Règles communes aux marchés au comptant et aux marchés
à terme. — Les règles communes aux deux catégories de marchés sonl, outre celles qui résultent des obligations et des prohibitions diverses précédemment indiquées (n°s 917 et suiv.), relatives à la détermination des valeurs négociables, à la forme des titres, au droit de courtage, à la responsabilité encourue par les agents de change pour différentes causes (2).
939. Lu agent de change peut, soit conclure la vente ou Tachai avec un confrère, soit opérer par voie d'application. Ce dernier procédé est possible quand un même agent de change est chargé à la fois par
fiées dans les bourses el les opérations dont elles sont l'objet, Paul Leroy- Beaulieu, L'art de placer et gérer sa fortune (1905).
(1) A raison des règles quelque peu dillerentes qui s'appliquent aux marchés au comptant et aux marchés à terme, il importe de les distinguer. Les juges du fond décident sommairement si une opération constitue un marelié au comptant ou un marché à terme: Cass. 5 février 1900, 1). l'ion. 1. 359; S. rt ./. Pal. L901. 1 121; Pand. fr. 1901. 1. 417.
(2) Le décrel du 7 octobre 1890 contient 1rs principales règles communes aux marchés nu comptanl et aux marchés à terme dans les articles43 ;i 57
un client de vendre des valeurs mobilières et par un autre client d'acheter des valeurs de la même espèce : cet agent de change peut appliquer à son client acheteur les valeurs que lui a remises pour les vendre son autre clienl (I). Inapplication a des avantages. Sans elle, l'agent de change devrait offrir à un cours élevé pour le vendeur et demander à un cours bas pour l'acheteur. Grâce à l'application, l'agent de change évite de faire monter ou baisser les cours au préjudice de l'un de ses clients. Mais cela peut donner lieu à des abus: il esta craindre que, pour élever le droit de courtage à percevoir par lui, un agent de change n'applique à un acheteur des titres à un prix supérieur au cours actuel. Aussi le décret du 7 octobre INDU (art. 43) e\ige-t-il qu'avant de réaliser l'application, l'agent de change lasse constater par un des membres de la chambre syndicale l'absence de demandes ou d'offres plus favorables.
(iràce aux applications que l'ail un agent de change, il n'a à acheter ou à vendre que la quantité de litres constituant un excédent siliceux qu'il est chargé par ses clients de vendre et d'acheter.
940. Les marchés se font, selon les convenances désintéressés, à un cours fixe, au cours du jour, au cours moyen, -au premier ou au dernier cours. Un marché se fait à un cours fixe, lorsque le clienl a déterminé invariablement le prix auquel doit être fait pour lui l'achat ou la vente. (Jn marché s»1 fait au cours du jour, lorsque le client, en laissant toute liberté à son agent de change quanl au prix, s'est borné à lui donner l'ordre de vendre ou d'acheter à l'un des cours du jour. La négociation se fait au cours moyen, lorsqu'un client a donné l'ordre d'acheter ou de vendre pour lui à un prix également distant du plus haut el du plus bas cours d'un certain jour (2). Les marchés sont dits au premier ou au dernier cours
(1) On emploie les expressions marchés de clients el marchés d'application comme synonj mes.
(2) A Paris, il esl dressé chaque jonc un tableau donnant le coins moyen «le toutes les valeurs cotées au comptanl duranl la bourse. V. Règlement intérieur de lu Compagnie des agents < le change de Paris, art. 141. Ce tableau esl très utile au pomt de vue fiscal : d'abord, les droits de mutation par succession son! liquidés sur les valeurs mobilières d'après le cours moyen du jour du décès : en outre, la taxe annuelle (fui, [iourtes titres au
quand le client a chargé son agent de change d'acheter on de vendre au prix qui sera coté à l'ouverture ou à la clôture de la bourse de (tel jour.
941 . Les marchés ne portent pas sur des titres individuellement déterminés, mais sur une quantité de titres d'une certaine espèce sans indication de numéros (I): ce sont des ventes de choses in génère ou, autrement dit. de choses fongibles. Ce que veut avoir l'acheteur, ce n'est pas une obligation, une action, une rente portant tel numéro, mais un ou plusieurs titres de telle espèce. Autrement, les négociations par voie d'application et les compensations si importantes, surtout pour les marchés à terme, seraient impossibles.
Les ventes portant ainsi sur des choses in génère, Xz propriété n'en est transmise que du jour où les titres ont été individualisés. Cette individualisation résulte, notamment, soit de l'attribution qu'un agent de change sur ses livres fait des titres à son client acheteur, soit des mentions attachées aux titres et indiquant le nom du client auquel ils sont attribués (2) (3). Il n'est pas besoin, d'après les principes généraux du droit français, que la livraison des titres au client acheteur soit opérée (4).
942. Les agents de change ne se livrent, en principe, entre eux que des titres au porteur (D. 1890, art. 47). Aussi, lorsque le propriétaire d'un litre nominatif veut le vendre par l'entremise d'un agent de change, il doit en faire préalablement opérer la conversion
porteur, remplace le droit de transmission sur les titres nominatifs, est établie d'après le cours moyen de l'année précédente.
Ce qui permet aux agents de change de vendre ou d'acheter au cours moyen, c'est qu'ils ont toujours des confrères ayant reçu des ordres de faire des opérations en sens inverse à ce même cours.
En fait, les marchés à terme ne se font pas au cours moyen. V. note 2 de la page 825.
(1) D. 7 octobre 1890, art. 46.
(2) Cpr. Douai, 8 février 1867, D. 1873. 1. 181; Cass. 9 janvier ISS8, D. 1889. 1. 207; Paris, 5 mars 1892, D. È893. 1. 17.
(3) La détermination du moment où la propriété est transmise a une grande importance en cas de faillite de l'agent de change acheteur. Car, selon que la propriété des titres a été ou non transmise, le client peut les revendiquer ou ils font partie de l'actif de la faillite. V. art. 574, G. com.
(4) V. Traité de Droit commercial, III, n°96.
«en titre au porteur (1). De même, quand un acheteur veut avoir un ■titre nominatif, il faut qu'il fasse opérer la conversion à son profil du titre ail porteur acheté pour lui. Comme toute conversion donne lieu à un droit de transmission (L. 23 juin 18o7, art. 8), la vente d'un litre nominatif est souvent l'occasion de la perception de deux droits de transmission au profit de l'Etal (2).
Cri le manière d'opérer n'est évidemment pas applicable quand il s'agit de valeurs qui ne peuvent revêtir que la forme nominative, soit en vertu de la loi (3), soit en vertu des statuts de l'établissement débiteur 4).
943. Quand il s'agit de titres qui sont nécessairement négociés comme litres nominatifs, parce qu'ils ne peinent ie\ètir que la forme nominative (n° 942), il est procédé par voie de transfert d'ordre, c'est-à-dire que le transfert est l'ail à litre provisoire à l'agent de change acheteur qui indique postérieurement le nom de son client acheteur au nom duquel le transfert réel est opéré (5). On respecte ainsi l'obligation du secret dont sont tenus les agents de change (n° 920).
A raison même du caractère purement provisoire du transfert d'ordre, l'agent de change, au profil duquel il est opéré, est considéré comme n'ayant jamais été propriétaire du litre. Aussi, quand il s'agit d'actions non libérées, les versements complémentaires ne
(1) C'est l'agent de change chargé d'opérer la vente qui se charge de faire accomplir cette formalité préalable de la conversion.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, ntt 60<i. C'est l'agent de change eftargé de l'achat qui se charge de taire accomplir la formalité de la conversion au profit de son client acheteur.
(3) Les actions doivont être nominatives tant qu'elles ne sont pas entièrement libérées. L. 24 juillet 1807, art. 3, modifié par la loi du 1" août 1893. V. Traité, II, n" 599.
(4) Les Maints d'une société peuvenl exclure la l'orme au porteur. — Ainsi, les actions de la Banque de France sonl essentiellement nominatives.
D. 10 janvier I S08, art. 1. Il en est de mê) tes actions du Crédit foncier
(Je France. La société du Crédit foncier a tenté, à une certaine époque, de modifier ses -latuts pour admettre les actions au porteur. Elle n'a pu y
parvenfrà raison de se que t'assemble straordinaifre des actionnaires n'a
pu se constituer faute du quorum nécessaire. Il esl question de nouveau de faire cette innovation.
(5) V. Traité de Droit commercial, II, n" 006.
peuvenl être réclamés à l'agent de change au profit duquel un transfert d'ordre a été opéré. Toutefois, il n'esl pas admissible que la situation provisoire créée par un transferl d'ordre se prolonge indéfiniment. D'après un usage consacré parle décret du 7 octobre 1890 (art. 41), 1er alin.), les transferts d'ordre ne conservent leur caractère provisoire que pendaul un délai de dix jours : à l'expiration de ce délai, ils sont considérés comme définitivement opérés au nom de l'agent de change, .\ussi celui ci pourrait-il dans l'avenir, quand ce délai s'est écoulé sans qu'il y ail eu transferl réel, être poursuivi en libération des valeurs donl il s"agit comme en ayant eu la propriété (1) (2).
