce serait une erreur; car celui qui a traité de bonne loi sur l'original est sans reproche, tandis qu'une négligence esl imputable à celui qui s'est contenté d'un endossement sur une simple copie (Namur, op. cil., n° 112).
doit se trouver sur la lettre, comme, en général, toutes les mentions relatives aux obligations dérivant de la lettre de change, et, le notaire étant tenu de garder minute des actes qu'il reçoit (1), on ne voil pas comment il pourrait être satisfait à l'exigence de la loi. Cela ne veul pas dire que le cas que nous avons supposé soil sans remède : le porteur de la lettre qui ne peut signer donnera par acte notarié (2) mandat à un ami d'endosser la lettre (3).
L'endossement par acte séparé ne produit pas les effets de l'endossement inscrit sur la traité, mais cela ne signifie point qu'il est inefficace. Y. analog., n° 154.
119. Mentions exigées. — L'article 137, G. coin., est ainsi conçu : L'endossement est daté (4). — Il exprime la râleur fonr-
(1) L'endossement n'est pas compris dans les actes que les notaires peuvent délivrer en brevet, à moins qu'on ne le considère comme un de ces actes simples auxquels fait allusion l'article 20 tri fine de la loi du 25 ventôse an XI.
(2) On recourra au ministère d'un notaire si l'on veut prévenirtoul doute sur l'existence du mandat; il n'y a qu'une question de preuve enjeu: pour la validité du mandat, il n'est pas besoin d'un acte notarié, même d'un acte sous seing privé lart. 1985, C. civ.).
(3) Démangeât sur Brava rd, III, p. 158, note 2; Pardessus, I, n° 343: Locré, Esprit du Code de commerce, I, p. 424 ; Boistel, n° 74s : Dict. de Couder, v" cit., n" 487 ; Vidari, op. cit., n°5 145 él 140. Cette solution aété •expressément admise dans les travaux préparatoires de la loi belge (Xafflur, op. cit., n" 116). En sens contraire, Aouguier, I,n° 666 ; Bédarride, I. n's 288 et 289; Alauzet, IV. n" 1344. Ces auteurs admettent que l'endossement pétri être fait par acte séparé, puisque la loi ne contient aucune prohibition à ce sujet. Ils reconnaissent que l'endossement dans cette forme fegl peu Hsité et peut donner lieu à des frauder, si la lettre intente ne mentionne pas l'endossement.
[4)Câss. i> décembre 1896, S. et J. Pal., 1900. 1. 487: Pond, fr., 1897, 7. 94. (Un endossement contenait des mentions relatives à ladate apposées atl moyen d'un timbre humide ; le timbre avait assez bien marqué le jour et le mois, maïs sur les quatre cMffres qui devaient composé* le millésime, le quatrième seul était imprimé, le chiffre 3. Le jugement attaqué Constatait que, le biïlef âyanl été souscrit en issu. Je millésime de l'endossement ne pouvait être que 1883 ou 1893 ; il ajoutait que la daté étaJîl bien' celle du 23 août 1893, parée qu'elle résultait des livres de l'éiîdossetir comme de eeu\ du bénéficiaire de l'endossement, La Cour dé cassation a admis qu'en déterminant ainsi les éléments exacts de la date apposée à l'endossement litigieux- et en déeidant, par suite, qu'il n'était pas dépourvu de date et n'était pas irrégulier, le jugement n'avail violé aucun article du Code
nie. — // énonce le nom de celui à l'ordre de (jui il est passé (1).
120. La loi exige la date pour l'endossement comme pour la lettre de change (n° 71)). Les motifs ne sont pas absolumenl les mêmes dans les deux cas : la date de l'endossement ne sert jamais à fixer la date de réchéance (2). .Mais, grâce à la date, on peut voir si l'endosseur étail ou non capable, s'il étail on non in bonis au moment où il a endossé la traite : un individu, à la veille de tomber en faillite ou même après la déclaration de faillite, qui aurait des lettres de change dans son portefeuille, pourrait être tenté de les endosser, soit au profit de créanciers qu'il voudrait avantager, soit au profil. de compères qui partageraient avec lui le bénéfice de l'opération : la date permet de voir s'il n'y a pas lieu d'annuler les endossements par application des articles 443, 446 et 447, G. coin. 11 faut ajouter qu'au moins d'après une opinion, il y a une grande différence entre les effets de l'endossement antérieur et les effets de l'endossement postérieur à l'échéance de-la lettre de change. Y. n° 135.
121 . La date de l'endossement a donc une grande importance (3) : le législateur a craint qu'elle ne fût altérée dans le but d'éviter l'application des articles 443, 446 et 447, C. corn. Aussi l'article 139v G. com. dispose-t-il : Jl est défendu d'antidater les ordres à peine de faux (4) : cela t'ait que la peine des travaux forcés est applicable, puisqu'il s'agit d'un faux en matière de commerce (art. 147, G.
de commerce. Cette solution nous parait 1res critiquable; un endossement) doit se suffire à lui-même et ne peut être complété à l'aide d'éléments étrangers à la lettre. Cf. n° 468.
(1) L'article 27 de la loi belge reproduit cette disposition, moins ce qui concerne la valeur fournie ; cette suppression correspond à une suppression analogue opérée dans les énonciations du corps de la lettre. Y. n" 86 bis.
(2) 11 ne pouvait être question, à propos de l'endossement, de supposition de lieu, sauf dans le cas où la lettre était créée à l'ordre du tireur. Cf. n" 91.
(3) La lui allemande ne parle pas de la date de l'endossement, et Yidari [op. cit., n" 150) la critique sur ce point.
i4) Cette disposition, <|ui a été empruntée à l'Ordonnance de 1673 (tit. V. ait. 26), a été maintenue par la nouvelle loi t/elge (art. 29. al. 2) ; elle ne se trouve pas dans le (Iode italien ; mais, suivant Yiilari (op. cit., n° loo), cela n'empêche pas d'appliquer la peine du taux en cas d'antidaté frauduleux'.
pén.). C'est là une disposition rigoureuse qui déroge au droit commun : en antidatant un endossement, on commet un mensonge écrit, non un faux dans le sens légal du mot (1). Bien que l'article 139 ne le dise pas expressément, d'après les principes généraux du Droit pénal, l'antidate n'est punie qu'autant qu'il y a eu intention frauduleuse de la part de celui qui l'a commise (2). De ce que l'antidate est ainsi punie, il ne faut pas conclure que la sincérité de la date est prouvée jusqu'à inscription de faux. Le droit commun s'applique, la date est présumée sincère, mais la fausseté peut en être établie par tous les moyens.
121 bis. L'antidate de la lettre de change est-elle punie de la peine du faux comme celle de l'endossement? Cette question réservée plus haut(n°79), peut être maintenant résolue. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la disposition de l'article 139, C. coin., a un caractère exceptionnel : par suite, on ne peut en étendre l'application de l'endossement à la lettre de change (3). Le plus souvent, d'ailleurs, l'antidate de la traite ne présente pas le même danger pour les
(1) Dict. de Couder, v° cit., n° 501 ; Boistel (n° 750) explique que le faux suppose ou l'altération matérielle de l'acte, ou l'altération de la volonté d'un tiers ; Garraud, Traité de Droit pénal français, III, n° 134. Dans une autre opinion, l'article 139 serait conforme à la théorie générale du faux, Rép. D. u1' cit.. n° 63.
