‹ Traité de droit commercial (volume 2)Chapitre 52 sur 72 · CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL

Art.

920 et suiv.

930 bis.

930 bis.

Art.

475^ al. 11

688, 976 et suiv.

889, 976, 977 bis, 981.

14 bis.

(1) La proposition île loi mentionnée dans la note I de la page 347 a été votée par les deux chambres et est devenue la loi du 22 décembre 1906 ainsi conçue :

Article UNIQUE. — Il est ajouté à l'article 170 du Code de commerce la disposition suivante :

Ils (les notaires et les huissiers) sont tenus, en outre, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les noms et domiciles du tireur de la lettre de change ou du premier endosseur du billet a ordre, de prévenir ceux-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Celle lettre donnera lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes 10 fr. 25) en sus des frais d'affranchissement et de recommandation ».

TABLE DES PRINCIPAUX TEXTES EXPLIQUÉS

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