944. L'agent de change joue un double rôle, celui de mandataire de son client et de vendeur ou d'acheteur par rapport à son confrère» De ce double rôle de l'agent de change résultent les obligations diverses dont il est tenu, soit envers son client ou donneur d'ordre, soit envers son confrère auquel il a vendu ou acheté.
945. Comme mandataire, l'agent de change est tenu sous sa responsabilité envers son client de conclure l'opération dans les termes mêmes où il en a été chargé, au point de vue de la nature des valeurs à vendre ou à acheter, du prix, des délais dans lesquels l'opération diùl être conclue (3).
Par cela même que l'agent de change agit en son nom, il estr comme vendeur ou comme acheteur, selon l'objet de l'ordre qu'il exécute, tenu envers son confrère. De plus, il est une sorte de commissionnaire ducroire répondant envers son client de l'exécution de l'opération par l'agent de change avec lequel elle a été effectuée.
(1) Paris, 5 mai 1883, D. 1884. 2. 9.
(2) Il peut se faire que le délai île dix jours ne soit pas suffisant pour opérer le transfert réel. L'agent de change peut alors, avant l'expiration de <•<■ délai, notifier le nom du donneur d'ordre à l'établissement débiteur. Dans ce cas, bien que le transferl réel soil opéré même après l'expiration du délai de dix jours, le transfert fait au nom de l'agent de change est. réputé non avenu. D. 7 octobre 1890, art. 49, 28 alin.
(3) On peut appliquer, par analogie, à l'agent de change sous ces divers rapports les règles relatives h la conclusion par le commissionnaire des opérations dont il a été chargé. V. Traité de Droit commercial, III,. n0s 434 il suiv.
Un agent de change ne peut se décharger de ses obligations envers son confrère en indiquant le nom de son client, à moins d'obtenir le consentement de son confrère à celle sorte de novalion el à moins d'y être autorisé par son client : autrement, il y aurait, à l'égard de ce dernier, violation de l'obligation du secret. De même, sauf convention contraire, un agent de change ne peut se décharger envers son client (donneur d'ordre) de la responsabilité de l'exécution du marché par son confrère en indiquant le nom de celui-ci à son client. I). 7 octobre 1890, art. 54 (1).
945 bis. Les agents de change ne sont pas seulement tenus de la responsabilité du droit commun tenant au double rôle qu'ils jouent. Ils encourent encore une responsabilité spéciale à raison des ventes qu'ils peuvent avoir opérées sur l'ordre d'une personne autre que le véritable propriétaire ou sur l'ordre d'une personne qui n'est pas capable d'aliéner.
946. En matière de rentes sur l'Étal, l'arrêté du 27 prairial an X (art. 15 el 16) déclare les agents de change responsables, tant à l'égard des tiers que du Trésor public, de la validité des transferts en ce qui louche l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature el des pièces produites qu'ils ont à certifier (2). Celte responsabilité est légale: elle existe de plein droit, c'est-à-dire sans qu'il soit besoin d'établir une négligence à la charge de l'agent de change (3). Elle ne s'applique qu'au cas de vente de rentes nominatives : les rentes au porteur n'ont été admises qu'en 1831 (4) et, du reste, une
(1) Cpr. Cass. 23 février 1884, 1). 1885. 1. 141.
(2) Los dispositions de l'arrêté tlu 27 prairial an X (art. 15), faites seulement pour Paris, ont été déclarées applicables aux transferts faits par les agents de change des départements par une ordonnance 'lu 14 avril 181!) . Le décret du 30 mai 1862 sur la comptabilité publique confirme ces il i- 1 m .sitions clans l'article 205 ainsi conçu : l'identité des personnes, la vérité des pièces, les qualités et les droits de propriété sont certifiés, sous leur responsabilité, par les officiers publics que les lois oui désignés <i cet effet.
d) La ivspoiisjiliilitr de l'agent de change existe alors même que son erreur est provenue <\r± mentions inexactes ou fausses d'un acte authentique auquel il s'esl référé. Seulement, l'agenl de change a alors un recours contre l'officier public qui a commis l'inexactitude ou le faux. Cass. 21 lévrier 1903, S. el ./. Pal., 1903. 1. 337; 1). 1903. I. 561 : Pond, fr. 1903. 1. 398.
(4) L. 29 avril 1831, art. 8.
telle responsabilité impliquant un examen parfois assez long fait par Pagent de change, ne s'accorderait guère avec la rapidité de la transmission des titres au porteur. V. n° 948.
La responsabilité de l'agent de change, dans les termes des articles 15 et 16 de l'arrêté du 27 prairial an X, est considérée comme faisant disparaître celle de l'État dans les cas que cette disposition prévoit (1).
Il va de soi que les agents de change, en dehors des cas prévus par l'arrêté du 27 prairial an X, pourraient être responsables à raison d'une vente de rentes sur l'État, mais ce serait d'après les règles du droit commun ; aussi faudrait-il qu'une négligence ou une imprudence fût établie à leur charge (art. 1382 et 1383, G. civ.) (2). C'est ce qui se présenterait si un agent de change avait opéré une vente de rentes sur l'Étal appartenant à un incapable (mineur, interdit, femme mariée, femme dotale (3), etc.), sur l'ordre de celui-ci, alors que son incapacité était mentionnée sur son titre ou queFagent de change avait toute facilité pour s'apercevoir de l'incapacité ou pour avoir, tout au moins, des doutes sérieux sur la capacité du donneur d'ordre (4).
946 bis. La responsabilité ou garantie de l'agent de change établie par l'article 16 de l'arrêté du 27 prairial an X est soumise à une
(1) Il y a là, pour l'État, un grand avantage qui se rattache à l'existenos du monopole des agents da change. 11 est évident que la responsabilité de personnes sans caractère officiel n'offrirait pas les mêmes garanties. Cet avantage a sans doute contribué à faire conserver le monopole des agents de change, malgré les critiques dont il peut être l'objet. V., notamment sur ers critiques, Th. Ducrocq, Cours de législation financière.
(2) Cass. 8 août 1827, S., t. VIII, I, p. 664; Paris, 5 avril 1898, D. 1901. 1, 489 ; Agen, 25 mai 1903, D. 1904. 2. 13.
(3) V. sur la responsabilité de l'agent de change à raison du défaut ou de l'insuffisance du remploi do valeurs dotales: Cass. 30 mars 1894, S. et ./. Pal. 1894. 1. 489: Pand. fr. 1835. 1. 403. Cass. 23 mars 1898, S. et J. Pal. 1902. 1. 395; Cass. 31 octobre 1904, D. 1905.. 1. 142; Pand. fr. 1905. 1. 106.
(4) V. Paris, 21 février 1898, S. et /. Pal. 1898. 2. 289. Dans l'espèce, la responsabilité de l'agent de change a été exclue : il s'agissait d'un transfert de titre appartenant à un mineur dont le père, son administrateur légal, était pourvu d'un conseil judiciaire. L'incapacité du père n'était pas mentionnée sur le titre.
•court»' prescription de cinq ans que consacre la même disposition. Elle court de la déclaration de transfert (1).
Cette courte prescription parait devoir s'appliquer non seulement quand l'agent de change est responsable en vertu de l'arrêté du 27 prairial an X sans qu'il y ait faute de sa part, mais encore lorsqu'il est responsable, d'après les règles du droit commun par suite d'une faute prouvée à sa charge (2).
La responsabilité qu'encourt un agent de change à raison de la remise des fonds provenant de la vente, quand elle se rattache à un transfert nrégulier, n'est qu'une conséquence de celui-ci. Aussi estelle soumise à la prescription quinquennale (3).
947. Nos lois sont muettes sur la responsabilité que peut encourir un agent de change à l'occasion de la vente, soit de titres nominatifs autres que les litres de renies sur l'État, soit de titres an porteur de toutes sortes. Aussi doit-on se borner à appliquer à cet égard les principes du droit commun art. 1382 et 1383,G. civ.). D'après ces principes, la responsabilité de l'agent de change suppose, comme il vient d'être dit (n° 946), une négligence de sa part.