(2) Cass. 21 décembre 1864, D. 1865. 1 . 30 ; Pand. fr. chr. ; selon cet arrêt, la sanction de la loi n'est applicable qu'autant que l'antidate constitue une déclaration frauduleuse, sciemment mensongère, faite en vue de créer des droits inexistants et, par là, de porter préjudice ; dans l'espèce, il s'agissait d'un endossement en blanc que le porteur avait rempli en lui attribuant une date antérieure à l'époque de la négociation, mais il était constaté que l'endosseur était capable à la date véritable comme à la date, apparente. Dans le cas où il y a plusieurs endossements en blanc, le dernier porteur qui les remplit ne peut pas mettre exactement les dates, puisqu'il ne sait pas quand sont intervenus les divers endossements.
(3) Cf. Bravard. III, p. 148 et suiv.; Garraud, loc.cit. En sens contraire, Nouguier, I, n" 110 ; Uédarride, I, n" 52 ; Pardessus, I, n" 333 ; Thaller, op. cit., 3U édit., n° 1318. Suivant ce dernier auteur, émettre une traite, C'esl déjà la passer à l'ordre de quelqu'un ; l'argument est sans doute ingénieux : il n'en est pas moins vrai que l'émission de la traite et l'endossement sont deux choses absolument distinctes pour le législateur ; que, par suite, ce qui est dit de l'endossement ne peut, surtout en matière pénale, être étendu à. l'émission.
créanciers du tireur que l'antidate de l'endossement pour les créanciers de l'endosseur. C'est la solvabilité du tireur qui fait la valeur d'une lettre de change qui n'est ni endossée ni acceptée ; celui qui, à la veille de tomber en faillite, créera une traite et cherchera un preneur, n'ira pas antidater la traite de crainte d'éveiller ses soupçons : si le preneur est complice, il ne pourra se plaindre de cette antidate, quinemdl pas directement aux créanciers. Il en est autrement en cas d'endossement, paire que la lettre représente, entre les mains du porteur qui l'endossse une valeur qui peut être sérieuse, abstraction faite de sa propre solvabilité: ce porteur, qui va être déchiré en faillite et qui cède la lettre en antidatant l'ordre, fait donc sortir de son patrimoine un bien qui devait appartenir à ses créanciers. Ou comprend ainsi que la loi ait puni l'antidate dans un cas et non dans l'autre. Toutefois, ce qui vient d'être dit de l'innocuité de l'antidate de la lettre de change n'est pas complètement exact : avec la jurisprudence actuelle sur la transmission de la propriété de la provision (n°s 172 et suiv.), il est vrai de dire que celui qui tire une lettre de change sur son débiteur soustrait une valeur à ses créanciers aussi bien que celui qui endosse une traite dont il est porteur. Une conséquence logique de cette jurisprudence serait la répression sévère de l'antidate de la lettre de ehauge, mais c'est au législateur à intervenir : le texte fait défaut et ce n'est pas à l'interprète à combler les lacunes de la loi pénale.
122. L'absence de date rendrait l'endossement irrégulier (Gf. art. 138 et, plus bas, n° 147) (l): mais l'inexactitude de la date, qui n'aurait pas un caractère frauduleux, n'empêcherait pas l'endossement d'être régulier e| de produire ses effets (2).
123. Lors de la création de la lettre, il fallait, d'après le Code de
(1) La date de l'endossement ne peut être remplacée par la date d'un aval qui .-uivrait. Polhier, ri* 30: Rép. D. r" <-it.. n° 389.
La loi belgp n'exige pas la date à peine die nullité: « Si l'endossement n'est pas daté, e'esl au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date ». art. 27, al. 3 ; on a eu en vue plus spécialement le cas de faillite ou d'incapaeité : il suflira que le porteur établisse qur l 'endossement ■est antérieur à Pévénemenf qui aurait empêché cet endossement d'être efficace. Cf. Namur, op. cit., n° 121.
(2i V. ce qui est dit plus haut, n° 121.
DE LA LETTEE DE CHANGE (ENDOSSEMENT). 107
commerce, indiquer non seulement f époque, mais le lieu (n° 76) ; rien de semblable pour l'endossement, puisqu'il pouvait, comme il peut encore, intervenir n'importe où, au lieu du paiement comme eo tout autre fn° 111) (1).
124. L'endossement exprime la râleur fournie (art. 137, al. 2). Pour l'explication et la critique de celte exigence, il n'y a qu'à se référer à ce qui a été dit plus haut (n° 82j de hi disposition analogue •de L'article 110(2), qui exige l'indication de la valeur fournie dans la Ici ire de change même.
125- L'endossement énonce, enfin, le nom de celui à l Ordre de qui il est passé (art. 137, al. 3). La clause à ordre est, dans notre législation, de l'essence de rendossemenlcomme de la lettre de change elle-même (nos 70 et suiv.). Dans l'ancien Droit, la lettre de change pouvait être endossée au protit d'une personne dénommée (3), qui devait recevoir elle-même le paiement (n° 72).
126. 'Pelles sont les mentions léf/ales qui doivent se trouver dans iin endossement. Rien n'empêche d'en ajouter d'autres dans le hul •de modifier la situation faite aux parties par la loi (Cf. n° 99). Ainsi, l'endosseur peut vouloir restreindre l'obligation de garantie qui pèse
(1) Nous avon« réfuté (n° 70) l'opinion d'après laquelle, dans notre ancien Droit, la lettre de change n'était de plein droit cessible qu'au lieu de sa création et au lieu du paiement.
Avant la suppression de la nécessité de la remise de place en. place, on pouvait soutenir qu'en cas de lettre de change tirée à l'ordre du tireur lui-même, le premier endossement devait être fait dans un lieu différent •de celui du paiement m0 91).
(2) Pour les expressions qui peuvent être employées pour indiquer la valeur fournie, V. Dict. de Couder »° cit., nos 507-512. Des difficultés spéeiales se sonl présentées pour l'endossement causé râleur en compte. V. les arrêts cités Rép.D. n^ 420-424, et Cass. .;i août I808, D. 1850. 1. 12:!. — La mention râleur en garantie indiquerait une constitution de gage. V. Traité de Droit commercial, III, n°« 272 et 273. Cf. Cass. 31 mars 1863, D. 1863. 1. 292.
La mention dans l'endossement de la valeur fournie n'est pas exigée par les législations qui ne la prescrivent pas dans la lettre de change ellemême. V. n» 86 bis.
(3) La loi allemande permet à l'endosseur de prohiber l'endossement ultérieur de la lettre (art. 15, cbn. art. 9). Voir aussi Code italien, art. 257.
sur lui, imposer au preneur l'obligation de présenter la lettre à l'acceptation dans un bref délai, indiquer une personne à laquelle la. lettre scia présentée au cas où le tiré refuserait d'accepter ou de payer (recommandalaire ou besoin). Il sera parlé de ces diverses inentions à propos des règles relatives à l'endossement quelles tendent ;i modifier.
127. L'endossement inscrit sur la lettre de change peut-il être bâtonné ou biffé?
La question n'a rien tir spécial à notre matière et se présente pour tout écrit dressé à propos d'un contrat quelconque. Il s'agit de savoir, en fait, s'il y a un simple projet ou, au contraire, la. constatation d'un contrat réalisé ; dans le premier cas. rien n'empêche de revenir sur le projet : dans le second, une partie n'a pas le droit de détruire la preuve d'un engagement pris. Ainsi, je suis en, pourparlers pour négocier la traite à un individu : il doit m'en apporter le montant et, dans celte prévision, je l'ai endossée en sa faveur : je puis certainement biffer cet endossement, au cas où je ne reçois, rien (1).
