CODE PÉNAL
Art.
920 et suiv.
930 bis.
930 bis.
Art.
475^ al. 11
688, 976 et suiv.
889, 976, 977 bis, 981.
14 bis.
(1) La proposition île loi mentionnée dans la note I de la page 347 a été votée par les deux chambres et est devenue la loi du 22 décembre 1906 ainsi conçue :
Article UNIQUE. — Il est ajouté à l'article 170 du Code de commerce la disposition suivante :
Ils (les notaires et les huissiers) sont tenus, en outre, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les noms et domiciles du tireur de la lettre de change ou du premier endosseur du billet a ordre, de prévenir ceux-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Celle lettre donnera lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire de vingt-cinq centimes 10 fr. 25) en sus des frais d'affranchissement et de recommandation ».
TABLE DES PRINCIPAUX TEXTES EXPLIQUÉS