Ainsi, la plupart des statuts des sociétés exigent qu'un agent de change, pour les titres nominatifs, certifie l'identité des parties, la vérité des signatures et des pièces produites, comme lorsqu'il s'agit de rentes sur l'État. Si, à cette occasion, une erreur est commise par un agent de change, il ne peut, selon nous, être déclaré responsable que s'il y a eu faute de sa part. L'article 15 de l'arrêté du 27 prairial an X ne concerne que les rentes sur l'État. A fortiori, en est-il ainsi, comme, du reste, pour les rentes nominatives sur l'État (n° 946), dans le cas d'erreur sur la capacité du vendeur. La responsabilité du débiteur (société, ville, département, commune) ne disparaît pas, en principe, comme disparaît celle de l'Etat, par suite de celle de l'agent de change î ).
(I) V., sur ce point, Paris, 2S mai I'.'og, Le Droit, n" in 7 septembre L906.
<2j Trib. civ. SeinBj 7 diéeerabre 1901, Le Droit, n° .lu 15 janvier 1902.
(3) Paris (1" .-h.), 31 mai 1906, Le Droit, n° du 30 juin 1906.
(4) Les statuts des sociétés contiennent, cependant, parfois des clauses écar* la nt la responsabilité don) il s'agit. Ainsi, l'article 11 îles statuts du Crédit
La responsabilité de l'agent de change en cas de transfert de titres nominatifs autres que des renies sur l'Etat, n'étant soumise par aucune disposition légale à une prescription spéciale, se prescrit seulemenl par trente ans. On comprend qu'une responsabilité moins rigoureuse ail une durée moindre qu'une responsabilité plus sévère. ;
Quand il s'agil de titres au porteur, l'agent de change n'est également tenu qu'en cas de négligence de sa part. Alors, la forme même du titre empêche qu'aucune indication relative à l'incapacité du propriétaire n'y soit inscrite. Aussi faut-il que, d'après les circonstances, l'agent de change se soit aperçu ou ait dû s'apercevoir, aisément de l'incapacité du vendeur (1), pour qu'il y ait faute donnant naissance contre lui à une action en responsabilité.
Dès l'instant où l'incapacité est connue de l'agent de change, il doit exiger que celui qui veut faire opérer la vente ou l'achat ail rempli les conditions voulues pour que cet acte soit légalement possible. C'est ce que déclare le décret du 7 octobre 1890 (art. 72) à propos des valeurs mobilières des mineurs et des interdits, en exigeant que, pour les valeurs appartenant à ces incapables, l'agent de change s'assure que la négociation a été autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 février 1880. Par application de la règle générale que suppose cette disposition, il faut décider
foncier de France est ainsi conçu : « La société peut exiger que la signa » turc et la capacité tics parties soient certiliées par un agent de chanj « et, dans ce cas, elle n'est pas responsable de la validité du transfert Cpr. Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (3e édit.), nos 894 suiv. Notre savant collègue adoptait dans la seconde édition de son Trait élémentaire de Droit commercial (nos 842 et suiv.) une doctrine exagéré quand il admettait que « la nécessité imposée par les statuts d'une sociét « aux porteurs d'actions nominatives de recourir à un agent de chanj c pour effectuer le transfert renferme au profit du siège émetteur une st « pulation d'irresponsabilité, pour les suites d'un transfert incriminé « faux, ou consenti par un incapable ». Une stipulation expresse est indis pensable pour que la responsabilité de l'agent de change exclue celle l'établissement émetteur. Cette exclusion a un caractère exorbitant qui doit empêcher de l'admettre facilement. C'est la doctrine à laquelle M. Thaller s'esl rangé dans la troisième édition, note 2 de la page 451.
(1) Ou conçoit notamment qu'on rende responsable un agent de changé qui a négocié des titres d'un mineur, alors qu'à la seule vue de celui-ci, il esl facile de s "apercevoir de sa minorité.
que, s'il s'agil d'une femme mariée, l'agenl de change doit, en principe, exiger l'autorisation du mari ou l'autorisation de justice. [1 y a lien aussi, dans ce dernier cas, pour l'agenl de change, de réclamer la production du contrai de mariage ou de l'acte de mariage constatant qu'il n'a pas été fait de contrai de mariage (L. 10 juillet 1850). Le régime matrimonial a, en effet, sur la capacité de la femme une assez grande influence ; selon ce régime, l'incapacité légale ordinaire de la femme mariée est supprimée, restreinte ou étendue. V. art. 311 modifié par la loi du 0 février 1893, art. 144!), 1554 et 1557, G. civ.
La responsabilité qui pèse sur les agents de change en cas de transfert, leur incombe dans les mêmes termes lorsque, s'agissanl de valeurs qui peuvent revêtir indififéremmenl la l'orme au porteur ou la forme nominative, on procède, pour des litres nominatifs, par voie de conversion (l).
947 bis. Le titulaire d'un litre nominatif qui en a été dépossédé sans sa volonté, arrive facilement à se faire délivrer un nouveau titre par la société ou, d'uni1 façon générale, par l'établissement émetteur (2). Mais des difficultés graves que nos lois n'ont pas tranchées, se présentent lorsqu'un litre nominatif dont le titulaire a été dépos sédé ou était incapable d'aliéner, est passé à un tiers acquéreur au profit duquel il y a eu transfert, ce qui implique un faux ou un transfert fait par un incapable Le titulaire dépossédé ou l'incapable, soit bar lui-même, soit par son représentant, peut-il revendiquer le titre contre le tiers acquéreur et ainsi l'évincer ?
Dans la plupart des cas. la question est simple : les agents de change ne négociant, en principe, que des litres au porteur, la conversion précède la vente et il y a lieu d'appliquer au tiers acquéreur les règles concernant les titres au porteur (art. 2279 et 2280, G. civ.. L. 15 juin IS72) : il n'a un titre revêtant la forme feominative qu'à la suite d'une conversion laite a son profil (3): cette
(1)V. Traité de Droit commercial, II, n° 61 . — V. Ci". 29 janvier 1902, S. et ./. Pal. 1902. 1. 236; I). 1902. I. 223; Pand. fr. 1902. 1. 318. ■(2) V. Traité de /'mit commercial, 11. d° 623. (3) V. Traité de Droit commercial, II. m lui: ri 613.
conversion n'empêche pas que le marché ait eu un titre au porteur pour objet
Mais quedécider quand il y a eu transferl fait, soil par un faussaire, soit par un incapable, paire que les litres ne peuvent être que nominatifs (en vertu d'une clause des statuts ou à raison de la nonlibération des actions donl il s'agit) ?
De lu solution à donner à celle question dépend nécessairement celle à donner à une autre : il peut y avoir lieu à la responsabilité de l'agenl de change qui a été chargé de vendre par le faussaire ou par l'incapable. Envers qui cel agenl de change peut-il être responsable? 11 l'est envers le liées acquéreur, si celui-ci peut être évincé : il est, au contraire, responsable envers le propriétaire dépossédé sans sa volonté ou envers l'incapable, si l'éviction du tiers acquéreur n'est pas possible.
L'incertitude qui règne sur la question provient du défaut d'accord sur la nature du transfert des titres nominatifs. A cet égard, des opinions diverses ont été soutenues, surtout dans les dernières années.
On a prétendu que le transfert implique une novalion en vertu de laquelle l'acheteur est considéré comme substitué au vendeur à l'égard du débiteur qui n'est tenu qu'envers celui dont le nom est porté sur le registre des transferts (1). Celte doctrine ne repose sur aucun texte, ni sur aucun principe. Elle n'explique pas, du reste, comment celui qui a été dépossédé sans sa volonté ou l'incapable est privé de son droit, alors qu'il n'a pas exprimé l'intention de faire une novalion, ou qu'il est incapable de faire une opération de celle nature.
Dans une autre opinion, on allègue que le litre nominatif n'est qu'un certificat de dépôt constatant la remise au débiteur de titres au porteur, et que, par suite, il faut appliquer même au titre nominatif les règles sur les litres au porteur (2).
Cette doctrine ancienne, qui paraissait définitivement condamnée, a été tout à coup reprise. Elle repose sur une assimilation inexacte
(1) Minard, Le titre nominatif, nature et fonctionnement (1897).
(2) II. Lùvy-Ullmann, Essai sur les titres nominatifs [Annales de Droit commercial, 1897, p. 50 et s., p. 117 et s.).
entre le Litre nominatif el le titre au porleurpour lequel un certificat nominatif de dépôl a été délivré. Sans douLe, beaucoup de sociétés admettent que leurs actionnaires ou leurs obligataires ont la faculté de leur (déposer les actions ou les obligations au porteur delasociélé même : elle leur délivre alors un certificat de dépôt nominatif. Mais ce i ;is esl loul ;'i l'ail (lilléi'eiii de celui où il existe des actions ou des obligations nominatives (1). La nature «les lilres ainsi déposés ne se trouve pus par là plus modifiée que si le dépôt avait pour objet des titres au porteur étrangers à la société dont il s'agit . La dislinclion se l'ail constamment entre le cas où il s'agit de litres nominalifs et le cas où il s'agil de titres au porteur dont le dépota été conslalé par un certificat nominatif émané de rétablissement émetteur luimême. Dans le premier cas,, à la suile d'une vente, il faut recourir aux formalités, soil de la conversion suivie de transfert, soit directement du transfert : dans le second, la vente est simplement suivie de la tradition des titres vendus. En outre, clans le premier cas, il y a lieu d'appliquer les droits fiscaux sur les lilres au porteur : dans le second cas, il y a lieu d'appliquer lés droits sur les lilres nominalifs, ce qui implique l'exclusion de la taxe annuelle représenlalhe des droits de mutation (2).