(I) Cf. Bravant, III, p. 158 el 915; Nouguier, I, n° 690 ; Alauzet, IV, n" 13iS ; Dict. de Couder, v cit., nn 534. Quand l'endossement est l'ait au profit d'une personne qu'on en avise par lettre, il faut déterminer le moment précis où le contrat s'est formé (V. Traité de Droit commercial; III, n05 25 à 27) ; la rature ne sera légitime qu'autant qu'elle sera antérieure à ce moment. — Pour soutenir qu'un endossement ne peut jamais être biffé, on invoque Savary, qui s'exprime en ces termes: « Dés qu'un ordre « a été mis sur une lettre de change, celui qui l'a passé ne peut le rayer « ni le bétonner dans le but de le transporter à un autre. L'endos, en effet, « constate d'une manière précise la remise de la valeur par le cessionnaire >< et lui a transmis irrévocablement la propriété ». Ces derniers mots prouvent qu'il y a plutôt désaccord sur les mots que sur le fond. Tout le monde reconnaît que la cession est irrévocable quand elle est intervenue; seulement, Savary a tort d'admettre que, par cela seul que la mention a été faite sur la lettre, il y a preuve «lu contrat. — Suivant Pardessus, quand un endosseur rembourse la lettre faute de paiement par le tiré à l'échéance, il est d'usage qu'il rature son endossement et celui des endosseurs postérieurs contre lesquels on ne peut plus agir.
Au cas d'un endossement fait par erreur, on pourrait, au lieu de raturer, avoir l'idée de recourir à une contre-passation, c'est-à-dire à un. endossement en sens inverse consenti par le preneur à son endosseur. Quoi (m'en pense Vidari (op. cit.,n° 166 in fine), le résultat ne serait pas
128. b) Effets de l'endossement translatif '. — La propriété il' une lettre de change se transmet par la voie de l endossement (art. 136). La transmission de la lettre de change, c'est-à-dire des droits inhérents à ce titre contre les différentes personnes qui y ont apposé leurs signatures, tel est donc le premier effet de l'endossement : le preneur est de plein droit investi erga omnes de la propriété du titre, tandis que, pour une créance au profit d'une personne dénommée, le cessionnaire n'est saisi ;'i l'égard des tiers que par la signification au débiteur ou par son acceptation dans un acte authentique (art. 1690. G. civ.) (1). La cession d'une créance à personne dénommée se présente comme un fait un peu anormal : la ■cession d'un titre à ordre est annoncée à l'avance par la nature même du titre. Au reste, l'endossement ne transfère la propriété du titre qu'à l'égard des tiers. Entre les parties, la translation de la propriété est, conformément aux principes généraux de notre droit, opérée par le seul effet du concours des volontés (art. 1 138, G. civ.), comme quand il s'agit d'une créance à personne dénommée. Seulement, il peut se faire dans certains cas que l'endossement précède ce concours de volontés. Alors, les effets de l'endossement ne peuvent être produits qu'à partir du jour où les parties sont d'accord (2).
128 bis. Peut-on par l'endossement transmettre une partie seulement de la lettre de change, comme on peut faire une cession paridentique, puisque le preneur engagerait ainsi sa responsabilité envers les porteurs subséquents.
(1) L'Ordonnance de 1673 (lit. V, art. 24) disait : « Les lettres <le change endossées... appartiendront à celui du nom duquel l'ordre sera rempli, sans (/u'il ait besoin de transport ni de signification. » Si le bénéficiaire de l'endossement est en même temps constitué cessionnaire d'une créance ordinaire, il lui faudra remplir pour celle-ci les formalités de l'article 1690, C. civ. : Cass. 23 novembre 1875, D. 1876. 1. 456 (il s'agissait de billets à ordre souscrits avec celle mention qu'ils ne faisaient qu'une seuleel même chose avec une délégation antérieurement consentie par le souscripteur sur des sommes dues parmi acquéreur; l'endossement a fait acquérir au preneur îles droits sur les sommes déléguées au regard île l'endosseur, mais non au regard des créanciers de celui-ci tant qu'il n'y a pas eu signification au débiteur).
(2) Ca-<. 7 mai- 1882, S. I8S3. 1. 241 : J. Pal.. 1883. 593 ; Pand. fr: chr.
làelle de créance? On ne signale point d'exemple d'une transmission' partielle. Sans doute, aucun texte légal ne la prohibe, mais on ne la conçoit guère. Eh effet, pour une lettre de change, il y a à remplir, ii défaut de paiement à l'échéance, des formalités qui n'existent pas pour une créance ordinaire. Celui qui serait porteur d'une traite en vertu d'un endossement partiel, ne pourrait agir que pour la partieà lui cédée. Comment agirait-on pour le surplus et éviterait-on lesdéchéances qui frappent le porteur négligent (I) ?
129. Le bénéficiaire de l'endossement est, en outre, investi de Ions les accessoires de la lettre de change. Ainsi, le paiement de la lettre a pu être garanti par une hypothèque (no 57): le preneur et les différents porteurs auront le droit de s'en prévaloir. C'est une application du droit commun consacré par le Code civil à propos des cessions de créances à personne dénommée, les seules dont traite le Code civil (art. 1692, C. civ.), qu'on a parfois voulu écarter par des arguments qui n'ont rien de décisif (2).
On a prétendu que les principes de nos lois hypothécaires mettent obstacle à la transmission des hypothèques par endossement, puisque le nom du créancier doit être révélé par l'inscription (art. 2148-F
(1) Nouguier, I, n° 665 ; Dalloz, Rép., v° cit., n" 371. La loi anglaise (art. 32, 2r) exige que l'endossement porte sur le montant entier de la lettre de change. — En Allemagne, la question desavoir si l'endossement partiel doit être admis, est discutée. 0. Waechter, Encyclopaedie des Wechselrechts, p. 498 et suiv.
(2) Nous supposons au texte le tireur d'une lettre de change (ou le souscripteur d'un billet à ordre) constituant une hypothèque pour assurer le paiement à l'échéance. Cf. anal., Metz,, 26 janvier 1854, D. 1854. 2. 259 ; la transmission n'est alors que la conséquence fies principes ordinaires. On peut supposer aussi qu'un créancier privilégié ou hypothécaire tire une lettre de change sur son débiteur pour faciliter le recouvrement de sa créance sans opérer de novation (n° 85). D'après la jurisprudence, dont nous exposerons plus loin le système àpropos de la provision (n04 17:2 et suiv.), le preneur est considéré comme le cessionnaire des droits du tireur contre le liré ; il peut donc invoquer la créance du tireur avec les divers accessoires qui peuvent l'accompagner. Cf. Cass. 20 juin 1854, D. 1854. 1. 385 (créance hypothécaire du tireur contre le tiré). Cf. Paris, 21 novembre 1897. Moniteur judic. de Lyon, 26 juillet 1898 (cession de créance faite pour garantir le paiement de traites et signifiée au débiteur cédé ; les porteurs successifs peuvent profiter de la cession sans qu'une nouvelle .signification au débiteur rvdo ait été nécessaire).
et 2L')2, C. civ.) el que cela partit indispensable spécialement pour 1rs notifications à fins de purge à taire par le tiers acquéreur (article 2183, G. civ.). Les dispositions qui régissent les titres à ordre et l'endossement supposent, dit-on, qu'il s'agit d'obligations essentiellement personnelles et mobilières. L'article 136, G. corn., en parlant de la transmission par endossement de la propriété de la lettre de change, entend parler de la transmission des droits découlant naturellement et nécessairement de la lettre de change considérée comme telle et non des droits particuliers pouvant être stipulés en dehors d'elle et ne faisant pas partie de l'obligation principale (1).