Tout en repoussant la doctrine de la novation et celle de l'assimilai ion des titres nominatifs aux titres au porteur,, on a essayé de justifier le refus de la reveiidicalion contre les tiers acquéreurs par l'e\islence d'une clause sous-entendue en vertu de Laquelle les actionnaires et les obligataires renoncent an droil de former une réclamation contre le débiteur à raison des transferts pouvant impliquer un faux ou opérés par des incapables, lorsque le transfert a été opéré avec l'inlervenlion d'un agent de change qui seul assume la responsabilité des irrégularités •'»)-
Celte opinion sous-eulend, pour arriver à un résultai utile, une clause à laquelle rien ne prouve que les intéressés oui songé et qui, du reste, ne pourrait, être considérée comme valable quand ouest
(i) Paris (2« <-h.), 16 mai 1906., Le Droit, n° des 13-14-13 août 1906.
(2) \ . Traité de Droit commercial, II. a" 611 e1 suiv.
(3) Tlialler, Traite élémentaire de Droit commercial (28 édit.), n°' 889 et
suiv. V. note 4 delà page 811.
en présence d'un incapable qui a opéré un transfert malgré son incapacité.
En réalité, on ne saurait nier que, pour la libre circulation des titres, il sérail très utile d'exclure toute revendication contre les tiers acquéreurs de titres nominatifs quand ils sont de bonne foi. C'est pour atteindre ce résultat d'une utilité incontestable que l'on a inventé toutes les explications qui viennent d'être indiquées. Mais les principes généraux du droit doivent, selon nous, faire écarter la solution qu'on voudrait faire triompher : en cas de transfert t'ait par un faussaire ou par un incapable, le droit de revendication doit être admis, de telle façon qu'il y a lieu à la responsabilité de l'agent de change du vendeur ou de l'établissement émetteur envers le tiers acquéreur évincé. Du reste, il n'y a pas d'obstacle à ce que le propriétaire dépossédé par le l'ait d'un faussaire ou le représentant de l'incapable agisse, au lieu de revendiquer, en dommages-intérêts contre l'établissement débiteur. Dans la doctrine opposée, on assimile le titre nominatif au titre au porteur, en oubliant (pie l'on ne peut traiter les valeurs au porteur comme des choses corporelles régies par l'article 2279, G. civ.. que parce qu'elles se confondent avec le titre lui-même. La sécurité des négociations doit faire regrette]- qu'on ne puisse exclure la revendication des titres nominatifs. Mais, par cela même que la plupart des litres nominatifs ne se vendent qu'après conversion, le mal est très réduit ; peu de titres, en définitive, circulent sous une forme autre que la forme au porteur (nos 942 et 943).
Dans ce dernier cas, c'est envers le propriétaire dépossédé sans sa volonté ou incapable que l'agent de change est responsable, par cela même que, par suite de la conversion, l'article 2279 protège le tiers acquéreur, à moins, bien entendu, que les formalités de la loi du 15 juin 1872 n'aient été remplies de façon à rendre nulle la vente des tilies.
948. La loi du lo juin 1872 sur les litres au porteur a résolu pour les agents de change des questions de responsabilité d'un autre ordre : celles qui concernent le cas où ils ont participée la négociation de titres au porteur perdus ou volés qui leur ont été confiés par une personne autre que le propriétaire. Ces questions se posent à
Tégard : 1° du propriétaire dépossédé : 2° de l'acheteur auquel ces titres ont été livrés et qui en peut être évincé.
D'après la loi du 15 juin 1872, le propriétaire dépossédé a une action en revendication contre le tiers acheteur quand ht négociation est postérieure au jour où le Bulletin officiel des oppositions contenant le numéro des titres est parvenu ou aurait pu parvenir dans le lieu où elle a été opérée (1).
Cette disposition donne naissance à deu\ ordres de questions : 1° Le porteur dépossédé a-t-il une action contre l'agent de change qui a opéré la vente ? 2° L'acheteur évincé peut-il agir contre son agent de change, sauf le recours de celui-ci contre son confrère vendeur et le recours de ce dernier contre son donneur d'ordre ? Ces questions que vise la loi du 15 juin 1872 (art. 12), ont été examinées dans le tome 11 de ce Traité, nos 050 et 669. Aussi trois observations seront seulement ajoutées ici :
a. Le client acheteur peut, s'il y trouve avantage, agir directement en garantie contre le client vendeur (L. 15 juin 1872, ait. 12). Il y a là une dérogation à la règle qui exclul toute action directe entre les donneurs d'ordre (2). Cette dérogation implique que le nom du vendeur est révélé à l'acheteur. L'obligation du secret, imposée aux agents de change, est donc ici mise de côté. Gela s'explique par l'existence de la faute du client vendeur qui a livré à son agenl de change des litres à vendre sans examiner si les numéros de ces titres ne figuraient pas au Bulletin officiel des appositions.
I). L'agent de change du vendeur a un recours contre son client en vertu de l'article 2000, G. civ., qui donne action contre son mandant an mandataire ayant éprouvé un préjudice par suite de l'exécution du mandai. Mais, d'après l'article 2000, G. civ., il faut qu'il n'y ail pas d'imprudence, c'est-à-dire de faute imputable an mandataire. Ici, il y a eu une faute commise par l'agenl de change : ii n'a pas consulté le Bulletin officiel îles oppositions. Seulement, cette faute est d'ordinaire effacée par celle du mandant (vendeur), qui aurait dû lui-même consulter le Bulletin. En tenant compte dans certains cas
II) V. Traité >/>■ Droit commercial, II, n<" 632 ri 638.
(2) Gass. 14 juin 1892, S. et J. Pal. 1892. I. 345 : Pand. fr. 1893. J. 462.
DROIT COMMERCIAL, 4L' L'dit. IV — 52
de la gravité de la faute de l'agent de change, mandataire du vendeur, les tribunaux peuvent lui refuser tout recours contre le vendeur (I).
- c. Les agents de change ayant participé à la négociation ne sont responsables, en dehors du cas de mauvaise foi, qu autant que les numéros des titres frappés d'opposition ont été publiés au Bulletin officiel des oppositions ou qu'une opposition a été formée entre les mains des agents de change dont il s'agit. L. 15 juin 1872, art. 12, in fi ne.
949. Des questions analogues à celles que l'ail naître la négociation de titres au porteur frappés d'opposition en vertu de la lui du 15 juin 1872, s'élèvent à propos des valeurs mobilières amortissables par voie de th'age au sort. Il arrive parfois que des valeurs de ce genre dont les numéros ont été déjà tirés au sort et qui, par suite. sont remboursables et ne peuvent plus participer à de nouveaux tirages, sont vendues dans l'ignorance de ce fait. L'acheteur ne reçoit pas alors une valeur de la nature de celles qu'il avait voulu acheter ; elle a cessé d'être productive d'intérêts à partir du jour fixé pour le remboursement et l'acheteur n'a plus la chance de gagner un lot (2). Il est certain qu'en ces circonstances, il y a lieu à des recours qui peuvent être successivement exercés par l'acheteur contre son agent de change, par celui-ci contre son confrère, par ce dernier contre son vendeur et ainsi de suite, en remontant jusqu'à ce qu'on atteigne celui qui possédait la valeur au moment où un tirage au sort l'a rendue remboursable et lui a fait perdre, par suite, son caractère de valeur négociable (3). Mais il nesuffit pas de dire que les recours existent, il faut encore en déterminer la nature juridique : à cet égard, les opinions sont divergentes. Il va de soi que les actions exercées par les clients contre leurs agents de change ou par les agents de change contre leurs clients sont des actions de mandat : l'acheteur se plaint à son agent de change qui ne lui a pas livré ce qu'il lui avait donné mandat d'ache-
(1) Crépon, op. cit., n° 148, p. 139 et suiv. Cpr. Cass. 5 niai 1874, D. 1874. 1. 291.; S. 1875. 1. 49 ; J. Pal. 1875. 113. Paiul. fr. chr.
(2) V. Traité de Droit commercial, II, n°» 661 à 663,
(3) V. les arrêts cités à la note 1 de la page suivante.
ter, des titres négociables et productifs d'intérêts; l'agent de change du vendeur reproche à son client de ne pas lui avoir remis dos titres réunissant les caractères essentiels de ceux qu'il l'avait chargé de
vendre. Entre les agents de change et leurs clients, il n'y a pas de vente ou d'achat.
Mais quelle est la nature de l'action exercée par l'agent de change acheteur contre son confrère vendeur? C'est sur ce point que s'élève une controverse. On a dit que la vente est alors nulle pour erreur sur la substance (art. 1110, G.civ.) et qu'en conséquence, l'action est une action en nullité (I). On a prétendu aussi qu'il y a application des règles sur la garantie des vices cachés (2). L'une et l'autre opinion sont inexactes. Les titres livrés ne manquent pas seulement des qualités accessoires, susceptibles de plus ou de moins, qui donnent heu à la garantie des vices cachés. On ne saurait parler non plus d'erreur sur la substance rendant la vente nulle, car ce vice de consen temenl suppose une vente d'une chose individuellement déterminée, d'un corps certain. Or, les ventes de valeurs de bourse sont des ventes de choses in geitere(l). 7 octobre 1890, art. 46). L'agent de change acheteur peut prétendre qu'une chose autre que la chose vendue lui a été livrée : la vente avait pour objet des valeurs mobilières négociables, productives d'intérêts ; l'agent de change vendeur a livré à son confrère acheteur des titres ne satisfaisant pas à ces deux conditions. Le vendeur n'a pas exécuté ses obligations. Il y a lieu, pour l'agenl acheteur, d'^n réclamer l'exécution.
Celte discussion n'a pas un intérêt purement théorique. La durée de Faction varie avec sa nature. Si c'était une action en garantie pour vices cachés, elle aurait une durée très courte à fixer par le juge (art. 1.648, C. civ.). Si c'était une action en nullité pour erreur, la durée en serait de dix ans art. 1304, G. civ.). Si, comme nous le pensons, c'est une action en exécution de la vente, elle dure trente ans (art. 2262, C. civ.) (3).
(1-2) Paris Ci" ch.), 16 juillet 1890; Paris (4. ch.), 2 janvier 1890 ri 2 juillet 1891 (& ch.v, I). 1892. 2. 260, 261 ri 26:(. Pànd. fr. 1892. 2. 27.
(3) Avec notre système, on évite un fâcheux résultai qu'entraînent les systèmes contraires. Avec eux, on est conduit à admettre que l'agenl de change acheteur, qui ne peut plus agir contre son confrère vendeur,
950. Dans les actions ainsi exercées, le but principal du demandeur est d'obtenir d'autres litres à la place de ceux qui lui ont été livrés.
Des dommages-intérêts peuvent, en outre, être réclamés par l'acheteur. Il n'a pu toucher d'intérêts ou il en a louché indûment et il a dû les rendre (1). Il n'y a aucun reproche à lui faire à cet égard : un acheteur n'est pas tenu de vérifier si les valeurs qui lui sont livrées n'étaient pas remboursables en vertu de tirages antérieurs à l'achat. Ce n'est pas tout : l'acheteur a été privé parfois de la participation à des tirages au sort qui auraient pu lui faire obtenir des lots ou des primes (2). De ce chef, il peut aussi réclamer une indemnité.
Du reste, il est rare que des actions en justice soient exercées à l'occasion de ces faits : les parties s'ent«*Klent le plus souvent aimablement entre elles. Le décret du 7 octobre 1890 (art. 48) disposa que l'agent de change qui a livré un titre amorti est tenu, indépendamment de tous dommages-intérêts (3), s'il y a lieu, de livrer un
esl encore soumis à l'action de son client < jui dure trente ans comme toute action de mandat.
(1) 11 y a des cas où, malgré la disposition de l'article 70 inséré dans la. loi du 24 juillet 1867 en vertu de la loi du 1er août 1893, le remboursement <\e^ intérêts peut être dû ; car cette disposition ne vise que les valeurs émises parles sociétés et elle ne s'applique même qu'à celles dc^ société! françaises. V. Traité de Droit commercial, II, nos 661 ter et quater. OÉ peut donc soutenir encore que la répétition des intérêts ou arrérage- esj possible pour les valeurs émises par lis Etats, les départements, les provinces, les communes, les sociétés étrangères.
(2) Le lot ou la prime appartient naturellement à celui auquel appartenait le titre au moment du tirage au sort : Trib. civ. Seine (lrcch.), 21 déé cembre 189i\ Le Droit, n° du 22 décembre 1892 ; Le Droit financier, I893J p. 60.
(3) D'après les usages de la Bourse de Paris pratiqués par la Chambra syndicale des agents de change, les dommages-intérêts sont les suivants: l'acheteur du titre amorti recuit : 1" o francs pour une valeur à lot à raisoij du premier tirage postérieur à l'époque fixée pour le remboursement ci 0,35 à raison de tout tirage suivant le premier : 2° 1 franc pour une valeur à prime a raison du premier tirage postérieur à l'époque fixée pour le remboursement et quelques centimes h raison de chacun des tirages suM séquents.
11 y a là une sorte de clause pénale consacrée par l'usage. Elle se justifie par la grande difficulté que présenterait la détermination exacte da préjudice subi par l'acheteur d'une valeur déjà remboursable en veitd d'un tirage antérieur.
lutre titre dans les trois jours au plus tard à partir delà réclamation.
950 bis. Ces diverses solutions, admises au poinl de vue des ■ecoiirs (nos 949 et 950), seraienl applicables au cas de négociation le litres faux (1).
950 ter. Les agents de change sont souvent consultés par leurs •lients sur des valeurs mobilières à vendre ou à acheter. Parfois, ■eux-ci éprouvent un préjudice en suivant le conseil qui leur est tonné, Mais un agent de change n'esl pas responsable à raison des simples conseils qu'il donne (2), à moins qu'il n'y ait de sa part une raude ou une faute lourde.
951. Droit de courtage. — Pour rémunérer leurs services, les igents de change perçoivent une sorte de droit de commission appelé //•oit de courtage. Le taux en est déterminé par la chambre syndiale ou, à défaut de chambre syndicale, par le tribunal de commerce, lans les limites d'un maximum fixé par un décret rendu sur l'avis lu Conseil d'Etat (D. 7 octobre 1890, art. 38). Ce maximum a été i\é en dernier lieu par un décret du 12 juillet 1901. Le droit de •ourtage est établi sur le prix de vente, déduction faite des sommes ion versées sur les titres non libérés (3).
Afin d'éviter une concurrence fâcheuse enlre les agents de change a chambre syndicale de Paris fixe le minimum de droit de courage (4). En fait, c'est ce minimum que perçoivent fous les agents le change.
iii Paris, 14 janvier 1892, Pand. fr. 1893. 2. 15; La Loi, n° du \ mars 1893; Le Droit financier, 1892, \>. 140.
|i') Paris, 18 janvier 189'.), S. ri ./. /'al. 1905. 1. 29.
Mu [xii i citer les textes du Droil romain:
Semo a consitîo obligatur, etiamsi mm expédiât ri cui dabitur, cum Uberum cuique sit apud se explorare an expédiât consilium (Institutes lr Justinien, III, XVI. de mandato, § fi).
Consilii non frauduleiiti nulla obligatio est, ceterum si dolus el callilitas intercessit, de doit, actio competit. L. 47, Ulpien, De diversis regulis juris, Dig., L. 17.
(:;i La règle contraire de la non déduction riait admise avant le décret lu 29 juin 1898 qui avait, avant le décret du 12 juillet 1901, fixé a nouveau es droits de courtage pour la Bourse de Taris. Le changement de sys-
ème sur ce point spécial constii évidemment une atténuation des droits
lr courtage sur les valeurs non libérées.
(4) Les agents de change doivent ne pas percevoir un droil nV courtagi
La quotité des droits de courtage varie avec la nature des opérations ('marchés au comptant, marchés à terme, reports) et même, pour les marchés autres que les marchés au comptant, avec celles des valeurs négociées (rente française, fonds d'États étrangers, actions, obligations).
952. Marchés au comptant. — Malgré l'absence de tout délai stipulé pour la livraison des titres et le paiement du prix dans les marchés au comptant, il est évident que l'exécution immédiate est impossible. Il faut toujours un certain temps pour que la livraison soit faite de l'agent vendeur à l'agent acheteur et de celui-ci à son client et pour que le prix soit payé et parvienne au vendeur. Les délais, en ce qui concerne, soit les rapports entre les agents de change, soit les rapports entre les agents de change et leurs donneurs d'ordres, sont déterminés par les règlements de chaque compagnie d'agents de change (D. 7 octobre 1890, art. 32) (!).