Cette opinion est aujourd'hui avec raison abandonnée par la jurisprudence (2) et par les auteurs (3). Le silence du Gode de commerce ne peut être invoqué en laveur de cette opinion, puisqu'il! s'agit de se conformer au droit commun (art. 1692, G. civ.) et au bon sens, l'accessoire devant suivre le sort du principal. On a allégué les difficultés résultant de ce que, le porteur d'un titre à ordre n'étant pas connu, le tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué ne saura à qui faire les notifications à fins de purge ni à qui payer ; mais ces difficultés ne sont pas réelles. L'acquéreur qui veut purger n'a de notifications à faire qu'au domicile élu dans l'inscription, (/est au porteur à s'en prendre à lui-même si, n'ayant pas l'ait mentionner son nom en marge de l'inscription, il ne reçoit pas de notifications. La négligence du porteur à cet égard ne peut dispenser le tiers acquéreur de faire opérer la purge. De même, le tiers acquéreur peut toujours se libérer, ne serait-ce qu'en consignant. Du reste, celte solution est admise expressément par la loi du 10 juil-
(1) Massé, op. citât., IV, n" 2996 ; Dalloz, Ittp., r" cit., n° 373 el V Privilèges et hypothèques, n° 1207 ; Cabantous, S. 1838. 1. 209.
(2) Golmar, 30 décembre 1850, I). 1851. 2. 115; S. 1854. 2. 487; Dijon, 5 août 1858, S. 1859. 2. 50 : Alger, 6 mai 1870, I). 1871. 2. 1 : Trib. civil d'Annecy, 3 janvier 1889, La Loi, n° du 11 mai 18&9.
(3) Démangeât sur Bravant, III, p. 142 et note; Alauzet, IV, n» 1349 ; lioistel, ri" 752; .Nuuguirr, I, n"s 715 el 710. Cnnsuller Cballamel, De la cession des créances hypothécaires, el Beiulant, note dans le Recueil de- Dalloz, 1878. 1. 241.
let 1885 pour l'hypothèque maritime (art. 12) (1), et il n'y a aucune raison pour distinguer à cet égard entre l'hypothèque maritime cl l'hypothèque terrestre {'!). — Cela s'appliqueiail aussi aux autres droits garantissant le paiement de la traite, spécialement aux privièges (3). Y. nos 106 el 107.
Des difficultés spéciales se présentent dans le cas où, une hypothèque ayant été constituée pour garantir une ouverture de crédit, le crédité doit remettre, au fur et à mesure des versements, des traites au créditeur. Il y a alors à déterminer si et dans quelle mesure les tiers-porteurs de ces effets peuvent invoquer l'hypothèque qui garantit le crédit. V. nos 731 à 734.
130. Des exceptions non opposables ou opposables au porteur d'une lettre de change (4). — Celui auquel la lettre a été transmise par endossement, n'est pas considéré comme un cessionnaire ordinaire qui ne saurait avoir plus de droits que son cédant; il peut se prétendre directement créancier des obligés, sans que ceux-ci soient autorisés à lui opposer des exceptions qui eussent été opposables à son endosseur, si celui-ci était demeuré porteur. Celte règle, bien que n'étant formulée par aucun texte, est admise universellement : elle dérive de la nature même des titres à ordre, ou, tout au moins, /les effets de commerce à ordre (5), qui constituent une sorte de monnaie de convention, payable au porteur légitime, sans que le débiteur puisse se prévaloir de ce que cette monnaie a passé entre les mains de telle ou telle personne. Pour une créance ordinaire, le cessionnaire peut s'adresser au débiteur afin de savoir s'il reconnaît la dette : les effets de circulation se transmettent trop rapidement
(1) Cet article, qui ne fait que reproduire l'article 12 de la première loi sur l'hypothèque maritime, du 10 décembre J874, est ainsi conçu : Si le litre constitutif de l'hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d'endossement entrante la translation du droit hypothécaire.
(2) La loi belge du 10 mai 1872 (art 29, al. 1) consacre expressément cette solution.
(3) Namar, op. cit., II. n° 10o.
(4) V. Adolphe Pichon, De l'inopposabilité des exceptions au porteur d'un titre à ordre (1904).
(5) 11 y a controverse sur le point de savoir si la règle exceptionnelle dont il s'agil s'applique aux titres à ordre autres que les effets de coinmerce. V. n° 157, p. 149.
et dans des lieux trop divers pour que semblable précaution puisse être prise : le tiers, auquel le titre est offert, a le droit de Le prendre pour ce qu'il parait être ; la clause à ordre lui permet de se substituer au précédent créancier, de manière à être considéré comme ayanl toujours été le seul créancier de celui auquel il s'adresse pour être payé (1).
L'effet de l'endossement dont il s'agit n'est pas rigoureusement d'accord avec l'idée d'une cession. L'article 136, G. com., considère bien, cependant, que l'endossement est une cession, puisqu'il dispose que la propriété cC une lettre de change se transmet par la raie de [endossement (2). Mais il y a là une de ces théories traditionnelles que le législateur ne prend pas la peine de formuler expressément, parce qu'elles sont imposées par les besoins de la pratique (3). A quelle époque la théorie dont il s'agit a- t-elle commencé à être admise ? Est-elle contemporaine de l'admission même des titres à ordre? Gela parait assez vraisemblable. Casaregis, qui vivait à la lin du xvie et au commencement du xvne siècle, lui a donné une formule latine souvent reproduile : Exceptio quœ obstabat cedenti vel giranti, non obslat cessionnario vel giraforio (4).
(1) La règle esl très nettement formulée par la Cour de cassation dans un arrél du 18 mai 1850 (D. 1850. 1. 166) : la Cour la fait dériver des articles 136, 137 et 164, C. com., qui ne nous paraissent y faire aucune allusion. Cf. Garsonnet, op. cit., p. 10; Àlauzet, IV, n° 1341 ; lîoistel, nos T.'iii- 757; sur la nature de l'endossement, V. Brauer, op. cit., p. 44 et 45, et dans un sens opposé, Bodin, Revue pratique de Droit français, V, p. 152 et 453 (ce dernier réfuté par M. Démangeât sur Bravard, III, p. 139 el suiv., #/< noir).
(2) De ce que l'endossement esl une cession, on peut déduire qu'il peul donner lieu au retrait litigieux; contre le porteur, bénéficiaire de l'endossement : Paris (2* ch..), 22 novembre 1899, Pand. fr., 1903. 2. 113: La Loi. n" du 1« février 1900.
i3) On a construit péniblement des théories plus on moins savantes cl
abstraites, surtout en Allemagne, pour expliquer ce que le i vemenl
desaiVaires a introduit tout naturellement. Ce sont des systèmes inventés après coup.
(4) Casaregis, Disc. 148, n" 19. — Il y ;i, du reste, descas dans lesquels, indépendamment de celte maxime, le tireur <>u l'accepteur ne pourraienl se prévaloir du vice de l'obligation contractée par eux, parce qu'on peul
DROIT COMMERCIAL, J Cl] il. IV — 8
CVsl en faisanl allusion spécialement à cette règle qu'on peut dire que l'accepteur d'une lettre de change doit non à la personne qui la lui a présentée à l'acceptation, mais à la personne inconnue par avance qui. étanl porteur lors de l'échéance, réclamera le paiement. 11 y a là quelque chose d'analogue à ce qui se produit quand, dans le cas d'une cession ordinaire, le débiteur a accepté le cessionnaire pour créancier, au moins au point de vue des causes de compensation que le débiteur cédé pourrait faire valoir contre le cédant. (ail. 1295, C. civ.).
130 bis. La jurisprudence offre de nombreuses el importantes applications du principe ; il suffira d'indiquer ici les principales (1).
Le débiteur d'un effet à ordre (tiré, accepteur, souscripteur d'un billet) ne peut se prévaloir contre le porteur d'une extinction de la dette résultant d'une compensation opérée entre lui (débiteur) el un endosseur (2), d'un paiement effectué entre les mains de celui-ci ou du créancier primitif (3) : il ne peut non plus alléguer que son engagement a été déterminé par le dol (4) ou par la violeur reprocher une négligence dont ils sont responsables, ce qui arrive, par exemple, dans l'hypothèse d'abus de blanc seing, d'abus de pouvoir par un mandataire (n° 131 bis). V. une indication de ces cas dans Thaller, op. cit., 3* édit., u° 1469.
(1) V. de longues énumératîons dans Nouguier, I, n" 720, et le Dict. de Couder, v cit., n06 549-554.
(2) Cass. 5 janvier 1804, D. 1804. 1. 140. (La Cour admet que l'on a pu opposerai! porteur l'exception de compensation du chef de son endosseur, parce 'pie l'endossement n'était pas régulier). Cpr. 6 février 1906, S. et J.Pal.. 1906. 1. 65.
(3) Agen, ltr avril 1873, D. 1875. 2. 216 (Des bordereaux de collocation ayant été délivrés contre un adjudicataire, celui-ci obtint un délai d'un îles créanciers et lui souscrivit des billets à ordre: il fut dit qu'il serait libéré parle paiement îles billets ou des bordereaux. 11 paya les bordereaux sans retirer les billets, dont plusieurs avaient été négociés : il fut obligé de rembourser les tiers-porleurs).
(4) Bordeaux, 20 août 1873, D. 1875. 2. 163 : Cass. 5 novembre 1872, D. 1874. 1. 37 (Le souscripteur d'un billet à ordre ne peut opposer au porteur un prétendu abus de blanc seing dont il aurait été victime : Amiens, 7 février 1891, I). 1895. 2. 437). (Le principe, que l'accepteur ne peut se prévaloir du dol du tireur est applicable aux traites documentaires comme aux traites ordinaires; les documents joints à la traite étaient reconnus laux). Cass. 25 mai 1894, Panel, fv., 1895. 1. 402; Le Droit, n° du 14 juin
lence (1) ou qu'il est vicié par u\v cause illicite dissimulée (2), ou qu'il n'a pas de cause réelle (3), ou qu'il était subordonné à une condition qui ne s'esl pas réalisée (4) (5).
Il va de soi. d'après les principes généraux du droit (art. 1122. G. civ.), que cela cesse d'être exact à l'égard du tiers-porteur qui est en même temps rayant-cause à titre universel du bénéficiaire du billet.
1N94 (L'accepteur d'une lettre de change ne peut rétracter l'obligation née de son acceptation, sous prétexte qu'elle aurait été déterminée parle dol du tireur ou qu'elle n'aurait qu'une cause fausse, i
(li Beaucoup d'auteurs prétendent faire une distinction entre le 'lui et la violence el admettent que celle-ci peut être opposée au porteur encore que l'auteur de la violence soit le tireur ou un porteur antérieur. Nous avions nous-mêmes adopté cette solution, en nous appuyant sur ce que, selon les expressions consacrées, la violence opère in rem, c'est-à-dire est une cause de nullité d'une obligation, de quelque personne que les actes constitutifs île la violence émanent. V. Traité de Droit commercial, 3? édit., page 105, note 3 in fine. Mais cette solution est inexacte. D'après la règle spéciale qui régit l'endossement, les exceptions opposables d'ordinaire par un débiteur sans considération de personne, ne peuvent, être invoquées contre un porteur à l'égard duquel elles n'ont pas pris naissance. V. Ad. Pichon, op. cit., p. 120 et Thaller, dans les Annales de Droit commercial, 1906, p. 182, n*72.
(2) Cela s'applique notamment au cas d'effets souscrits à propos de dettes de jeu et indiquant nne autre cause. Le tiré ne peut opposer à un tiersporteur l'exception de jeu établie par l'article 1965, C. civ. dette application de la règle était assez fréquente en matière d'opérations de Bourse avant la loi du 28 mars 1885 qui a exclu l'exception de jeu dans ces opérations : Trib. com. Seine, 6 novembre 1891, La Loi, n° des 22-23 novembre 1891. Cf. Tba'ler, op. cit., n» 1473.
(3) Cass. 30 mai 1883. S. 1884. 1. 154: ./. Pal., 1884. I. 368: D. 1884. 1. 292: Cass. 29 mars 1887. 1. 160; ./. Pal., 1887. 1. 139: I). I8S7. 1 . 451 : Paris, 21 juin 1S95, Le Droit, n» du 12 octobre 1894.
(4) V. l'arrêt de rejet de la Chambre des requêtes du 30 mai 1883 visé dans la note précédente. Cf. Trib. com. Seine. 8 octobre 1895, La Loi, n" du 27 octobre 1895 (Des billets a ordre -uni souscrits à des échéances diverses ; il est convenu qu'ils deviendront de plein droit exigibles si tel événement se réalise. L'événement se produit, la clause d'exigibilité ne peut être invoquée par un liers-porleur à ['encontre d'un endosseur qui n'a pas été partie aux conventions intervenues entre le souscripteur et le bénéficiaire).
(5) Cass. 3 février 1847, 1). 1847. 1. 68 (billet causé valeur renie en remplacement militaire ; le souscripteur ne peut opposer au tiers-porteur
131. Gel effel énergique de l'endossemenl par suite duquel il est dérogé ii la règle, nemoplus juris transferre potest quant ipsr habet, n'esl pas admis au profil de Unis les porteurs. Les arrêts qui déclarenl le débiteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre non recevable à invoquer tel ou tel moyen de délense, relèvenl la circonstance qu'il est en l'ace d'un porteur de bonne foi. Il s'agit, ni effet, de faciliter la circulation des litres à ordre, non de favoriser la fraude : autrement, le créancier, ne pouvant agir contre le débiteur qui lui opposerait le vice de l'obligation, s'entendrail avec mi compère auquel il endosserait l'effet H qui se ferait payer ( I .
le défaut de cause du billet ou l'inexécution des engagements du bénéficiaire ; comme le dit l'arrêt, le tiers-porteur, lors de la négociation du billet, n'était pas tenu de rechercher si la cause licite exprimée était réelle ou si la convention indiquée par le billet avait été exécutée) : Orléans, 24 juin 18G8, D. 1868. 2. 195 (billet souscril a titre de constitution de dot. et séparation de bien< survenue lors de l'échéance) ; Montpellier, 7 mai 186',), et ch. civ. rej., 2 août 1871, D. 1872. 1. 115. V. Trih. c m. Seine, 28 septembre 1888, La Loi, n° du 17 novembre 18X8.
Une autre application importante de l'idée générale est la suivante. Un étranger est créancier d'un autre étranger : le Français, cessionnaire de la créance, peut-il traduire l'étranger débiteur devant un tribunal français par application de l'article 14 C. civ.? La question, discutée pour les créances à personne dénommée, ne l'est pas pour les créances à ordre : le souscripteur est considéré comme s'étant obligé directement au profit d'un Français : Cass. 18 août 1856, D. 1857. 1. 39. Vno question analogue se présentait pour l'application des articles 14 et 15 de la lui du 17 avril 1832 sur la contrainte par corps, aujourd'hui abrogée. V. Fcelix, Droit international privé, n° 256 : Démangeât sur Bravard, III, p. 163 et 163.