952 h. On a dû se préoccuper du cas où les agents dp change n'observent pas ces délais. En outre, comme, depuis la loi du 28 mars 1885, il n'est plus nécessaire que les donneurs d'ordres livrent les titres ou paient le prix en donnant leurs ordres (n° 981), on a dû aussi prévoir le cas où un donneur d'ordre ne livrerait pas les titres à temps à son agent de change ou ne lui remettrait pas le prix des titres achetés. Il y a alors lieu à exécution, soit entre agents de change, soit entre agent de change et client.
Il y a exécution entre agents de change lorsque la revente ou l'achat des valeurs négociées est fait aux risques de l'agent de change qui ne paie pas le prix ou qui ne livre pas les titres dans les délais tixés par les règlements (2). Ces règlements indiquent aussi
inférieur. Autrement, ils encourent des peines disciplinaires. V. la note • suivante. Cependant, il est certain que les agents de change accordent des remises sur le droit de courtage aux établissements de crédit qui s"adressent à eux. Gomme ces établissements ne font pas bénéficier leurs clients de ces remises, il y a là pour ces établissements la source de bénélices spéciaux.
il) V. Règlement particulier des agents de change de Paris, art. 12 et 43. I (2)Cpr., Traité de Droit commercial, III, n05 109 et L19.
3es formes et conditions de cette revente ou de cet achat (D. 7 octobre 1890, art. 54 .
Il y a lieu à exécution d'agent de change à client quand le donneur -d'ordre ne livre pas les titres comme vendeur, ou ne paie pas le prix comme acheteur. L'agent de change peut alors procéder à l'achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises, aux risques et périls du client en retard. D'après le décret du 7 octobre 1890 (art. 59), il faut, pour qu'il soit procédé ainsi, que le client en relard ait été mis eu demeure: cette mise en demeure se fait par l'envoi <Tune lettre recommandée. Trois jours après cet envoi, il est procédé à l'achat ou à la revente, s'il n'y a pas eu livraison des titres ou paiement du prix (1).
952 c. En matière même de marchés au comptant, les agents de change ont la faculté, non l'obligation, comme ils l'avaient avant la loi du 28 mars 1885 (u°98f), de se faire remettre les titres h vendre ou le prix des titres à acheter au moment où ils reçoivent des ordres de vente ou d'achat.
952 d. Les marchés au comptant sont souvent des actes de placement pour le client acheteur ou des actes ayant pour but de procurer au client vendeur l'argent dont il a besoin ou de lui faire réaliser un bénéfice qu'il n'avait pas en vue en achetant antérieurement. Mais, parfois, le client acheteur au comptant fait acheter des valeurs qu'il se propose de revendre ou le client vendeur fait revendre des valeurs qu'il avait achetées avec l'intention de les revendre.
Aussi, tandis que le marché au comptant a toujours le caractère d'acte de commerce pour l'agent de change comme constituant un acte de sa profession, il constitue, selon le cas, un acte civil ou \u\ acte de commerce pour le client.
Il est, par suite, possible que l'opération ait le caractère commercial à la fois pour le client et pour l'ageui de change ou qu'au contraire, elle ail le caractère commercial puni' l'agenl de change el lé caractère civil pour le client. Dans ce dernier cas, d'après la jurisprudence sur les actes mixtes (2), l'agent de change ne peut agir
il) Gpr., n" 994, <■<■ i [ui est dit pour l'exécution en matière <\c marchés à terme.
(2) Traité de Droit commercial, I, n° 361.
contre son client que devant le tribunal civil, mais il peut être actionné, au choix de celui-ci, devant le tribunal civil ou (levant le^ tribunal de commerce.
953. Des marchés a terme. — Jusqu'à la loi du 28 mars 1885r des questions de droit très délitâtes s'élevaient au sujet des marchés à terme : d'abord la validité en était contestée: puis, l'on soutenait, en admettant que les marchés à terme fussent valables, que l'exception de jeu de l'article 1965, C. civ., était parfois opposable aux actions exercées à leur occasion (n° 97G). Ces questions ont été résolues dans le sens le plus favorable aux marchés à terme par la loi du 28 mars 1885 (n°s 980 et suiv.).
Même avant cette loi, malgré toutes les contestations dont ils étaient l'objet, les marchés à terme étaient très pratiqués. Seulement, pour ne pas prendre parti sur les questions juridiques concernant ces marchés, le gouvernement n'avait pas fait le règlement d'administration publique destiné à régir les opérations de bourse, qui était prévu dès 1807 par l'article 90, G. com., et le ministre des finances n'avait pas approuvé les règlements particuliers des compagnies d'agents de change, à raison de ce qu'ils contenaient notamment des dispositions sur les marchés à terme. Ces marchés étaient régis par les usages et par ces règlements. Actuellement, ils le sont par le décret du 7 octobre 1890 (art. 60 à 69), par les règlements particuliers revêtus de l'homologation ministérielle, par les règlements intérieurs des compagnies et par les usages. Le décret de 1890 et ces règlements n'ont, d'ailleurs, pour une large part, fait que confirmer les règles antérieurement suivies.
Comment se font les marchés à terme? Cette question de fait doit être avant tout résolue. Il importe, en effet, de connaître les pratiques suivies à cet égard pour comprendre les difficultés juridiques qui se présentaient à l'occasion des marchés à terme avant la loi du 28 mars 1885, la façon dont celle loi les a résolues et la controverse qui existe sur le sens précis de ses dispositions.
954. Les marchés à terme ont presque toujours lieu à découvert^ soit pour le vendeur et pour l'acheteur, soit pour tous deux, c'est-àdire que, le plus souvent, le vendeur, lors de la conclusion du marché.
n'a pas entre les mains les titres et que parfois, l'acheteur n'a pas le mon tant du prix ou que même le vendeur et l'acheteur n'ont ni les litres ni le prix. Il peut arriver, pourtant, à titre exceptionnel, que le vendeur à terme vende à couvert, c'est-à-dire ayant les titres lors de la conclusion du marché. Gela se présenterait dans le cas où une personne, se trouvant éloignée de la ville dans laquelle la vente serait opérée, devrait se réserver un délai pour livrer les titres. Mais c'est là un cas fort rare. Il peut aussi se faire qu'une personne, n'ayant pas un besoin immédiat de ses capitaux, vende à terme plutôt qu'au comptant, afin de vendre plus cher : car, comme il sera expliqué plus bas (n° !)65), le prix des marchés à terme est, en général, supérieur au prix des marchés au comptant (1). L'acheteur qui a des fonds disponibles, peut, de son côté, préférer acheter à terme, parce qu'au contraire, en fait, ce qui arrive quelquefois, le prix des marchés au comptant est plus élevé.
955. — Les marchés à terme sont, à la différence des marchés au comptant, toujours des actes de spéculation (2) impliquant un achat pour revendre ou une revente de litres achetés ou à acheter. Aussi les conteslalions concernant ces marchés sont-elles de la compétence du tribunal de commerce, que l'action soit exercée par l'agent de change contre son client ou. au contraire, par le client cou Ire son agent de change (3).
Parfois, les marchés à terme constituent de véritables jeux ou paiis sur la différence des cours. Mais, même dans ce dernier cas. comme cela sera expliqué plus loin (n° 982), la loi du 28 mars 188*> (art. 1) n'admet pas, en principe, qu'à l'occasion de ces opérations, l'exception de jeu de l'article 1965, G. civ., soil opposable.
(1) On ilit qu'il y a report quand le prix des marchés à terme est plus élevé que celui des marchés au comptant el qu'il y a déport dans le cas opposé. V, n° 965.
(2) Aussi les marchés a tenue n'ont jamais lieu, en fait, au cours moyen, v. n° 940. Un marché tait à ce cours implique bien qui' le pris n'a pas une importance capitale pour les intéressés, puisqu'ils ne le tixent pas en donnant leurs ordres aux agents de change el ne leur prescrivent pas non plus <le vendre ou d'acheter au mieux, c'est-à-dire au cours le plus avantageux.
(3) V. Ca<s., 29 niais 1899, D. 1900. 1. 20.
Quand il y a seulement spéculation, le vendeur, qui vendà découvert, espère qu'avant l'arrivée du ternie, il pourra, grâce à la baisse, acheter des titres à un prix inférieur et, en les livrant à son acheteur, réaliser un bénéfice égal à la différence des prix. L'acheteur à terme, au contraire, espère qu'avant l'échéance du terme, la hausse se produira et qu'il pourra revendre les mêmes titres pour un prix supérieur à celui qu'il doit payer. Lorsque les parties ne se soucient point des titres, mais veulent que tout se réduise à un paiement de différences, le vendeur à ternie paie, en cas de hausse, une somme équivalente à celle qu'il perdrait s'il devait acheter les litres pour eu taire la livraison, tandis qu'en cas de baisse, l'acheteur paie au vendeur une somme égale à celle qu'il perdrait, s'il devait revendre les titres à l'échéance du terme pour se procurer le prix qu'il doit payer. Il résulte évidemment des buts que se proposent soit les vendeurs soit les acheteurs à terme, que les premiers sont des spéculateurs à la baisse, les seconds des spéculateurs à la hausse (1).