(1) Cas--. 2 décembre 1846, D. 1847. 1. 35 : » C'est pour assurer aux « effets «le commerce le même cours que celui île l'argent monnayé que « la loi nul le tiers porteur de bonne foi à l'abri de toute exception qui « pourrait être opposée à ses cédants par les personnes qui se trouvent <. engagées dans les mêmes effets; cette faveur, toute commerciale. « dans le cas notamment i>ù il est prouvé que le tiers-porteur de bonne « foi n'est, en réalité, que le complice de ses cédants pour enlever aux per- « sonne- engagées dans les effets tous moyens de défense et pour les for- « cer à un paiement que le même porteur sait bien n'être pas dû. » Aj. Cass. I'' mars 1860, I>. 1860. 1. 188: S. 1861. 1. 168 : J. Pal., 1860. 988 ; Cass. ts octobre 1886, S. IS86. 1. 470: ./. Pal., 1886. 1. 1157; Cass. 25 juin 1890, I). 1890. I. 469: Paris, 27 juillet 1896, Annales de Droit commercial, 1897, p. 25. Cpr. Cass. 6 février 1906, S. et J. Pal.. 1906.
Mais quand peut-on, en cette matière, considérer un porteur comme étant de mauvaise foi. Selon l'opinion la plus générale, le débiteur peut toujours opposer au porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'endosseur, à la seule condition de prouver que ces exceptions étaient connues du porteur lors de l'endossement (1). Cette opinion nous paraît contraire à l'esprit de la loi en notre matière; le débiteur est tenu directement envers le porteur et doit le payer, à moins de- prouver, à la charge de ce porteur, non pas seulemenl qu'il a connu telle ou telle exception dont le débiteur pouvait se prévaloir, mais qu'il s'est rendu complice d'une véritable fraude destinée à obtenir un paiement qui autrement aurait pu être refusé (2).
Mais il est. du moins, certain que l'imprudence même grave du porteur ne doit pas le faire traiter comme un porteur de mauvaise foi (3).
La bonne foi. conformément aux principes généraux du droit (art. 22(i<X. G. civ. . se présume; c'est au tiré à faire la preuve de la mauvaise foi contre le tiers-porteur (4).
131 bis. Il esl des cas où il existe une cause qui parait devoir mettre obstacle à toute obligation même envers un porteur futur et où, cependant, nu porteur de bonne foi est à l'abri de toute exception, parce que celui qui serait disposé à s'en prévaloir a commis nue faute ou une fraude qui doit entraîner sa responsabilité, de telle sorte qu'il est non recevable à invoquer une cause de nullité
I. 63 : Cass , 12 février 1906, te Droit, n° du !» août 1906; Paris (9e ch.), 13 juin 1900, le Droit, n° .lu 30 août 1906.
(1) Bodin, Revue pratique de Droit français, V. p. loi' et suiv.
(-2) Dcmangeaf sur Bravard, III, p. 139 à 141, en note (il tire un argument d'analogie des règles sur la transcription, art. 1071, C. civ.) ; Garsonnet, op. cit., p. 10, note 14. V. dans Boistcl, op. cit.. n"» 756-757, une classification des diverses exceptions que peut faire valoir le débiteur d'un effet à ordre contre le tiers-porteur. Cf. Thaller, n°« 1468 et suiv.
(3) Cass. 19 mars 1902, S. et ./. Pal., 1902. 1. 209; D. 1903. 1. 148; Pnnd.fr., 1902. 1. 327. Gel arrêt a été tendu a l'occasion d'un chèque à ordre : au point il.' vue de ces effets, spécialement des exceptions opposables ou non an porteur, le chèque à ordre est régi par 1rs mêmes règles que la lettre de change.
(4)Trib. civ. Son,,', 28 janvier 1888, La Loi, n" du 20 avril 1888.
donl il aurai! à répondre envers celui auquel il l'opposerait (1). Gela doil être admis dans les cas suivants :
a) Un lilre en blanc a été rempli par un porteur qui, après avoir commis cel .tlms de blanc seing, l'endosse. Le tireur a commis une faute «'il délivrant un litre en blanc. Il est obligé en vertu des articles I3.S2 ri 1383, G. civ.
b) Un mineur a postdaté une traite ou son acceptation de connivence avec le preneur ou le porteur: il est obligé envers les porteurs de bonne foi, parce qu'un mineur n'est pas restituable contre ses délits (art. 1310, C. civ.) (2) (3).
c) Un gérant ou directeur d'une maison de commerce a créé une lettre de change en dépassant ses pouvoirs ; le patron est obligé envers les porteurs de bonne foi, parce qu'il répond des fautes de ses préposés commises dans l'exercice de leurs fondions (art. 1384, C. civ.).
d) Un tiers a détourné la griffe d'un commerçant et s'en est servi. Il y a là un faux. Il a pu être commis par suite de la négligence de celui qui a laissé traîner sa grille. Ce commerçant est obligé envers les tiers-porteurs de bonne foi à raison de sa négligence.
e) Le tiré a payé la lettre de change à l'échéance, mais il ne s'est pas fait remettre le titre parle porteur. Celui-ci l'a endossé, lu porteur de bonne foi peut réclamer le montant de la traite au tiré qui a commis la négligence de ne pas en exiger la remise lors du paiement, ce qui a permis de la remettre en circulation, bien qu'elle lïit acquittée.
132. Garantie due par l'endosseur. — Il peut se faire que la let-
(1) V. Tlialler, op. cit., n" 1469. Nous empruntons à notre savant colloque l'idée générale et les cas auxquels elle est applicable.
|2> Cass. 18 novembre 1898 et 21 novembre 1899, S. et /. Pal., 1899. 1. 225 ; D. 1899. 1. 209. Cpr. Paris, 17 juillet 1894, D. 1894. 2.25. V. Thaller, op. cit., n« 1392.
(3) M. Thaller (op. cil., n° 1469) fait très justement observer que la même solution ne peut ('lie admise à l'égard du failli qui a antidaté la traite ou l'aceeptation, parce que les obligations, même délictuelles, du failli sont inopposables à la masse de ses créanciers. Traité de Droit commercial. VII. n» 210.
ire de change ne produise pas sa conséquence naturelle, à savoir le paiement par le tiré à l'échéance. Le porteur a, dans ce cas, le droit de se retourner contre son endosseur ou contre les endosseurs précédents et de leur demander le paiement de la traite (art. 164, G. coin.). Ainsi, celui qui fait un endossement transfère le titre et s'engage en même temps à le payer au cas où le débiteur principal ne le ferait pas (1). La cession d'une créance à personne dénommée «si loin de produire une semblable obligation à la charge du cédant. D'après les articles 1693 à 1696, G. civ., il faut, pour que le cédant soit garant de la solvabilité actuelle, ou future du débiteur •£édé, une clause expresse. La clause de garantie s'appliquant à la solvabilité même future du débiteur, qui est appelée, en matière de cession de créance à personne dénommée, clause de fournir et faire valoir, est en quelque sorte sous-entendue dans l'endossement. 133. Cette obligation de garantie, qui résulte naturellement de l'endossement, n'est pas de son essence. Conformément à une théorie générale exposée plus haut (n° 99 j, cette obligation peut être écartée par la convention (clause sa?is ijarantie, clause à forfait). L'endosseur qui insère une pareille clause, entend n'être pas responsable de la solvabilité des débiteurs (2), mais il reste garant de l'existence de la lettre (cas où nu faux aurait été commis) (3) et de
(J) Bravard, III, p. 170 et 171.