Les marchés à ternie se font surtout à Paris; les agents de change des départements qui reçoivent de leurs clients des ordres pour des marchés de cette sorte, les transmettent, en général, à leurs confrères parisiens. Cependant, l'esprit de spéculation s'est beaucoup répandu, et des marchés à terme se font aussi parfois en assez grand nombre dans les bourses à parquet des départements, spécialement à la Bourse de Lyon (2).
956. Quelques règles très importantes, admises déjà avant la loi du 28 mars 1885, régissent les marchés à terme et y restreignent la liberté des parties. Les principales sont les suivantes :
a. Toutes les valeurs ne peuvent pas être négociées à ternie. En admettant une valeur à la cote officielle (n0s 891 et suiv.), la Cham lire syndicale décide si cette valeur sera cotée seulement pour les marchés au comptant ou même pour les marchés à ternie (3).
(1) Aussi, en générantes vendeurs à terme ont été vus parle législateur avec une certaine défaveur On en avait une preuve dans l'article 422, C. pénal, qu'a abrogé la loi du 28 mars 1885 V. n* 981.
(2) On en a ou la preuve en 1882, lors du krach provoqué par la faillite de V Union générale ; il a eu des conséquences très graves à la Bourse de Lyon, dont beaucoup d'agents de change ont cessé leurs paiements.
(3) Règlement particulier de la Compagnie des agents de change de
b. On peut acheter et vendre au comptant une seule action ou une seule obligation. Au contraire, on ne peut opérer ta terme que sur des quantités déterminées assez élevées e1 sur leurs multiples. D. 7 octobre 1890, art. 60 (I).
c. Le terme fixé pour la livraison des titres et pour le paiement <lu prix ne peut pas être choisi librement par les parties (2). On doit nécessairement prendre pour terme Tune des époques fixées pour les liquidations (3) par les règlements particuliers (D. 7 octobre 1890, art. 60) (4).
d. Les marchés à terme ne peuvent être conclus pour un terme plus éloigné que la fin du mois suivant (D. 7 octobre 1890, article 60) (5) (6). On ne peut donc vendre à terme, par exemple de la
Paris, art. 71. — Ainsi jusqu'en 1891, les obligations des six grandes compagnies de chemins de fer n'ont été admises à la cote officielle •que pour les négociations au comptant. Elles le sont, depuis 1891, même pour les négociations à ternie ; celles-ci sont peu nombreuses, par cela même que les obligations sont des valeurs à revenus fixes ne donnant lieu qu'à des spéculations restreintes. V. Traité de Droit commercial, II, n° 563.
(1) D'après l'article 75 du Règlement intérieur de la Compagnie des' agents de change de Paris, tes marchés à terme se traitent par 2.500 fr., 2.250 fr., 2 000 fr., 1.500 francs de rente et 25 actions ou obligations fran-
•çaises ou étrangères et les multiples.
(2) Le Règlement intérieur de la Compagnie des agents de change de Paris modifié en 1899 (art. 79) laisse, toutefois, une grande liberté pour la fixation du terme dans les marchés a prime. Car il admet que les négociations à primes peuvent se traiter du jour pour le lendemain, ainsi que pour la quinzaine ou la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser le terme de la quatrième liquidation à partir du jour où le marché est conclu en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquidation à partir du jour où le marché est conclu en ce qui concerne les valeurs soumises a la liquidation mensuelle. V. sur les marchés a prime, n° 960.
(3) V. ce qu'un entend par là, n° 970. Il y a là une règle qui n'est pas •de l'essence <\c* marchés à terme. Des opérations ayant tous les caractères <le ces marchés pourraient avoir lieu, en fait, pour d'autres époques. Gpr. Lyon. 7 janvier 1881, S. 1881. 2. 25; J. Pal. 1881. 193 (note de Ch.Lyon- Ç&eni.
(4) Règlement particulier des agents de change de Paris, art. 49.
(5) Règlement particulier des agents de change de Paris, art. 50. Celle règle, qui a pour but de diminuer l'aléa résultant de la possibilité des
rente française, que fin courant ou fin prochain, et aucune valeur qe peut être vendue à tenue au delà de fin prochain (1). En l'ait. les marelles à ternie se l'ont presque toujours pour la liquidation la plus rapprochée : ou ne prend guère un terme plus éloigné que poulies marchés à prime. Y. n03 960 et 961.
957. Subdivision des marchés à ternie. — Les marchés à terme,, comme, du reste, les ventes à livrer de marchandises (2), se divisent en deux catégories : les marchés fermes ef les marchés libres ou à prime.
958. Marchés fermes. — Les marchés fermes sont ceux qui obligent à la l'ois le vendeur et l'acheteur, sans que ni l'un ni l'autre ait la faculté de se libérer de son engagement, même en payant un dédit.
959. faculté (fescomj)te. — L'acheteur a. en principe (3) la faculté d'escompte (4), c'est-à-dire la l'acuité d'exiger la livraison des titres avant le terme fixé, sans que le vendeur puisse le contraindre à lesrecevoir antérieurement (D. 7 octobre 1800. art. 63) (5) (6).
variations dans les cours durant un long délai, était déjà consacrée par l'arrêt du Conseil du 22 septembre 1786.
(1) A Paris, il y a, en principe, deux liquidations pour les différentes valeurs, le 15 et le dernier jour du mois : il y a une liquidation seulement à la fin du mois pour les rentes sur l'Etat, les emprunts de la ville île Paris, les actions de la Banque de France, les actions ou obligations du Crédit foncier de France, les actions et obligations des chemins de fer français. Règlement intérieur de la Compagnie des agents de change de Paris, art. 91.
(2) V. Traité de Droit commercial, III, n0s 167 et suiv.
(3i L'article 63 du décret du 7 octobre 1890 indique un cas exceptionnel où la faculté d'escompte est exclue .
(4-5) La faculté d'escompte était, avant le décret de 1890, consacrée par les usages et le règlement des agents de change de Paris. On décidait alors qu'une stipulation expresse était nécessaire pour que l'acheteur n'eût pas la faculté d'escompte : Paris, 5 janvier 1868. V. Badon-Pascal, Des marchés à terme, p. 140 et suiv.
(6) V. Règlement particulier des agents de change de Paris, art. 55 à 64.
Le client acheteur, qui veut user de la faculté d'escompte, doit avertir son agent de change et lui remettre le prix, s'il ne l'a déjà fait. L'agent de change prévenu doit alors, dans les formes déterminées par le règlement, avertir son confrère vendeur, atin que celui-ci lui livre les litres. On qua-
L'acheteur qui escompte n'a pas à payer un prix plus élevé que s'il attendait le terme. Sans doute, il reçoit les titres achetés plus tût, mais il doit aussi payer le prix avant le terme fixé el il perd ainsi la jouissance de la somme qu'il paie.
La faculté d'escompte est exercée dans des buts assez variés. L'acheteur peut avoir un intérêt spécial à obtenir une livraison immédiate ; il est possible qu'il ait besoin des titres parce qu'il va faire un voyage, ou parce qu'il veut vendre les titres dans une bourse étrangère où les cours sont élevés. Mais souvent les acheteurs usent de la faculté d'escompte dans un hul de spéculation : ils escomptent afin d'amener la hausse qui se produit nécessairement lorsque les vendeurs, ayant vendu à découvert, sont obligés de se procurer tout à coup des titres en grand nombre.
960- Marchés à prime. — Les marchés libres ou marchés à prime (1) sont des marchés à terme dans lesquels il est stipulé que l'acheteur pourra, selon son intérêt, ou exiger la livraison au terme convenu on renoncer au marché moyennant uwe somme fixée par avance, sorte de dédit qu'on appelle prime (2). On peut dire que le
lifie l'agent acheteur d'escompteur et l'agent vendeur d'escompté. Souvent l'agenl vendeur [escompté) est lui-même acheteur d'un de ses confrères pour des titres de la même espèce ; l'agent escompté peut user à l'égard de son vendeur de la faculté d'escompte et l'obliger à livrer les titres à son escompteur. Ces transmissions d'escompte se font parfois entre un grand nombre d'agents de change. Quand elles ont lieu, on «lit qu'il y a escompte indirect, tandis qu'il y & escompte direct, quand l'agenl escompte ne fait aucune transmission d'escompte et tivre directement 1rs titres à son acheteur.
(1) La dénomination de marché a prime est de beaticoup la plus usitée. L'expression marché libre est amphibologique ; parfois, un désigne sous ce nom L'ensemble des opérations qui se font -ans l'entremise <^e< agents de change. V. n° 1M4 bis.