(2) « Un négociant qui, «"étant fait régler en billets la marchandise qu'il « a vendue, veut diminuer ou l'aire cesser son risque, trouve facilement, « moyennant un léger accroissement dans le taux de l'escompte, à négo- « cier à forfait, c'est-à-dire sans garantie, les billets dont il est porteur. « Par ce moyen, il peut faire au même acheteur un crédit à peu près illi- « mité, certain qu'il est de s'exonérer de toutes chances en négociant à « forfait les billets qu'il reçoit en paiement ; le taux du forfait varie sui- « vant le plus ou moins de crédit du souscripteur des billets... Le forfait « se pratique publiquement pour les signatures de premier ordre. L'intro- « duelion du forfait est Tune des meilleures combinaisons du commerce « marseillais. » DICTIONNAIRE DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION, v* Marseille, article de M. Clappier.
(3) Le principe est très nettement posé dans un arrêt de Bordeaux du la avril 1853 et dans un arrêt de la Gh. des req . du 29 août 1854, S. 1885.
! . 191 : Pand. fr. chr., V. aussi Cass. 3 février 188:;, D. 1885. 1 364 ;/.Pa/., 1885. 1.730: S. 1885. 1.294.. Cf. Démangeât sur Bravard, III, p. 171, noie; Nouguier, I, n» 940.
son fait personnel I). La convention, en effet, doit être raisonnablement interprétée : le cessionnaire a consenti à ne s'adresser, le cas échéant, qu'aux autres signataires de la lettre : mais il a entendu qu'il pourrait s'adresser à eux el que ceux-ci étaienl débiteurs (2). V. ii" 134 bis.
134. La clause de non-garantie ne peut être invoquée que par l'endosseur qui l'a insérée : les obligations des endosseurs antérieurs et des endosseurs postérieurs, qui ne se la seul pas appropriée, restent entières ; les différents endossements constituent des actes distincts, chacun doit être envisagé en soi-même el abstraction faite de ceux qui le précèdenl ou qui le suivenl (3). Y. n" 134 bis.
134 bis. L'exclusion de la garantie peut parfois résulter de la nature même des rapports qui existent entre l'endosseur el le bénéficiaire de l'endossement. Ainsi, le commissionnaire qui endosse une lettre de change au profit de son commettant, notamment après avoir été chargé de l'acheter, n'est pas garant du paiement envers son commettant, sauf quand la commission était accompagnée de la convention de ducroire. Mais le commissionnaire, s'étant borné à faire l'endossement sans restriction, est garant envers les tiers auxquels la lettre de change a été endossée par le commettant (ï).
(1) Cpr. Cass. 31 mai 1864, S. 1894. I. 249.
(2) Ainsi, l'endosseur est garant au cas où, lors de la négociation, il sait que le débiteur est en étal de cessation de paiements : Ai\. 8 janv. 1867. 1867. 2. 223 (l'arrêt <lil que, par la négociation d'un effet de commerce, le cessionnaire assume le risque de la solvabilité du débiteur; c'est une convention qui participe de l'assurance. Cf. art. 365, C. com.). L'endosseui serait aussi garant de son l'ait personnel: Ch. civ. 31 mai 1864, I). 1864. I. 285.
Droit étranger. — D'après l'article 14 de la loi allemande, qui, cependant, n'admet pas, >n\ principe, que la convention des parties puissi restreindre les effets ordinaires de la lettre de change et des actes qui s'j rattachent, si l'endosseur ajoute la mention sans garantie ou toute autr< mention équivalente, il es1 affranchi de l'obligation qu'entraîne l'endossement. V. aussi Code italien, art. 259, al. 2 : loi anglaise <\r 1882, art. 16.
(3) Douai, 57 mai 1887, Le Droit, n" du 18 juin 1887. Démangeât sur Bravant, III, p. 171 : Alauzet, IV, n" 1378 ; Boistel, n" 758 ; Dict. dr Couder. r-rit.. n 570. \u contraire, quand la clause esl insérée par le tireur, elle produit effel pour les divers endosseurs. V. n° 112.
Pardessus, op. cit., Il, u° 581. Cpr. Grûnhut, das Redit des Commissionhandels, p. 5i5ào:!3.
1 35. Epoque à laquelle peut être fait l'endossement. Endossement postérieur à l'échéance. — Le Gode ne dit rien de l'époque à laquelle peul se faire l'endossement ; il semble naturel d'en conclure qu'il peul se faire à toute époque, même après l'échéance, même après le protêl faute de paiement, et qu'il a le même caractère et les mêmes rlléts, quelle qu'en soit la date. On a cependant prétendu le con- Iraire. Tant que l'échéance de la lettre n'est pas arrivée, aucune question ne s'élève : mais, quand cette échéance est arrivée, la situation change, suivant quelques-uns. L'endossement produirait bien alors ses effets ordinaires entre le cédant et le cessionnaire, puisque, même quant aux créances ordinaires, aucune formalité nVst exigée pour que le transport s'opère entre les parties : il en serait, autrement à 1 égard des autres intéressés qui pourraient invoquer le droit commun sur la cession des créances, droit commun qui s'applique en l'absence d'une dérogation formelle. La dérogation existe, dit-on, pour la lettre de change, dont la loi veut faciliter la circulation : mais, l'échéance arrivée, tous les droits doivent être fixés : en cas de paiement, toutes les obligations sont éteintes: en cas de non-paiement, il subsiste des obligations dérivanl de la lettre de change, mais non une véritable lettre de change. On ne peut donc invoquer l'article 136, G. com., qui fait dériver de l'endossement la transmission de la lettre de change (1). La consé-
(1) Savary, Parères, 36, 75 : Bornier, sur l'article 4. tit. Y, Ont. de 1673 ; Xouguier, I, n° 079; Pardessus. I, n"s 351 et 352; Thaller, op. cit., 3. 'dit.. a' 1479. 11 y a en ce sens quelques anciens arrêts rapportés au Répertoire de Dalloz, v° citât,, n° 408. La jurisprudence belge était dans le même sens; elle a été confirmée par la loi de 1872, dont l'article 26, après avoir posé en règle que la propriété d'une lettre de change se transmet par l'endossement, même après l'échéance, ajoute : « Toutefois, si l'endossemenl est « postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire le- « exceptions qui lui compétaienl contre le propriétaire île la lettre au « moment ou elle est échue. » Namur (op. cit.,n° 104) justifie ainsi la disposition : au jour de l'échéance, le tiré avait acquis le droit de si' libérer. Il pouvait payer valablement au propriétaire de l'effet, ou invoquer contre lin les autres modes de libération établis par la. loi: dès lors, une cession, ■ i laquelle il esl étranger et qu'il n'a pas acceptée, ne peut le priver d'un droit acquis. — On trouve <\r> dispositions analogues dans le Code hollandais (art. 139), dans le Gode espagnol (art. 46B i, dans le Code portugais (art. 302), dan- le Code italien (art. 260); pour ce dernier, V. Vidari {op.
quence pratique la plus grave de celle doctrine est que celui qui est porteur (Finie lettre de change en vertu d'un endossement postérieur ii l'échéance, peut se voir opposer des exceptions du chef de son cédant, comme s "il était un cessionnaire ordinaire (1).