(2) Le mot prime est pris aussi dans d'autres sens, nu désigne quelquefois sous ce nom la différence entre le eours d'une valeur et son capital Dominai, quand elle est au-dessus du pair. Ainsi, l'on dil en ce -eus : les
aelinlisde telle société font prime île et) IranCS. ( >n appelle aussi prime ilt>
remboursement, ou même simplement prime la différence entre le taux d'émission d'obligations et leur capital nominal qui doit être payé à tous les obligataires à des dates diverses déterminées par le sort. V. Truite de Droit commercial. Il, n° M70.
marché à prime est une vente avec faculté de dédit, ce qui implique une condition résolutoire (n° 937) (1).
Les marchés à prime ont, par rapport aux marchés fermes, cet avantage pour L'acheteur qu'il peut, en cas de baisse imprévue, limiter sa perte au moulant de la prime qu'il abandonne au vendeur. C'est évidemment dans ce but que cette sorte de marchés a été introduite par l'usage. Par contre, les marchés à prime offrent ce désavantage pour le vendeur que sa perte n'y est pas limitée, tandis que son bénéfice ne peut pas excéder le montant de la prime. Des exemples feront facilement comprendre ces idées générales. Supposons que Paul charge son agent de change de vendre fin courant 3.000 fr. de rente 3 0/0 au cours de 100 fr. pour 100.000 fr. avec une prime de 50 centimes par 3 fr. de rente, soit 500 fr. Si, à la fin du mois, le cours est à 99 fr., l'acheteur abandonnera la prime. Par cet abandon il perdra sans doute 500 fr., mais il en aurait perdu 1 .000, s'il avait été tenu de recevoir les titres : car il n'aurait pu les revendre que 99.000 fr. Il est évident que, si la baisse n'atteint pas le montant de la prime ou, s'il y a eu hausse, l'acheteur préférera réclamer l'exécution du marché, il pourra revendre avec bénéfice ; la perte du vendeur sera égale au montant de la hausse.
A raison même du désavantage que les marchés à prime présentent pour le vendeur, le prix en est plus élevé que celui des marchés au comptant. Quant au montant de la prime, il varie beaucoup. En général, il est de un franc, de cinquante centimes, de vingt-cinq centimes pour les rentes sur l'Etat français, c'est-à-dire que la somme à abandonner par l'acheteur est de un franc, de cinquante ou de vingt-cinq centimes par 3 fr. de rente sur l'Etat. On dit, dans le langage de la Bourse, que la prime est dont un, dont cinquante^
(1) On a soutenu que, au contraire, le marché à prime est une vente sous condition suspensive dans laquelle, une option étant conférée à l'acheteur, il n'y a, d'après ce système, vente que s'il se prononce pour la livraison des titres. V. Séance de la Société d'économie politique de Paris du 6 juillet 1898 ; article de M. Emmanuel Vidal dans la Cote de la Bourse et de la Banque, n° du 18 juillet 1898. Consult. Le Monde économique, n° du 16 juillet 1888, article de M. Paul Beauregard, Le marché à prime, faculté de dédit ou option.
dont vingt-cinq, etc. Pour les actions, on stipule des primes de 5fr., de 10 fi\, parfois même de 20 fr. par action.
On peut observer que le montant de la prime est d'autant plus élevé que le prix du marché esl plus bas et se rapproche plus de celui des marchés fermes. Cela se comprend aisément. Plus il y a de chance pour que la livraison soil exigée, plus le vendeur stipule une prime élevée. Or le peu d'élévation du prix rend probable L'exécution du marché ; car elle augmente les chances d'une hausse atteignant ou même dépassant le montant de la prime. Si, par exemple, la rente 3 0/0 sur l'Etat se négocie ferme à 100 francs et si la vente à prime a lieu pour 100 fr. 25 c, les titres seront plus probablement livrés que si la vente à prime a lieu pour 102 fr. 50 C. En effet, la hausse qui détermine l'acheteur à prime à réclamer la livraison des titres, atteindra plus aisément le premier que le second de ces cours.
961 . Les acheteurs à prime ont à exercer une option lors de l'arrivée du terme. Ils la font connaître par une déclaration qu'on appelle la réponse des primes. Quand l'acheteur renonce au marché, on dit qu'il abandonne la prime : quand il en réclame l'exécution, on dit qu'il lèvey c'est-à-dire qu'il lève les titres, qu'il se les l'ail livrer. Le silence de l'acheteur esl réputé impliquer abandon de la prime.
La réponse des primes a lieu, en principe, lors des liquidations ( l . Elle exerce, en général, sur les cours une assez grande influence. Les vendeurs à prime, comme, du reste, la plupart des vendeurs à terme, ne sont guère que des vendeurs à découvert. Quand les acheteurs à prime lèvent, il faut que les vendeurs se procurent des titres: cela détermine des demandes de titres et produit, par suite, la hausse. Lorsqu'au contraire, les acheteurs abandonnent les primes, les vendeurs qui ont eu le soin de se procurer les titres, s'en défont et il y a baisse.
Pour facilite]- les négociations et permettre aux agents de change de faire des opérations que foui depuis longtemps les coulissiers, le Règlement intérieur de la Compagnie des agents de change de Paris
(1) V., sur le sens <i u mot liquidation, n° 970. Il faut mettre à part, bien entendu, le- marchés avec prime pour le Lendemain. V. la suite du n<> 961.
modifié en 1809 (art. 79), admet que les négociations à primes peuvent se traiter du jour pour le lendemain (1) ainsi que pour la quinzaine ou la fin de chaque mois (n° 9.v>li). La réponse des primes s'effectue tous les jours à deux heures.
962. En France, d'après l'usage, le droit d'abandon des marchés de valeurs mobilières n'est stipulé qu'au profit de l'acheteur, et e'esj en nous référant à l'usage que nous avons défini le marché à prime i n° 960). Dans beaucoup de pays étrangers, il l'est également au profit, soit du vendeur, soit des deux contractants (2). Cette variété de marchés à prime se rencontre, du reste, en France même, pour les ventes de marchandises (3).
963. Arbitrages de bourse. — En s 'attachant, non à la nature des marchés qu'ils concluent, mais aux buts particuliers que se proposent parfois les parties, on dit que les opérations à terme ou au comptant constituent des arbitrages ou des communes. Un entend par arbitrage l'opération qui consiste à vendre une valeur de bourse pour en acheter une autre, ou à acheter sur une place et à revendre; ensuite sur une autre place une même valeur. Ce qui rend les arbitrages possibles, c'est que souvent une même valeur est à des cours différents dans les bourses de deux villes (4) et que, parfois deux valeurs différentes n'ont pas le même cours relatif dans une même bourse, c'est-à-dire qu'une valeur qui rapporte plus, se trouve avoir un cours proportionnellement moins élevé que celle qui rapporté moins. On pourrait faire des arbitrages à l'aide de marchés au
11) Ces marchés sont assez nombreux sur certaines valeurs.
(2) Afin de donner les mêmes facilités sur le marché officiel que sur le marché libre, le Reniement intérieur de la Compagnie des agents dr change de Paris, modifié eu 1899 (art. 79, 3e alin.), ailmet d'autres modalités de primes, spécialement les primes à la baisse ou primes stipulées au profit du vendeur. Il admet aussi des stellages ou marchés à double prime, dans lesquels le débiteur de la prime a l'option entre trois partis : a. se porter acheteur : b. se porter vendeur; c, se borner h payer la prime, on refusant de jouer aucun de ces deux rôles. V. Trait'- de Droit commercial, III. n° 169.
(3) V. Traité de Droit commercial, III. n°s 108 et 169.
(4) Les arbitrages de bourse à bourse deviennent plus rares depuis que; grâce au télégraphe el surtout au téléphone, les cours se nivellent dans les différentes bourses.
pomptant, mais on les pratique surtout dans les marchés à terme (1). La commune est une opération qui a pour but de restreindre ou même défaire disparaître le résultai mauvais d'une opération antérieure. Ainsi, supposons que j'aie acheté à terme au cours de 99 lï. de la rente 3 0/0. Cette rente baisse à 97 francs. Je vais éprouver une perte de 2 francs par 3 francs de rente. Alors, j'achète de nouveau à terme, pour la même quantité, de la renie 3 II 0 au cours de 97 francs. Le prix moyen de mes achats est, de celte manière, de 98 francs. Si la rente remonte à 98 francs, je n'éprouverai pas de perte.
964. Des reports (2). — Les reports sont des opérations qui ont dans les bourses un rôle 1res important: elles consistent dans une combinaison liant ensemble un marché au comptant et un marché à terme ou deux marchés à deux termes différents (3).