La jurisprudence est, depuis longtemps, fixée en sens contraire ri avec raison, suivant nous. 11 est tout à fait subtil de dire qu'il n'y a de lettre <le change que jusqu'à l'échéance, de telle sorte que l'article 136 ne régit plus l'endossement qui se fait après : on ne trouve, ni dans le Gode de commerce ni dans les travaux préparatoires, aucune trace d'une semblable doctrine. Qu'on n'invoque pas non plus le caractère exceptionnel de l'endossement etla faveur faite par la loi aux lettres de change : il ne s'agit ni d'exception ni de faveur : la transmission par endossement avec ses effets résulte de la nature du titre à ordre, qui peut être civil ou commercial (2). < )n ne voit pas ce qui empêcherait le titre de produire ses effets ordinaires, même après l'échéance, tant que le paiement n'a pas eu lieu : l'échéance ne fait disparaître aucun des éléments essentiels de la lettre de change (3). Selon nous, l'endossement entraine donc les
cit., n" IS7). qui critique la solution, mais qui dit à tort que la jurisprudence belge était conforme à la jurisprudence française. V. aussi Code roumain, art. 281.
(1) Ainsi, en ce qui touche la question de savoir si l'article 14, C. civ., peut être invoqué par le Français cessionnaire d'un étranger, on distingue communéuaeat, suivant que le titre est à ordre ou à personne dénommée-, Y. plus haut, note 5 de la page 115. Une sous distinction serait nécessaire: dans l'opinion exposée au texte, le cessionnaire devrait être repoussé sa l'endossement était postérieur à l'échéance. Il est à remarquer que laqueslion des effets de l'endossement opéré à cette date s'est présentée surtout dans cette hypothèse : des étrangers, porteurs de lettres ou d'e billets à ordre souscrits par d'autres étrangers et qui ne pouvaient se faire payer, cédaient leurs titres à des Français pour que ceux-ci pussent user de la contrainte par corps, conformément à l'article ]."; de la loi du 17 avril 1832. Cf. Démangeât sur Bravard, III, p. 16i, en note. La contrainte par corps ne peut plus être exercée dans ce cas (L. 22 juillet 1867). — On pourrait supposer une saisie-arrêt pratiquée entre les mains du débiteur du titre du chef de celui qui ne s'est dessaisi de ce titre que par un endossement postérieur à l'échéance. Y. la note 3 ci-après.
(2) Y. Traité de Droit commercial, III, n<" 96 et suiv.
(3) Bravard, III, p. 153 et 154; Alauzet. IV,n«« 13oi)-t3.)l (il n'admel cette solution que -i la lettre n'est pas protestée) ; Bédarride, I, n"» 26.J-298 ;
mêmes coosécpiences, qu'il soh antérieur onpostèrienràréchéanee(l)- 135 Us. Droit étranger. — Beaucoup de lois étrangères se sont occupées de l'endossemenl postérieur à l'échéance et les régies «qu'elles consacrent sont divergentes.
Les Godes de commerce hollandais art. 130), espagnol (art. 164) .et argentin (art. 635) admettent un système radical qui consiste à exclure l'endossement après l'échéance ; la propriété des lettres de change échues ne peut se transmettre que par acte de cession séparé, conformément aux dispositions du Gode civil. Les traites perdent donc, lors de l'échéance, leur caractère de titres à ordre. La loi belge du 28 mai 1872 (art. 28) reconnaît bien la possibilité
Boistel, nn 751 ; Dict. de Couder, v° cit., n° 522 ; Ad. Fiction, op. ci/., p. 231 et suiv. Nous ne citerons que quelques arrêts : Cass. 21 juillet 1855, I). 1855. 1. 288; S. 1856. 1. 25 (Billet à ordre souscrit par A au profil •de B ; à l'échéance, il n'y a ni paiement ni protêt. Saisie-arrêt par un créancier de B entre les mains de A; elle eal validée. Ensuite, B endosse le billet au profit de C, qui demande le paiement ; A excipe de la saisie- Arrêt et l'exception est admise par le tribunal de commerce, qui dit que C n'a pas plus de droit que B. qu'il y a danger à permettre un endossement par lequel les créanciers seront souvent fraudés ; le jugement est cassé pour violation des articles 136 et 149, C. coin.), Cass. 18 août 1856 ; D. 1857. 1. 39 ; S. 1858. 1. 586 (un Français, porteur d'un billet à ordre souscrit par un Anglais au profit d'un Anglais et endossé après l'échéance, peut user de la contrainte par corps contre le débiteur) ; Cass. 6 février 1906, S. et J. Pal. 1906. 1. 65 (note de Ch. Lyon-Caen). Dans l'espèce, l'endossement avait eu lieu après le protêt faute de paiement et il s'agissait de savoir si le souscripteur d'un billet à ordre pouvait opposer au dernier porteur la compensation à raison d'une créance du souscripteur contre ■celui qui était porteur au moment de l'échéance. V. plus haut note 1 de la page 121. — Nous supposons un endossement sérieux ; si le porteur n'est qu'un prête-nom, on pourra lui opposer les exceptions dont est passible celui qui est le véritable propriétaire du titre. Cf. Douai, 10 février et 2 mars 1852, S. 1853. 2. 460; Paris, 7 mai 1856, S. 1858. 2. 41 ; V. Démangeât sur Bravard, III, p. 161, note 3.
Il) Il faut tenir compte de ce que des déchéances ont pu être encourues à raison de l'inobservation <lrs articles 162, 165 et suiv.. C. coin. Cf. Bravard, III, p. 154 et 155. Il va de soi que ceux < j ui ont négocié une lettre de change après le protêt dressé le lendemain île l'échéance, ni' sauraient, pour échapper à la garantie solidaire, argumenter de l'inobservation des conditions du recours déterminées par les articles 165 et suiv., C corn. Elles ne peuvent plus, dans ces circonstances, être accomplies. Cass. 29 août 1854, S. 1855. 1. 191 ; Pand. fr. chr.
de I endossement après 1 échéance, mais ne lui attribue que les effets d'une cession de créance à personne dénommée, dételle sorte que 1rs exceptions qui étaient opposables au porteur lors de l'échéance le sont aussi au cessionnaire. G'esl le système qu'adoph'iit égalemenl les Codes de commerce hongrois (art. 14;, italien art. 2lili). roumain (art. 281). portugais (art. 301). chilien (ail. iilil ) el la loi anglaise de 1882 [Bills of exchange net. art. 36,
La loi allemande sur le change (art. 16) el le Gode suisse des obligations (art. 734] consacrent une distinction. En cas d'endossement postérieur à l'échéance, sans qu'il y ait eu protêt dressé dans le délai légal, le nouveau porteur n'a d'action que contre l'accepteur el contre son propre endosseur : à l'égard de ces personnes, les droits du porteur ne peuvent être paralysés par des exceptions opposables aux porteurs antérieurs. Quand il y a eu protêt, l'endossement postérieur à l'échéance ne l'ail acquérir au nouveau porteur ([m- les droits de son endosseur contre l'accepteur, le tireur et les. endosseurs. 11 résulte de là que l'endossement postérieur à l'échéance, mais antérieur à l'expiration du délai lixé pour le protêt faute de paiement, a les mêmes effets que l'endossement antérieur à l'échéance. Gruenhut, Wechscladnung, 11. || 94 à 96, p. 165à 188 : Creorg Gohn. Beitrae'ge zur Lehre vom einheitlichen Wechselrechi 1880 . p. 114 à 135.
136. L'endossement n'est plus possible quand la traite a été acquittée, parce qu'ayant alors produit tous les effets dont elle était susceptible, ellea cessé d'exister. La question pourrait se présenter an cas d'un paiement par intervention : celui qui l'a l'ait ne pourrait argumenter de sa subrogation aux droits du porteur (art. 159) pour endosser la traite; l'article 136 G. coin, suppose que celui qui endosse est porteur en vertu d'un ordre régulier (1).